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SI LE PARTAGE FORCÉ EST UNE CAUSE DE LUMFÉCONDITÉ

La question peut paraître surprenante ; elle est cependant toute résolue aux yeux de Técole qui professe la liberté de tester, et dont M. Le Pla s'est ftit Tua des chefs les plus décidés. U fonde son opinion sur robservation de faits qu'il invoque et qu'il méconnaît, puisqu'ils sont contre lui. Il est plein d'admiration pour TAnglelerre et il soutient que les mariages y sont féconds parce que l'homme y est maître absolu de la disposition de sa fortune.

Qr il est faux, en premier lien, que les mariages soient plus féconds en Angleterre que chez nous. La statistique nous a déjà montré que si la diminution du nombre des naissances par mariage avait été, en Fnnee, depuis trente ans, de 0,62 p. IO9 environ;

M BU MARIâG£

la même dimioutioD, s'il faut en croire la statistique^ aurait été en Augleterre beaucoup plus considérable. Les mariages seraient donc moins féconds chez nos voisins. Faut-il Tattribuer à la liberté de testei^?

Je ne veux pas simplement répondre aux adversaires qui soutiennent que le partage forcé est cause de 1 infécondité des mariages, que la liberté de tester produit au moins les mêmes effets. Je commence par leur proaver, par les ebifirea, que las mariages sont moins féconds dans le pays modèle où règne la liberté de tester. £t je leur demande, ensuite, comment ils prétendent expliquer la rela-

Dott'ilft 4tiMiii^n^ aatia wm disBOsiÉMUL de la loi civile et un fait d'observation statistique tel que Tintfeondilé des «ariagaa Ja n'ai pw à défendm im mixQ. ajstèma des successions ; ce qui m'entsainecait tn deho»da ptq gi im ip» déjà al étmda é% ce mémoire, ie trouve ce système plein de justice et d'iukmaaité, eC j*en sois, le partisan le pb» féMfau rm ¥eux pacler seuUmeut eu ce qui re({a£de la diemfrsion présente, laquelle va servir à en mieux fiaifie lessoctir la moralité, PouKittoi* en effisi, ks suriages seraient-ils plus féconds là où. la loi ne prea-: crit à yhomase aucune obligatioii daae le pailiphd» ses biens? Ou ne peut l'expUquer que par l eiletd'un égoisBBe avtremtai erael ^«a 1* iiiilnttiili SMntek

U7§M Mxmim m

Le yrand olijeetif dts pftitistpji da k liberté cblM^ ter, il n'y a pas à le dissimuler, c'est Tiadivisioa de la. ioftoiie, tl, par Tiadîtkiim, b traiwiniiiriiMi, h travers les siècles el sur une seule tête, des plus pe« «mtai lidMias. fiaDS cca eoadîlîoiia, l'hoaun qpm possède ua enfant doit se timifer heureux : il a un kéntîafqat leadia aw iioai at sa tetnna impéti»* tables ; le premier-né recevra tout et les autres en** iaDtaiian,dateUa aorte que la lîbafté da «ealar am la. liberté de laisser la fortune tout entière à un seul ^iiCnit quand eita na mn pM la liberté de la l ait a w -à riglisa ou à quelque intrigante*. Aux yexa àe cer* <aiBa paftiaaBa die la liberté da taaier, le mieiiaL qaa rbûiaaie puiase £ûre, «grani la liliarté de sa fiKiuaa;, da la IraBfinettre entière à Fatné dé ses enfants ; anix jaax d'aairaa pirtigana dfa eetta même liberté, le mieux que Thomme puisse faire est de laisser sa ioamaa à FÉ^faa. Saals, fi^MS aqurita da bawaa tfri, trop rares pour être suivis, soutiennent la liberté ^ tutar pour k liberté^ sana aa lappder qaa la piMiière éducation de la liberté doit se faire par la loi et qu'il aal dea dmon éani aaU^Ktt sa paat ;^ui£rir Tcuibli*

