‹ Le Maréchal BugeaudChapitre 32 sur 294 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le texte du traité de la Tafna, signé le 30 mai 1837, était celui-ci :

Entre le lieutenant général Bugeaud, commandant les troupes françaises dans la province d'Oran, et l'émir Abdel- Kader, il a été convenu ce qui suit :

Art. 1^. L'émir Abdel-Kader reconnaît la souveraineté de ]a France en Afrique.

Art. 2. La France se réserve dans la province d'Oran : Mostaganem, Mazagran et leurs territoires; Oran, Arzew; plus un territoire ainsi délimité : à l'est, par la rivière de Macta et le marais d'où elle sort ; au sud, une ligne partant du marais ci-dessus mentionné , passant par le bord sud du lac Sebkha et se prolongeant jusqu'à l'Ooed-Malah (Bio- Salado) dans la direction du Sidi-Saïd, et de cette rivière jusqu'à la mer, de manière que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français*

Dans la province d'Alger : AlgeTi le Sabel, la plaine de la Mitidjah, bornée à l'est jusqu'à FOued-Khadra et au delà ; au sud, par la première crête de la première chaîne du petit Atlas jusqu'à la ChiflFa, en y comprenant Blidah et son territoire ; à l'ouest, par la Chiffa, jusqu'au coude de Mazagran, et de là par une ligne droite jusqu'à la mer, renfermant Coleah et son territoire, de manière que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Art. 3. L'Émir administrera la province d'Oran, celle de Titery et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise à l'ouest, dans les limites indiquées à l'article 2.11 ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la Régence.

Art. 4. L'Emir n'aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France ; mais ceux-ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire

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dont l'Émir a radministratioii; comme les habitants du territoire de l'Émir pourront venir s'établir sur le territoire français.

Akt. 6. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.

Akt. 6. L'Émir donnera à l'armée française 30,000 fiinègues de froment, 30,000 fanègues (1) d'orge, 5,000 bœufs.

La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers ; la première aura lieu du 1^ au 15 septembre 1837, et les deux autres de deux mois en deux mois.

Art. 7. L'Émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

Art. 8. Les Coulouglis qui voudront rester à Tlemcen ou ailleurs y posséderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars ; ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer librement leurs propriétés.

Art. 9. La France cède à l'Émir Rachgoun, Tlemceiï, le Mechonar et les canons qui étaient anciennement dans cette dernière citadelle. L'Émir s'oblige à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlemcen.

Art. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français, qui pourront s'établir sur l'un ou sur l'autre territoire.

Art. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes, comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les sujets français auront acquises ou acquerront

(1) La fanègue est une mesure espagnole de capacité pour les substances sèches; elle équivaut à près de 60 litres.

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