Revue des agriculteurs de France, n° d’août
s Prix du litre de lait payé à la production (moyennes annuelles)
mai LOSEeMIarteen nature (rayon d’approvisionn.
de Paris) 0,135 | 0,891 | 0,825 10,742 | 0,711 | 0,628 | 0,380
20 Lait de beurrerie (Charente et Poitou) 0,138 | 0,891 | 0,740 | 0,698 | 0,680 | 0,612 | 0,364 3° Lait de fromagerie (Est, Massif Central, Normandie) 0,135] — |0,811 | 0,741 | 0,686 | 0,585 | 0,337
Il. Interventions de l’État
L'intervention de l’Etat, ici encore, s’est faite en deux temps :
Il a fallu d’abord freiner, dans toute la mesure du possible, les importations étrangères de produits laitiers, que les droits de douane existant alors ne gênaient pas.
Par la suite, des mesures ont été mises en œuvre, destinées à restreindre la concurrence faite à la consommation des produits laitiers français par des produits gras végétaux d’origine étrangère.
Enfin, le redressement de la situation du marché national a été recherché à peu près uniquement dans une amélioration de la demande, consistant à élargir les débouchés ouverts à nos produits, tant sur le marché national que sur les marchés coloniaux ou à l’étranger.
Il importe donc d'étudier, tout d’abord, les mesures de protection douanière, en y adjoignant les dispositions adoptées en ce qui concerne les matières grasses, puis les mesures d’organisation interne.
À. Mesures de protection extérieure.
10 Mesures concernant les produits laitiers 1.
Ces mesures de protection douanière mises en vigueur, comportent, d’une part, des majorations de droits de douane et l'instauration de taxes de licence; d’autre part, le contingentement des importations.
a. Droits de douane et taxes de licence ?. — Les droits de douane sur le beurre (n° 36 du tarif), ont été relevés par quintal, de 200 à 700 fr. en tarif minimum, et de 300 à 1.400 fr., en tarif général, par décret du 27 septembre 1932 ; puis à 850 fr., en tarif minimum, et 1.700 fr. en tarif général, par décret du 16 février 1933. Ultérieurement, par décret du 6 février 1934, les droits de douane sur les beurres ont été soumis à 700 fr. au tarif minimum et 1.400 fr. au tarif général; la diminution des droits étant compensée par une augmentation de la taxe sur les licences de beurre, qui, par décret du même jour, a été fixée à 200 fr. par quintal.
Dans ces conditions, les importateurs de beurre auraient à payer à l'importation de ce produit 900 fr. par quintal, contre 200 fr. en 1932, et 20 fr-or, soit 100 fr. de notre monnaie actuelle, en 1914.
Par ailleurs, le décret du 30 mars 1934 a relevé de 60 fr. à 100 fr. par quintal, en tarif minimum, et de 120 fr. à 200 fr. par quintal, en tarif général, les droits de douane sur les fromages à pâte ferme, dits de « Gruyère ». Un décret du même jour, a, en outre, assujetti les importations de fromages à une taxe fixée à 100 fr. par quintal. Il convient de remarquer que les fromages d’un poids de 65 kgr. et d’une teneur en matière grasse égale ou supé-
1. Office des renseignements agricoles (Ministère de l'Agriculture). 2, Renseignements fournis par l’Office de renseignements agricoles.
rieure à 45%, du poids de la matière sèche, bénéficient à l'importation en France d’une réduction de droits de 30% et d’une réduction de taxe de licence de 50%.
b. Contingentement. — Le contingentement des importations de produits laitiers a été établi par décret du 30 septembre 1931. Depuis lors, les contingents afférents à ces produits ont été réduits dans toute la mesure compatible avec les accords commerciaux conclus par la France pour l’échange de produits laïtiers, en contrepartie d’exportations de produits agricoles français, tels que les fruits, les légumes et les vins.
En ce qui concerne plus particulièrement les beurres, le contingentement avait été suspendu à la suite du relèvement des droits intervenus au mois de septembre 1932. En raison de la forte augmentation des importations de ces produits, qui malgré l’élévation de ces tarifs se faisaient à une cadence sans cesse croissante, l’arrêté du 8 mars 1933 a rétabli la limitation des entrées de beurre. Depuis lors, le montant de ces contingents a été sans cesse réduit, jusqu’à devenir nul à partir du 1® avril 1934.
Actuellement, il n’est plus délivré d'autorisation pour l'importation en France de beurres étrangers.
Le tableau ci-après montre quelles furent les réductions appliquées depuis 1932 aux contingents ouverts à l’importation des produits laitiers :
Contingents ouverts en :
Produits : 9 premiers 1932 | 1933 1934 mois de 1935 Laits concentrés | en qx. | en qx. en qx. en x. sucré 24.000 | 23.000 17.800 7.900 non sucré 15.000 155250 11.500 5.000 Beurres 42.000 74.000 | 33.000 néant Fromages 168.000 |147.000 87.7501| 45.0001
1. A ces contingents, il convient d’ajouter les contingents frontaliers accordés à certains pays par accords commerciaux.
