COUR DE CASSATION
Audience du 18 août 1845.
Présidente de M. le baron de Grouséilhes. — M, de la Palme, ayocat-général , portant la parole.
Un public nombreux occupait l'auditoire. Il se composait, en grande partie, de personnes faisant de la science magnétologique et du somnambulisme leur profession habituelle. On y remarquait aussi les partisans de la science.
Le pourvoi formé par M. Ricard et mademoiselle Virginie Plain, condamnés par le tribunal de Niort à six mois de prison, soulevait comme principale question celle de savoir si la faculté de décrire pendant le sommeil magnétique, à l’aide du simple contact d’une boucle de cheveux, les symptômes d’une maladie, pouvait être, dans l’état de la science, considérée par des juges correctionnels comme un pouvoir purement IMALInaire, donnant lieu à l’application des peines de l’escroquerie. Venaient ensuite les questions de faits qui avaient paru au tribunal de Niort constituer les manœuvres frauduleuses formant, d’après le même article, l’un des autres éléments essentiels du délit.
M. le conseiller Jacquinot Godard, rapporteur, a exposé les faits du proces, donné lecture du jugement du tribunal de Bressuire, confirmé sur appel par le tribunal de Niort, lequel a porté à six mois d'emprisonnement la peine d’un mois antérieurement prononcée par le tribunal de Bressuire; il a présenté l’analyse des moyens du pourvoi, en faisant ressortir quelques circonstances de faits qui lui paraissent à la charge des prévenus. Prévoyant qu’on pourrait se laisser entraîner à discuter, à l'occasion de ce pracès, le mérite en lui-même de la science magnétologique, le rapporteur s’est demandé si une discussion de cette nature serait autorisée devant la cour.
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M. Mandaroux-Vertamy, avocat des prévenus, a pris la parole en ces termes :
Je n'ai pas, a-t-il dit, la ridicule pensée de vous apporter, à l’occasion de ce débat, une thèse académique et littéraire en l'honneur de la science magnétologique. Pour me jeter dans une pareille entreprise, il me faudrait, en effet, d’une part, des connaissances techniques qui me manquent, je l’avoue, totalement; de l’autre, j'aurais à étaler, touchant la nature de vos attributions, une ignorance personnelle que je ne puis être désireux de montrer.
Ce n’est donc pas un arrêt en faveur du magnétisme que je viens solliciter de votre justice, mais je viens vous demander si vous devez consacrer la décision d’un tribunal correctionnel qui, n’ayant eu ni le courage ni la franchise de proscrire ouvertement cette découverte comme il en avait certainement la Volonté, à cru, par un moyen détourné, arriver aux mêmes fins en appliquant les peines infamantes de l’escroquerie à deux personnes d’un mérite distingué, dont tout le tort, il faut bien le dire, est d’avoir mis en pratique les préceptes et les méthodes qui forment le fondement de la science magnétologique.
Et dans quelles circonstances le sieur Ricard ef la demoiselle Plain ont-ils été frappés de cette condamnation injuste et imprévue ?
C’est au moment où ils recevaient, l’un et l’autre, du malade soulagé par leurs soins les témoignages les plus touchants d’une tendre gratitude, quand sa famille tout entière exprimait aux deux prévenus les mêmes sentiments, quand ses amis les plus dévoués venaient spontanément s'associer à ce concert d’éloges, et quand les propres médecins du malade, après avoir assisté aux expériences publiquement tentées par le professeur, s’empressaient en gens d'honneur, de déclarer qu'elles avaient été conduites avec sagesse et bonne foi, et qu’enfin elles avaient élé suivies d’un succès favorable au malade, qui s’y était d’ailleurs volontairement soumis.
Voilà, Messieurs, dans quelles circonstances, sur les plaintes et les délations d’on ne sait qui, le ministère public de Bressuire a, d’oflice, fait lancer un mandat d’amener contre M. Ricard et mademoiselle Virginie Plain, les a frappés dans leur honneur et leur existencé sociale, à fait prononcer contre eux une condamnation qui les flétrit des peines avilissantes de l’escroquerie. Au temps où nous vivons, Messieurs, et au milieu des dé-
sordres de tous genres qui épouvantent l'homme de bien, quelle étonnante rigidité est Venu montrer ici le ministère public de Bressuire. C’est le cas de dire, heureuseset. mille fois heureuses les contrées où, sous peine de rester inaelf, l'homme de la loi, le gardien , le vengeur de la morale publique, est réduit à s’attaquer à des faits et à des actes en apparence si peu criminels.
