‹ Le mal social (volume 2)Chapitre 17 sur 29 · Dci niinistcr in bcnuin. Rom., xin · texte numérisé non relu

Dci niinistcr in bcnuin. Rom., xin

lois de la droite raison et de la révélation, préalablement établies. Il résulte encore delà que celui qui gouverne doit être le premier soumis aux lois qu'il est chargé d'appliquer, à supposer qu'à la rigueur, il n'ait pas fait ces lois lui-même, mais qu'il n'ait qu'à les promulguer et à en prescrire l'observation, les considérant comme une simple application pratique d'une autre loi plus élevée, dont il se reconnaît le premier et plus fidèle vassal. Et ainsi, en même temps que se trouve relevé le caractère de l'autorité, qui acquiert de la sorte un reflet divin, l'obéissance se trouve pareillement relevée et ennoblie, puisqu'il en résulte en définitive qu'elle se rend, non au caprice de l'homme, mais à un ordre émané de Dieu. L'enseignement de l'Église sur ces vérités de adroit public chrétien est tellement formel, que, si un législateur ou gouvernant commande, non selon la loi de Dieu, mais selon son caprice ou son bon plaisir, elle permet de lui donner le nom de tyran, et elle veut que, s'il prescrit quelque chose d'opposé à la loi de Dieu, on ne soit aucunement obligé de lui obéir. C'est ainsi que la doctrine catholique garantit avec une égale sagesse et les droits de l'autorité et ceux de la liberté, et résout par là même, le problème compliqué des relations entre le chef et les sujets, problème que les constitutions maçonniques modernes s'efforcent

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en vain de résoudre depuis tant d'années, et qu'elles ne réussissent qu'à embrouiller chaque jour davantage.

Ils discourent donc et parlent en Maçons et non en catholiques, ceux qui disent qu'il faut courber la tête devant tout ordre arbitraire de l'État, même en dépit des droits de la conscience chrétienne; ceux qui professent le principe insensé de la souveraineté nationale, et cette autre insanité que tous les pouvoirs émanent de la nation ; et cette autre stupidité qui prétend que le roi et le parlement peuvent tout, excepté faire d'un homme une femme. Ils discourent et parlent maçonniquement ceux qui, dans les cas douteux, en présence d'une loi unique et vexatoire, croient se tirer d'embarras en disant : « C'est une loi de l'État, » comme si, après cela, il n'y avait plus rien à examiner.

Nous savons que, contre cette théorie absorbante de TÉtat-Dieu, on a imaginé récemment un système de contre -poids, basé sur la théorie des droits individuels du citoyen, droits imprescriptibles et échappant à l'action de la loi.

Mais, comme la base de ces prétendus droits individuels n'est autre que le pur rationalisme, sans autre loi ou règle supérieure que la volonté de l'homme qui doit les exercer, il en résulte, en sens inverse, le même inconvénient. Avec cette

brillante théorie on verrait se substituer au despotisme gouvernemental l'anarchie populaire, qui est, en fin de compte, le despotisme des foules, aboutissant toujours à l'oppression de la minorité et des plus dignes, par la multitude et par les plus audacieux.

Et tout cela, pour ne pas admettre dans la société civile un modérateur divin, une loi supérieure à l'homme, un principe surnaturel ! tout cela pour vouloir établir la société sur le naturalisme, émanation infernale de la Maçonnerie !

Comment diffèrent le maçonnisme et le catholicisme en ce qui touche à la constitution de la famille.

L'opposition n'est pas moins évidente entre les doctrines que professent le Maçonnisme et le catholicisme touchant la constitution de la famille. 11 ne pouvait en être autrement, étant donné que la famille est l'élément social par excellence, et que c'est à cet élément plus qu'à tout autre que devait être appliqué par l'Eglise le critère surnaturel, et par la Maçonnerie le critère naturaliste ou sécularisateur.

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La Maçonnerie enseigne que l'acte constitutif de la famille, qui est le mariage, n'a absolument rien à voir avec Dieu et avec la religion. L'homme, dit-elle, s'unit à la femme, parce que la communauté de nature les appelle k cette union, dont aucune loi divine ne doit régler les conditions. Mais, comme cela est trop grossièrement bestial pour être accepté sans protestation par le genre humain, qui, malgré tout, se reconnaît supérieur en quelque chose aux chiens et aux chevaux, la Maçonnerie a inventé, pour colorer et rendre moins répugnantes ces unions sans l'intervention de Dieu, une certaine sanction fausse, qui est autant que possible une imitation de la vérité, et qu'elle a décorée du nom de mariage civil. Ainsi ce n'est plus Dieu, mais l'État qui s'attribue le droit de sanctionner l'union légale des deux sexes, d'en prescrire et d'en déterminer les conditions .

