Pothier, Traité du louage, n° 394, p
reviendrons ultérieurement sur les difficultés que soulève ce problème !.
Les caractéristiques de cette convention — fabrication d’une chose nouvelle et fourniture de la matière première par l'entrepreneur — justifient une terminologie spéciale ; elles nous ont déterminé à qualifier le contrat par nous visé, de marché à façon ?.
La jurisprudence n’a pas toujours perçu cette coexistence dans le marché à façon de l’obligation de faire et de l’obligation de donner, et, selon les cas, elle a assimilé ce contrat à un louage d'ouvrage ou à une vente.
L'opération pourtant n’est pas un simple louage d’industrie : l'entrepreneur ne fournit pas seulement son travail; il cède en outre à son contractant la propriété de matériaux qui lui appartiennent. in
La qualification de vente — ou de vente à livrer, souvent employée en matière maritime 3 — est également regrettable. Les mots « vente à livrer » mettent l'accent sur l’analogie que ce contrat présente avec le contrat de vente, sur l'obligation de donner qu'il impose au fabricant. Ils ne mettent pas en relief l'obligation de faire, tout aussi essentielle, qui s’impose à l’entrepreneur, étant donné que la chose sur laquelle porte le contrat n'existe pas encore au moment de la conclusion du contrat.
Si, prenant en considération la circonstance que la propriété de l’ouvrage ne pourra être transférée qu’à une date ultérieure, on peut, dans une certaine mesure, parler de vente à livrer, il n’en demeure pas moins que la création de la chose, objet du contrat, soulève des problèmes que la réglementation de la vente ne permet pas de résoudre.
On peut s'étonner devant la fréquence du marché à façon, de ne trouver dans le Code civil aucune réglementation de ce contrat; ce n’est pas que le législateur de 1804 en ait