‹ Le maréchal Ney d'après les documents authentiquesChapitre 14 sur 39 · Il n'a pas moins de 40 pages in · texte numérisé non relu

Il n'a pas moins de 40 pages in

Tous les moyens d'incompétence proposés par le défenseur semblent également bons au rapporteur, il les examine successivement, mais n'osant conclure lui-même, il s'en remet aux lumières et à l'impartialité du conseil.

L'ordonnateur en chef, M. Joinvîlle, faisant fonctions de procureur du roi, est ensuite entendu. L'exorde de son discours en indiquera suffisamment Pesprit ainsi que la portée:

« Messieurs,

« Appelé, par notre grade dans l'administration militaire, à faire partie du conseil de guerre où chacun de vous siège comme juge, et à y remplir les fonctions de procureur du roi, notre ministère a surtout pour objet d'assurer l'a pplicatiou et l'exécution de la loi, et de veiller à ce que les formes soient observées. Une question d'incompétence étant en ce moment soumise au conseil, il est de notre devoir de l'examiner et de la discuter: nous demandons en conséquence à être entendu sur les motifs qu'a produits M. le défenseur officieux, et sur ceux qu'a fait valoir M. le maréchal de camp, rapporteur, et qui tendent à faire déclarer que le conseil est incompétent, et a rendre ainsi sans effet l'ordonnance du roi, en vertu de laquelle ce conseil est convoqué.

« Toutefois nous serons concis dans notre réquisitoire, et nous éviterons avec soin des répétitions inutiles.

c La question se présente sous cinq points de vue principaux, savoir :

« 1 er motif. Le maréchal Ney, pair de France.

c 2 e idem. Le maréchal Ney considéré comme militaire.

« 3« idem. Le maréchal Ney comme revêtu d'une grande dignité dans l'État.

c 4 e idem. Le jugement qui pourrait intervenir soumis, en cas d'appel, au conseil de révision.

« 5 e idem - Enfin les formules de jugement. »

Après avoir étudié et développé ces cinq points, l'orateur conclut ainsi :

« La compétence du conseil est donc incontestable sous

tous les rapports, et il ne doit plus exister d'incertitude à cet égard.... Nous terminons ce réquisitoire, messieurs, en priant et requérant le conseil de rejeter le déclinatoire qui lui a été présenté ; de rester saisi de l'affaire pour laquelle il a été convoqué, et de continuer l'instruction et les débats jusqu'à ce que le jugement s'ensuive. »

Immédiatement après le discours du procureur du roi, le président a annoncé au maréchal qu'il pouvait se retirer. On l'a reconduit sur-le-champ au lieu de sa détention.

Le conseil s'est alors retiré, et, après un quart d'heure de délibération, il est rentré dans la salle d'audience.

Le maréchal Jourdan, président, a prononcé le jugement suivant :

« Le conseil, après avoir délibéré sur la question de savoir s'il est compétent pour juger le maréchal Ney, accusé de haute trahison, se déclare incompétent, à la majorité de cinq voix contre deux. M. le rapporteur est chargé de donner connaissance du présent jugement a l'accusé. »

Le jugement transcrit sur les registres du conseil, est conçu en ces termes :

c Sur le rapport de M. le maréchal de camp Grundler, et après avoir entendu le réquisitoire de M. le commissaire ordonnateur JoinvilU, procureur du roi ;

<r Le Conseil, considérant :

t 1° Que M. le maréchal Ney était pair de France à l'époque où il a commis le délit pour lequel il est mis en jugement, en conformité de l'ordonnance du roi du 24 juillet dernier;

« 2° Qu'un prévenu doit toujours être jugé dans le grade, ou suivant la qualité qu'il avait au moment où il a commis le délit dont il est accusé ;

c 3° Que les maréchaux de France n'ont jamais reconnu, sous nos rois, d'autre juridiction que celle du parlement de Paris; qu'à l'époque de la création de ceux existants, ils ont été déclarés justiciables d'une haute cour, et qu'assimilant M. le maréchal Ney à un général d'armée, pour lui appliquer les dispositions de la loi du 4 fructidor an v, on n'a pas dû former, par analogie, un tribunal dont l'existence n'est reconnue par aucune loi;