fiaoa 1» lytèma da aaa adfnHÉtaa, la ta»aaakxta ninrale n a dona plue de sens; elle est bonnalant aa plua aux malkauaa qai B*c«it poial ^'béuilaga à léguer om, qak scmt liop panuea pour

m DU MABU6B

partager leur misère entre leurs enkats. I^es gens riches' n'ont que faire de cette contrainte qu*on n'observe pas toujours facilement : et dès lors qu'ils sont assurés que leur fortune ne sera point dirisée, qu'est-ce qui pourrait retenir leur passion et les empêcher de faire autant d'enfants qu'ils en auraient envie ? Les cadets et leurs frères ^ tirercmt d'affaire comme ils pourront. Ils sauront qu'ils n'ont pas à compter sur la fortune de leur père, quitteront leur famille de bonne heure et feront leur nid à mille lieues de la patrie I Pendant ce temps, les splendeurs de l'ancien régime recevront un nouveau lustre, l'aristocratie se irestaursra, la grande piopri^ s'^ graissera des sueurs de la petite ; mais on fera beaucoup d'échanges et des enfants, sans les compter.

Ainsi, dès qiLC l'on recommande l'indivision des fortunes et qu'on soutient, dans ce but, la liberté de tester^ on est sans cceur j^our les enfants. Si l'on était humain, le moins du monde, loin de se réjouir delà fécondité des mariages dans le système de la liberté de tester, on devrait se déclarer franchement malthusien et soutenir qu'un enfant suffit à qui ne veut point partager son bien entre plusieurs. Au contraire, arec le système que tous appelez le partage fcmé et qu!il faudrait nommer le partage de la justice, tout ' engage l'homme à suine k yom de la natùre. S'il s'y soustrait, c'est par égoïsme» puisque moins il a

d^enfants et plus la part dont la loi lui permet de disposer est considérable.

L'enfant possède un droit naturel sur les biens de ses parents. Si la définition du Gode est exacte , ce droit résulte manifestement d'un quasi-contrat; car la naissance de lenfant est le fait de la volonté du père, et celui-ci contracte bien par là même» envers Fen&nt, tout an moins rengagement de le nourrir et de l'entretenir jusqu'à son entrée dans la vie sociale (1). Pour nier des vérités aussi simples, il faudrait avoir perdu tout sens humain. Le père fera plus ou moins pour son enfant : ce peut être une question de mesure. Reconnaissez -vous quil lui doit quelque chose? — Le moins possible. — Vous n'osez pas soutenir qu'il ne lui doit pas au moins les aliments? — Dès lors, votre liberté de tester n'est pas absolue, et nous ne différons que sur la proportion. Vous la faites très-large, en vue de certains effets, et nous la faisons très-réduite, en vue d'effets contraires. Quels sont ces effets et qui décidera de leur mérite? — Vous visez à la transmission des biens dans l'indivision et avouez vous-même que l'arme des aristocraties consiste dans la liberté testamentaire. Vous visez encore à la reconstitution des biens du clergé ; mais laissons ee point, quoi-

(1)C. C, ariicle 1371. — G. C, article 913. — La quotité disponible suflit à la iibi^rlé Les lamen taire. *

