Vue générale des dispositions législatives actuelles
Le marché du blé semble assaini et la soudure avec la récolte de 1936 doit s’effectuer normalement. Mais il est vraisemblable que la production oscillera autour du chiffre de la consommation, avec une succession d’années déficitaires et d’années excédentaires.
Les textes législatifs récents paraissent vouloir établir un statut définitif du blé, qui permettrait, malgré les
1. L'Office des renseignements agricoles nous a donné à ce sujet des idées et une vue d’ensemble qui nous ont été très utiles.
fluctuations de la production, d’assurer aux agriculteurs une certaine stabilité des cours du blé.
De même que les pays ont une armée importante en temps de paix pour se défendre éventuellement, l'Etat veut constituer un arsenal de textes législatifs qui autorisent, en cas de besoin, le Gouvernement à prendre en temps voulu les mesures jugées nécessaires.
En partant de cette idée, qui permet de voir oude mettre de l’ordre là où il n’en apparaît pas à prime abord, on peut résumer les dispositions en vigueur en les classant d’après le triple but qu’elles poursuivent :
1° Assurer la protection du marché intérieur français contre la concurrence des blés étrangers.
29 Organiser et réglementer la production et le commerce du blé, pour garantir la régularité des cours et faciliter les interventions de l'Etat.
30 Mettre à la disposition du Gouvernement, pour les années excédentaires, les moyens nécessaires pour résorber l'excédent et rétablir l'équilibre de l'offre et de la demande.
Nous exposerons très sommairement les dispositions législatives qui peuvent se grouper sous ces trois rubriques et dont la plupart ont été vues précédemment.
1° Protection du marché intérieur.
Le droit de douane porté à 80 fr. par quintal métrique, en 1929, assure la protection, qui est d’ailleurs renforcée par l'obligation imposée aux meuniers d’incorporer dans leur mouture un certain pourcentage de blé français (loi du 1er décembre 1929).
La fixation à 100 pour 100 de la proportion de blé français permet, en année excédentaire, d'interdire
complètement toute importation pour la consommation intérieure. |
En outre, la différence importante des prix intérieurs avec le prix mondial nécessite une réglementation très stricte du régime de l’admission temporaire des blés, afin d’éviter toute fissure à l’importation.
20 Organisation permanente de la production et du commerce du blé.
a. Ajustement de la production à la consommation. — La permanence d’une production excédentaire n'étant pas démontrée, la législation française ne prévoit pas la réduction des emblavures ; elle se borne à interdire toute extension des superficies consacrées à la culture du blé. (Loi du 24 décembre 1934).
b. Evaluation des disponibilités. — Pour le contrôle des emblavures, et surtout pour assurer au Gouvernement des renseignements précis sur les disponibilités de chaque campagne, la loi organise le recensement des surfaces emblavées et quantités récoltées, par une déclaration obligatoire, faite par tous les agriculteurs avant le 1% avril de chaque année, date à laquelle tous les semis sont normalement effectués ainsi que les battages.
Cependant, il importe avant tout d’être fixé dès le début de la campagne. A cet effet, les évaluations de la récolte faites par les services administratifs, dès avant la moisson, sont complétées par des évaluations faites dans chaque département entre le 15 et le 31 août, par une commission interprofessionnelle d’agriculteurs, de meuniers et de négociants en grains.
c. Organisation commerciale des producteurs. — Pour éviter les offres massives de blé au début de chaque campagne, l'Etat encourage, depuis 1930, la création de
groupements coopératifs pour le stockage et la vente échelonnée du blé.
A cet effet, il a subventionné la construction de silos coopératifs ; il aide au financement des opérations de stockage par des prêts à taux peu élevé. Enfin, il alloue une prime, sensiblement égale aux frais de conservation, aux Coopératives qui s'engagent par contrat, à constituer un stock et à en échelonner la vente.
d. Réglementation de la meunerie. — La loi interdit la construction de nouveaux moulins, et les meuniers sont invités à proposer un système de contingentement qui deviendrait obligatoire s’il réunit l’adhésion d’une certaine majorité des intéressés.
e. Réglementation du commerce. — Enfin, pour éviter les influences fâcheuses que peut avoir la publication de cours volontairement ou involontairement faussés, le Gouvernement a réglementé avec précision le fonctionnement du marché du blé dans les Bourses de commerce, et assuré la représentation des intérêts agricoles dans les organismes de gérance et de contrôle des marchés.
