‹ Le mariageChapitre 36 sur 52 · LIVRE DËUXIÈIIB m · texte numérisé non relu

LIVRE DËUXIÈIIB m

m troawil ^smotA ht jAas Mimniflt il y ad'im-

imi moiod à (^aindre 4 exiger k cojQtsenteBieat h mèm ëang tow tes m» que je gagmift, Vm pouvait débrôuiiUar le Mi» que .presque partout c'ert la imine qui dé t Mm ine le mari, c'est la mièM qui âiapittte k àémàm par la ennfianw qu'ella moûttB dans le choix auquel elle s est arrêtée : et, ea âo de oompla, il est josta que le lziam|ifae apparUenne à rinHuence morale à laquelle il revieut aécefisauMMAt.

. Quaul aux dispûsitiûus du Gode { articles 150 fit soÎTants ), qui exigort le >eeiiaaiilaiiaDt ém aa-

ceudaniis à défaut de celui du père et de la mère,

du tatÊmmd kêefffmt VetâÊBtVÊ^joiA

dsi Cûoseii de fiaiuille à défaut d ascaudants , uous

Pour les prohibitions, lesquelles faut-il admettre et JesquaUea rqîetec; diaa le but de ne moAr^ les mariages ni moins faciles ni moins nombreux, tout en deneinaiit d'aeeiunl atec ta montle ? Caat demander où s'arrête Tinceste et où commencent les rapports moraux des sexes entre parents.

m DU UABUM

Chez les Hébreux « les prohibitions étaient à pea près les mêmes que chez nous. « Dans les deux lé* giftlatioas» le mariage entre parente et alliés eu ligne directe, entre parents collatéraux au degré de frère et de sœuTt est absolument interdit. L'analogie nous parait exister encore quant au mariage des beaux-frères et belles-SQBiurs. En règle générale, il est prohibé par les deux législations i mais chez les Hébreux, le droit d'épouser siieee6si?ement deux sœurs et la loi du lévirat, chez les] Français Tautorisation royale, font intetenir des exeeptions* Le mariage Rentre les parente au degré d'onde et nièce, tante et neveu, n'est jamais autorisé chei les Hébreux ; il peut l'être en France. L'union des alliés au même degré, proscrite par le Lévitique, est laissé par le Gode civil entièrement libre. H est donc permis de dire, en prenant les deux législations dans leur ensemble, que la loi juive est plus sévère que la nôtre (1). »

La loi d*un peuple se modifie suivant ses pro* grès moraux et Ton comprend que les prohibitions durent varier suivant les temps dans la législation d'un même peuple. A Home, ce ne fut que sous le règne de Claude qu'il fut permis d'épouser la fille de son frère, mais il n'était pas permis d'épou-

(I) Victor flenneqiiiii, JmirodmHoi^ JUMorîfii* à ViMê iê I»

ser la fille de sa sœur. On admettait aussi le mariage d'une patridenne ayee un aflSraiiehi, mais non celai d'une affranchie avec un patricien : ce qui ne peut s'expliquer que par le préjugé aristoeratique des Romains dans les choses du mariage

Mêmes Tariations dans relise : c Les prohibitions ou empêchements de mariage entre parents et alliés étaient autrefois fort étendus , et là discipline ecclésiastique avait beaucoup varié sur ce point dans les diffirents temps (2). »

Le Code civil (articles 161 à 164) a déterminé de nombreuses prohibitions. Celles que contient l'article 163 me irappent plus que les autres. Car la faculté accordée par Tarticle suivant au chef de TÉtat de lerer ces prohibitions annule presque absolu- , ment l'article 163 précédent, en démontrant qu'aucune raison morale ne peut expliquer la prohibition du mariage entre Toncle et la nièce, la tante et le nereu, puisque la loi elle-même n'admet point que la morale peut dépendre de la volonté du prince. En analysant les prohibitions portées à Tarticle 16S (C. C. 164, 184, 187, 190, 348, 736, 738 et la décision impériale du 7 mai 1808), je trouverai aussi dif&dlement la raison morale de la prohibition du

(1) Voir J. DeniSy ifiitoire dei (Aéoriei el dii Miétf moraiM dam (S) Touiller, ïhQii cmX franfoU^

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