‹ Le maréchal NeÿChapitre 65 sur 102 · LE II A H K C II A L NE Y · texte numérisé non relu

LE II A H K C II A L NE Y

» L'article 445 est applicable. Avant de discuter les termes mêmes de cet article, il nous paraît utile d'éclairer le principe qu'il formule par l'histoire et par le développement de quelques idées générales. Les bases de l'interprétation une fois posées, l'interprétation elle-même sera plus facile et plus juste.

w La revision, dont nous rechercherons plus tard le principe, s'associe dans la législation de tous les pays aux institutions judiciaires.

» S'agit-il d'intérêts pécuniaires, elle apparaît sous le nom d'appel.

» S'agit-il d'intérêts plus graves, de la vie, de l'honneur, elle apparaît sous le nom spécial de revision.

» La revision est fondée sur une haute vérité philosophique. A ce titre, elle ne pouvait être méconnue des jurisconsultes philosophes de l'ancienne Rome; aussi existe-t-elle dans le droit romain sous le double point de vue qui vient d'être indiqué.

» Si l'on jette les regards sur les différentes époques de la législation française, on la retrouve encore.

» Tous les devoirs de la Société envers l'homme qui vit dans son sein, sous l'empire et sous la sauvegarde de ses lois, peuvent se résumer dans cet axiome : Rendre jus tire.

» Rendre justice, c'est la vérité du droit étant certaine et reconnue, proclamer cette vérité, la protéger, J'irnposer à tous comme respectable et saine. » Tout jugement a donc pour objet la vérité,

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pour fondement la certitude; la justice n'est autre chose que la réunion de ces deux faits.

» Il n'y a point de justice possible là où le juge ignore, est trompé ou ment à sa conscience. Ses actes sont des actes de force; c'est le désordre se cachant sous les formes de la légalité.

» Un jugement qui. par erreur, ignorance ou mauvaise foi du juge, porte atteinte aux droits d'un homme, n'est pas seulement nuisible à cet homme, il attaque la Société tout entière, car il détruit la plus haute des garanties sur lesquelles elle se fonde.

» Il y a donc non seulement convenance, utilité, mais nécessité absolue de réparer l'erreur, quelle qu'en soit la cause.

» La revision étant une conséquence logique du principe que nous venons de reconnaître, la législation a dû l'adopter.

» Elle l a dû, car en la repoussant, elle proclamait l'impossible, c'est-à-dire l'infaillibilité humaine.

« Juger comme des êtres bornés, et punir comme des êtres infaillibles, c'est, dit Bentham, inconséquence ou faiblesse. >*

« L'erreur, soit volontaire, soit involontaire, étant toujours possible, dit M. Rossi, le législateur a le devoir de ne point négliger les moyens de la réparer. Les voies de recours et de grâce sont le complément de la justice humaine. »

» En développant cette doctrine jusque dans ses dernières conséquences, on serait sans doute conduit à dire qu'un jugement est toujours attaquable,

puisque l'erreur est toujours présumable dans un juge toujours faillible; mais toute vérité absolue se modifie nécessairement par l'utilité pratique : de là, en matière civile, la fiction de la chose jugée, fiction ingénieuse qui n'exclut pas le principe au reste, car elle prend pour base : lies judicata pro veritate habetitr.

» De là aussi, en matière criminelle, des formalités, des entraves, des cas réservés; mais qu'on ne croie pas que ces formalités, ces entraves, le législateur les ait créées dans le but de détruire ou même de restreindre le droit : il a voulu seulement empêcher le scandale d'une réclamation injuste ou futile.

» Autant donc le droit de revision doit être largement com;u, autant on doit interpréter avec réserve, au contraire, les obstacles légaux dont il peut être environné.

» L'utilité pratique peut modifier le droit, mais non le détruire et usurper sa place. La vérité est dans la conciliation bien raisonnée de l'absolu et de l'utile.

» Qu'on ne perde pas de vue, d'ailleurs, que la revision est une garantie sociale, et une garantie d'autant plus sainte, qu'elle protège l'homme au moment où . toutes les autres garanties semblent l'abandonner. Quelle ressource reste donc, en cftet, au condamné déclaré infâme, exclus de la Société? Une seule, la revision; par elle, par elle seule, il recouvre ses droits violés, ou il périt victime de l'erreur.

