A LA CHAMBRE DES PAIRS
La nomination du prince d*£ckmuhl à la pairie, devait ouvrir un champ nouveau à son inlassable activité et donner une nouvelle forme à sa passion de servir la France.
Nommé pair le 8 mars 1819, nous trouverons bientôt le maréchal défendant Tarmée menacée de mesures exceptionnelles. Le Moniteur, en rendant compte de la séance du mardi 11 mai, présidée par M. le chancelier, dit :
M. le maréchal prince d'Eckmûhl a fait imprimer et distribuer aux Chambres Topinion suivante, que la clôture de la discussion ne lui a pas permis de prononcer sur le projet de loi relatif aux délits de la presse.
Messieurs,
Je m*oppose à tous les amendements; je serai bref dans Texposition de mes motifs.
ïf. 19
^'•-i iii> bciaxTibles pairs qui a apporé un ameDdeixit^ac 1 :if^:^■i^ à s'étourdir, si je puis me s^nir de jx.!!»* 4X^i?iS5s':a. sur ses conséquences, en s'appuyant >ui* ,*vc:j^ iLiiime : Fats ce que dois, advienne ce qut peui, )la;>s )leT$(>a;tîLr§^. dans cette circonstance, Vadctenne qui .*K'u 'i\:>z. p«&5 Cvuteui, c*est la résurrection de cette .it^ux.c Ii.'i iiii a^^T\fmi>re 1815, dont vous avez tons derti.iiiit» !«} r:i^o«;I i^eo une telle volonté, que vous avez h'u vK'iui} À ovus^atir à un ajournement, malgré la icviariLictt *tm? le j^>uvernement s'occupait de cet
i A* iu /ij iSif : en effet. Messieurs, entre autres dîs- ;>'>.L«»ii>. ^ui peuvent lui mériter ce reproche bien *ji>MCtv. /a Y rrf{suir>|Qe que dans la même ville, dans te :uOiuc ;*.'^.<\ ttai îubàUnt et un militaire pouvaient se r\ aàrv vvajsxb^e* c'un délit prévu par cette loi ; Thabi- U"^; u eu:; pas eale^e à ses juges naturels ; le militaire, dU vvuîrji::v. eu:t I;vr* i un tribunal d'exception, et le ju^cuxeut eUU s^VkS Appel. En outre, pour le même doIU. U [>eLtte iuli^èe par celte loi au militaire et au oitoxeu ttVsl jwàs e4r»le,
Kl v(u\&\dîe:U fjiît les militaires pour mériter une toile uuïiiud^ersiou? Hien... Rien, je m'explique mal : p^^u vie mois jtupdr;ftrAnt, ils avaient mérité l'estime, je Jiiai plujk U re\vunaissance publique. En effet, Mes« siout^. ils d^uîeut sauvé notre patrie d*une guerre civile, ils ;ii\vùeut quitté ces signes sous lesquels ils avaient t'ait des uivdi^es pendant plus de vingt-cinq ans; ils les u^aunil quittés avec résignation et dévouement ; ils avaient juiv avec bonne foi fidélité au Roi et à sa \l\ nantie; et les humiliations, les outrages, dont ils ont i^tê abtvuxés pendant plus d'un an, ne les ont pas fait ^tMkuy^r d^ sentiment. Us savaient que les auteurs de
ces outrages allaient contre les intentions du monarque auquel nous devons la Charte, et qui chaque jour consolide cet édifice de nos libertés. Ces militaires ont arboré avec bonne foi le drapeau blanc, ce drapeau royal qui désormais sera Tunique drapeau français ! Ce sera sous ca drapeau qu*ils renouvelleraient ces prodiges qui leur ont valu Testime de Tunivers, si le service du Hoi et de la patrie leur faisait un appel 1
Ne serait-il pas injuste, Messieurs, d'exposer ces militaires à être de nouveau sous cette loi d'exception? C'est ce qui arriverait si, en adoptant un amendement, vous compromettiez par là la loi soumise à votre dclibcration. Je regarde comme inutile, et je croirais abuser de vos moments, d'entrer dans les détails pour établir cette preuve.
Par ces considérations, je m'oppose aux amendements, et je vote l'adoption de la loi.
Le maréchal parle souvent dans les bureaux et à la tribune, lors de la discussion du budget, et toujours avec une lucidité et un esprit de justice de nature à frapper tout esprit de bonne foi.