Il nous reste, Messieurs, à remplir une tâche qui, toute circonserite qu’on veuille la faire, nous laisse néanmoins, devant des magistrats tels que vous, un gage certain de sécurité, & est celle de savoir si les faits déclarés constants par les deux décisions qui vous sont déférées , et à les prendre tels qu'ils sont, suffisent pour constituer le délit d’escroquerie prévu et puni par l’article 405.
Après quelques variations, votre jurisprudence à fini par fixer d’une manière définitive l'étendue de votre juridiction en matière d’escroquerie, Vousn’allez point à la recherche des faits, vous acceptez comme établis ceux qui sont déclarés tels par les décisions qui vous sont soumises, mais vous vous êtes, Dieu merci, réservé le droit d'apprécier par vous-mêmes le caractère légal et en même temps la moralité de ces faits, sans vous préoccuper de la qualification qu’ils ont reçue devant les tribunaux inférieurs. C’est là le dernier état de votre jurisprudence,
Ici l'avocat retrace l'historique du procès. Il établit que le sieur Pihoué, homme du monde, ancien maire d’un chef-lieu d'arrondissement, a appelé de son plein gré M. Ricard et mademoiselle Virginie Plain auprès de lui, et sansqu'il y aiteu de provocation, soit directe, soit indirecte, de la part de ces derniers,.
Ainsi, dans le cours de l'instruction, madame Branger, grand”mère de madame Pihoué, dépose que, par curiosité plutôt qu'autrement, M. Pihoué écrivit à M. Ricard et lui envoya une mêche de ses cheveux. D’où venait à M.Pihoué, malade, ce sentiment de curiosité? Il le devait à Anne Bertrand, sa Cuisinière, qui, ayant été au service de M. Des Anneaux de Chiché, avait entendu souvent ses anciens maîtres s’entretenir des cures merveilleuses de M. Ricard, notamment sur la personne de mademoiselle Des Anneaux, à qui M, Ricard avait donné des soins couronnés de succès. M. Pihoué écrività M. Des Anneaux pour avoir des renseignements exacts. Madame Des Anneaux répondit à M. Pihoué que ce qu'on avait rapporté était vrai,
—,115 — que M. Ricard était un homme tout à fait extraordinaire, et qu’elle et son mari avaient été témoins de guérisons miraeuleuses opérées par lui. M, et madame Des Anneaux, entendus dans l'instruction, ont confirmé l'exactitude du fait en indiquant quels genres de malades avaient élé, sous leurs propres yeux, traités avec. un entier succès par M. Ricard, dans l’Institut magnétologique qu’il possédait alors à Paris.
La consultation demandée est envoyée par le sieur Ricard. Au sujet de cette consultation, le médecin M Bienvenu, dépose : « Elle me fut communiquée ; elle avait de quoi frapper M. Pihoue ; elle était en effet la représentation exacte des prin- Cipaux accidents auxquels le malade élait sujet. »
Même déposition de la part de madame Pihoué, M. Ricard disait dans sa lettre que s’il se déplaçait personnellement avec sa somnambule, c'était une indemnite de 1,500 fr, qu il lui fallait ; 1 000 fr., au contraire, étaient suflisants si on se contentait de son premier élève. 11 avait soin d'ajouter que le maître ou l’elève opérerait, suivant leur usage, sous les veux des médecinsdu malade. Sur cette réponse, M. Ricard fut appelée. Les expériences eurent lieu publiquement, en présence des mêdecins du sieur Pihoué ; elles furent concluantes autant au moins que la consultation. M. Pihoué résolut alors d'essayer d'un traitement magnétique qui serait suivi dans toutes les lormes. Pour cela, il fallait, ou conserver M. Ricard et mademoiselle Plain à Bressuire ou venir avec eux à Paris Le choix entreces deux partis ne pouvait êtredouteux : du plein assentiment de sa famille, M Piboué se rendit à Paris. Rendu à Paris M. Pihoué donne exactement de ses nouvelles à sa famille Pendant qu’il reçoit dans l'établissement du sieur Ricard les soins qu'il est venu chercher, sa famille et ses amis viennent le visiter
Madame Pihoué dépose, dans l'instruction : « Aussitôt mon arrivée à Paris, je trouvai mon mari dans l'état le plus satisfaisant, et je ne puis refuser à M. Ricard l’expression de ma xive reconnaissance pour les heureux résultats qu’il a obtenus en si peu de temps Quoi qu’on ait pu dire. mon mari etait dans un état de santé satisfaisant, et dans tous les cas, bien meilleur qu’il n’avait été depuis trois ans. »
M. Chauvin de Lénardière, ami du malade, dépose « Je suis allé voir fréquemment M. Pihoué; je l'ai toujours trouvé entouré des plus grands soins, je dirais presque des plus mir nutieux,..,.. on allait jusqu’à se lever la uuit pouf voir s'il était tranquille, et le magnétiser, s’il ne dormait pas. .,, .. de
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voyais de jour en jour l’état physique et moral de M. Pihoué devenir plus satisfaisant.
