La passation des marchés proprement dits
La souscription des contrats de report peut être faite soit individuellement, soit par les coopératives agricoles.
La passation du marché se fait sur la base d’un prix d'achat minimum de 109 fr. (cours de la cote officielle, à la date du 10 février 1933).
Si le jour du contrat la cote officielle est supérieure, c’est le cours du jour qui sera adopté comme prix de base ; sinon ce sera le prix de 109 fr.
Les marchés, valables en principe jusqu’au 30 septembre, peuvent être résiliés préalablement, à la demande soit du Ministre de l’Agriculture, soit des producteurs. Ils pourront être prolongés si besoin est.
Le succès de ces mesures s'explique par les avantages pécuniaires qu’y trouvaient les agriculteurs : les blés, en avril 1933, avaient baissé et leur prix tombait vers 90 fr., alors que le report garantissait un prix minimum de 109 fr. (puis 115 fr. en mars 1933). Les demandes furent donc très nombreuses et la loi du 14 avril 1933, en raison des crédits restreints, dût limiter à 5.500.000 quintaux les blés pouvant être reportés d’après la loi du 26 janvier 1933.
Afin d’écouler les reports, la loi du 14 avril 1933 prévoyait que le Ministère de l’Agriculture pourrait fixer par décret « la quantité minimum de blé indigène reporté dans les conditions prévues par la loi du 26] anvier 1933, que les meuniers devront obligatoirement mettre en mouture ».
Agissante en elle-même, la loi de janvier 1933 disposait de crédits trop restreints pour agir d’une manière déterminante sur les cours.
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Malgré toutes ces mesures, les cours tombèrent chez le producteur aux environs de 70 fr. le quintal (ce qui représente 14 fr.-or, alors que le cours moyen de 1913 était d’environ 27 fr.-or).
En application des lois précédentes (26 janvier et 14 avril) la loi de finance du 31 mai 1933, ouvrait les crédits suivants au budget du Ministère de l'Agriculture :
Stockage 15.000.000 de francs.
Primes de report 50.000.000 —— Primes de dénaturation 21.000.000 —
Indemnités de résiliation 125.000 .000 —
Total 211.000.000 de francs.
ces crédits ont été réduits par la suite à 197.739.668 fr.
b. LOI DU 10 JUILLET 1933 (ET LOI DU 28 DÉC. 1933)
Le Parlement, pressé par les agriculteurs dont le blé se vendait à moitié prix par rapport au cours moyen de 1913, vote la loi la plus marquante du système d’assainissement, en date du 10 juillet 1933 ; puis, inévitablement, d’autres textes pour en corriger la teneur.
À part la suspension de l’admission temporaire pour deux mois et sa réorganisation prévue, les autres mesures sont d’ordre intérieur et portent sur les prix, sur la demande, l’offre et des mesures annexes d’application.
Action sur les prit : prit minimum généralisé.
Il s’agissait, après la récolte excédentaire de 1932 et après les importations faites au cours de l’année malgré les prévisions de cette forte récolte, d’éviter l'effondrement des cours, par une mesure à effet immédiat.
La loi du 10 juillet 1933 « portant fixation d’un prix minimum et tendant à l’organisation et à la défense du marché du blé » prévoyait la mesure efficace et immédiate dans son article 1er:« Pour la périodequi s'étend du 15 juillet 1933 au 1e juillet 1934, le prix minimum au-dessous duquel le quintal de blé destiné à la consommation humaine ne pourra être vendu, est fixé à 115 fr. Ce cours sera majoré de 1 fr. 50 par quintal le premier de chaque mois, à dater du mois de septembre. Ce prix est exclusif de tout frais de transport, commission et courtage. Le blé doit être marchand, c’est-à-dire de bonne qualité et d’un poids spécifique d’au moins 76 kgr. à l’hectolitre ».
Le prix minimum de 115 fr., valable du 15 juillet au 31 août, devait s’élever ainsi jusqu’à 131 fr. 50 du 1® au 15 juillet 1934.
Il faut remarquer que l’innovation du prix minimum remonte à la loi du 26 janvier 1933, qui comportait, comme nous l’avons vu, le prix de 109 fr. pour les blés stockés.
Les cours sur le marché étaient très inférieurs à ce chiffre de 115 fr. et l'Etat se voyait dans l’obligation soit de continuer à acheter à perte des blés stockés, soit d’abandonner le principe du prix minimum, ce qui provoquerait l'effondrement des cours et la ruine des coopératives agricoles. L'Etat a choisi une troisième solution, en généralisant le prix de 115 fr., parce qu'il était justement le prix minimum fixé pour le stock reporté de 5.500.000 quintaux, prévu par la loi de janvier.