Le 28 décembre 1819 une proposition pour l'amélioration des prisons est faite à la Chambre par le prince d'Eckmûhl et longuement discutée, puis expliquée encore dans tme nouvelle séance par Torateur.
Le vendredi 24 mars 1820, le maréchal développe son opinion sur le projet de loi relatif à la liberté individuelle avec une hauteur de vues égale à sou
l.K M.VRECHAL D.WOLT.
l'Aiv osprii Jo jus'.ico- Ci- 1 :•::-: kI beau discours se Uvu\o A "aK y-, :>.::ur "i-L^ii-f dias !h> volumes
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^aels elle n'était point accoutumée.
r Conteste les droits du monarque: mais
ait ses minislres est de se renfermer dans
le cercle des institutions qu'il a données à son peuple. Et peut-on dire qu'elles soient en ce moment la règle de leur conduite? Le projet actuel, au contraire, ne peut-il pas faire soupçonner des intentions différentes? N'a-t-il pas pour but indirect de ressusciter des distinctions anéanties, des privilèges qui ne sont plus compatibles avec rétat actuel de la société? La répartition plus égale de la propriété entre les citoyens, les illustrations nouvelles ont fait disparaître les classes dans lesquelles se divisait autrefois la population française. Pourquoi vouloir aujourd'hui les reproduire? Pourquoi ne pas se borner à pourvoir à la défense des intérêts privés et au maintien de la tranquillité publique? Pour parvenir à ce double but, les lois de 1819 avaient été jugées suffisantes. L'expérience a-t-cUc prouvé qu'elles ne l'étaient pas? A-t-elle démontré la nécessité de les changer, et est-il de la dignité de la Chambre de se prêter à des innovations inutiles et dangereuses pour la stabilité de nos institutions fondamentales? Le noble pair ne le pense pas : mais, comme il lui semble difficfle, au point oii la discussion est parvenue, d'insister sur le rejet absolu du projet, il croit devoir se borner en ce moment à subordonner son vote à l'adoption des deux amendements proposés dans le cours de la première séance, et qui ont pour but le rétablissement du mot eonMlitutionnelle dans l'article 2 et le maintien du jugement par jury.
La Chambre ordonne l'impression de ce discours.
Nous ne saurions cette fois nous contenter du résumé donné par le Moniteur, voici le texte même da discours du maréchal prince d'Ëckmiihl.
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les inventions aujourd'hui si peu françaises A'omnipo^ /en(!e et de (ficto^ure. Comment concilier avec une monarchie constitutionnelle les interprétations forcées de Tarticle 14 de notre Gode fondamental? Où est Tavantage d'effrayer les esprits, en proclamant que ce Code contient la faculté de se suspendre, de se ruiner lui-même ? Elst-ce là honorer le prince législateur auquel nous le devons? Ne serait-ce pas supposer, outrageusement pour lui, qu'il s'est réservé de retirer d'une main ce qu'il i donné de l'autre ?
Le Roi règne, et sa famille régnera par des droits que personne ne conteste. Que le ministre comprenne mieux la Charte et qu'il apprenne à s'y renfermer I Tel est le. devoir do tous, le lien indissoluble et le seul système qu'on n'ait pas encore assez franchement pratiqué. On jugera alors si la puissance manque au gouvernement, et l'assentiment national à sa marche.
Mais, dans les continuelles accusations qu'on semble articuler contre un passé de trente ans, contre l'esprit de la France, je n'apercevrais que l'absurde pensée de nous traiter en coupables et d'amnistier jusqu'à notre gloire; je ne vois que les ruses et les efforts d'un parti qui a peur, au milieu de la confiance qu'il affecte.
On n'étouffera pas par des calomnies la conscience du peuple français ; il y a trop de mauvaise foi à le confondre avec quelques criminels qu'il a toujours désavoués ; on n'obtiendra ni le repentir de ce qu'il a exécuté de grand, ni le silence universel qu'on espère imposer.
Les intérêts réels du Roi et des masses, qu'on ne parviendrait pas à désunir longtemps, triompheront des prétentions exclusives d'une partie de la vieille France sur la nouvelle.
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Ce» v^èfîl». ]brsi<gie«7K 'DkS œssê d'èlzt^ hors de sai- <•:•& i^^rç^qce. &:<& or-eteal d'aioîr altm on système c'ê!<e«.^:a c:<3it^îct^:ameQe. oa lient i^ws demander de frapper iopêftêTaLIeiaesit. eC par consêqnenU d'enchainer d'avance les opêsSxis^ les êcnis H ks réclamations de To$ or-ncitr-Tens sur leurs pins cheis intérêts.
