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ci-devant Conseil jusqu'au moment de sa suppression, et de celles qui, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de cette loi, pouvaient être formées par devant ce tribunal, pour jugements criminels en dernier ressort rendus avant la publication du décret des 8 et 9 octobre 1789.
» Un décret de la Convention nationale, du 15 mai 1793, autorise la révision d'un procès lorsqu'un accusé a été condamné pour le même délit, et que les deux condamnations ne peuvent pas se concilier. On crut que cette loi avait été abrogée par l'article 594 du Code du 3 brumaire an IV; mais la Cour de cassation a jugé le contraire par arrêt du 9 vendémiaire an IX. Ainsi, jusqu'à la promulgation du Code d'instruction criminelle, la revision n'a pu avoir lieu que pour un seul cas, celui de deux condamnations inconciliables intervenues à raison du même délit. Ce Code, outre le cas de revision, en détermine deux autres, savoir : celui où, après une condamnation pour homicide, il est produit des pièces prouvant l'existence de la personne dont la mort supposée avait donné lieu à la condamnation et celui où l'un des témoins à charge vient d'être condamné comme faux témoin. Ce dernier cas est prévu par l'article 445 du Code d'instruction criminelle, qu'il faut rapporter ici textuellement, car c'est sur cet article qu'est appuyé le premier des deux moyens invoqués par la famille du maréchal Ney, comme pouvant donner ouverture à re vision.
» Il est ainsi conçu :
(( Lorsque, après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'amener, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la Cour «le cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand juge, ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la Cour de cassation de dénoncer le fait à cette Cour. Ladite Cour, après avoir vérilié la déclaration du jury sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation suhsistant, elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu, soit le premier, soit le second arrêt. Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté. »
» Voici quel est le raisonnement en vertu duquel l'application de cet article est invoquée :
« Les accusateurs du maréchal, en soutenant que » Louis XVIII n'avait pas été partie dans la conven-
» tion de Paris, et que, par conséquent, cette con- » vention n'était pas obligatoire pour son Gouverne- » nient, ont fait une fausse déclaration. Or, cette » déclaration qui, en induisant la Cour des pairs en » erreur, a entraîné la condamnation, otl're les carac- » tères d'un faux témoignage à charge, d'où il suit » qu'il y a lieu à re vision. »
» Certes, la convention de Paris aurait du protéger le maréchal Ney et les autres victimes des malheurs qui ont alors frappé la France. Si le gouvernement de la Restauration avait eu du respect pour la foi jurée, il se serait, cru enchaîné par un traité qui lui livrait sans combat la capitale, et qui lui profitait assez pour qu'il en observât religieusement toutes les clauses. Il n'aurait pas ordonné des poursuites contre le maréchal à raison des faits sur lesquels toute recherche était solennellement interdite ; il se serait considéré comme engagé d'honneur à arrêter l'exécution de l'arrêt ; mais parce qu'il a nié avoir donné à ce traité sa satisfaction, parce que le ministère public, qui parlait en son nom, a méconnu le caractère obligatoire de ce contrai, s ensuit-il que l'article 44;> «lu Gode d'instruction criminelle soit applicable, ou, en d'autres termes, que l'arrêt de la Cour des pairs, en rejetant l'exception, ait basé son arrêt sur un faux témoignage ? Lorsque le ministère public soutient une accusation, rénumération des charges sur lesquelles elle repose, le texte des lois qu'il cite et le sens qu'il leur donne, l'interprétation fausse ou vraie d'un traité qu'il dénie ou qu'il in-
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voque, no sauraient ôlre comparés à 'ce que la loi appelle un témoignage, c'est-à-dire une déposition faite sous la foi du serment, par une personne appelée en justice pour y déclarer ce qui est à sa connaissance sur l'existence d'un fait matériel.
» Ce n'est pas tout. La revision n'est pas autorisée par c**la seul que le témoignage est faux. 11 resterait encore à traduire préalablement en justice les faux témoins, à les entendre dans leur défense, à les faire condamner après démonstration de leur crime.
» Or, existe-t-il aucune ressource de procédure qui permette, dans le cas actuel, d'introduire et de mettre à fin une pareille action, qui cependant serait le préliminaire indispensable de toute revision effectuée en exécution de l'article 445? Mais, alors même qu'un témoignage jugé faux aurait entraîné la condamnation, la revision ne serait encore pas, pour cela, légalement possible aujourd'hui.