La loi du 28 décembre 1933 a complété l’article 1er de la loi de juillet, par un texte additionnel aux termes duquel le cours légal de 131 fr. 50 s’appliquerait à tous les excédents de récolte 1933 régulièrement reportés avant le 1° juillet 1934.
Action sur la demande.
1° Primes à l'exportation. — La loi de juillet 1933 avait prévu, comme celle du 1er décembre 1929, l’exportation comme exutoire. La prime d’exportation, appelée officiellement par euphémie « remboursement de droits de douane » se montait, d’après le décret du 22 septembre21933/à180 fr.
M. Queuille, alors ministre de l’agriculture, dans un discours prononcé le 20 août 1933 à Tulle, trouvait une manière heureuse de présenter la question :
« En fin de campagne 1931-1932, il restait une quantité de blé importé supérieure à nos stricts besoins ; n’est-il pas juste de considérer que ce blé importé en supplément l’a été provisoirement et de l’exporter en remboursement des droits de douane » ?
20 Primes pour la dénaturation des blés. — L'article 18 de la loi du 10 juillet 1933 a modifié légèrement la législation établie à ce sujet par la loi du 25 avril 1933.
La prime au quintal oscillait suivant les cas, autour dérs0ër
30 Taux de blutage. — Le taux de blutage ou taux d'extraction des farines, pouvait être limité par le Ministre de l'Agriculture.
La loi du 10 juillet 1933, obligeait à dénaturer les farines basses, interdisant leur emploi pour la panification.
Le décret du 6 septembre 1933, fixe le taux d’extraction des farines panifiables suivant le poids spécifique du blé mis en mouture. Ce décret, modifié par celui du 16 janvier 1934, stipulait que la quantité maxima de farine panifiable que les meuniers peuvent extraire des blés, n’excèdera pas, par quintal, le poids du blé à l’hectolitre, diminué de 12 kgr.
Action sur l'offre.
19 Le stockage. — La loi du 10 juillet 1933 organise le stockage et le report, en leur donnant un caractère de permanence ; la loi décide, en effet, que le stockage pourrait être employé, même en période de production déficitaire, dans le but de faire profiter les petits producteurs des avantages que procurent les ventes échelonnées.
Les marchés de stockage sont passés de gré à gré pour une année au maximum entre le Ministre de l'Agriculture et les coopératives agricoles, régies par la loi du 5 août 1920. Ces coopératives doivent être constituées pour une durée d’au moins 5 années, et ne pourront contracter que pour un nombre de quintaux à stocker égal ou inférieur au quart de leur capital souscrit. Le cahier des charges du 17 août 1933 autorisait les coopératives non propriétaires de silos, à effectuer le stockage dans des silos ou des magasins loués à des tiers, à l’usage exclusif de la coopérative. Pour que les ventes du blé stockés soient véritablement échelonnées, la loi imposait aux coopératives de réduire les stocks de un quart par trimestre, si le contrat était d’un an, d’un tiers sile contrat était de neuf mois. à
En contre-partie de ces obligations, l'Etat s’engageait à payer trimestriellement aux coopératives une prime d'entretien égale à l’intérêt du capital engagé (calculé aux taux des avances sur titre de la Banque de France) plus les frais de toutes natures. La prime fut de 5 fr. par quintal.
Des pénalités sévères sanctionnaient l’inobservation de la loi par les coopératives.
20 Le report. — L'article 15 de la loi du 10 juillet 1933
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reprenait le principe posé par la loi d’octobre 1932, et. organisait le report sur des bases plus larges.
La loi reprend aussi la disposition suivant laquelle un décret rendu sur la proposition du Ministre de l’Agriculture peut fixer la quantité minimum de blé indigène stocké ou reporté, que les meuniers devraient obligatoirerement mettre en mouture.
Un décret du 18 août 1933, a rendu obligatoire l’incorporation d’au moins 33% de blés vieux ayant fait l’objet d’un contrat de report.
30 Limitation des emblavures. — L'article 6 de la loi du 10 juillet 1933 (modifiée ultérieurement par la loi du. 28 décembre), interdit de semer dublé sur uneterre ayant déjà porté cette céréale l’année précédente. Les producteurs sont soumis à cette règle quelle que soit l'étendue de leurs exploitations.
Une amende de 500 fr. par hectare serait infligée au contrevenant.
Mesures annexes.
1° Financement. — D’après la loi du 10 juillet 1933, le financement des mesures est assuré par un compte spécial du blé, dont la principale ressource est une taxe à la mouture.
En attendant la perception de ces ressources, lecompte spécial est alimenté par des emprunts émis par la caisse nationale de Crédit agricole.
