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LES OPÉRATIONS DE BOURSE

Les agents de change dès longtemps, avaient abandonné à des courtiers de change la négociation des devises et des matières d’or et d’argent : ils inscrivaient seulement, en les certifiant, les cours sur la cote officielle. Pour cela, la Chambre syndicale déléguaït annuellement un de ses membres, qui présidait une commission composée de 4 agents de change désignés par la compagnie. Cette commission se réunissait tous les Jours dans le grand cabinet de la Bourse avant l’ouverture du Parquet et après avoir conféré sur les opérations, traitées récemment à Paris, dressait la cote et en consignait la minute sur un régistre spécial (1).

C’étaient deux membres de la Chambre syndicale qui étaient désignés, mensuellement, pour la rédaction de la cote officielle, qui devait être publiée avant 4 heures chaque jour (2). Celle-ci avant 1866, et depuis 1844,

(1) Régl. gén. Tit. IV et Rég. partic. Tit. IV. (2) Régl. partic. Tit. I, art. 3.

comprenait deux parties : un « premier étage » permanent était consacré aux valeurs qui se négociaient chaque jour, tandis qu’au « rez-de-chaussée » n’étaient que les titres à faible trafic. En 1866, le ministre des Finances Fould la modifia en supprimant purement et simplement les valeurs du « rez-de-chaussée » et peu à peu les agents de change prirent l’habitude de ne négocier que les valeurs inscrites à la cote.

Les opérations au comptant, les moins nombreuses et les moins fructueuses pour les intermédiaires, mais les seules que la loi reconnût expressément, se liquidaient entre deux bourses pour les effets au porteur. Si les titres vendus exigeaient un transfert, l’agent acheteur devait faire, dans le même délai, la « remise des noms », C'est-à-dire indiquer à son collègue dans une note la quotité et le prix des titres, les noms et prénoms auxquels devait être fait le transfert. La livraison devait avoir lieu au plus tard avant la 5° bourse qui suivait la remise des noms, faute de quoi l’acheteur prévenait le vendeur, par une affiche, visée par la Chambre syndicale et placée dans un tableau à cet effet, que le lendemain il ferait racheter aux risques et périls du défaillant (1).

Quant -aux opérations à terme elles soulevaient de nombreuses questions qui ne furent. pas toutes résolues avant la chute du Second Empire. La principale était celle de leur validité.

La loi n'avait jamais été ‘explicite sur les marchés à terme. L'article 1965 du Code civil, ainsi que l’attestent son rapporteur, son exposé des motifs et sa dis-

(1) Règl. gén., titre V.

eussion au Corps Législatif, ne visait pas les opérations de Bourse (1) mais seulement les jeux de cartes et de hasard. Au contraire, les articles 421 et 422 du Code pénal, étaient dirigés contre les paris, à la hausse comme à la baisse, sur les effets publics. Mais l’article 422 ne punissait que le vendeur à découvert : Napoléon tenait à ce que seul fût atteint celui qui, escomptant la baisse de la rente, s’opposait, par là même, au gouvernement. Enfin l’article 1967 du Code civil interdi- . sait au perdant toute action en répétition (2).

La Jurisprudence eut de nombreuses occasions dans le cours du XIX° siècle, pour se prononcer sur la validité des marchés à terme. Comme la loi ne faisait à ce genre de contrat que des allusions indirectes, l’interprétation que les Tribunaux durent en donner varia bien souvent. 4

Jusqu'en 1823 se basant, par l’argument a contrario, Sur ce qu'aucun texte en vigueur ne prohibait expressément les marchés à terme, la Cour d’Appel de Paris et la Cour de Cassation les validèrent tous.

Dans un arrêt célèbre de 1823, où elle ressuscitait d’anciens arrêts du Conseil d'Etat, la Jurisprudence fit une distinction : précédés du dépôt, les marchés étaient reconnus et la loi leur prêtait son appui; tous les autres étaient qualifiés de jeux de Bourse et annulés.

(1) MoLLoT : Bourses de commerce... 8 éd. 1853, p. XVI, rapporte les conversions de Mollien avec le 1% Consul, où celui-ci fut convaincu de l'utilité des opérations à terme. >

(2) BADON-PASCAL : Des marchés à terme... 1895. Voy. aussi l’Historique par le Conseiller à la Cour de Cassation CREPON, au Congrès Intern. des Val. mobil., 1900.