20 Mesures concernant les matières grasses.
A ces mesures de contingentement, qui intéressent directement les produits laitiers, sont venues s’ajouter des réductions d’importations afférentes aux matières grasses végétales et animales, susceptibles de concurrences le beurre:
Les importations de ces produits ont été contingentées par décret du 28 décembre 1933, et le montant de ce contingent a été peu à peu réduit jusqu’à devenir nul pour la plupart des produits visés.
La loi du 2 juillet 1935 a encore renforcé ces mesures par des prohibitions énoncées dans son article 15, déjà cité au sujet de la viande.
La loi édictait en même temps des réglementations relatives à la margarine et à l’emploi des appellations «au beurre »et « à la crème » dans les produits d’alimentation fabriqués, notamment dans les pâtisseries, boulangeries, restaurants, magasins, foires et marchés
Le schéma ci-contre de nos importations et exportations de beurres et de fromages !, montre :
D'abord, qu’en situation normale, la France présente un excédent d’exportations (années 1927 et 1928); ensuite, que notre système douanier du début de la crise n’était pas apte à défendre le marché intérieur (années 1929, 1930 et 1931).
Enfin, la lutte efficace de notre protection douanière renforcée à l’aide du contingentement (années 1932, 1933, 1934 et 1935).
Pour l’année 1935, indépendamment des faibles importations, les heureux effets de la loi du 2 juillet 1935
1. Les chiffres sont extraits du Bulletin d’enquéte et de l’Union laitière. Fromages et beurres sont ramenés en lait, à raison des coefficients respectifs 10 et 23.
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se sont traduits par un développement des exportations, laissant même un excédent en faveur de celles-ci.
B. Mesures d'organisation interne.
La situation du marché, protégé contre l'extérieur, ne devenait pas meilleure. Cela tenait surtout à un déséquilibre entre la consommation française et la production nationale ; dans son intervention, le législateur préféra agir sur la « demande » et l’objectif principal de la loi du 2 juillet 1935 «tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché du lait et des produits résineux » est simple : décongestionner le marché, en développant la demande par tous les moyens existants.
Dans ce but, la loitend à présenter aux consommateurs, du lait et des produits laitiers de qualité supérieure, éliminant par ailleurs les produits de qualité médiocre et, par un effort financier, à rechercher à aménager des débouchés au lait et à ses dérivés.
a. L'amélioration de la qualité des produits offerts. — Par la réglementation de la préparation et de la vente des produits laïtiers.
A partir du 1e janvier 1936, est considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de la loi du 1e août 1905, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente, ou de vendre en nature, pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage, même partiel.
Seuls certains laits spéciaux médicamenteux pourront échapper à cette règle, dans des conditions déterminées par décret du Ministre de l’Agriculture.
Les fraudes s’exerçant surtout sur les laits de ramassage et de mélange, la loi interdit toute soustraction de
matière grasse sur les laits qui font l’ojet de ces opérations : la richesse moyenne en matière grasse des laits soumis à pasteurisation devra, notamment, Correspondre à la richesse moyenne des laits purs qui les constituent tels qu’ils ont été livrés par les producteurs.
Seuls pourront être vendus à l’état cru, ou après pasteurisation, sous la dénomination «laits provenant d’étables officiellement contrôlées », les laits provenant d’étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical.
En dehors de ces laits, ne pourront être vendus à l’état cru, que
19 les laits vendus directement au consommateur par le producteur ;
20 Jes laits provenant de plusieurs étables, vendus par un ramasseur, à condition que celui-ci collecte moins de 600 litres par jour;
39 les laits vendus dans leur rayon de ramassage par les fruitières ou beurreries coopératives, dont la spéculation habituelle n’est pas la vente du lait en nature.
Encore ces laits devront-ils répondre aux prescriptions de la loi du 1% août 1905 et de la loi du 7 juillet 1933 sur la tuberculose des bovidés.
Tous les autres laits ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine, que s’ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement présentant les mêmes garanties.
Le Ministre de l’Agriculture est autorisé à réglementer par décret les conditions de vente du lait au détail ou en demi-gros : ces conditions ne s'appliquent pas aux agriculteurs vendant directement aux consommateurs.
Enfin, la vente de la crème diluée, même avec indication de la teneur en matière grasse, est interdite.
En ce qui concerne les beurres, l’addition des produits régénérateurs ou de parfums, essences, arômes : chimiques, artificiels ou autres, est interdite. On doit approuver cette disposition qui permettra d'éliminer de la consommation les beurres altérés, de même que celle qui interdit de vendre comme provenant d’un pays ou d’une région, le beurre n’en provenant pas exclusivement.
Quant aux fromages, des règlements d'administration publique en fixeront, dans un délai de six mois, les caractéristiques extérieures, la composition — notamment la teneur en matières grasses — avec la nature du lait employé 1.