Mon dessein n'est peint d'entrer dans les détails d'un prv-jet qniaété sivicioneaseiDent combatta: il me sufflt de TOUS en avoir siznaîé le caractéie, d'en avoir montré le bat et de toos rappeler qu'on toos a dé|à transmis un conlre-pnùjet non moins danferenx, destiné i compléter celni-cî.
Ce n*est pas, Messie«irs, que je sois, sons aucun rap-
port, partisan de la liberté illimitée de la presse, ni de ses funestes abus ; mais les lois des 17 et 36 mai, celles du 9 juin 1819 me paraissent suffisantes pour nous présener d'une licence qui, certes, n*a pas été jusqu'ici impunie.
Ces lois ont très rarement manqué leur objet, lorsqu'on s*est donné la peine de les invoquer de bonne foi, au lieu de les laisser sommeiller pour avoir le prétexte de solliciter des mesures plus commodes. La preuve de Tefficacité de ces lois est dans les nombreuses condamnations prononcées par Taction réunie du jury et des cours d'assises, qu'on vous propose de séparer de nouveau. Vous en aviez ainsi jugé vous-mêmes en adoptant ces dispositions après le plus mûr examen.
Si, toutes les fois qu'une loi laisse échapper quelquesuns de ceux que le ministère ou ses agents réputent criminels; elle est, par cela même, mise en prévention et traduite devant les Chambres, nous aurons chaque année à retoucher nos propres œuvres, en accusant notre imprévoyance.
J'avais jusqu'à présent cru, sur la parole des plus fameux publicistes, de quelques-uns même de ceux dont s'honore cette enceinte, qu'il valait mieux absoudre plusieurs coupables que de s'exposer à atteindre un seul innocent.
Cette doctrine ne convient peut-être plus aux passions qui s'agitent autour de nous. Pour moi qui me sens fort peu disposé à être leur auxiliaire, j'ai été très peu frappé des prétendus scandales d'impunité dont on a fait tant de bruit tout à coup pour nous surprendre et nous effrayer.
11 est à regretter que, dès le principe, on n'ait pas donné copnaissance des condamnations et des absolu-
298 LE MARÉCHALDAVOUT.
lions en fait de délits de la presse, prononcées en vertu des lois anciennes. Un des nobles pairs a suppléé à cette omission et nous a ainsi fourni la preuve de Tefflcacité des anciennes lois, puisque les deux tiers des prévenus ont été condamnés ; il n'était donc pas nécessaire d'en proposer de nouvelles et de nous exposer, en les adoptant, à violer les principes essentiels du gouvernement représentatif, qui ne vit que de publicité et même du choc de toutes les opinions.
Quel rôle fait-on jouer à cette Chambre en la pressant de révoquer, après une si courte expérience, ce qu'on lui présentait naguère comme la merveille du génie législatif? Elst-il de sa dignité, de sa considération au dedans et au dehors d'afficher cette complaisante instabilité dans ses plus graves décisions?
Il y aurait une égale imprudence à nous rapprocher et dos usages surannés de l'ancien régime et des fortes méthodes du régime impérial : ces institutions ont pu avoir leur raison suffisante ; mais combien d'événements et d abimes nous en séparent pour toujours ! Quelles tempt^tos ont dispersé ces ruines qu'on ne tenterait plus do ramasser et de relever que pour en être écrasé de suite ! Le monde appartient désormais à d'autres combinaisons contre lesquelles on lutterait en vain.
On sVnvupait alors peu de jurys et de chartes ; mais en (disait-on plus sagement? Qu'est devenu Tirrégulier édifliv bàli par nos ancètx>es et par le temps?
Qu'est devenu le colossal monument constrait par an g^nio supérieur et à Tombre duquel nous nous étions réftigiês aprè^ tant d orages? Le sort de Ton et de Tau- Ire n\'st-i) pas pour nous tous une éloquente leçon et un puissant avi^rU:!^sement de nous reposer enfin dans uivs institutiv^ns nouvelles, de ne phis nous confier au
Iriomphe passager do la force, ni aux incalculables ha» sards de Tarbitraire ?
Au point où nous en sommes, il me serait probablement inutile dlnsister pour le rejet du projet entier; mais il me serait impossible d'en voter Tadoption si on n*y replaçait le jury, conservé même par le dernier ministère, et si, dans Tarticle 2, on n'ajoutait à Vautorilé du Roi répitbète de constitutionnelle, précédemment approuvée par les deux Chambres, et qu'on n'a pu rétracter sans éveiller les plus fâcheux soupçons.