3° Mesures à caractère provisoire applicables en année excédentaire.
L'expérience des dernières années a démontré qu’en année excédentaire la résorption des excédents est seule capable d’enrayer une baisse excessive des cours.
Les principaux procédés employés à cet effet depuis 1932, ont été, comme nous l’avons vu :
a) le report d’une certaine quantité sur la campagne suivante ;
b) l'achat direct par l'Etat d’un stock de sécurité, destiné à être reporté ; il a été réalisé à deux reprises, en 1933 et en 1935;
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ce) l'exportation, avec ou sans dénaturation préalable. L'Etat verserait alors aux exportateurs une prime couvrant la différence des cours entre le marché intérieur et le marché extérieur ;
d) la dénaturation, avec prime couvrant la différence de prix entre le blé destiné à la consommation humaine et les céréales secondaires, de même valeur nutritive pour l’alimentation du bétail ;
e) la fixation d’un taux maximum d'extraction des. farines.
Ces divers procédés d'élimination représentent un effort financier considérable, et l'intervention gouvernementale restait subordonnée au vote de crédits suffisants pour les mettre en œuvre. Pour éviter cet inconvénient, la loi prévoit, pour l’avenir, deux procédés de résorption, qui n'engagent pas les finances de l'Etat et sont à la base de toute intervention éventuelle :
a) le Gouvernement est autorisé (loi du 24 décembre 1934) à imposer le blocage chez le producteur d’une partie de la récolte, ce qui provoquerait une diminution correspondante de l'offre.
Ce procédé donne de bons résultats pour le marché du vin, mais il serait vraisemblablement d’une applica-tion beaucoup plus difficile pour le blé.
b) Par ailleurs, le Gouvernement est également autorisé à résorber les excédents éventuels sous forme de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitu-tion d’un stock de réserve (décret du 30 octobre 1935).
Les blés ou farines à éliminer seront obligatoirement prélevés par les moulins et ne donneront lieu à aucun paiement.
Ces dispositions nouvelles se caractérisent par l’ini-
tiative très large laissée au Gouvernement pour la mise en œuvre des mesures de résorption ; mais le législateur a entendu que le pouvoir exécutif s’entoure des avis et des collaborations professionnelles nécessaires. La profession agricole est représentée près du Gouvernement par une assemblée permanente des présidents de Chambres d’agriculture, qui doit être obligatoirement consultée pour l'application des mesures de résorption des excédents. La meunerie possède également un comité représentatif officiel. Enfin, pour toutes les questions relatives au marché du blé, un comité interprofessionel national a été institué (loi du 10 juillet 1933) pour donner tous avis sollicités par le Ministre de l’Agriculture.
Section II LE VIN
Le problème viticole revêt pour la France une importance particulière du fait du grand nombre des viticulteurs : 1.680.000 environ, et du volume de la production qui, avec l’Algérie, atteint la moitié de la récolte mondiale.
Ces deux caractères font que le marché du vin a béné- : ficié de la part de l'Etat d’une protection comparable à celle du marché du blé.
Moins abondante, sans doute, la législation sur le vin ne présente pas beaucoup plus d’homogénéité que celle sur le blé. Moins audacieux, peut-être, les Pouvoirs publics n’ont pas été jusqu’à la taxation ; mais ils ont, par ailleurs, imposé l’arrachage obligatoire, mesure qui porte bien plus atteinte à la liberté des individus que la limitation des ensemencements.
On sent très bien que c’est la même préoccupation qui a inspiré le législateur dans son intervention sur l’un et l’autre marché, mais avec des modalités différentes, car le problème viticole est lui même assez différent de celui du blé.