‹ Le maréchal NeÿChapitre 46 sur 102 · LE M A H É C H A L X B Y · texte numérisé non relu

LE M A H É C H A L X B Y

aborder la question de savoir si l'article 12 <lu 3 juillet amnistiait, ou non, les faits reprochés «à son illustre client, le procureur général Bellart, l'interrompant, donna lecture des réquisitions suivantes, qu'il déposa sur le bureau «lu président et qu'il avait signées avec les ministres-commissaires du roi.

« Les commissaires du roi requierrent qu'il plaise à M. le chancelier, président de la Chambre, leur donner acte de ce qui : 1° pour la dignité nationale, qui ne permet pas qu'on invoque dans les tribunaux français contre l'autorité de la justice du roi une convention faite par les agents d'un parti en révolte directe contre le roi légitime avec les armées qui assiégeaient Paris; — 2° par respect même pour les arrêts de la Chambre dont celui du 21 novembre dernier a ordonné que l'accusé présenterait en avant des débats tous ses moyens préjudiciels à la fois, ce qui a été fait; — 3° par respect pour les règles les plus essentielles de l'instruction criminelle, dont la plus impérieuse est que le fond de l'affaire ne peut être mélangé de discussion de droit, qu'il n'est plus temps d'établir qu'on en est arrivé au moment où la conscience des jurés, juges ou pairs ne peut plus s'occuper que du point de fait.

» Et attendu que la discussion, élevée par les défenseurs en ce moment, sur l'exécution de la convention militaire du 3 juillet ne touche en rien au fond du procès.

» IU » imposent formellement tant à la lecture de

ladite convention militaire, qu'à toute discussion qu'on en pourrait vouloir faire sortir.

» Ordonne en conséquence que le maréchal et ses défenseurs se renfermeront dans la discussion des faits que comporte l'accusation.

i Fait ce six décembre mil huit cent quinze. »

Relativement à cet incident, nous donnons les deux notes curieuses suivantes :

« Il s'agit d'une exception péremptoire. Les exceptions de ce genre sont admissibles à toutes les périodes de la procédure et ne peuvent jamais être préjugées définitivement par un jugement interlocutoire qui, de sa nature, ne lie pas les juges irrévocablement.

» la.nj. (Lanjuinais). »

Ce premier billet, sur un papier informe, d'une écriture agitée, a été écrit spontanément.

« Le comte de Tascber 1 a Tbonneur de prier monsieur le président de vouloir bien se faire autoriser

1. Pierre-Jean-Alexandre, comte de Ta-scher, était issu d'une branche cadette de la famille Taseher de la I'agerie à laquelle appartenait l'impératrice Joséphine. Au commencement de l'Empire, M. de Taseher recommandé par son nom et sa cousine devint sénateur, ollicier de la Lésion d'honneur. La Restauration l'appela le 4 juin 1814 à la Chambre des pairs. Il ne siégea pas dans celle des Cent Jours et reprit naturellement sa place après le second retour des Bourbons. Il mourut au château de Ronvay le 3 septembre IS22.

par la Chambre à l'effet d'interdire aux défenseurs du maréchal Ney de parler dans leurs plaidoyeries de la convention de Paris ; attendu que cela ne regarde nullement la Chambre des pairs et sort de ses attributions. Elle est chargée par le roi de juger le maréchal sur l'acte d'accusation qui lui a été dénoncé par les ministres de Sa Majesté.

» La question de savoir si le traité du 3 juillet est applicable au maréchal, s'il est compris ou non dans l'article 12 ne regarde que le gouvernement et c'est au ministre des affaires étrangères que l'accusé devait et doit s'adresser.

» Je demande que le jugement intervienne sans désemparer.

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