Conférence de M. Pirou à l’Institut national agronomique
tion supérieurs à ceux qu’ils ont actuellement. Les statistiques aussi parfaites que possible sont indispensables pour faire de l'Economie dirigée, qui est déjà presque de l'Economie planée.
Actuellement, il existe la « Statistique générale de la France » assez indépendante, parce que rattachée à la présidence du Conseil ; et, d’autre part, le « Service de la statistique agricole », sous les ordres du Ministre de l'Agriculture. Il est à peine besoin de rappeler que les statistiques officielles sont basées actuellement sur les déclarations de récolte des agriculteurs, sur les rapports des gardes-champêtres, et les plaintes des mécontents (qui mentionnent les faibles récoltes et les prix les plus bas) 1.
Pour donner l’indépendance au Service des statistiques, quelques esprits ont pensé l’organiser dans la Constitution 1 (il paraît néanmoins délicat de tout mettre dans la Constitution). Cet organisme, constitutionnel ou autre, mais indépendant, serait chargé, en collaboration avec les associations professionnelles, de réaliser une étude de tous les produits et de l’ensemble du marché français et impérial; il serait, en quelque sorte un « observatoire économique ». |
d. Pour remédier à la politique fragmentaire, si reprochée aux Pouvoirs publics, le Conseil national économique proposait, dans un rapport de juillet 1935, un programme général
« Le Conseil national économique » est fermement convaincu de l’interdépendance des problèmes agricoles et
1. Idée relevée au cours d’une entrevue avec M. Prault, à la Confédération nationale des associations agricoles.
de l’impossibilité, désormais, de les traiter séparément. Toute mesure législative, ou autre, prise à l’égard du vin, du laït, du bois ou du blé, par exemple, a sa répercussion sur d’autres produits du sol. C’est donc une politique d’ensemble et non plus une politique fragmentaire qu'il convient de poursuivre.
« Tout en sachant que l’agriculture ne comporte qu'une faculté relative d'établir un plan arrêté d'avance et qu'elle restera toujours soumise aux hasards des conditions atmosphériques, il estime qu’une étude méthodique devra être faite des possibilités de production et de consommation des produits de notre sol, sur la base d’un prix de revient rémunérateur pour nos producteurs et qui n’isole point, pourtant, notre pays du reste du monde.
« Cette étude devrait faire ressortir quels sont les produits dont il faudrait favoriser la production. La possibilité d’accroître certaines cultures ou certains modes d'élevage apparaissant aussitôt, la démonstration sera ainsi faite qu'il ne convient de recourir qu’en dernier ressort à des mesures de restriction de production, dont les difficultés d’application paraissent, en France comme ailleurs, considérables. ;
«Cette étude, il conviendra également de la poursuivre non seulement en fonction de la production métropolitaine, mais de l’ensemble de la production de la métropole et de nos territoires d’outre-mer.
« En particulier, la concurrence qui joue depuis longtemps déjà pour certains produits entre la métropole et nos possessions de l’Afrique du Nord, doit faire l’objet d’un examen approfondi, les solutions convenables doivent être trouvées par la mise en œuvre d’une politique complémentaire ».
30 L'agriculture dirigée et les ententes professionnelles.
Les interventions de l'Etat prennent une forme actuelle qui est plus acceptable ; elles tendent à s’appuyer sur les intéressés eux-mêmes, collectivement organisés en Ententes professionnelles.
Dans cette collaboration entre Pouvoirs publics et groupements professionnels, les uns et les autres trouvent la réalisation d’une partie des buts qu’ils poursuivent :
L'Etat se trouve partagé entre deux considérations opposées : d’une part, c’est pour lui une nécessité croissante de se décharger d’une tâche écrasante ; et c’est aussi le meilleur moyen de n’être point combattu. Mais, d’autre part, il éprouve la crainte de créer en face de lui des pouvoirs résistants.
Les intéressés voient dans la collaboration avec l'Etat une méthode pour éviter les erreurs de celui-ci, et aussi le moyen d’obtenir force légale pour les décisions qu’ils auront prises à la majorité.
Cette collaboration a pris forme au début de 1935, par un «projet de loi fixant les conditions dans lesquelles des accords professionnels peuvent être rendus obligatoires en période de crise ». Le projet a été voté par la Chambre des Députés, mais il est encore sur le bureau du Sénat. Pour en préciser l’objet, citons le texte de l’article 1e
« Lorsque, par suite des circonstances exceptionnelles, l’ensemble des entreprises d’une branche nationale ou régionale de l’activité économique se trouve dans une situation grave, les accords conclus entre les intéressés en vue d’y porter remède peuvent être sur leur demande expresse, déclarés obligatoires pour tout l’ensemble de ladite branche, dans les conditions et dans les formes prescrites par les articles suivants ».
Le projet de loi a une portée très générale, puisqu'il vise l’industrie, l’agriculture, le commerce et les transports. De sérieuses garanties sont prises pour son application, car entre la liberté des producteurs et la réglementation obligatoire, il faut réaliser un certain nombre de conditions, dont quatre principales sont les suivantes :
1 — Seuls les intéressés peuvent prendre l'initiative de l’accord qui doit être réalisé à la majorité des deux tiers des intéressés et des trois quarts du chiffre d’affaires. En agriculture, suivant un amendement à l’article 2 : « les accords professionnels ou interprofessionnels intéressant les productions agricoles ne pourront être rendus obligatoires sur l’ensemble du territoire au cas où les Chambres d’agriculture d’une région agricole auront unanimement déclaré y faire opposition ».
2— Ils’agira d’une branche importante de la production qui subit une crise exceptionnelle. On pourra donc rendre obligatoires des accords pour le blé, si toutefois les accords paraissent possibles, mais « pas pour le chenevis uniquement »1.
3 — Le Comité d'arbitrage dispose d’un pouvoir souverain pour statuer sur la recevabilité de la demande adressée pour homologation de l’accord. S’il déclare que les conditions ne sont pas remplies, par exemple que les majorités requises ne sont pas atteintes, le projet d’accord est mort-né. Puis le comité émet un avis qui est transmis au Gouvernement.
4 — Alors seulement, le Gouvernement prend la décision dont il est responsable devant le Parlement. Cette décision est valable pour un temps à déterminer. Elle est temporaire. En outre «à tout moment, le Gouvernement peut mettre fin à l'entente, et à tout moment ceux qui l’ont conclue peuvent eux-mêmes y mettre fin ».