» L'article 445 n'est pas applicable lorsque le condamné a cessé d'exister; et quant à la revision du procès d'une personne décédée, elle n'est autorisée par le Code d'instruction criminelle que pour un cas seulement, celui où la condamnation a eu pour base la mort supposée d'un individu qui se représente. La vérité incontestable de ces principes a été clairement manifestée par la discussion qui s'éleva en 1822 dans le sein de l'une des deux Chambres législatives, à l'occasion de la proposition de l'un de ses membres, tendant précisément à
obtenir de la prérogative royale la présentation d'un projet de loi qui, ajoutant aux cas de revision légalement prévus, permît cette revision après deux condamnations inconciliables, même lorsque l'un des deux condamnés serait mort antérieurement.
» En l'absence d'aucun texte de loi, peut-on recourir au second des deux moyens invoqués dans la requête, celui d'une revision gracieuse?
» La grâce et la revision ne se ressemblent, dans notre droit, ni par leurs effets, ni par les pouvoirs d'où elles émanent. La grâce, qui ne remet que la peine et qui laisse intact tous les droits des tiers, dérive immédiatement de la prérogative royale. La revision ne peut être que l'œuvre du pouvoir judiciaire. Elle annule le premier jugement, ouvre de nouveaux débats, provoque un jugement nouveau, obligatoire pour les intérêts privés des tiers comme pour la Société.
» Si, pour ordonner une revision, la volonté gracieuse du monarque suffisait, il existerait dans celte volonté un degré supérieur de juridiction criminelle qui pourrait s'ouvrir ou se fermer arbitrairement dans tous les cas. Nos institutions ne permettent pas que l'ordre des pouvoirs soit ainsi troublé. La revision gracieuse, sous quelques bonorables motifs qu'elle s'introduise, constituerait une double usurpation : l'une sur le pouvoir législatif, qui seul peut prévoir les cas de revision ; l'autre sur le pouvoir judiciaire, qui seul a le droit de reviser.
» Il faut ajouter que la famille du maréchal Ney
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demande, non que le procès soit revisé au fond, mais que la fin de non recevoir tirée de la convention militaire de Paris soit maintenant admise comme moyen d'annulation. Tel n'est point l'esprit dans lequel les divers cas de revision sont prévus par nos lois : tous ont pour objet, non de faire ressortir l'illégalité des condamnations, mais d'établir, par manifestation éclatante, l'innocence des condamnés. Ainsi dans le cas présent, tout sort des règles communes.
» Sans doute, il sera pénible pour le cœur de V. M. de ne pouvoir intervenir, par les voies qui lui sont demandées en faveur d'une grande infortune, pour laquelle elle-même, dans d'autres jours, a publiquement témoigné un intérêt dont le temps n'a en rien affaibli la vivacité. Les marques de votre sollicitude n'ont pas manqué et ne manqueront jamais envers l'honneur d'un des plus illustres noms dont la France guerrière se glorifie.
» Si la mémoire du marécbal Ney obtenait la grâce d'une revision, les victimes des tribunaux révolutionnaires, des commissions militaires, des cours prévôtales, des conseils de guerre, des jurys, auraient les mêmes droits. Une fois sorti des limites posées par la loi, où s'arrèterait-on ?
» Que de victimes, dont les noms ne rappellent à la France que de grands cl d'honorables souvenirs, sont tombées sous le glaive au mépris des lois et de toutes les formes protectrices ! Une pensée console leurs familles, dont aucune jusqu'à présent n'a
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réclamé une revision impossible. Il est un tribunal toujours compétent pour la revision des procès auxquels les calamités politiques ont donné naissance. Ce tribunal est celui de l'histoire; il a déjà vengé la mémoire de La Bédoyère, de Mouton-Duvernct, de Chartron, de Travot frappés au mépris des traités. Le nom du maréchal Ney s'élève au milieu de ces victimes, il n'a pas besoin, pour rester à jamais glorieux, que le Gouvernement de S. M. s'arroge une autorité que les lois lui refusent.
» Le Gouvernement, n'a de pouvoirs que ceux que la loi lui donne ; il ne peut ni enlever ni conférer des droits. L'intervention que sollicite la requête présentée par madame la princesse de la Moskowa et par sa famille, serait un abus de pouvoir ; le devoir du Gouvernement est de s'en abstenir.
» Je suis avec le plus profond respect,
m Sire, » de Votre Majesté, » Le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur.
» Le Garde des Sceaux, minisire, secrétaire d'Etat au département de la Justice,
» BARTHK. »