Un règlement d’administration publique précisera les mesures nécessaires pour que tout fromage d’une des espèces définies porte obligatoirement, jusqu’à sa livraison au consommateur, son nom d’espèce, son origine et sa teneur en matières grasses sur sec; et pour que les autres fromages, d’une teneur inférieure à 40% en matières grasses portent obligatoirement une bande apparente, de couleur imposée, indiquant leur teneur en matiéres grasses sur sec, et la nature du lait utilisé pour leur fabrication.
b. Développement des débouchés. — Un crédit de 18.500.000 fr. a été ouvert au budget de l’Agriculture par l’article 31 de la loi du 2 juillet 1935, en vue d’assurer, d’une part le développement des débouchés des produits laitiers tant en France qu’aux colonies et qu’à l'étranger ; d’autre part, l’aménagement scientifique et technique de la production.
1. Actuellement (mars 1936), la question est encore à l’étude.
Sur avis du Comité Central du lait, il a été décidé qu'unepartie de ce crédit (fixé en août 1935 à 12.500.000fr.) serait affectée au paiement d’allocations pour l’exportation des produits laitiers.
Le décret et l'arrêté du 25 juillet 1935 ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées les exportations de beurre, avec primes fournies par les allocations ci-dessus.
Aux termes de ces textes : seuls peuvent bénéficier de ce régime les beurres dont la qualité aura été reconnue favorable, à la suite d’un contrôle effectué par les agents du service de la répression des fraudes, soit aux points de sortie du territoire français, soit au lieu de départ de la marchandise.
Notons que dans les débuts de la mise en vigueur de la loi, les beurres sortant d’entrepôts frigorifiques étaient peu surveillés ; il se produisit ainsi quelques exportations malheureuses, qui jetèrent un discrédit momentané sur les beurres français exportés. Depuis cet incident, le contrôle est rigoureux.
Ces beurres devront, en outre, être présentés dans des emballages conformes aux types en usage dans le commerce international. Les autorisations d’exportation au bénéfice de ces dispositions ne peuvent être accordées qu'aux coopératives laitières, d’une part, aux industriels transformateurs du lait, et aux commerçants en produits laitiers patentés avant le 1er janvier 1935, d’autre part. En outre, pour éviter l’accaparement des possibilités d’exportation par un petit nombre de bénéficiaires, une disposition de l'arrêté du 25 juillet 1935 stipule «qu'aucun exportateur ne pourra pour une même période, actuellement fixée à 10 jours, recevoir d’autorisation pour des quantités supérieures à 150 quintaux au total ».
Le montant unitaire de l’allocation versée aux exportateurs de beurre est actuellement fixé à 6 fr. par kgr. Ce taux a été calculé en tenant compte des cours du beurre sur le marché intérieur et sur les principaux marchés étrangers.
Une autre partie du crédit de 18 millions de fr.ouvert par la loi du 2 juillet 1935 doit être affectée, jusqu’à concurrence d’une somme actuellement fixée à 1.500.000 fr. à la recherche scientifique et à l’organisation d’écoles de laïterie et de laboratoire.
Un Comité Central du lait est créé (analogue à celui de la viande), composé, d’après l’arrêté du 5 juillet 1935, de vingt membres, dont cinq représentants de groupe- ” ments de producteurs. Ce Comité est un organe consultatif permanent du Ministre, chargé également du contrôle et de la coordination des mesures d’application de la loi du 2 juillet.
La loi a prévu aussi l'établissement de comités départementaux et interdépartementaux du lait, chargés de l'étude des questions laitières intéressant plus particulièrement une région déterminée.
nue
Essayons de voir maintenant quels furent les résultats de l'intervention de l'Etat sur le marché du lait.
Au début de l’année 1935, malgré, ou plutôt à cause de la protection extérieure, nous assistons à un effondrement du marché intérieur, sans aucune relation avec le marché mondial.
Les cours des beurres français en mai, juin, juillet 1935, sont inférieurs de 4 à 5 fr. à ceux correspondants de 1934 (on cite : 0 fr. 19 pour le litre de lait à la ferme, dans
l'Ouest de la France, en mai 1935), alors que la même comparaison indique que les cours du marché de Londres sont en légère augmentation.
Les produits exportés sous le régime des primes de la loi du 2 juillet 1935, se sont montés à 18.551 quintaux, dont 9.906 en Sarre, sur un total de nos exportations de 52.640 quintaux.
Pour l’année 1935, le commerce extérieur des beurres et fromages s’établissait ainsi! :
Exportations Importations en qx. en 4x.
Poids de beurre converti en : :
poids de lait (coefficient 23) 1.624.480 los Poids de fromage converti en poids de lait (coefficient 10) 1.118.960 1.589.280 2.743.440 1.747.493
Le commerce extérieur présente donc, ce qui n’avait pas été vu depuis l’année 1929, un excédent d’exportations assez important.
Les exportations se font par l'intermédiaire d’un office d'exportation, qui se tient d’ailleurs en rapport étroit avec les associations professionnelles, dont les principales sont : l’Association générale des producteurs de lait, et la Confédération des Coopératives laitières.
Siège social commun : 5, rue Tronchet, à Paris.
M. Achard, déjà cité au sujet des marchés de l’alcool et de la betterave, est président de la première et viceprésident de la seconde.