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» En résumé, que l'on considère la revision dans son principe, dans ses effets, dans ses développements historiques, toujours elle se présente comme noe nécessité logique, comme une garantie sociale. Là où elle manquera, il y aura un principe de désordre.

» C'est sous l'influence de ces vérités, que nous donnent la philosophie el l'histoire, que l'article 445 doit être examiné.

» Défendre la mémoire d'un homme illustre, c'est défendre un intérêt national. Or, dans un tel procès, les disputes étroites, les subtilités de texte, doivent être soigneusement écartées.

» Gela posé, notre opinion sur l'article 445 va se développer aisément; nous n'avons plus en quelque sorte qu'à tirer des conséquences de nos prémisses.

» Toute requête en revision suppose une erreur à réparer.

» Or, l'arrêt de la Cour des pairs est-il fondé sur une erreur? Oui.

m Cette erreur, en quoi consisle-t-elle ? En ce qu'une capitulation qui couvrait de son égide le maréchal accusé a été écartée, comme inapplicable.

» Quelle est la cause de cette erreur? Une fausse déclaration, de faux témoignages que la Cour des pairs a consacrés par un arrêt rendu sans discussion contradictoire, dénoûment terrible d'un drame sanglant.

» Cette erreur, la défense a-t-elle pu la combattre? Non.

» Et si, à temps, l'erreur avait été reconnue ?

Le maréchal vivrait! !...

» Ainsi, erreur produite par de fausses déclarations, voilà la cause de l'arrêt de mort que la veuve et les fils du maréchal Ney veulent arracher aux archives du Luxembourg.

m Eh bien, en présence de ce fait, plaçons l'article 445.

» La loi admettant la revision, il est bien clair qu'elle veut frapper Terreur en elle-même; qu'elle a pour but de porter remède à une mauvaise justice, c'est-à-dire de réparer le plus grand des désordres. Là donc où sera le siège de l'erreur, là évidemment sera la cause légitime de la revision. Or, dans l'hypothèse de l'article 445, celle de faux témoignage, où est le siège de l'erreur? Dans l'agent? Non, évidemment; mais dans sa déposition seule, dans le témoignage rendu. Que ce faux témoignage soit le résultat d'un calcul, d'une combinaison coupable, ou qu'il ait été porté sans intention criminelle, il n'en est pas moins un faux témoignage; à ce titre, il est la cause de l'erreur du juge ; à ce titre encore, il est la cause du jugement qui afflige la Société.

» La Justice a failli par suite de ce faux témoignage; la revision a pour but de réparer les torts de la justice qui a failli : donc le faux témoignage donne naissance à la revision ; donc c'est là le sens de l'article 445; donc cet article est applicable.

» Interprétez autrement : supposez, en vous laissant dominer par la lettre seule, que l'article 445

n'autorise la révision qu'autant qu'il y a faux témoinage constituant un crime punissable : l'erreur est à jamais consacrée ; la revision n'est plus une garantie, c'est une déception légale. La sagesse de l'histoire, les vérités de la philosophie, si profondément empreintes sur les monuments des législations anciennes, s'effacent devant un texte destructeur, ou plutôt devant une interprétation froide, sans élévation, et qui confisque au profit d'une formule la pensée du législateur.

» Triste résultat! A mesure que la civilisation aura grandi, les idées de justice auronl suivi, elles, un mouvement rétrograde! les garanties du citoyen se seront altérées, détruites ! et tandis que dans le passé, il défendait son honneur et sa vie, en opposant à l'arrêt qui le frappait un veto d'erreur, aujourd'hui il périra victime, non vengée, d'une erreur du juge, parce que cette erreur ne sera pas le résultat d'un crime !

» Et c'est là interpréter une loi! Non, c'est la créer, et qui pis est, la créer misérable.

» En droit rigoureux, la revision doit être admise. La loi sagement expliquée, la loi éclairée par les deux grandes puissances qui gouvernent le monde, la théorie et l'expérience, la philosophie et l'histoire, la loi le veut.

» A côté de la loi se place, comme puissance aussi, l'intérêt de la Société, qui n'existe que par les garanties qu'elle donne, et qui périt si ces garanties sont violées.

)) Le devoir du Gouvernement est trace.