m . DU MAIIAOI

qu il soit du môme ordre. Nous voulons, au coatraire, la plus grande diyisÎMLdMlEirtaiiM a* mm prétaadoûs maiateiik ainsi uM-cactaine égalité entre dles ; Dooi fawrisoiia la patte propriété aè naM faadona sur cei établiasemttit la démoeratie. Vous AlBài afta Taneieo régime, non sMiiMa mm k aouYeau. Qui décidera antre nous ? — La^ raison éas peuples. — Et maintenant , quant an rapport que wus ava& établi antre le régioua des suacaaaioiis al rinfécondité des mariages, quen reste-t-il? — Le nombre des naiieannes par maiiage a diatiioué an Angleterre plus qu'eu France, — Celte réponse suf* ûtaiL ~ Haie je pnia OMie imm abjeeter fa'an Prusse la population a augmenté avec une rapidité qni nona a affrajrés tbM plaa d'nMioia, et Q0|M^ dant la Prusse possède le même régime que nous atir les sacreitieni De. em diwsee obeerraliona, il résulte donc qu il n y a aocufie. relatioa à établir mÈtm la loi cpii règle lea- gaoe oi a io nst chea nn pm» pie, et rinfécondité plus oa Jiioin& grande qu y pré- SiBtettl les' mariages. La cavee de riBféeonéM dM muiagea est aiUeHia. ~ Suivant ce que aous aMM. éiabU piv» knt, é knâ. la eheiriîer ÔÊm MÉKftiiftpiiiasanoa et dans notoa égoïsjtta^ doat làm seienee ineomplète el une etoy^mice mabaina cnlM» tiennent parmi nous les effets*

CHÀ.PiTaE XI

BSS BFFBTS DB ](.A LOT SfTR LA MAJORITÉ,

xji OQRsiNnMiHT DBttf»ABBn8 XI UB wmmtamom

Kûus devons rechercher, et c'esi à quoi aous nous scmuDes attaebé jusqa'ki» queUe» so&t Ut caiusa& qui fout obstacle au mariage, soit dans les mmm ei kft oonditions de« k yie, soit dans la légisr Uûaa ; et uous devons pro{»aser m même temps la$ nu^ens qui noua aamblmt propres à attéQMr^ m VBmm k eiliicer eatièremeut VcLfibi âAi cas divexsas «aoaea» Parmi celles tirées de la législation , qui <mk viaiUamaat um importanae dia^ sûaoad ordia, je place la fixation d'âge, le consentement des parents et les prohibitions^ qoi pèsent plus ou moins sur le mariage comme de véritables interdictions.

m mS MABUGE

Je ne trouve rieû à dire à Farticle 1 44 du Code cWil. Le développement physique de rhomme ne lui permet pas de se marier avant 18 ans, et celui de la femme ne lui permet pas non pins le mariage avant 15 ans. — La Convention avait été un peu ayant en décidant qu'un jeune homme , à IS ans révolus, et une jeune Me, à 13 ans révolus, pouvaient s'unir (1). — Mais la majorité fixée pour le mariage par l'article 148 du Code civil me parait un peu élevée, et la condition du consentement des parents trop rigoureuse. Mon opinion s'explique d'autant mieux , que chez nous la majorité civile et politique de l'homme a été fixée à 21 ans, tandis que dans presque tous les pays, en Allemagne parti-, culièrement, cette majorité est 23 ans en moyenne. — Je demande si celui qui a le droit de commettre les actes principaux de la yie eivile et de la lie politique, qui fait le commerce et élit un représentant, ne devrait pas posséder aussi le droit de se marier sans le consentement de ses parents, duquel il se passe, d'ailleurs, pour tout le reste. Serait-ce que l'exercice d'une profession, le choix d'un représentant, sont, aux yeux de la loi, des actes moins importants que le mariage? L'intention de la loi est évidemment de protéger le jeune homme contre lui-même,

(1) Décrets. 20 septembre d79S. — 7 «^HMbni79a. (ToaUûr» livre I, titre Y, «ecu i", 499.)

de le retenir au moment où il est censé devoir faire 'im choix qui doit être le malheur de son existence, puisque ses parents le désapprouvent. Alors, pourquoi cette loi ne le protége-t-elle pas au moment où il va s'engager dans une affaire que ses parents lui •déconseillant et qui doit être ruineuse pour ses intérêts, à moins qu'il n^arrive que ses parents se soient montrés moins sages dans leurs conseils qu'il ne s'est montré habile dans son entreprise? Et pourquoi ne le protége-t-elle pas encore lorsqu'il va déposer dans Turne électorale le nom du candidat le plus antipathique à sa famille ? La loi prétend aussi protéger la jeune femme en ne la livrant pas sans garanties à un homme que l'ardeur de l'âge pour* lait entraîner , parce que cet &ge est celui auquel Tamour est le plus vif. Que Farticle 148 du Code civil empêche par là un grand nombre de mariages « d'amour, > la conséquence n'est point douteuse à mes yeux.

