CHAPITRE V
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A part la reconnaissance, la foi olïre encore à rhimime un moyeii, te pins ladical, d6 régalaziser la naissance de Tenfant dout il se reconnaît le père : c'est la légitimtioiii par mariage aabséquent (Gode civiL — Art. 331 à 333).
* .Le nombre des mariages par lesquels des enfants oatorels ont été légitimés est plus grand que ne permettsaient de le snpposer lés ehiffires que j'ai fait connaître précédemment.
Sur 10,000 mariages, . la proportion des mariages légitimant des enfants naturels a été, pour le département de la Seine, de 973 mariages, et pour les autres départem^ents de 274. Le département de la Seine, à
Im wùlf légitime donc près de quatre fois aùtani de naissances que tous les autres départements de France réunis. Tandis <[tte le nombre des mariages subséquents représente dans le département de la Seine le diiième dn chiffre total des mariages, ce nombre ne représente pas, dans le reste de la tmtMt le trentième du mteie chiifre (1). Lorsqu'on compare ce résultat à celui que donnaient tout à llieQre tes naissattees et les fwonnaissanGes d'enfants naturels (pages 101 et suivantes), il semble que les habitants des campagnes bornent Taccomplissement de leur devoir à la reconnaissance de leurs enfants naturels. Comme pour se mettre en paix avec leur conscience, ils font Tindispensable et non le mieux. ' , * • '
La pqmlation du département de la Seine et celle de Paris en particulier, qui ne reconnaît qu'un trèspetit nombre d'enfants naturels» en légitime b plas grand nombre par mariage subséquent : rachetant ainsi, de la amnièBe la plus généreuse et la pins juste, les premiers entraînements de lamour. Faut*il l'attcibuer à l'esprit d'indépendaim et aux senll<* ments chevaleresques de cette population voltai* lienne?»- De 1847 à 4851» le nombre des enfanU naturels légitimés par le mariage subséquent à
(1) StatUUfim é$ la Frmm, pn Hurke Block. iSSi.
yaris, parauûée^^a.yariéenlre iy^J7eX l ,333 enfanls. — En i849t €6 nombre était potir Paris de t>274, jôt pour le département de la Seiae de 1,029. (i).
£q peroiettant la légitimation par mariage snbsé- .queot, la loi a manifestement prouvé qu elle ne prétendait refuser auean moyen à Thomme consciencieux qui yeut du même coup élever sa conoulMno au rang d'épouse et donner un nom à ses enfants. Ce moyen est tellement simplet tellement boi^éle et ^uste que chacun y aurait recours, si la prostitutiun ptt le eoneubinagA était le fruit de Vap^Qur et de Ten- Vainement de la jeunesse plutôt que celui de la sen-
^snalité et de.ravilis8emei|t.de8 oaractèm. C'est ime diaposition très-rsage. que la légitimation ne puisse aToir lieu que par le mariage ; d*abord parce qne diilé* xâmm^nt le mariage serait détruit dès 1 instant qju un
. aiitre moyen légal permettrait au pèrede pCUtoir oott- ^tituer une famille av^c des enfants sans mère» et ce
.moyen ne m*inquiète guère : car qui se flattevait de le découvrir? £n second lieu, parce que la xecon-
.naissanee ^ple ne suffit plus dès que la légitimafioa est possibl^e et qm cette possibilité est» pour la
. isonseienee du père, la plus forte solHcitation au ma* iiage« Sous ce rapport, Teflet de la loi a été particulièrement heureux, puisque la statistique vient, de
(I) Voir : Recherches statistiques sur la Yillc de Paris et le départe» meut de la Seine. iSi9.
m DU ICàlUÂOE
aoofle pnmrar : un i^i» gcud iMidm éi in
« eu lieu et aussi uo plus grand nombre d'enfants déchMéft se sont tetnmfSê nmttm d'eus et da mouds que le pr^ugé aurait soustrait à leur action.
