FRS
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Dès lors qu’un contrat réunit les conditions requises pour sa validité et que ses dispositions ne sont en rien contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, 1l doit produire des effets juridiques, et les parties seront liées de la même façon qu’elles le seraient par une loi.
Mais si le Code civil a consacré le principe de l’autonomie de la volonté, en fait, pratiquement, le nombre des diverses conventions que les contractants élaborent est très restreint : ce sont les mêmes types de contrats qui reviennent sans cesse et, dans des dispositions pour la plupart interprétatives, le législateur à réglementé les combinaisons les plus usuelles.
« Notre volonté, écrit Gounot 1, est souvent infirme, lente, paresseuse dans ses manifestations juridiques : la loi pénètre nos volontés semi-conscientes, deviné nos intentions tacites et les formule à notre place aussi bien et même mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes ».
Loin de restreindre l’autonomie de la volonté, l’existence, dans notre législation, de contrats spéciaux multiplie encore l’efficacité de ce principe, les individus restant toujours libres de traduire sous n’importe quelle forme, les fantaisies de leur arbitraire juridique.
Cette thèse a pour objet d'examiner une manifestation particulière de cette liberté contractuelle, en étudiant une convention que le Code civil n’a pas expressément prévue, le marché à façon.
Le marché à façon est le contrat en vertu duquel un entrepreneur s'engage à fabriquer une chose au moyen d’une
1. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, p. 85. David 1
matière qu’il fournit, et à livrer cette chose une fois terminée, moyennant un prix, à celui qui l’a commandée.
Contrat fort courant, le marché à façon se rencontre dans des domaines très variés : c’est ainsi qu’il y a marché à façon lorsqu'une personne commande à un artiste son portrait, à un menuisier un mobilier, à un tailleur un vêtement sur mesure ; il y a de même marché à façon dans le contrat par lequel un entrepreneur s'engage à fabriquer pour un industriel, des machines qui répondent à une description et à une destination propres ; il y a également marché à façon quand un armateur demande à une Compagnie de constructions navales, de construire un navire dont il donne les caractéristiques.
Ce contrat existe done non seulement dans le cadre de l’économie domestique privée, mais encore dans le cercle du moyen commerce et de la grande industrie. Il peut aussi bien être une opération commerciale qu’un contrat de droit civil et, alors, selon que la législation qui l’envisage établit ou non une distinction entre obligations civiles et obligations commerciales, être ou ne pas être soumis à un régime juridique spécial.
Pour qu’il y ait marché à façon, il faut que les matériaux nécessaires à la fabrication de la chose soient fournis par l’entrepreneur qui s’est chargé du travail ; dansle cascontraire, si l’ouvrier se borne à exercer son industrie sur la matière procurée par l’auteur de la commande, il y a purement et simplement louage d’ouvrage. Il y a également louage d'ouvrage lorsque l’ouvrier procure quelques accessoires, la matière principale étant fournie par le maître de l’ouvrage.
Il faut cependant qu’il s’agisse de la fabrication d’une
1. Aïnsi on trouve dans les législations française et allemande, des règles spéciales pour les contrats conclus entre commerçants. De même les législations suisse et scandinave, qui, par principe, ne distinguent pas entre obligations civiles et obligations commerciales, comportent un certain nombre de dispositions particulières aux commerçants.
En Angleterre et aux Etats-Unis, où toute la réglementation des rapports juridiques procède des coutumes et des conceptions du commerce, l’application de certaines règles légales (délais pour livrer — garantie, par exemple)
diffère selon qu’on est ou non en présence de commerçants exerçant leur profession.
chose corporelle mobilière, et ne constituent pas des marchés à façon les conventions par lesquelles un entrepreneur se charge de construire, pour le compte d’une personne, un ouvrage immobilier dont il doit fournir les matériaux : il y a alors simple louage d’ouvrage et d'industrie.
De plus, le marché à façon suppose la fabrication ou l'établissement d’une chose nouvelle; s’il y a seulement transformation, amélioration ou manipulation d’une chose déjà existante, il n’y a pas marché à façon.
Le cordonnier qui ressemelle une chaussure, le peintre qui badigeonne une barque, le garagiste qui répare une roue ne font pas des contrats échappant à toute classification légale ; il n’y à pas ici marché à façon, mais simple louage d'ouvrage et d’industrie; car la matière essentielle — le soulier, la barque, la voiture — est fournie par l’auteur de la commande ; les accessoires procurés par l’entrepreneur sont moins une fourniture, au sens juridique de ce mot, qu’un moyen d'exercer son activité et de faire le travail demandé.
L’ouvrier qui remet à son client la chose une fois terminée ne fait que lui restituer ce qui lui appartient ; on ne saurait trouver place ici pour un véritable transfert de propriété et on ne peut par suite considérer le contrat comme un marché à façon.
C'était déjà, dans l’Ancien Droit, l’opinion de Pothier!, lorsqu’il déclarait : « Lorsque j’envoie chez mon tailleur de l’étoffe pour me faire un habit, quoique ce tailleur, outre sa façon, fournisse les boutons, le fil, même la doublure et les galons, notre marché n’en sera pas moins un contrat de louage parce que l’étoffe que je fournis, est ce qu’il y a de principal dans un habit ».
Cette notion de chose nouvelle, propre au marché à façon, n’est pas toujours facile à préciser : dans certaines hypothèses, on peut voir un marché à façon dans la commande qui est faite à un entrepreneur d’une partie distincte d’une chose divisible : c’est par exemple une hélice qui est commandée pour un bateau, une roue pour une voiture... Nous