C'est au milieu de ce qu’on peut appeler le triomphe obtenu par M. Ricard, qu’un mandat d'amener est lancé de Bressuire et contre lui et contre mademoiselle Virginie Plain, sa somnambule. Le juge d'instruction de Bressuire et le chef du parquet de ce tribunal veulent, disent-ils, arracher M. Pihoué à l'empire des chimères. Aux yeux de ces deux magistrats. tout est fantastique chez le sieur Pihoué, et tout est déception de la part du sieur Ricard et de mademoiselle Virginie Plain. D’abord M. Pihoué n’éprouve, dans ses souffrances , aucun soulagement, et M. Ricard et mademoiselie Plain sont deux simples escrocs qui, par des manœuvres frauduleuses et à l'aide de leur pouvoir imaginaire, persuadent sans aucune raison, soit au sieur Pihoué. soit à ses amis, soit à sa famille. soit à madame Pihoué elle-même. l'existence d’un succès purement chimérique qui serait le rétablissement du malade ou une amélioration quelconque dans son état; telle est l'application que ces deux magistrats se disposent en commun à faire de l’article 405 du Code pénal.
Nous avons vu le sieur Pihoué et sa famille expliquer l’origine des rapports qui se sont établis entre le malade et le magnétiseur et les causes qui les ont produits. Nous avons, et toujours à l’aide de l’instruction, donné les détails relatifs à la consultation, aux expériences faites à Bressuire , et au traitement administré au sieur Pihoué dans son séjour à Paris. Sur tous ces faits d'ailleurs l’opinion du malade. celle des membres de sa famille et de ses amis est connue. Voyons, toujours d’après l'instruction, quelle a été plus tard l’opinion du malade, de sa famille, de ses amis depuis qu'enfin il aurait été soustrait à la puissance mystérieuse qui offusquait sa raison, et que le mandat d’amener des magistrats de Bressuire a dû faire tomber l’épais bandeau qui obscurcissait ses yeux.
Il écrit à sa grand’mère, le 27 mai : « Je désire que votre santé soit aussi bonne que la mienne en ce moment ; elle ne peut pas être meilleure, et depuis longtemps je n’éprouve plus la moindre indisposition. »
Il écrit, le 8 août, à M. Ricard : « Je fais très-exactement tout ce que vous me recommandez de faire ; ma santé va tou- Jours de mieux en mieux, »
Il écrivait encore au sieur Ricard, à l'occasion de la poursuile dont ce professeur était l’objet ? « Mon chér Monsieur
Ricard, j'ai été sensible à vos nouveaux chagrins ; ma santé va de mieux en mieux......3 comptez toujours, vous et mademoisélle Virginie, sur la sincérité de mon attachement; j'espère être avant peu radicalement guéri. »
M. Legressier, maire de la ville de Thouars. éerit de son côté au sieur Ricard : « Personne plus que moi n a pris et ne prend encore part à vos chagrins, Cette INFAME conduite irrite tous les amis de M. Pihoué ; ils ne peuvent se rendre compte de la légèreté avec laquelle un parquet se laisse aller à un anonyme.
« Les soins que vous donniez à M. Pihoué, avec autant de désintéressement que de talent, soins qui étaient couronnés par le rétablissement de sa santé, auraient dû, au contraire, vous mériter les éloges d’un parquet qui connaissait la malheureuse position dans laquelle vous avez trouvé M. Pihoué. »
C’est dans ces circonstances qu’on rend à Bressuire. à la date du 3 septembre, un jugement qui condamne pour fait d’escroquerie, le sieur Ricard et mademoiselle Plain, le premier à un mois d'emprisonnement, et la somnambule à quinze jours de la mème peine. Sur l’appel interjeté par les prévenus, et l’appel à minimà de M. le procureur du roi du heu, le tribunal de Niort. attendu que pour réparation La peine ne se trouve pas en rapport avec la gravité du délit, condamne les deux prévenus, l'un et l’autre, en six mois de prison.
Telles sont les deux décisions déférées à votre censure. Elles n'en font qu'une seule et même, car, par la seconde, les motifs des premiers juges ont été surabondamment adoptés.
Me Mandaroux-Vertamy donne ici lecture des passages de ces deux décisions où sont spécifiés les faits de fraude imputés aux prévenus. 11 donne aussi lecture de l’article 405 du Code pénal, et détermine. à l’aide de cet article, les faits qui, par leur réunion, amènent l'application de la loi pénale et constituent le délit d’escroquerie.
