CHAPITRE VII
maines de Mouzaïa et de l'Arba se trouvaient alors presque en territoire ennemi, et d'ailleurs à une trop grande distance d'Alger. On opta pour Staouëli. La communauli^ de Slaou(?li fut authentiquement constituée comme société civile; elle se composait de quarante-cinq religieux (1).
(1) H nous a semblé curieux de reproduire Tacte de concessioQ :
Au nom du Roi :
Nous, maréchal de France, Président du conseil, ministre secrétaire d'Ktat de la guerre;
Vu l'arrêté de M. le gouverneur général de l'Algérie du 17 février 1843, approuvé par nous, portant qu'il sera établi un centre de population au lieu dit Camp de Staouëli, dans la plaine de ce nom ;
Vu les propositions présentées, en vertu de pouvoirs spéciaux, par M. Pierre Hercelin, prêtre, en religion Joseph-Marie, abbé de la Grande- Trappe, général des Trappistes, demeurant à la Trappe, commune de Soligny (Orne) ;
Vu Tarte constitutif de la Société civile des religieux qui veulent s'établir en Alg('ri<> ; vu les délibérations du conseil d'administration de la colonie du 17 février et 8 mars dernier,
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Articlk prrmibr. — Il est fait concession à la Société civile établie suivant acte passé devant M^' Brideau, notaire à Mortagne, le 23 juin 1843, «*ntre les sieurs le Tertre de Mayence (Hippolyte), cultivateur, Hanriat (Jean), de Martrin-Donnos, prêtre directeur, Durif (Joseph), prêtre, Espanet (Jean-Marie-Alexis), médecin, et Oerbier (Antoine), serrurier-taillandier, demeurant actuellement à Aiguebelle, commune de Montjoyeux (Drôme), représentée par M. Hercelin, prêtre ci-dessus nommé, des immeubles désignés ci-dessous :
Tne superficie de terres et broussailles dans la plaine de Staouëli ; contenance i ,020 hectares ; tenants et aboutissants au Nord à la mer , au Sud à 1 Oued Bridjil, à l'Est à l'Oued Bakarat, à l'Ouest à la plaine de Staouëli.
Cesdits associés auront la faculté de s'adjoindre de nouveaux associés en tel nombre que bon leur semblera, afin de mieux assurer la durée de la Société et le succès de l'entreprise, mais sauf toutefois l'approbation du ministre.
Art. 2. — La présente concession deviendra définitive après l'accomplissement, dans les délais ci-après indiqués, des conditions établies au présent acte.
Art. 3. — La Société édifiera les constructions nécessaires pour Thabi-
Le R. Père Régis, institué canoniquement prieur de la nouvelle Trappe, se mit en route pour Alger, accompagné du Père Gabriel. Ils s'embarquèrent h Toulon, le 10 août 1843, h bord de l'Etna, navire qui portait le commandant Liaidière, chargé par le Roi de remettre au général Rugeaud, gouverneur gé-
tAtion et IVxpIoitatioQ de terres conformément aux plans qui seront communiqués à l'administration.
Une Huhvention de soixante-deux mille francs est accordée à cet effet à 1a Société et lui sera payée par fractions de cinq mille francs^ au fur et À mesure (pic la Sociétt» aura efTectué pour cent mille francs de trayauz constatés conti*adictoiremcnt avec l'administration.
AiiT. 4. — Elle m(*ttra en culture, dans le délai de deux années, les terres (pii en seront susceptibles. La moitié au moins devra être cultiv«*e à la \\\\ de la cinquième année. Le restant sera mis en état, par cinquième, d'année en année.
AuT. 5. — I^ hornaj^e se fera immédiatement après la prise de possession, <;ontradictoiremcnt avec Tadministration et dans les formes administratives.
AuT. (1. — La Compagnie sera tenue de se conformer aux réformes prescrites.
Aitr. 7. — L'administration se réserve expressément la propriété des roun d'eau qui pourraient se trouver sur les terrains concédés. Les couceHsioiinaircs en auront l'usage. Il sera établi à ce sujet, s'il y a lieu, un règlement d'utilité publique par l'administration. Dans le cas où la Société voudrait exécuter des ccmstructions se rattachant à la jouissance desdits murs d'eau, ello devra en référer à l'administration qui statuera dans le délai df trois mois.
AuT. K. — La Société plantera deux mille arbres par chaque période de d(Mix ans, <m tout dix mille arbres dans les dix années.
AiiT. !). — Tant (jue les conditions ci-dessus stipulées n'auront pas été remplies, la Société ne pourra échanger, aliéner, hypothéquer la propriété (?onrédé(>, si ce n'est avec l'autorisation formelle du ministre, à peine de nullité.
AiiT. 10. - Si la Société exécute les engagements pris par elle avant le tiM'iue ('i-df*ssus fixé de dix années, elle pourra demander et il lui sera délivré un titre (U^finitif du propriété ^ conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril tSii.
Art. 11. — Kn cas d'inexécution, dans le délai prescrit, des conditions ci-dessus ou de la disstdution volontaire de la Si>ciétë. il y aura lieu à la résolution de la présente concession. Elle sera onlonnee par le ministre qui en réglera les elTets.