C'est de 20 à 25 ans que l'âme du jeune homme ^t ouverte aux sentiments les plus désintéressés ; •c'est à cet âge qu'il se sent fort, plein de vie, capable d'aimer sans satiété et de travailler pour toute une famille. Et c'est à ce moment de la Tie que la loi met obstacle à l'expansion de cette virilité qui est cependant le germe de toutes les vertus et de toutes les grandeurs ? Avouons que cette

loi 0DOiMinige notid égoitaiè et q«e les fruits d'une

éducatioa toute dicîgéô vers la coûToitise reçoiv^t d'eUe leur pkÎM nurtoiifté [i).

On dit que les uiariages c d amour » sont ordi- MîmBient maUMvmx «t on en Ait nn argumeirt contre ces sortes d'uniou^ Le fait, cepe|}daQt, esl tout nelarri. Dès que resioar, cfue ttmt dans 1» fie actuelle contribue à étouiier dans nos ciBurs ^

(1) Je trouve, à ce sujet, une lettre de Francklin qui vient ù l'appui (le l'opiflion que je soutiens, et qui montre que dans un élat de civilisation qui rend de bonne heure l'homme indcpoudant, les mariages jeuues sont les plus désirables pour le bonbeur de l'bommd et de la ftomme et rharmonie sociale. — Francklin répond à l'ami fid lai evail dnaudé coMeil lor la yniio : « ... Tow pm^m Tou wmrenir qoe lorsque tm» m'am eoMoliâ à ce injet, je vew» ai ûit que la jeunesse de pan et d'antre De me paraissait pes va ebsuole. £a cÂit, si j'eBjigepar Isi naili^ que j'ai MkmiÊm d'observer, je suis porté à croire que eenx qui sont contractés dena k jewiesse offrent plus de chance de bonheur... —Il eet des circoastances particulières à raison desquelles la prudence peut conseiller quelquefois de différer à entrer dans cet état, mais en général^ quand la nature nous y a disposés physiquement, la présomption est en faveur de la nature, qui n'a pu se tromper en nous donnant le désir... Les enfants venus tard, dit le proY<'r])0 ospapnol, sont de bonne heure orplielins... Chez nous, en Amérique, les mariages se font oniin lirtîmenl au matin de la vie; nos enfants sont élevés et établis dans le monde à notre raidi; et (juand nos affaires soni terminées, nous avons à nous la journée puur jouir gaienienl de notre loisir. Le ciel bciiit de tels mariages en nous accordant plus d'eiliants ; et oomnie parmi nous Tusage des mères, cooiirOM m mnâir la Dature, est d'allaiter et de noarrir elles-mêmes leors enfa nts, m élèfenn pins gmod nombre. Be là, dans nés oootiéfli, ee nfiêt progrès de la popolatioB qui n'a point d'égal en Enrope. Enfin, snis fort aise que tons loyet mailé, et je toos en félicite cordialement. • (Ustre écrite de Uandres à John AU^e, le 9 août i7Sa.> (Ch. Kenouard, Mélai^ âê moraUt d*konomiê êê de poHtiqueû» fi. Francklin. iSM.)

« nfa le eoop de l'osti^ , rhomaie itie depuis

quelqae temps se raveille , Jôtte le regard autour de taî : il n'iqf^erçbit que nehae et pompeum uniiHift, bonheur apparent, aisance qui lui manque peutétie. Alors il se prand à veiprettor de D'a[Tmr éeonlé que les inspirations du sentiment dans un toBOf» oà les hommes n'ambitioimeiit et n'estiment les succès de la iortune. C'est làiblesse j'en coaviens, mais cette faiblesse est naturelle et elle ne saïucaii rien prouver contre Tamour* £lle montre seulement la nécessité de modifier nos mœurs par un fian d'éducation tout dilEérent de celui qui nous a été appliqué; et cette nécessité est si impéfienie et se lie si sntimemeni au chaogemeol qœ nous demandons, qu'avant daller plus loin, je dais dédarer i^t que ma pn^fiosition n'aura droit à aucune considération si on la détache de Ten* sembte des réformes que nous eoatinoons de smi* mettre à l attention des esprits.