Ainsi, dit l'avocat, s’il y a eu manœuvres frauduleuses, si * ces manœuvres frauduleuses ont eu pour objet de faire croire à un pouvoir imaginaire, enfin si, à l’aide de ce pouvoir imaginaire, on est parvenu à extorquer de l'argent en promettant un succès chimérique, il y a escroquerie.
Au contraire, si ces diverses conditions n’existent que séparément, si elles ne se trouvent point réunies, la peine a été 1llégalement appliquée. aux faits déclarés constants ; dès lors la ‘assation devient mévitable,
En effet, y éût-il manœuvres frauduleuses, si le pouvoir dont on se dit l’agent est réel, il n’y a point délit d'escroquerie,
En sens contraire, le pouvoir fûtl imaginaire, s’il n'y a pas eu manœuvres frauduleuses pour faire croire äsa réalité, il n'y à pas davantage délit d’escroquerie.
Par exemple , un médecin qui, par des manœuvres frauduleuses, ferait croire au pouvoir qu'il a de guérir ; le ministre d’un culle qui, par de semblables moyens, garantirait l’efficacité de ses prières ; le personnage politique qui garantirait l'efficacité de son crédit, commettraient sans doute dans l’ordre moral et religieux un méfait.odieux et digne de la réprobation des gens de bien ; mais ils ne commettraient point le délit spécial/d'escroquerie, précisément parce que tout indignes de confiance qu’ils soient dans leur conduite, ils sont néanmoins les agents d’un pouvoir qui n’est en soi ni fantastique ni imaginairé.
Cela posé, nous soutenons que la puissance dont Ricard se dit le dispensateur est tout autre chose qu'un pouvoir imaginaire ; en tout cas, ce n’est point Ricard qui a provoqué la confiance de M. Pihoué; en tout cas, d’ailleurs, ce professeur est exempt de manœuvres frauduleuses # enfin aucun succès n’avait été par lui promis, et pourtant 'un succès complet a été obtenu.
Et d’abord, y a-t-il eu manœuvres frauduleuses dé la part des deux prévenus ? Évidemment non, puisqu'il n’y à eu en ce quiles concerne des manœuvres d'aucune sorte. Dans des manœuvres on est actif, on arrête un plan, on en prépare et en combine les voies d'exécution
Or, par les faits de la procédure, par les dépositions des témoins, nous avons vu que le sieur Ricard est resté dans un rôle purement passif, Si une boucle de cheveux lui est envoyée, Si une consultation Jui est demandée, c’est qu’on à entendu parler de son mérite. bien ou mal apprécié, il n’importe. D'où vient l'opinion qu’on s’est formée de ce mérite ? De M. et madame Des Anneaux, dont M. Ricard avait traité et guéri la fille.
Les jugements attaqués déduisent les prétendus faits de manœuvres des annonces que M. Ricard à fait insérer dans les journaux sur le but qu’il se proposait en fondantson institution magnetologique,
À cela deux réponses : D’abord on n’aperçoit point le lien qui existe entre ces annonces de Journaux et la confiance ac-
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cordèe à M: Ricard par la famille du malade et le malade luimême. On à vu que cette confiance, parfaitement expliquée, tenait à des causes complétement étrangères. En second lieu, que disent ces annonces? Elles disent sur le magnétisme les mêmes choses qui se trouvent dans tous les prospectus de ce genre répandus ‘par des médecins en faveur d’une méthode dont ils sont les inventeurs ou les adeptes.
Les annonces, par la voie des journaux, ne constituent donc point une manœuvres cette manœuvre, en tout cas , n'aurait rieh dé frauduleux. Be tribunal n’en précise aucune autre d’une manière assez nette pour qu’il soit besoin de se livrer à des réfutations superflues.
Le sieur Ricardtet mademoiselle Virginie Plain se sont-ils largués d’un ‘pouvoir imaginaire? Le tribunal n’a pas eu le courage de répondre en termes précis sur cette question : mais sa pensée se révèle assez clairement dans ce passage de la décision attaquée: = « Attendu qu’un semblable système (celui du somnambulisme) est repoussé par les premières notions du bon sens, et que pour l’admettre il faudrait faire abnégation de Sa raison.
Ainsi, c’est parce qu'aux yeux du tribunal les mystères de la science magnétologique, répugnent à la raison, que le mar gnétisme ést par lui représenté comme une découverte Imaginaire.
