‹ Le mariageChapitre 39 sur 52 · LIVRE OfiUUÈllE · texte numérisé non relu

LIVRE OfiUUÈllE

classes élevées, cette pratique est presque générale. Mais chez les paysans, chez les ouvriers, chez les pauvres , chez les plus nombreux 2 . Etpuisy cioyez-vous que si je supposais que l'éducation des mœurs publiques pCit suiâre, je prendrais délibérément le parti de m^attirer tant de critiques et m'exposerais, si résolùment» à faire douter beau- -coup de bons esprits de rexcellence du mien ? — Nen, ma foi. — - L'eâpàce humaine 6st une espèce fort intéressante. Les sociétés sont des œuvres d'art qui méritent certaioament de patientes études. Mais il en est de si fatalement engagées dans leurs voies natarelles, et il y a raisonnablement si peu d'espérance de les en faire sortir, que je me demande si le ridicule de prétendre à ce résultat n'est pas, pour la dignité de Tesprit, un danger plus grand que pour la société de suivre ces conseils. Aussi, je ne tiens qu'à Tidée, qui, par elle-même ou par la pratique, sera toujours toute -puissante.

Oui ou non , voulons-nous retremper notre race ? Oui ou non, voulons-nous refaire un peuple? — Le projet d'apporter plus de moralité .et plus de santé dans les mariages, vaut bien celui d'embri- |[ader toute la nation. L'État ne s'y montrerait pas plus dans toute sa force et dans tous ses droits. — Les peuples puissants ont toujours abdiqué une partie de leur liberté dans une organisation sociale

qtû mettait partout l'État au-desm de Tindifida. — Si aujourdTiui nous ne prétendons qu'à plus de Meu-étre ; alors, déreloppoas la Tie indinduelle, . faisons do l'art, de la musique, beaucoup de musique, dtt commerce, de la science, de la philoso-' phie ; faisons de Fesprit, de la richesse ; mais ne nous mêlons pas de Yeoonqpéiir et la gleife mili* taire, et les provinces conquises, et la force de maintenir un si beaa rang.

Cette solution, après tout, serait acceptable. Le génie fraHçaîs s'en aceoaunoderait peut-être, comme de la condition même de son développement et de son éclat. fJn Id peuple pourrait être mcere par l'esprit, le plus grand peuple du monde, s'il était jamais capable de se contenter d*avoir de Tes» prit. Mais il manquerait toujours de cette force qui fait les grands États politiques (!}.

(1) Cette p«rtie, quifleat à M lallBde ënpiln «u^ eift la 8eiil9 gai ait été ijoatée an testa. — Noos n'y atteelums, noas le r^fé» tons, d'antre pri&qae fUMe.

D£ L'ADULTÈRE &T UB SES BFF£Xii

Je veux parler de l'adultère aniit d'examiner

la législation sur la séparation de corps et sur le divorce. J'ai pour raison que l'adultère étant le coup le plus grave porté à Tamour et à Thonneur,

il est le plus grand péril pour le mariage et devient

la cause la plus générale de sa dissolution de fait

ou de droit. *

Quelle est» en effi^t, la première des eauses de

divorce ou de séparation de corps inscrite dan nôtre Gode (art. 229, art. 306)7 C'est l'adultère. — four qu il y ait adultère aux jeux de la loi, t trois circonstanGes sont nécessaires : Tunion consommée des sexes, le mariage de l'un des agents, le dol ou

la Tolonté coupable de la part de la personne

mariée » (1).

On peut croire conséquemment que Fadultère existe pour l'homme comme pour la femme et que là où ily a adultère pourrun, il y a adultère aussi pour l'autre. Mais la loi ajoute à ces circonstances générales des circonstances particulières qui tendent à fodre de l'adultère de Thomme une exception légale, Il n'y a adultère de Thomme, aux yeux du Code, que lorsqu'il a tenu sa concubine dans la maison commune (art. 230 C. C). On a beaucoup discuté là-dessus. L'opinion la plus générale est que l'adultère du mari n'existe pas dans le cas de relation accidentelle avec une femme demeurant dans la maison, ni dans le cas de relation suivie avec une femme qui ne demeure pas non plus dans la maison commune» mais, comme dit le Code Pénal, dans la

maison conjugale. C'est ropinion de M. Mourlon et de beaucoup de jurisconsultes (2). Et ceye opinion tend évidemment à établir qu'à proprement parler il n'y a pas d'adultère du mari. La statistique de l'administration de la justice en France pourrait démentir l'assertion ; car elle compte 68 séparations de corps pour adultère du mari ; et il

(1) CliaaTeaii Adolphe et Faustin Hélie, r/téom du Code pétuU^ 19344843.

