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révisé, examinons quelles sont les objections que peuvent faire les partisans de l'immuabilité de cet arrêt.
» La première est que la juridiction de la Cour des pairs est une juridiction exceptionnelle qui n'est pas soumise aux règles du droit commun.
» Mais à cette objection on doit répondre, comme l'a déjà fait M. Carnot dans son Code d'instruction criminelle :
« Ce n'est pas seulement des arrêts rendus par les Cours d'assises, que le Code d'instruction criminelle autorise la re vision, mais de tous arrêts ou jugements qui prononcent des peines afflietives ou infamantes, quels que soient la Cour ou le Tribunal qui les ait rendus; ainsi les jugements émanés des tribunaux militaires, etc., etc. Ce n'est pas limitatiyement en effet, que le Code parle des arrêts et des cours, puisqu'il porte que dans les cas prévus il y aura lieu à revision, et qu'il le déclare ainsi d une manière absolue, et sans y mettre aucune restriction. »
» A quel titre d'ailleurs, voudrait-on ici soustraire les arrêts de la Cour des pairs à la revision autorisée par le droit commun ?
» Cela serait tout au plus tolérable si la procédure de la Cour des pairs avait été réglée par une loi spéciale liors laquelle il serait défendu d'aller chercher un moyen de recours. Mais qu'on daigne s'en souvenir, la défense du maréchal Ney s'est vainement récriée contre l'absence d'une telle loi, contre
l'arbitraire effrayant dont cette Cour allait s'environner, en traçant elle-même la marche qu'il lui conviendrait de suivre. Que répondit l'accusation? Que l'on emprunterait au droit commun toutes les dispositions praticables devant la Cour des pairs. Cette Cour en a use de même lors de la comparution dite du mois d'août en 4820. quoiqu'il celte époque le Roi eût rendu une ordonnance pour tracer une procédure spéciale à la Cour des pairs ; elle n'y eut aucun égard, et la Cour voulut encore s'en tenir à la procédure tracé»' par le Code d'instruction criminelle. Or si la Cour des pairs a ainsi emprunté à ce Code toutes les formes, à l'aide desquelles on a conduit l'accusation à son terme et prononcé la condamnation, le droit n'est-il pas resté à l'accusé lui-même, et après lui à sa famille, d'user en temps et lieu du remède extrême de la revision, que le droit commun autorise, et dont aucune loi particulière n'a excepté les arrêts de la Pairie ?
» Or quelle affaire, quelle condamnation, quel arrêt, ont jamais oiFert de circonstances plus particulières, plus extraordinaires, que celle du maréchal Ney?
» Comment le ministre de la justice de 1831 hésiterait-il à conseiller au Roi de rendre une ordonnance fondée sur le même principe que les Lettres patentes accordées par l'Empereur le 20 décembre 1813, dans une espèce, qui était loin d'offrir le même degré d'évidence et surtout le même intérêt ? Cette ordonnance préalable est d'autant plus nécessaire ici, que
sans cela la Chambre des pairs ne peut pas se constituer en Cour de justice. Espérons donc que cette ordonnance ne tardera pas à être rendue sur la requête qui, nous n'en doutons pas, sera incessamment présentée au Roi par la veuve et les enfants du maréchal. Que pourraient en effet alléguer les ministres pour s'y refuser? Le Droit? On vient de prouver qu'il existe. Des considérations politiques? La crainte de chagriner quelques pairs ? Mais il n'en reste plus que quarante sur cent soixante et un qui ont eu le bonheur et l'honneur de ne pas voter la mort, et dont on laissera d'ailleurs les intentions en paix, pour ne combattre que leurs œuvres, les quelques juges qui, dans tous les cas, voudront et devront s'abstenir de connaître de la revision et qui, par conséquent, n'auront pas la douleur d'entendre en 1831 une défense qu'ils n'ont pas voulu écouter en 1815! Les juges peuvent-ils donc être mis en balance, avec ce nombre immense de citoyens qui font cause commune avec la famille du maréchal Ney, et qui tous d'une voix forte et unanime, font des vœux pour la cassation de son arrêt! Des considérations politiques ? Elles sont toutes pour la revision et l'anéantissement de la condamnation ! Anéantir cette œuvre d'iniquité et de réaction, c'est faire le procès à l'étranger; oui, à l'étranger! sa présence souillait notre territoire, c'est en son nom que l'accusation a été portée et que l'on a requis condamnation, c'est sous son influence que l'arrêt a été rendu. Il voulait une de nos gloires militaires en
LE MARÉCHAL NKY
holocauste ! on lui a sacrifie Ney ; et la victime était, bien choisie, car il n'y a pas une des puissances comprises dans la Sainte-Alliance qui n'ait à lui reprocher d'avoir défait ses troupes, et battu ses généraux!
» Wellington surtout, dont Ney avait contenu toute l'armée avec quatre régiments dans sa retraite de Portugal ! Wellington bien éloigné d'imiter la magnanimité de Gonzague envers Lautrec ! lui Anglais, qui même en France eût pu faire excuser sa victoire s'il eût été vainqueur équitable et généreux, et qui, au lieu d'attacher sa gloire à protéger un de ses rivaux d'armes, et à faire respecter une convention à laquelle il devait son entrée dans Paris!... a mieux aimé la laisser violer quant aux personnes, pour se réserver ensuite le prétexte de la violer lui-même quant aux monuments !
» C'est sur ce point capital que doit porter la revision ! c'est en cela que la cause est nationale, qu'elle se distingue essentiellement de toutes les autres, et qu'il importe de ne la point déserter ! Il ne s'agit point de controverser le fond, de se jeter dans un détail de faits et d'enquêtes, et de consulter encore le témoignage de M. Hourmont. il suffit «le se dire : Une convention stipulée par cent mille Français les armes à la main, et qui n'ont consenti à mettre l'épée dans le fourreau, que sous la condition qu'il n'y aurait dans leur patrie, ni réactions sanglantes contre les personnes, ni spoliation des propriétés publiques et privées, a été indignement violée ! Il a été défendu à un accusé de l'invoquer ! Le moyen
était décisif, mais la défense n'a pas été libre ! et l'accusé a protesté... Cet arrêt doit être mis au néant.
» Après cela, si vous voulez, nous monterons au Panthéon pour aller rendre grâce aux Dieux !