Ici les magistrats s’érigent, évidemment, en docteurs de la science , et en les prénant, puisqu'ils le veulent, dans cette qualité , nous leur demanderons si, dans le vaste savoir qu'ils possèdent, ils sont parvenus à se rendre un compté satisfaisant des mystères de la génération, de ceux de la végétation, même de Ja déclinaison de la boussole, comme des phénomènes trèsincontestables opérés en plusieurs lieux, depuis longues années, par l'abbé Paramel ? Qui de vous iguore que cet ecclésiastique modeste et pur possède le don merveilleux de découvrir à d'immenses profondeurs la présence d’une source et d’un courant. Ia fait, il y a peu de temps, l’une des miraculeuses découvertes dont sa vie abonde , chez l’un de mes amis dans une terre jusqu'alors désolée par une aridité jugée sans remède.
Ce sont là des faits constants. et jusqu’à ce que letribunal de Niort nous ait expliqué les merveilles produites par l’abbé Paramel, nous serons en droit de lui dire qu’un pouvoir ne saurait, par un tribunal de police correctionnellé, être réputé ima-
ginaire, sous le vain prétexte qu’il est inexplicable et ne parait tenir que du prodige.
Au surplus, un rapide coup d’œil jeté sur l’état présent de la science nous fera voir que les savants les plus illustres se sont prononcés sur le magnétisme dans un sens moins tranchant que ne l'ont fait les juges correctionnels de Bressuire et de Niort.
Ce fut vers l’année 1778 que l’Académie de médecine de Paris entendit parler pour la première fois de magnétisme. Antoine Mesmer, un médecin, fut le premier qui appela l’attention du monde savant sur cette découverte. Mesmer adressa, à la Faculté de médecine de Paris, un Mémoire dans lequel il développait ses idées sur le magnétisme. En 1784, le roi Louis XVI nomma une commission prise dans le sein de la Faculté de médecine. Le rapport de cette commission fut fait au roi lui-même. Mesmer laissa en France d’assez nombreux disciples : d’abord le doyen de la Faculté de médecine de l’époque, M. D’Eslon , le célèbre avocat Bergasse et le marquis de Puységur. Les conclusions de cette commission ne furent point, à ce qu’il parait, favorables à la nouvelle découverte.
En 1820, le magnétisme avait fait de notables progrès dans les esprits. M. le docteur Husson, qui professait, à l’Hôtel- Dieu, un cours de clinique médicale, autorisa des expériences magnétiques sur quelques malades de cet hôpital. Le célèbre docteur Georget exposa les résultats des expériences magnétiques qu’il avait pratiquées lui-même. M. Rostan, professeur distingué, rendant compte dans le Dictionnaire de Médecine des phénomènes somnambuliques rapportés par Georget, s’exprimait ainsi :
« On ne peut ici soupçonner la simulation et la fraude, car la volonté seule, l'intention de paralyser un membre, la langue ou un sens, m'a suffi pour produire cet effet que parfois j'ai eu beaucoup de peine à détruire, »
Plus loin, parlant des effets thérapeutiques du magnétisme, il ajoute : « Ils étaient bien peu médecins, peu physiologistes et peu philosophes, ceux qui ont nié ces effets! Ne suflit-il pas que le magnétisme détermine des changements dans l’organisation pour conclure rigoureusement qu’il peut jouir de quelque puissance dans la guérison des maladies? Cette vérité, démontrée par le raisonnement, l'est bien plus encore par l'expérience, »
Des hommes de lettres et des savants, en tête desquels on
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doit placer M. Deleuze, homme pur et vénéré, avaient pareillement pris parti pour le.magnétisme ; mais nous devons, dans cet historique, nous occuper principalement de l’opinion des médecins.
En 1825, sur un Mémoire présenté à l’Académie de médecine par le docteur Foissac, une commission fut désignée ; elle était composée de MM. Adelon, Pariset, Marc, Husson et Burdin. Les conclusions du rapport furent qu’on devait charser une commission spéciale de l’examen et de létude du magnétisme animal. Le 14 février 1826, cette proposition fut adoptée par trente-cinq voix contre vingt-six. Cette seconde commission présenta en 1631 un rapport approfondi et rempli de faits par elle vérifiés et constatés. Entre autres, elle rapporta ce phénomène en quelque sorte miraculeux de lopération d’un cancer ulcéré faite par M. Cloquet (8 avril 1829) sur une dame demeurant rue Saint-Denis, n° 151, âgée de 64 ans. Cette dame fut endormie par les soins du docteur Chapelain. Le rapport décrit les diverses phases de l'opéra tion qui avait duré dix à douze minutes, et il ajoute : « La malade à continué à s’entretenir tranquillement avec l'opérateur, et n’a pas donné le plus léger signe de sensibilité. »
Il est encore rapporté qu'après le pansement M. Chapelain réveilla paisiblement la malade.