Les paiMts ont Mimeiit raison dans Imir oon--

duite : ils ont pour s'éclairer Tamour pour leurs enfants et Texpéfieiiee de la vie. Hais souvent aussi 9 par cela même » ils tiennent trop de compte és rintéièt et pes asseï de TAme. Il serait bon que ^ uoô léfocme de la Joi iavorisée par la transfermation des mœurs, une gén^tion de patents fftt préparée aux concossions que celksîi est in-

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capable d'acoorder. L'enfaiit est homme aujour*

d'huiplus tôt qu'autrefois. Il entre jeune à Tatelier et aux études;, il se troute prêt de bcmiie heure pour la vie de citoyen et de père de famille. Et comment serait-il Tan sans l'autre ? Il est donc nécessaire de mettre notre législation en harmonie avec les besoins nou^eauxqui affranchissent l'homme par une responsabilité anticipée, laquelle a sa source dans le tratail.

Voyez le jeune homme au milieu de sa famille* Ses parents le retiennent-ils an foyer domestique comme autrefois ? ~ Non » plu8« — Il va , cherche sa vie, se fraie le chemin à travers les hommes et les choses ; l'ambition le tourmente , l'exemple de ses amis l'encourage, il veut « arriver; » maçon, ébéniste, peintre, commerçant ou juge : et Jeune i — Enfin, quel meilleur moyen pour augmenter le nombre des mariages et Mduire , avec la proslîtu* tion, le nombre excessif des enfants naturels, que d'autoriser l'homme à se marier plus jeûné? Nous avons TU que l'infécondité des mariages était en raison du nombre des mariages au-dessous de 20 ans. Mai& immédiatement au-dessus de 20 ans, ils sont les plus féconds. Je souhaiterais donc de voir le jeune homme autorisé à se marier dès l'âge qui a été fixé pour sa majorité civile et politique. Je comprends la nécessité d'une limite d'Age et la co»*

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muam qui met T^nfant dans Foblîgatioii lespac-

pectu6use dâ demander à ses parents rautorisation pour un aola qui intéiMaa toute «m ftmiUe; fiàm est très-sage, très<*biaa institué. Mais cela étant admia, qu'aat-aa qui pounaiC s*oppoa«r enooie à la rélornie que nous pioposcoiis? Si la majorité eivila «t politique, qui se trouTe presque partout en rapport a¥e6 rétat général des peuples, avait été fixée ahez nous à 23 ans, comme dans la plupart des États sacondairea de l'AUemagae, j'aunia adopté 23 ans pour le mariage. Cette majorité étant 21 ans, j'a- ' diq^te 21 ans, sauf à laîster aux païauta la mojuii d'élever quelque peu celle majorité en prolongeant eotaBi six mois et uo an la duiée des aet«(3 req^eo* tueux, aa principe desquels je mb itttaehe coiïiplétemenU — - Les aatoe respeatuaux rappellent ka enfants à la soumission et les parents à Tindul* ganee et aux aoneesriona ; ils peu?ant dooe beau* coup pouc empêcher le démembrement de la familld et mfaiteut par là d'être Qiaiitfanua dans la lûi (1),

(1) Pour mieux indiquer la valeur et faire ressortir Teffet de llMtiiaiiea des aetee lespeetaeax, vdel to aead>re 1^ qol ont éttf . i^rMdée d'aciei respeeteewi.

Pour le départemeiit de le Seine, 80.