On reconnut vite que semblable jurisprudence était trop absolue et qu'exiger le dépôt, c'était supprimer tous les marchés à terme. Aussi le juge, aux environs de 1830, posa-t-1l en principe que, en soi, les marchés à terme ne sauraient être nuls, alors même qu'ils ne devraient aboutir qu'à un paiement de différences, au lieu d’une livraison de titres. Néanmoins les opérations de jeu étaient toujours considérées comme nulles. Dès 1847, la Jurisprudence s’attacha à considérer si les opérations étaient ou non en proportion avec la fortune des parties. Dans ce dernier cas, elle appliquait l’article 1965 et aucune action n’était accordée. En 1857 la Cour de Cassation cessa absolument de s’appuyer sur l’inexistence du dépôt préalable pour refuser toute action en paiement : le juge fut armé d’un pouvoir d’appréciation sans limite et put arguer de quelque fait que ce soit qui était apparu dans la cause. Une telle jurisprudence était souverainement dangereuse pour les intermédiaires, agents de change et coulissiers. Tout le monde financier s’en émut, et la reconnaissance légale des marchés à terme devint, la question du jour : Genève venait de la donner, expressément et Londres implicitement (1). Les opinions les plus extrêmes se faisaient jour.

Le discours de rentrée de la Cour de Cassation en 1861, donna l’occasion à son auteur de dire que les rigueurs de la loi étaient insuffisantes : il demandait l’abrogation de l’article 1967 du Code civil qui interdisait au perdant toute répétition, voici en quels termes :

ï (1) BARTHOLONY : Simple exposé... p. 113.

« Cet article devient dn instrument de fraude et de spoliation. La conscience publique s’émeut de pareils scandales. Ne lui donnerait-on pas satisfaction, si, en continuant à refuser le droit d’action pour les dettes de jeu et le paiement des paris, on accordait au perdant le droit de répétition contre l’officier public qui a reçu l’enjeu et en a disposé. Cette menace, faite à la caisse de l’agent de change, ne serait-elle pas plus efficace que les dispositions inappliquées des articles 421 et 422 du Code Pénal. Au reste, ces idées ne sont pas nouvelles; elles me sont fournies par la législation romaine. L’Edit du préteur donnait au joueur malheureux une action utile pour la répétition des sommes qu'il avait payées : Repetitio ejus, quod in alea Lusum est, ulilis, ex hoc edicto danda ». dy

Toute la magistrature ne méconnaissait pas à ce

point les nécessités actuelles. Le Président Cortès du Tribunal de commerce de Bordeaux disait publiquement, au sujet des distinctions entre le ieu et les marchés sérieux :

« Il n’a pas toujours été facile de distinguer la fiction de la réalité, et même il est arrivé que les Tribunaux ont varié, se rattachant plus à l'espèce qu’au principe lui-même. Vous avez pensé que si les habitudes du spéculateur étaient telles, que ses opérations se liquidassent toujours ou presque toujours

par le paiement ou le recouvrement pur et simple

de différences, il y avait là un fait caractéristique du jeu, et vous avez refusé alors de connaître de l’action portée devant vous. D’autres tribunaux ont admis que la fortune apparente du spéculateur pou-

vait tromper et inspirer confiance à l'intermédiaire qui, en se conformant aux ordres du mandant n’était pas tenu de connaître le fond de sa pensée et ses véritables intentions : les deux jurisprudences ont pu se soutenir et marcher parallèlement.

« Aujourd’hui que les spéculations de la Bourse se multiplient à l'infini, que les journaux, même le journal officiel du gouvernement, accusent les cours de la rente et des valeurs publiques, accompagnés de termes voulant dire souvent qu'il n’y a eu ni vente, ni achat certains, y aurait-il les mêmes inconvénients à ce que la justice cessât de se montrer si rigoureuse dans l’application d’un principe que les mœurs commerciales et la tolérance administrative

« semblent méconnaître.

« N’avons-nous pas vu des plaideurs exciper, sans se troubler, de l'exception de jeu, pour se soustraire à l’accomplissement de leurs obligations ? Et n’estil pas arrivé que, lorsque, par respect pour la loi, vous leur avez donné raison en infligeant le blâme que mérite la déloyauté, la Cour vous ait blâmé à son tour, par ce motif légal que l’exception n’est pas déloyale quand la loi l’autorise ou l’admet.. Il serait temps d'arrêter ces désordres en légitimant par une disposition législative tous les marchés faits à la Bourse » (1).