J'appuie donc les deux amendements proposés par M. le comte Bastard de l'Étang.
Ne pouvant malheureusement donner en ce volume tous les discours prononcés par le prince d'Eckmûhl et, obligée à un choix difficile, nous nous bornerons à constater la dernière victoiro du grand soldat, qui n'a jamais été battu à la tribune, non plus que sur les champs de bataille, tant il apportait de soin et de vaillance au service de la cause qu'il défendait.
Le maréchal Davout a succombé à une maladie de poitrine le 1" juin 1823, et sa dernière proposition l'ayant emporté sur de misérables passions politiques, le 11 mars de cette année si fatale à sa famille, à ses amis, nous dirons à la France, le gouvernement cédait à ses justes protestations, ainsi qu'on le verni bientôt.
Nous transcrirons d'abord la proposition et le discours du maréchal prince d'Ëckmiihl.
dOO LE MARÉCHAL DAYOUT.
PBOrOSITION
MessienrSt
L'ordonnance royale du mois de mars 1817, en ce qui concerne les lettres patentes relati?es à la pairie, n*est encore que parUeUement exécutée, ou reçoit de fausses interprétations et des extensions abusives. - Pendant qu'on annonce que ces lettres patentes sont nécessaires au complément de notre titre constitutif, on semble opposer d'interminables lenteurs à leur délirrance.
Ces délais sont aussi contraires aux intentions du Roi qu'aux droits et à la sécurité de la Chambre des pairs, comme je désire pouvoir vous le démontrer, à l'époque indiquée par notre règlement.
. Il importe de lever ces obstacles, quel qu'en soit le motif actuel ou futur.
J'ai l'honneur de vous proposer de faire une humble adresse au Roi pour supplier Sa Majesté de faire enjoindre par son garde des sceaux à la commission du sceau de délivrer leurs lettres patentes à tous les membres de cette Chambre, danç l'espace de trois mois au plus tard, et dans l'avenir, trois mois après leur admission parmi nous.
DÉVELOPPEMENT DE LA PROPOSITION RELATIVE AUX LETTRES PATENTES DE LA PAIRIE
Messieurs,
' Permettez-moi de vous entretenir quelques instants de vous et de vos droits, sur lesquels repose la monar-
chie constitutionnelle à laquelle nous sommes tous liés par nos serments.
La Chambre des pairs semble, depuis quelque temps, en butte aux insinuations malveillantes d'hommes qui, ne rêvant que les chimères du passé, s essaient déjà à la comprendre parmi les nouvelles institutions contre lesquelles ils se mettent en campagne, sans apercevoir Tabime vers lequel ils courent en aveugles.
Il ne s'agit plus seulement d'accusations maladroites ni d'espérances imprudemment affichées : Tattributle plus essentiel de la' pairie, l'hérédité, a été récemment attaqué avec scandale dans une discussion solennelle.
Je n'aurais pas donné la moindre attention au langage d'un orateur isolé, j'aurais dédaigné une opinion sans conséquence, si plusieurs des ministres ne s^étaient trouvés présents. Mais c'est devant eux, et sans qu'ils aient songé à le démentir, qu'un des membres de leur majorité habituelle a osé avancer que l'ordonnance qui a établi la pairie héréditaire avait été surprise et même arrachée au Roi, calomniant ainsi et le chef de l'État et les ministres qui alors jouissaient de sa confiance I
Rester aussi silencieux que les ministres sur une pareille inconvenance, ne serait-ce pas nous associer au tort qu'ils ont eu ? '
Sans l'hérédité, que serait la pairie, sinon la seconde édition d'un Sénat viager, trop faible garantie pour l'hérédité du trône ?
Une atteinte plus directe a encore été portée à la même époque aux prérogatives de notre Chambre, et na pas été plus combattue par les ministres qui étaient présents : le même orateur a prétendu que, d'après une ordonnance du mois de mars 1817, la concession de la pairie n'était complète que lorsqu'elle avait été confir-
mée par des lettres patentes revêtues du grand scea de VEUX.
Rien, Messieurs, ne serait plus contraire au texte la Charte qu*une semblable doctrine, et rien ne seraz: plus dangereux que de laisser accréditer par Tapp rence de notre assentiment une aussi grave erreur.