La loi du 28 décembre 1933 instituait une taxe à la production de 3 fr. par quintal, payable par les cultivateurs pour alimenter le compte spécial; c'était obtenir des fonds en tendant à limiter le développement de la production.
Toutefois, étaient exonérés de la taxe, les blés échangés en vue de la consommation familiale des producteurs contre de la farine ou du pain, à la condition que cette pratique résulte d’un usage local reconnu par un arrêté préfectoral.
29 Contrôle. — La loi créait, d’autre part, un organe consultatif central : le Comité national d’organisation et de coordination de la production et de contrôle des céréales, et des Comités départementaux.
Le contrôle des moulins était renforcé, la tenue des livres d’entrées et de sortie des blés et farines était rendu obligatoire.
La circulation des farines étaït réglementée.
3° Primes de transport. — Les décrets du 18 août 1933 et 17 mars 1934, instituaient une prime de transport pour les blés reportés et stockés, afin de faciliter l’écoulement des blés des régions excédentaires.
c. LOIS DU 17 MARS ET DES 4 ET 9 JUILLET 1934
Ces deux lois ne sont que la continuation de la politique précédente, mais adaptée aux besoins du moment.
Action sur les prix.
La loi du 9 juillet 1934 maintient le prix minimum des blés dont la qualité est laissée à l’appréciation du Ministre de l’Agriculture.
Par arrêté du 13 juillet, le prix fut fixé à 108 fr. le quintal, pour le poids spécifique de base de 74 kegr. (arrêté du 13 juillet). Ce prix de 108 fr. était volontairement inférieur à celui prévu par la loi de juillet 1933, car un grand nombre de transactions s’effectuaient déjà entre 80 et 90 fr. le quintal. Ce prix devait augmenter de
1 fr. par mois à partir du 17 novembre, ce qui amenaït le prix à 118 fr. entre le 1er et le 15 juillet 1935.
Action sur la demande.
1° Taux de blutage.—En vertu de la loi du 17 mars 1934, c’est le préfet qui fixe le taux de blutage pour les producteurs dont les blés sont destinés à l’alimentation familiale, et lorsqu'il existe des usages locaux consacrés.
Conformément à la loi du 9 juillet 1934, le décret du 30 juillet 1934 revient au système primitif, et arrête à 65 kgr. la quantité de farine panifiable que les meuniers pourraient extraire d’un quintal de blé quel que soit le taux spécifique de ce dernier, sauf pour le blé d’échange.
20 Dénaturation. — L'emploi du blé dénaturé a été facilité par la mauvaise récolte d’avoine. Pendant l’année 1933, il avait été dirigé près de 5 millions de quintaux de blé vers l’alimentation du bétail par ce procédé.
On a même envisagé par la dénaturation de procurer des ressources à l’Etat en appliquant le raisonnement suivant (dont il est inutile de signaler le danger). Pour l'importation d’un quintal de blé, l'Etat touche 80 fr. de droits de douane, il donne pour ce même quintal une prime de dénaturation de 50 fr. : l'Etat encaisserait 30 fr.
Action sur l'offre.
La loi du 17 mars 1934 précisait les modalités de report du blé en 1933. Elle donnait à la culture et à certains commerçants, ayant payé leurs blés par une Caisse de Crédit agricole, l’assurance de pouvoir reporter tout l'excédent de leur récolte et garantissait le prix de 131 fr. 50 pour les blés reportés. ÿ
Mesures annexes d'application.
19 Financement. — Leslois des 4 et 9 juillet 1934 prévoient pour le financement de la récolte des avances de 800 millions à consentir aux producteurs, par l’intermédiaire de la caisse nationale de Crédit agricole.
20 Contrôle. — La loi du 17 mars 1934 instituait les « acquits de farine » qui devaient limiter la circulation des farines aux seules quantités nécessaires à la consommation. Cette mesure devait permettre de contrôler les quantités de blé écrasé et les origines de ces blés.
d. LOI DU 24 DÉCEMBRE 1934
L'application stricte des lois sur le blé devenait de plus en plus difficile : le prix minimum n’était pas respecté, le taux des farines donnait lieu à de nombreuses fraudes ; les exploitants des moulins se plaignaient des formalités nombreuses auxquelles ils étaient astreints et se déclaraient incapables de lutter contre la concurrence des meuniers fraudeurs. s |
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demanda au Parlement de voter une loi massive en vue d’assurer la résorption des excédents, et d’assurer en même temps par paliers le retour à la liberté du marché. De là est née la loi du 24 décembre 1934, dont les mesures principales classées au point de vue économique, sont les suivantes :
— Abolition du prix minimum.
Fait capital : le prix minimum est supprimé, du moins pour la vente des blés libres. |
Il existera dès lors trois catégories de blés :
a) Les blés libres sans garantie de prix.