« 4° Que M. le maréchal Ney est accusé d'un crime de haute

trahison et d'un attentat contre la sûreté de PÉtat, et qu'aux termes de l'article 33 de la Charte constitutionnelle, la connaissance de ces crimes est attribuée à la Chambre des pairs ;

a: 5° Que l'ordonnance du 24 juillet, qui prescrit l'arrestation et la traduction devant les Conseils de guerre compétents, de plusieurs généraux, officiers supérieurs, et autres individus, et que celle du 2 août, qui a renvoyé tous les prévenus dénommés dans celle du 24 juillet, par-devant le Conseil de guerre permanent de la première division militaire, ne juge rien sur la compétence du Conseil de guerre, tandis que celle du 6 septembre, qui a renvoyé M. de Lavallette, dénommé dans celle du 24 juillet, par-de vant ses juges naturels aux termes des articles 62 et 63 de la Charte constitutionnelle, donne lieu de penser que la dérogation aux lois et formes constitutionnelles, prononcée par l'article 4 de cette ordonnance, ne s'applique point à la compétence, et nonobstant la réquisition de M. le procureur du roi, déclare, à la majorité de cinq voix contre deux, qu'il est incompétent pour juger le maréchal Ney.

« Le Conseil étant rentré en séance publique, M. le président a prononcé à haute voix le jugement d'incompétence rendu par le Conseil de guerre.

a Le Conseil enjoint à M. le rapporteur de lire de suite le présent jugement à M. le maréchal Ney, en présence de la garde rassemblée sous les armes, et de le prévenir que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision ; et au surplus, de faire exécuter le jugement dans tout son contenu. Signé : MM. les maréchaux Jourdan, président; Masséna, prince d'Esling; Augerkau, duc de Castiglione; Mortier, duc de Trévise; et par MM. les lieutenants généraux des armées du roi, Cazan, Viixate et Glaparède.

Ney, ses avocats et même ses amis se réjouirent, comme d'un triomphe important, de la décision prise par le conseil de guerre ; il leur semblait avoir gagné par avance et comme définitivement le terrible procès engagé contre le maréchal ; # hélas 1 le seul parmi ces juges, le seul parmi ceux qui composaient le conseil de guerre, le seul qui ait eu pour lui, ce jour-là, la raison et la vérité contre tous, c'était le procureur du roi qui voulait que le conseil se déclarât compétent et procédât sans désemparer au jugement du maréchal.

Parmi ces maréchaux, parmi ces généraux, tous les collè-

gués ou les amis de l'illustre accusé, et alors ses juges, en était-il un, un seul qui aurait pu ou osé prononcer contre lui la peine capitale? N'eussent-ils pas tous, à l'unanimité et au mépris d'une disgrâce possible, je ne dis pas acquitté le maréchal, mais certainement affaibli et pallié sa faute, en atténuant ses effets et surtout en modérant son châtiment. Le malheur voulut que les conseils du maréchal aient cru devoir redouter davantage les sévérités militaires et implacables d'un conseil de guerre ; qu'ils aient plus espéré dans la bienveillance et la mansuétude d'une assemblée composée en partie de l'élément civil et de personnages à qui le sang devait faire peur. Erreur, erreur fatale et terrible ! La haute assemblée, devant laquelle allait se dérouler le triste procès, était avant tout remplie de gens dévoués à la cour, d'émigrés haineux et jaloux, de seigneurs égoïstes et vindicatifs, de gens affamés d'une revanche que 1814 leur avait promise et que 1815 avait failli leur enlever à jamais! En deux mots, dans le conseil de guerre, le maréchal n'avait trouvé pour juges que des amis, malheureusement trop empressés à satisfaire au désir qu'il manifesta de les voir se déclarer incompétents; dans la chambre des pairs, il allait comparaître avant tout devant des ennemis irréconciliables, et dont la

plupart avaient depuis longtemps déjà demandé sa tête!

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