L'article il de la Charte porte que la nomination d pairs appartient au Roi ; qu'il les nomme à vie ou 1 rend héréditaires, selon sa volonté.
n n*y a, pour ces choix, de conditions que la volon du Roi, et il n*en pourrait être établi d'autres que p une loi, c'est-à-dire par le concours des trois portio de la puissance législative.
S*il en était autrement, notre existence serait p Caire et sans cesse dépendante des caprices que les nistres pourraient faire consacrer par des ordonnan postérieures à nos nominations.
Le droit qu'a le Roi de nommer des pairs est illimité aux termes du même article 27 de la Charte, il est inh rent et comme personnel à la royauté, telle que 1 Charte Ta constituée ; les ministres n'y participent qu pour constater la volonté, autrement dit la signatu du Roi.
Une ordonnance contresignée de la sorte, voilà le:!^ seuls éléments nécessaires de nos existences individuel^ les en qualité de pairs.
Lo reste ne consiste que dans des formalités plus ou moins sages pour vérifier le fait de la nomination, et de là, pour la pairie, les deux signatures réclamées par la Charte ; la signature ministérielle ne sert qu'à constater la signature royale. Exiger d'autres titres, ce serait de notre part limiter la puissance du Roi, relativement à U pairie, puisque, pour faire un pair, il lui faudrait le
concours de cette Chambre qui aurait à approuver son ouvnige, tandis qu'elle ne doit que le reconnaître et le respecter. Nous usurperions ainsi un droit de censure indirecte sur les créations de ce genre, et certes, Messieurs, telles ne sont point vos intentions.
Mais, d'un autre côté, si, une fois qu'un pair a été nommé par le Roi avec le contreseing d'un ministre en activité, le ministère suivant pouvait détruire ce titre, devenu inattaquable, la pairie perdrait toute son indépendance avec sa sécurité, car, dès ce moment, nous n'existerions plus que sous le bon plaisir des ministres, qui demeureraient libres, pour des conditions postérieures aux nominations royales, de les modifier et de les annuler.
Où serait la preuve qu'on ne commencerait pas d'aussi téméraires tentatives par des dénégations de pairies dont l'existence serait de notoriété publique? Que, au cas d'un premier succès, on n'arriverait pas à séparer de leurs collègues ceux qui ont des lettres patentes et à écarter ceux qui n'en ont pas, avec l'arrière-pensée de les leur refuser? Qu'enfin, enhardi par notre molle condescendance, on n'en viendrait pas à vouloir remanier un jour la pairie entière, qui n'est, au fond, que le produit d'ordonnances de la même nature avec des dates différentes ! Des unes, on marcherait contre les autres. Et qui sait si on s'arrêterait avant d'avoir fermé la porte de cette enceinte?
Les dangers que je signale ici. Messieurs, sont-ils purement imaginaires? Je ne vous parlerai pas de bruits répandus plus d'une fois, avec complaisance, sur la velléité de discuter, par la suite, la légalité des pairies de telle ou telle époque; je prends ces vaines rumeurs pour ce qu'elles valent : ce sont les souvenirs impuis-
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Seraien(-ce des catégories qu'on préparerait dans ceite Chambre, pour se ménager le prétexte de Tépurer, en éliminant ceux dans lesquels on ne se flatterait pas de trouver assez de penchant vers des systèmes dont on nourrirait la folle illusion?
J'écarte tous ces soupçons; mais, pour y couper court, je persiste à vous proposer de faire au Roi une hamble adresse et de supplier Sa Majesté d*enjoindre, par son garde des sceaux, à la commission du sceau de délivrer leurs lettres patentes à tous les membres de cette Chambre, dans l'espace de trois mois au plus tard ; et, dans Tavenir, trois mois après leur admission parmi nous.
COMPTE RENDU DE Là SÉANCE DU IJ MARS 1823
H. le garde des sceaux obtient à son tour la parole poar communiquer à la Chambre^ en exécution de Tordonnance du Roi du 25 août 1817, cinq lettres patentes portant inscription de titres héréditaires de pairie, en faveur d'autant de pairs désignés dans un état nominatif qu'il dépose sur le bureau. Il demande que, aux termes de l'article 6 de la même ordonnance, il lui soit donné acte de cette communication. Acte lui en est donné au nom de de la Chambre par M. le président qui ordonne ensuite, conformément à Tarticlc 7 de l'ordonnance dont il s'agit, renrcgistrement des lettres patentes communiquées.
(Suit rétat nominatif des impétrants, avec le titre de leur institution.)