Cette voix du bon sens (2) fut entendue par de nom-

(1) Cité par l'Industrie, 1862, p. 870.

(2) Nous relevons dans le théâtre contemporain ces deux

répliques : « A la Bourse quand on ne paie pas ses dettes, on ne vous met point à Clichy » — FEYDEAU : Un coup de Bourse, p. 83, et « Des créanciers de la Bourse, d’ailleurs,

breux publicistes qui renforcèrent d’exemples nombreux, cette thèse si bien exposée. |

« Cette spéculation sur la caisse des agents de « change, d’abord particulière à quelques pauvres dia- « bles mourant de faim... s’est étendue de proche en « proche. On voit maintenant des millionnaires étaler « insolemment leurs fortunes, après avoir spolié les. « agents dont ils ont requis le ministère... Ils sont « toujours là pour encaisser, mais à la première perte « ils s’en vont gaiement au Tribunal plaider la ques- « tion de jeu, refuge assuré des pécheurs et en sortant « de l’audience, ils remontent en voiture pour aller « faire un tour au Bois... Pourquoi le législateur « n’intervient-il pas ? C’est que le mal n’est pas assez « public, c’est que la compagnie des Agents de change « répugne à le dévoiler. Qu'elle dise pourquoi depuis « 3 ou 4 ans, plus de 10 de ses membres ont dû se reti- « rer » (1).

Le législateur ne voulut pas agir et reconnaître clairement les marchés à terme : la loi du 2 Juillet 1862, autorisant les associations pour exploiter les charges d'agents de change, les reconnaissait, pouvait-on dire, implicitement : seuls les marchés à terme rendaient nécessaires un Concours aussi considérable de capitaux. | En 1863, une pétition fut adressée au Sénat pour obtenir la reconnaissance légale. La commission à laquelle elle fut renvoyée l’approuva. Le rapporteur, Le-

ça ne compte pas, la loi refuse de les reconnaître », Al. Du- MAS fils: La question d'argent, Œuvres complètes, t. 11, p. 359.

(1) NoUETTE-DELORME : L'Industrie, 1862, p. 867.

febvre-Duruflé démontrait que la Jurisprudence avait fait erreur, que loin d’arrêter la spéculation, la loi qui tendait à l'impunité du spéculateur, ne faisait que l’encourager. Appuyé sur une consultation d'A. Rendu, avocat à la Cour de Cassation, le rapport fut renvoyé aux ministres des Finances, de la Justice et du Commerce. On n’en entendit plus parler (1).

Tous les marchés à terme étaient loin d'être de simples opérations de jeu. De 1846 jusqu’en novembre 1859, il fut levé aux liquidations de fin de mois, pour 12.058.159.487 fr. 47 de titres, et ce chiffre était inférieur à la réalité, puisqu'il y avait eu compensation chez chaque agent qui, à la liquidation centrale, n’envoyait que le solde (2). E

Les agents de change ne pouvaient retirer une rémunération suffisante des fonds qu'ils avaient investis dans l’achat de leur charge, qu’au moyen des opérations à terme. Ils appelaient les clients du comptant — capitalistes sérieux qui visaient aux dividendes ou petits capitalistes qui recherchaient quelques petites différences, — « clients de carton ». Leur véritable clientèle intéressante, c’étaient les Haussiers et les Baïssiers qu’on appelait à la mode anglaise « Bears ànd bulls » (ours et taureaux). Enfin, en dehors de la scène, se

(1) BADON-PascaL : Des marchés à terme, Etude pratique, 1867. Nous lisons dans Vipar, History and methods.…, p. 211 : « En 1867 le gouvernement impérial nomma une commission d'enquête sur les marchés à terme. L. Chevallier fit à ce sujet un rapport remarquable concluant en faveur de la reconnaissance légale ».

(2) Chiffre cité par M° Delaborde à la Cour de cass. le 18.1.1860 dans l’affaire des Coulissiers. Vov. SABATTIER, 0P.

trouvaient les reporteurs « véritables prêteurs à la pe- « tite quinzaine » qui pouvaient retirer 10 ou 20 % de leur argent, sans crainte, — à une époque où existait le délit d’usure — en dissimulant un véritable prêt sur nantissement sous l’apparence d’un achat et d’une vente. Le taux des reports était en effet très élevé au début du Second Empire mais il diminua vite (1).