» Comment, donc hésiterait-il ? Que lui demandet-on? D'approuver ou de casser l'arrêt d'un tribunal ? Non ; ce droit, il ne l'a pas. On lui demande

des juges ! La veuve et les fils du maréchal, par

respect pour les précédents, et confiants dans la prérogative royale, qui doit toujours être favorable à ce qui est juste, sollicitent une ordonnance qui constitue la Chambre des pairs en Cour judiciaire, à l'effet de reviser l'arrêt du maréchal.

» Eh quoi ! après une révolution qui a vaincu le système sous lequel Ney est tombé victime du mensonge, sous un gouvernement qui se fait gloire de demander à la légalité toute sa force et sa grandeur, non seulement justice serait désirée, mais on irait jusqu'à refuser des juges!... C'était bon sous la Restauration, mais aujourd'hui!... 0 pudeur !

» Refuser des juges ! le ministère le peut-il? En droit commun, justice n'est- elle pas due nécessairement à la demande? En droit exceptionnel, l'homme justiciable de la Cour des pairs verra-t-il son passé et son avenir placés sous le bon plaisir d'un ministre qui pourra, à son gré, constituer ou ne pas constituer le tribunal qui, seul, a le droit de le juger 9

» Évidemment non. Si la Chambre des pairs ne peut être constituée en Cour judiciaire que par ordonnance, il faut admettre que cette ordonnance ne peut être refusée.

» Il faut proclamer <;u'en la refusant, le ministre

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engage su responsabilité : son Gouvernement n'est plus protecteur, il est tyrannique.

« Au lieu de maintenir la distinction des pouvoirs, ce qui est son devoir, il les confond ; et, au milieu de celte confusion, il usurpe des droits qui, à aucun titre, ne sauraient lui appartenir.

» Qu on y prenne garde, le mal que nous signalons sortirait tout armé du rejet de la requête présentée .

» En matière de révision, le ministre n'est pas, ne peut pas être juge du fond; il renvoie à la Cour qui doit connaître, voilà son seul droit. Ce droit, il ne dépend pas de lui de l'exercer ou de l'abandonner.

» Eli bien, supposons la requête rejetée, qu'y aura-t-il dans ce fait ? Un abus de pouvoir. Le ministre, simple administrateur, se constituera juge de la revision, il condamnera une seconde fois le maréchal Ney, c'est-à-dire qu'il confondra l'administratif et le judiciaire, et que dans celte confusion, il prendra la qualité de juge que la loi lui refuse; et la Cour des pairs, qui seule a le droit de juger, sera violemment dessaisie. Est-ce là de la légalité ? de l'ordre constitutionnel ?

» Si les ministres ne reculent pas devant les conséquences de leurs actes, alors une question plus haute et toute politique devra être soulevée.

w Nous ne concevons pas une Société où la justice, dans certains cas et à l'égard de certains hommes, soit livrée au bon plaisir des ministres qui gouvernent.

» Tout jugement, par cela seul qu'il est rendu par l'homme, est susceptible d'erreur ; toute erreur judiciaire doit être réparée : donc tout jugement, ouvrage des hommes, est attaquable par la revision.

» Une assemblée d'hommes organisée, soit accidentellement, soit à toujours, pour prononcer sur la vie, l'honneur, la fortune d'un citoyen, est un tribunal; ses actes sont des arrêts; donc ces actes, qui sont actes de justice, doivent être soumis, comme tous les actes de justice, à la nécessité de la re vision.

» Si le contraire est admis, on accorde que telle ou telle assemblée, par cela seul qu'elle réunit en elle telles ou telles conditions d'organisation et d'existence, est infaillible, ou bien on consent à consacrer l'erreur et par conséquent à légitimer le désordre.

» Or, l'un et l'autre résultat est antisocial.

» On fait plus encore : selon qu'un citoyen est justiciable de telle ou telle juridiction, ordinaire, spéciale ou exceptionnnelle, on lui donne plus ou moins de garantie ou même on va jusqu'à l'en dépouiller tout à fait. Mal profond et désorganisateur ! car livrer la destinée tout entière d'un homme à des hommes, à des juges faillibles, qui prononceront un irrévocable arrêt, c'est placer la tyrannie au sein de la civilisation.

» Un tel tribunal, d'ailleurs, ressemblerait fort à ces commissions créées non pour juger un homme, mais pour s'en débarrasser, parce qu'il gêne, espèce de guet-apens judiciaire, presque toujours suivi d'un assassinat.

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