Cependant; 3 est dee m» oS le défkfit dTan-mofeti' de légitimation autre que le mariage subséqwi^ peut se fttire sentir eoume une injustice' cte' la lot oa un oubli du législateur. Quand par œiaoïpld la mère de l'enfant naturel est morte, qm¥ moyen reste-t-iL au pàre pool légitimer soa euluitf Il peut Tadopter; c'est une pratique contre laquelle ODS lois ne possèdent point d'obstaeles. Hsîs fitquestion s'il est conforme à l'esprit et à la lettre de notre Code dfil qu'un Bùfmi natofel paisse éM^ adopté, théoriquement, n'est point, décidée*
• On peut supposer d'autres ess dn même* oidzei Celui qui présente le plus de gravité est peul-èttB« qpund le pèie et la mère de Teofant miinTSl se^tfot^ vent dans le rapport de parenté prévu par Tartiele 161. Je ne dind point qu'en autoiisnBt la léffk* timation par le mariage subséquent soit du beau* frère avec la belle^œor, soit du neven afee la tante, la loi consacrera 1 inceste. Car, comme on le vent
plus loin, les rapports du fjrère avec la sœur, du père àtac k iîUe, da fils avec la mère, portent seuls k nos yeux, au poiut de vue du droit naturel, le caractère de rinœste» Las rapports sexuels entoe beau-firère et belle-sœur, ou entre oncle et nièce, sont adultérins si l'un ou Tautre est marié et simplement scandaleux s'ils sont libres. Dès lors, le plus honnête «noyen de faire cesser le scandale est le mariage ; et j-admets, dans ce cas, la légitimation par mariage subséqumt, parce que le père et la mère étant Ubresy Tenfant ne peut être adultérin et qu'il y a plus de moralité dans un tel mariage qu'il n'y «.4'immoialité dans le fait de rapports sexuels entre parents à ce degré : la loi me semblant devoir offrir au mariage autant de facilités qu'elle peut qui ne blessent point la morale. Par les mêmes raisons, je n'admettrais, à aucun égard, la légitimation par mariage, subséquent d'un enfant né du commerce adultérin d'un beau-*firère, par exemple, avec sa belle-sœur, devenue veuve, lorsque la naissance de Mt enfant se rapporterait aux circonstances prévues parles articles 312 et suivants (C. C), Ce cas tombeiait sous l'application de l'article 335 (C. C.) qui interdit la. reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins et de la partie de l'article 331 qui interdity à plus forte raison, la légitimation de ces enfimls pac. mariage subséquent. G*estla loi même et
1^ WUABUm
les tûbuoaux eu oui iaii^ouis consacré la iettre et l'esprit. •
Mai» à l'égard de$ enfauts ziés du commecce du beau-frère avec la belle-sœur, lequel est considéré par la loi conuae incestueux, la Cour de cassation a rendu un arrêt dont la doctrine tend à établir que ia* dispense accordée par le chef de TÉtat, pour I0 mariage entre J^eau-frère et beUe sœur, efface le caractère de Tinceste. U est écrit» en substance, dans cet arrêt a ... qu il ne faut pas exagérer les cooséquenees de l'article S31 qui ne comprend les mots c autres que ceux nés d*ua commerce iiucestueuxou adultérin que pour être mis en Kannonie 9Mè Tarticle 334 > ... t Qu on objecte eu vain les termes de l'article 335, puisque ce n'est pas au fruit de Vh^ ceste, mais d'une union purgée» par 1 effet des dis* penses, de son^ice originel, que la reeônMiBsaneé et la légitimation proffient*.* » (CassaU cir. 22 janvier 1867.) (1). — ra^sdôBo raison en établissiifit des distinctions, particulièreomt à Tégard de Tin* ceste, d'autant que la jurisprudence de la Cour de cassation les a consacrées. Et dès lors que Teffet des dispenses peut effacer le caractère de Tinceste, où est rincestef £i pourquoi des dispenaet^ à UMii» qu'on ne les conserve dans la loi comme un moyen de rendre à volonté telle ou ,telle union ineestiiiiiie?
• (i) DdYillenei^Ye Car«Ue» Bâcu^ ftêmrnl du lêii^ arrèU.
Ëû résumé, nous souhaiterions de voir établi» pour certains oaf » un moyen de légitimation aulrè que le mariage subséquent. Qu on accorde au père k fifnilté* de légitimer un enfant par testament» comme cela a été déjà proposé. Quelque imparfait que soit ce moyen, le principe aura été reconnu, fit jftous demandons avant toutes choses qu il le soit