L'absurdité d'une telle union est si évidente, qu'il suffit de l'exposer pour que le plus aveugle la saisisse. En dépouillant le mariage de sa sanction divine et surnaturelle, il ne lui reste plus qu'une sanction humaine, qui, pour respectable qu'on la suppose, ne laissera pas d'être toujours humaine, de procéder du roi ou du parlement, ou des deux à la fois. La loi humaine ne peut donc donner a ce contrat du mariage une force

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plus grande que celle qu'elle donne aux autres contrats civils qu'elle autorise et institue. Eh bien! dans les autres contrats, la loi ne peut imposer d'autre obligation que celle que les contractants veulent s'imposer; et même chacun d'eux peut ajouter au contrat les conditions, restrictions ou réserves, qu'il stipule d'accord avec l'autre partie contractante. Le mariage reste donc réduit aux conditions d'un contrat quelconque, ou mieux d'un simple trafic, selon une expression, qui n'est pas sans grâce, d'un écrivain ingénieux. Et ce trafic, auquel les parties intéressées sont libres d'ajouter et de retrancher les conditions que leur dicte leur libre volonté, n'est en conséquence ni plus ni moins que l'annulation complète de la loi conjugale, une véritable abolition du mariage.

Et que les Maçonnisants n'objectent pas que c'est précisément pour la conservation de ce lien qu'a été établie la loi; que nulle union n'a d'effets civils et de sanction garantis par autant de formalités légales que le susdit mariage civil. Vaine observation ! et d'abord, c'est un caprice despotique de la loi ou de l'État, de vouloir intervenir, au nom de l'homme seul, dans un contrat comme celui-ci, en lui imposant des lois si absolues, lorsqu'il laisse tous les autres contrats à la libre et souveraine disposition des contractants.

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La logique est plus puissante chez l'homme qu'un article de loi ; et lorsque cet article est illogique et inconséquent, dès lors la loi perd sa force et son autorité, dans la pensée de ceux-là même qui doivent la respecter. Ainsi, dans le cas présent, la loi prescrira, par exemple, très opportunément, très raisonnablement, qu'un homme ne peut se marier qu'avec une femme, que cette union sera indissoluble, et de plus qu'elle ne peut se contracter avec tels ou tels degrés de parenté. Toutefois, comme elle ne prescrira point cela en vertu d'un principe supérieur, d'une loi divine, mais parce qu'il a paru bon d'agir ainsi au législateur monarchique ou démocratique, c'est-à-dire, au jugement d'un homme, à l'instant un citoyen quelconque, homme aussi bien que celui qui a édicté cette loi, dira : « Voyons ! si deux femmes consentent à vivre, en même temps, avec moi dans un honnête mariage, ne le peuvent-elles pas? et si une ou plusieurs femmes contractent cette union avec moi, et que nous convenions entre nous trois que ce contrat ne sera valide que pour un temps, nous réservant le droit de le renouveler ou de le dissoudre chaque année, ou tous les cinq ans, ou tous les mois, ou à chaque instant, pourquoi ne le pouvons-nous pas ? et si nous voulons contracter cette union avec nos cousins, nos neveux, nos oncles, et même avec nos frères,

qui peut nous en empêcher? en quoi les droits d'autrui sont-ils lésés? quelle loi générale en est bouleversée ? n'a-t-on pas vu, au commencement du monde, ces unions se contracter nécessairement entre les parents les plus rapprochés ? la polygamie n'a-t-elle pas été, chez différents peuples, une loi générale ? et, après tout, pour que ces choses soient possibles, ne suffit-il pas que les intéressés les veuillent, sans préjudice pour des tiers ? si l'on regarde comme inutile l'intervention de Dieu dans le contrat conjugal, pourquoi comparaître devant l'alcade ou le juge? si le mariage est une pure fonction humaine, il suffit à l'homme et à la femme d'user de leur droit respectif humain pour être uni désormais ». Ainsi peut raisonner tout citoyen contre la loi maçonnique; et la loi maçonnique ne peut rien répondre à cette argumentation, qui est de simple bon sens.

Mais, lors même que la loi humaine trouverait en elle assez de force morale et un droit suffisant pour donner une sanction convenable à un acte aussi grave que celui dont il est question ici, il est certain qu'aujourd'hui la loi humaine, précisément parce qu'elle s'est privée de son fondement, qui est la loi de Dieu, n'est pas sûre elle-même de ce qu'elle prescrira demain, en opposition peut-être avec ce qu'elle prescrit actuel-

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