Le Gouvernement se réserve seulement la possibilité de rétablir un prix minimum par décret.
b) Les blés de report, pour lesquels toutes les dispositions antérieures — garantie de 131 fr. 50 et obligation d'emploi en meunerie — sont, en principe, maintenues.
c) Les blés de stockage de 1934.
Une moitié bénéficie de la garantie de 97 fr., avec la prime de 11 fr.
L'autre moitié serait, après le 15 juillet, employée en meunerie au prix moyen des six premiers mois de 1935.
D'après le texte de la loi, ces blés devaient être pris en charge par l'Etat, aux mêmes conditions que tous les stocks restant au 1e juillet.
— Résorption des excédents.
L'Etat envisage la résorption des excédents par les dispositions essentielles que voici :
19 Achat direct par l'Etat. — L’Intendance achètera un stock de sécurité de 6 millions de quintaux, constitués moitié par des blés libres, moitié par des blés de stockage.
20 Prise en charge par l'Etat.— La loi prévoyait aussi la prise en charge par l'Etat, au 1 juillet 1935, des blés restant des récoltes 1933 et 1934 à cette date.
Le prix serait égal au cours moyen des blés à la cote officielle du marché de Paris pendant les six premiers mois de 1935.
Reste à savoir à quoi correspond la réalité de cette « prise en charge par l'Etat ». On n’a pas manqué de le demander au Président du Conseil, alors M. Flandin, qui a répondu évasivement ; puis au Ministre des Finances, M. Germain-Martin qui s’est aventuré en donnant des précisions et en disant que l'Etat achèterait ultérieurement le blé ayant fait l’objet d’un contrat de « prise en charge ».
En fait, la « prise en charge», d’une part interdit au
producteur de disposer de on blé; d’autre part, l'Etat en assure lui-même l'écoulement et oblige les meuniers à utiliser un certain pourcentage de ce blé, qu’ils doivent, d’ailleurs, acheter à un prix déterminé d’avance.
(11 n’est donc plus question aujourd’hui que l'Etat achète ce blé !.
30 Dénaturation et exportation. — Le compte spécial dispose désormais de crédits plus importants, qui permettront de distribuer plus de primes à la dénaturation et à l’exportation.
L'article 12 de la loi prévoit, par ailleurs, que des subventions pourront être consenties aux colonies, afin d'éviter l'envoi sur notre marché de quantités trop importantes de céréales secondaires.
49 Mesures annexes. — Les dépenses nécessaires à l'exécution des mesures de résorption seront couvertes par l’émission d'emprunts, et par ce moyen le compte spécial du blé sera augmenté de 1.500 millions.
La loi dispose que ces emprunts seront gagés sur le produit de la taxe à la mouture et de la taxe à la production. La taxe à la mouture est de 1 fr. 50 par quintal pour les moulins écrasant moins de 3.000 quintaux par an ; 3 fr. par quintal, de 3.000 à 12.000 quintaux et 4 fr. par quintal de 12.000 à 50.000 quintaux ; 5 fr. audessus.
La taxe à la production était de 4 fr. par quintal.
Le montant de ces taxes devait couvrir les 210 millions de recettes annuelles nécessaires pour l’amortissement de l'emprunt.
% * * Cette loi a été fortement critiquée dans les milieux agricoles.
On reprochaït, tout d’abord, au Gouvernement de n’avoir consulté ni les Association agricoles, ni même les Chambres d’agriculture, représentant cependant les intérêts de l’agriculture nationale.
La bonne intention des auteurs de la loi est pourtant manifeste ; mais, comme on l’a dit avec humour, l’application de certaines dispositions nécessiterait auprès de chacun des quelques 5 millions de cultivateurs, la présence d’un gendarme et d’un contrôleur.
Quoi qu’on en ait pu dire, cette loi a eu pour effet d'éliminer une bonne partie des excédents; mais les facteurs économiques favorables ne furent pas seuls en jeu, et les cours dessinèrent une légère baisse dans les premiers mois de 1935.
e. DÉCRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935
En 1935, jusqu’au décret du 30 octobre, quelques décrets ont été publiés, mais ne comportant que des modalités d'application des lois antérieures. Parmi les décretslois touchant à l’agriculture, celui qui se rapporte, comme son nom l'indique, à la suppression de la taxe à la production, à l’organisation et à la défense du marché, est le plus important.
Ce décret comporte des mesures immédiates et des mesures préventives. Les mesures âpplicables dans le présent sont principalement les suivantes 1:
19 Le suppression de la taxe à la production. — En remplacement de la taxe, les frais d'émission, le service et le remboursement des emprunts devront être assurés, notamment, par le produit des amendes, les droits de.