Le même rapport constate une autre expérience d’une égale authenticité et presque aussi merveilleuse; elle fut faite sur un des membres de la commission, M. le docteur Marc, dont mademoiselle Céline, en état de somnambulisme, décrivit la maladie avec une exactitude qui confondit le docteur d’étonnement.
Les conclusions de la commission, dans ce rapport, sont que le magnétisme, considéré comme agent de phénomènes physiologiques ou comme moyen thérapeutique, devait trouver sa place dans le cadre des connaissances médicales. -
D’autres expériences furent faites plus tard par mademoiselle Léonie Pigeaire. Des médecins, des gens du monde, des membres appartenant aux deux chambres, ont attesté par leur signature que cette jeune enfant avait lu couramment les yeux bandés ; mais nous laissons de eôté le récit de ces phénomenes. Nous tenons, dans cette analyse historique de l’état de la science depuis 1778 jusqu'à nos jours, à n’invoquer d’autres opinions que celles des membres du corps médical et des sa-
vants. Nous devons négliger tout autre témoignage, et c’est aussi ce que nous faisons.
Certes, quand on parcourt cette nomenclature imposante de noms célèbres, ayant tour à tour exprimé leur opinion en faveur du magnétisme, ou rapporté les phénomènes dont ils ont été les spectateurs ou les agents, on se demande si le ma gnétisme et le somnambulisme ne sont pas, scientifiquement parlant, des faits aussi bien établis que peut l'être telle autre méthode curative mise en vogue par quelques médecins, l’homœopathie et l’hydrosudopathie, par exemple.
« Un semblable système est repoussé par les premières noions du bon sens, et pour l’admettre, dit le tribunal de Bressuire, il faudrait faire abnégation de sa raison. »
Sur ce penchant quelquefois trop aitier de l’esprit humain à repousser comme absurdes des vérités dont on ne peut parvenir à se rendre compte, le médecin qui présenta en 1825, au sein de l’Académie de médecine de Paris, le rapport de la tommission, disait : «Presque de nos jours, nous avons vu successivement la circulation du sang déclarée impossible, l’inoculation de la petite vérole considérée comme un crime, ces énormes perruques, dont plusieurs d’entre nous ont eu la tête surchargée, être proclamées infiniment plus salubres que la chevelure naturelle. »
Ailleurs, il ajoutait : « Qui n’a encore présente à la pensée la proscription qui frappa toutes les préparations de l’antimoine sous le décanat du fameux Gui Patin ? Qui à pu oublier qu’un arrêt du parlement, sollicité par la Faculté de médecine de Paris, défendit l'usage de l’émétique, et que, quelques années après, Louis XIV étant tombé malade et ayant dû sa guérison à ce médicament, l’arrêt du parlement fut révoqué par suite d’un décret de la même Faculté, et l’émétique replacé au rang qu’il tient encore dans la matière médicale? Enfin, ce même parlement n’a t-il pas défendu, en 1763, que l’on pratiquàt l’inoculation de la petite vérole dans les villes et faubourgs dé son ressort; et onze ans après, en 1774, à seize kilomètres de la salle de ses séances, Louis XVI, ses deux frères, Louis XVHI et Charles X, ne se firent-ils pas inoculer à Versailles, dans le ressort du parlement de Paris? »
Il y a donc dans la science et dans l’art magnétologiques tout autre chose qu’une chimère, qu’une simple fantasmagorie, qu’un pouvoir purement imaginaire. M, Pihoué ayant, sans succès, Imploré les secours de la médecine usuelle, a pu placer
quelque confiance dans les effets d’un art signalé par le savant professeur Rostan et par d’autres médecins éminents comme particulièrement efficace dans les maladies du genre de 1a sienne, Dans tous les cas, il est établi en fait que le sieur Ricard n’a été, par aueun acte répréhensible, la cause déterminante de la confiance que lui a accordée M. Pihoué,
Mais il faut aller plus loin. Un délit d’escroquerie n’existe qu'autant qu'outre les manœuvres franduleuses pour faire croire à un pouvoir imaginaire, on a extorqué de l'argent en promettant un succès chimérique.