Les agents de change se réunissaient au Parquet, tout autour de la corbeille pour consommer leurs träusactions. Un crieur disait à haute voix les cours (2), au fur et à mesure des négociations. Toute vente et tout achat étaient immédiatement inscrits sur un carnet uniforme paraphé par la Chambre syndicale. Avant de quitter la Bourse, chaque agent devait pointer toute opération faite avec ses confrères, qui devait trouver sa contre-partie exacte sur un autre carnet-: s’il y avait une erreur, elle était partagée (3). Bien que rigoureusement toute opération dût se faire avec concurrence et publicité, c’est-à-dire entre les deux coups de cloche, les opérations à cours moyen se faisaient pendant les dix minutes qui précédaient l’ouverture, dans le cabinet des agents de change, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leurs commis.

Les courtages avaient été fixés le 21 janvier 1856 à 1/8 % pour les rentes françaises, les actions de la

(1) BozÉRrAN : La Bourse, p. 24. En décembre 1852, il était de 12,03 0/0 ; en mars 1853 de 5,05 0/0 ; en juin de 5,94 ; en septembre de 3,19; en décembre de 2,85 (VERGEOT, op. cit., p. 168).

(2) Le crieur était nommé par le Préfet de Police. Voy. MoLLOT, 0p. cit, n° 50. — Ord. de Police du 1* Therm. an IX. :

(3) Règl. gén. et partic. Titre xxx.

Banque de France, quelques fonds étrangers, et les valeurs de quelques sociétés. Pour toutes les autres ils étaient de 1/4 %. Prélevés sur le cours de négociation ils ne pouvaient être inférieurs à 0 fr. 50 par action ou obligation. Ils n'étaient payés qu’une fois pour le report de même que pour les arbitrages : dans ce cas, ils étaient perçus sur le cours le plus fort. |

Les opérations à terme (1) ne pouvaient rouler que sur 500 titres de rente française et 25 actions ou obligations — ordinairement — ou leurs multiples. Le terme ne devait pas être supérieur à 2 mois et l’escompte du marché était toujours possible, en faveur de l'acheteur. La transaction faite, les agents étaient tenus de se donner leurs engagements dans les 24 heu-. res, et ces engagements les obligeaient commercialement, à l’égal d’une lettre de change.

Jusqu'au 16 octobre 1859, il y avait par mois deux liquidations : cette mesure avait paru nécessaire en 1846 à l’époque où les actions de chemin de fer voyaient leurs cours subir des écarts considérables (2). Du reste, la double liquidation fut rétablie pour toutes les valeurs sauf les rentes, les obligations du Trésor, les actions de la Banque de France, du Crédit Foncier et des chemins de fer français,: à partir du 16 août 866 : ce rétablissement fut mal accueilli par la presse financière qui la qualifià d’ « inutile et ruineuse for- « malité, qui, loin de profiter aux affaires, en contrarie « l’essor et fait peser sur le public un impôt qui aug-

(1) Règl. gén. et partic. Titre V.

(2) En 1852, les Compagnies adressèrent au Ministre des Finances une pétition demandant la suppression de la 2° liquidation ; voy. Journal des chem. de fer, 10 juillet 1852.

« mente, dans de fortes proportions, les frais des opé- « rations » (1). Cette mesure était le résultat d’ « un « jour d’émoi », de la désastreuse liquidation qui suivit la bataille de Sadowa. Pour en pallier les inconvénients les valeurs soumises à la liquidation du 16 ne furent frappées que du courtage de 1/10.

Les liquidations (2) duraient cinq jours à partir de midi dans un cabinet spécial : le premier était consacré aux rentes françaises, le second aux fonds d'Etat et valeurs industrielles, le 3° règlement des comptes et des carnets, le 4° pointage et balance, le 5° payements et livraisons. La réponse des primes avait lieu la veille du premier jour. Le mécanisme était le suivant : le commis de chaque agent dressait une feuille des débits et des crédits par espèces ou par titres de l’agent chez tous ses confrères. Ils pointaient cette situation avec l’aide des commis des autres agents. Ils déposaient à la Chambre syndicale avec le solde créditeur, les espèces ou les titres. Le caissier de la Chambre syndicale réunissait tous ces soldes et procédait à la répartition entre les agents, selon les soldes débiteurs.

Toutes les opérations étaient ainsi liquidées.

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