Peur le leete de la Franee, 1,SS6*

En toal 1,445 mariages avec actes mpecloeax sur une moyenne de 279,000 mariages, la mône aiia4e« {Bk$immmn ileMifiie de Maoriçe Biock. IS54.) «-£st<e trop?

m W MARIAGE

A régard de la jeone fiUe» pour les mêmes rai^

sons que pour le jeune homme et pour maintenir entre eox^ le même rapport d'âge que celui -fixé par Tariicle 148 de notre Gode, je proposerais qu'à 48 ans elle fût maîtresse de se marier et je prolon- ' gérais aussi pour elle la durée des actes respectueux entre six mois et un an ; ce qui donnerait plus de temps à la réflexion des jeunes gens et plus de flexibilité à la volonté .des parents.

Le consentement du père et de la mère n*a pas été exigé de tout temps. On sait qu'à Rome les enfants comptaient seulement dans la famille du père. La mère n'était pas capable de puissance même à l'égard d'enfants naturels. Saint Augustin lui donna quelque autorité en exigeant son consentement pour le mariage des filles qui n'étaient point supposées en Age de raison. Mais il laissait les Mes plus âgées maîtresses absolues de leur choix (1). Notre Convention nationale n'exigeait que le consentement du père. Si le père était mort , celui de la mère suffisait. Pour les mineurs orphelins, l'autorisation était donnée par un conseil de famille composé de quatre parents et d'un juge de paix« Ce conseil ne pouvait motiver son refus que sur le

(1) Voir Troploef, Vê rinflumiûe du chrUHanimê ntr U âirûU 4m

Oigitiz t^jL^^SSiâifl

désordre notoire de Tune des personnes ou son défaut de léhabiUtation après une peine infa* mante

L'arlide 148 de notre Gode ci?il porte aussi que

le consentement du père suffit, mais seulement en cas de dissentiment. Nous serions di^osés à reconnaître au consentement de la mère la même valeur qu*à celui du père et par conséquent à supprimer la dernière partie de Tarticlei qui porle qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Il me semble que si Ton veut relever la feoime de la prétendue subordination où la tiennent quelquesunes de nos lois, la manière la plus juste de le faire est de donner à la volonté de la mère, dans une question qui engage le bonheur de ses enfants, la môme action qu'à la volonté du père. Ma proposition n'^st pas d'ailleurs éloignée de la pensée du législateur. Il veut le consentement du père et de la mère comme par respect pour celle-ci , seulement respect ne va pas jusqu'à faire que si

(1) Décrets lUi 20 septembre 1792, 7 septembre 1793. (Uferriôre, Bs9m êur l^hûtoirû du dnnt français.)

. DIT ifèBf àfiB

iû mari n est pas d'accord avec sa feaune, il ne pni«e 80 passM dm eet aeeonL Comme noos^ le

législateur a pensé que la puissance paternelle était safflsante, qu'elle avait assez d*oocasions de s'exercer pour qu elle n'eût pas, au moins dans la question du mariage de ses enfants , quelque condes* cendance à l'égard de la volonté de la mère.

Le père peut diriger Téducation et Tinstruction de ses enfants, influencer le choix de leur carcièie et dans tous les actes que les enfants ne se permettant puiui u ordinaire sans, e consentement de leurs parents , exercer une action souveraine (1).. Ii'est*il pas juste 'qu'au moment où les enfanâ . vont contracter mariage, s'allier à une personne iaconnne, à une famille nouvelle, leur mère soit appelée à les conseiller et que, devant la loi» sa voix ait la même portée que celle du père T La mère est souvent plus clairvoyante dans le choix de la femme de son fils et du mari de sa fille. Elle a pour décider ca choix avec sûreté un sens qui maiii;^ parfois à rhomme , et ]e n'engagerai ni un fils ni une fille à se séparer de sa mère sur** ce point délicat, que, par une sorte de pénétration naturelle, elle éclaircit toujours pour le bonheur de ses enfants. — Au reste, dans le fait, le père et la mère

(i) Articles Zn et suivauis, 389, mK 397^ 390, UiÂ, m.

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