De la part du sieur Ricard, aucun succès n’avait été promis, et un succès pourtant très-complet a été obtenu. Je ne suis point, Messieurs, le détracteur de la médecine; j'ai confiance en cet art salutaire, et j’honore les hommes en très-grand nombre qui l’exercent sous nos yeux fort honorablement. Les sarcasmes et les railleries dont on poursuit cette science me touchent fort peu. Quelle est, d’ailleurs, la profession qui peut se dire à l'abri du badinage des esprits légers? J'aime cette définition que donnait de la médecine un homme trèscompétent : C’est un art qui guérit quelquefois, soulage sou vent et console toujours ; mais enfn, cet art a ses mécompies et ses revers. Plus d’un médecin a dû sa réputation à des cures que ses amis et lui proclamaient avoir été complètes. Quelquefois le médecin argumente le malade pour lui prouver qu'il estguéri, et si le malade conteste le fait, on ne qualifie plus son mal que du nom désolant de maladie imaginaire,
Ici c’est autre chose; le malade s’est proclamé guéri; sa famille, ses amis ont partagé la même conviction et proclamé tout haut le plein succes du traitement; le médecin seul a gardé un silence modeste qui, il faut le dire, n’a pas été sans dignité.
En effet, M. Pihoué écrit, le 17 mai, à sa grand’ mère : « Je désire que votre santé soit aussi bonne que la mienne en ce moment; elle ne peut pas être meilleure, et depuis longtemps je n’éprouve plus la moindre indisposition. »
Le même écrit à M. Ricard, le 8 août suivant : Ma santé va tonjours de mieux en mieux ; j'espère pouvoir avant peu reprendre mes occupations habituelles. » Madame Pihoué dépose : « Quoi qu'on ait pu dire, mon mari est dans un état de santé satisfaisant, et dans tous les cas bien meilleur qu’il n’avait été depuis trois ans. »
M. Chauvin de Lénardière, ami du malade, dépose : « Je
RE me Gé es MERE
voyais de jour en jour l’état physique et moral de M. Pihoué devenir plus satisfaisant. » M. Legressier, maire de la ville de Thouars, écrit le 46 juin à M, Ricard : » M, Pihoué nous est rentré très-bien portant. C’est à vous, Monsieur, que nous devons le rétablissement de la santé de mon beau-frère. »
Enfin, M. Pihoué lui-même écrit au professeur qui lui a donné des soins à la fois tendres et éclairés : « Ma santé va de mieux en mieux, et j'espère avant peu être radicalement SU6TrI, »
M. Pihoué était atteint d’une maladie qu’on réputait incurable, et que nous nous abstenons de nommer ici, Il a été ouéri, il se proclame tel, et ses parents et ses amis viennent applaudir à ce témoignage. Si la maladie était réelle, le mal a disparu; si la maladie était imaginaire, l'imagination a du moins été calmée, Dans une hypothèse comme dans l’autre, il y à eu cure et cure complète. Qu’eût pu faire de mieux le médecin le plus renommé ?
Résumons cette discussion.
Le sieur Ricard et Mademoiselle Virginie Plain sont à l'abri de reproches ; l’un et l’autre étaient dignes des éloges qui leur ont été donnés.
Aucune trace de manœuvres frauduleuses.
Impossible même de spécifier contre eux un seul acte qui mérite la qualification de manœuvres. Le pouvoir dont ils sont l’un et l’autre les agents réels et puissants, n’est un pouvoir imaginaire que pour les juges correctionnels de Bressuire et de Niort : il ne l’est point pour plusieurs médecins célèbres, pour les membres de la commission choisie au sein de la Faculté de médecine de Paris, et pour des savants de l’ordre le plus élevé.
M. Ricard et Mademoiselle Plain n’ont promis, en accordant leurs soins au malade, aucun succès certain dans leur entreprise; mais, au lieu de promesses, c’est une douce réalité qu'ils ont apportée à un malade et à une famille désolée. Se sont-ils environnés de mystères ténébreux pour capter la confiance du malade ? Nullement; leurs expériences ont été faites au grand jour, sous les yeux des propres médecins de M. Pihoué. Le tribunal de Niort a osé dire que le sieur Pihoué avait succombé à la maladie dont il était atteint ; le certificat du médecin qu l’a soigné dans ses derniers moments donne à cette assertion un éclatant démenti.
La pratique du magnétisme n’est sans doute pas sans dan-
ver ; élle peut constituer un exercice illégal de la médeciné ; elle peut, en certaines occasions, offrir des dangers pour les mœurs ; mais quelle est la profession, quelque pure qu'elle soit, qui est exempte de ces dangers? M. Ricard donne un exemple salutaire en n’opérant que sous les veux et le contrôle d’un médecin. Il n’a done commis aucun délit, il est exempt de toute infraction, il n'a encouru, sous quelque point de vue qu’on envisage sa conduite, ni blâmes, ni reproches d'aucune espèce ; la décision qui frappe ce professeur et sa jeune somnambule n°’échappera donc point, j'en ai la ferme confiance, à votre juste censure.
M. l'avocat général de la Palme a commencé par dégager la cause, telle qu’elle se présentait à juger par la cour, des circonstances purement accessoires énoncées dans le jugement attaqué et qui n'avaient aucun rapport direct avec le délit im puté aux prévenus. Le magistrat n’a pas pensé qu'on pül devant la cour s'occuper de faits plus ou moins bien vérifiés, sur lesquels les juges de Bressuire et de Niort n’avaient point êté appelés à se prononcer.
Passant à l'examen des moyens de cassation présentés à l'appui du pourvoi, M. l'avocat œénéral a reconnu, conformément à la jurisprudence, qu'il appartenait à la cour de véritier si les divers caractères constitutifs du délit avaient été constatés. Il a commencé par examiner, toujours d’après le jugement, s’il y avait trace de manœuvres frauduleuses ; il lui a semblé qu'aucune manœuvre de cette nature ne pouvait être imputée aux prévenus. Il y a eu, dit-il, des annonces de journaux, mais des annonces de journaux ne constituent point une Manœuvre, car tous les auteurs d’une découverte, vraie ou fausse, ont recours à cette voie pour entrer en communication avec le public.
Éxaminant en second lieu l’imputation faite aux prévenus de s'être targués d’un pouvoir imaginaire, M. l’avocat général a pensé qu’en l’état de la science, on ne pouvait donner raisonnablement une pareille qualification à une découverte tenue pour réelle par les médecins célèbres et par des hommes notables dans la science. Il a ajouté que, dans tous les cas, ce n’était point à des juges correctionnels qu’il appartenait de se prononcer sur ce qu'il pouvait y avoir de véritable ou d’erroné dans cette science. Au point même, a dit l'avocat général, Où elle est arrivée, il est à regretter que le corps honorable des médecins n’en ait pas fait un examen plus spécial, afin d’em-
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ployer, s’il y a lien, cette découverte comme moyen Curatif, Sans doute, a=t-il dit, des escroqueries peuvent être commises à l’aide du magnétisme, mais on en peut commettre à l’aide aussi de la médecine, On traite les magnétiseurs de charlatans; mais ces qualifications ne sont-elles pas données tous les jours, par les médecins eux-mêmes, à ceux de leurs confrères qui se présentent comme inventeurs de nouvelles méthodes ? Que n’a- -on pas dit, par exemple, de l’homæopathie ?....
Enfin, - examinant s’il y avait eu un succès chimérique promis, M. l'avocat général a reconnu d’une part, qu'aucun succès n'avait été positivement promis, et que, dans tous les cas. le malade et sa famille s’accordaient pour reconnaître qu'un soulagement réel avait été obtenu.
IL a ajouté que les expériences avaient été faites du consentement du malade, en présence de ses propres médecins, et que rien n’attestait qu’il y. eût eu de la part des prévenus quoi que ce fût qui ressemblàt à la fraude ou à l’artifice.
Ce magistrat a conclu à l'annulation du Jugement,
La cour, après un long délibéré dans la chambre du conseil, a prononcé la cassation en ces tèrmes :
« Vu l’article 405 du Code pénal;
« Attendu que cet article définit le caractère et le but des manœuvres frauduleuses dont l’emploi constitue le délit d’escroquerie ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les faits énoncés dans le jugement attaqué ont été légalement qualifiés ;
« Attendu que ces faits se réduisent, suivant ce Jugement, d’une part, aux annonces d’un moyen curatif, et, d’autre part, à l'emploi de ce moyen, qui serait Le magnétisme :
« Allendu que le jugement attaqué ayant reconnu, avec raison, qu'il n'avait point à s'expliquer sur le mérité et les effets du magnétisme animal, il en résultait l'obligation, pour constituer le délit d'escroquerie imputé aux prévenus, d’établir, à l’aide des faits et des circonstances de la cause. que les manœuvres par lesquelles ceux-ci auraient voulu persuader l'existence d’un pouvoir imaginaire, pour faire naître l’espoir d’un événement chimérique, et escroquer ainsi partie de la fortune d'autrui, étaient autres que l'emploi du magnétisme ; |
€ Et, aftendu, qu’en dehors de l’emploi de ce système, le jugement attaqué ne signale aucun fait qui serait de nature à
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justifier la qualification du délit d’escroquerie et l'application de la péine ;
« Que, néanmoins, il a appliqué l’article 405 du Code pénal;
Enquoi, il a été fait une fausse application de cet article,
« La Cour casse et annule. »
M. Ricard et Mademoiselle Virginie Plain, renvoyés devant la cour d'Angers pour ÿ être jugés définitivement, ont été définitivement acquittés.