(t) Ondot, Du droU defimilU,

I • LiyHË DEUXIÈME ' am

mt impnmaiit et honteux, esK Térité, que lonqn» b bn exige pour coJOiâiituer r^duitoie de l'homiae eotrainant la séparation de corps, noiiHieuieBieni que la coneubme ait des rektions suivies, avec le nari et que ees relations aient pour siège la maison «onjttgale, naia que. la caoeubine soit entretenue par le mari, fût-elle domestique prise par la femme «UcHméioe, àson setYice» un ausai grand nonUtse de cas d'adultère du mari ait pu être relevé. Si Ton

«ooaîdàie , é'autie |>art » que diacoM des Uok circonstances précédeutes, prises isolément, peutconslituer le eae d'injuie gmre à Tégaid de la fomma» /lequel entraîne aussi la séparation de corps (1), on a*explique tiop taeilement comment presque la totalité des dejoaandea en séparation est portée par lâ Ismme oMtre le mari (2,544 sur 2,944), et se . Iirouve classée dans la cathode si compréheasive des Mcès , sMees et injures graves : ce qui n*est point iMi ho&orable pour les m^is, puisque, s'ils édiap^ . pent à la séparation par le pharisaïsme de la loi,

«ils ne peuvent y éobapper, dans le second cas, bien ^a'ndultères dans tous les deux. Il est bon de noter loatetMs» qu'au yen de la loi, le mari adultère .peut être considéré comme coupable d'une injure grate à l'égard de sa femme et condamné, pour

(i) y. mre«d4 EmfikaêSm UiéÊrimm ti praiiqùe du Qfi» JV^foiéan. (Art. «31 G. G.)

SIC DU MARIAGB

ce tkei, k la sépafation, ce qui est une mavi^dè

recoQDaltre l'adultère de Thomme eftlis vouloir en faite un délit

Ainsi, dans la catégorie des excès, sévices et iajutes graves, beancoiip de cas d'adoUère da mari peuvent se trouver impliqués, d'autant mieux que eetta eatégorio comprend le plus grand nombre des demandes en séparation de corps ( 2>720 sur le chiffre total de 2,924.)

On aurait pu supposa que les cas de aéparatioii de corps pour adultère de la femme étaient les plus i nombreux : ce que nous voyons chaque jour éxHiom de nous aurait suffisamment justifié une pareille supposition. Toutefois l'adultère de la femme ne | ligure que pour 119 cas de séparation de corps. Une raison en est, assurément, que Tadultète de la femme, pour lequel la loi admet toutes sortes (te preuves (1) , est néanmoins très-difficile à éla< biir. Pour l'adultère du man, comme il if a point I •de corps sans les circonstances qui le constituent aux yeux de la loi et que ces circonstances sont naturellement manifestes, il est d'une consta* tation beaucoup plus simple, mais qui doit être aussi rare que la réunion des trois circonstances indiquées. Il a donc pu encore se rencontier eu

(1) Articles 31S, 313. — Loi da 6 àêoèuibn 1680. — SIS G. C, 33^ C. P., etc.

LiVBK û2tXiËM£ Ut

FraHoe, pendant une même année , 88 misérables

assez cyniques , assez indécents, assez oublieux de tout respect et de tcmt devoir pour entretenir leur commerce scandaleux h côté de leur ménage, jeter ainsi à Thonneur d'une épouse la plus grave injure , à sa fidélité le plus ironique défi, et faire descendre dans une âme tranquille la colère, la honte, le regret et le désespoir* De tels hommes ne sont pas seulement adultères, ils sont coupables de mort morale et c'est comme tels qu'ils devraient ôtre punis (1). Mais l'exemple de ces maris ne prouve rien à Fégard du principe que ces explications laissent encore incertain.

(1) La proportion entre les cas d'adoltôre du mari et ceux d'aUul- Xàie de la femme a varié depuis vingt ans. Sur i,807 demandes en t^mloii de eorps qui Ml eu lie« aameUemaiit en France de 1851 à teSO^ 114 étaient formées pour adoltère de la femiiie (soit 6 Vo) et 91 poar adultère du mari (soit 5 V»)* (Voir DkUùnnahre d» la Mmp g r w tf e ii eiditofas i iii i ») Le iioml>re des demandes a ^ qvedoiil>ld« On eompte anjoard'lmi S8 cas pour adaltdre dn mari contre lie pour adultère de la femme» ce donne une proportion de prasfve le double. Si l'on tient eompte que la femme est presque toujours demanderesse et qu'un nombre inappréciable de cas dV dultôre du mari se trouve juridiquement compris dans la catégorie des cas d'excès, sévices et injures graves, on reconnaît qu'en somme, dans le mariage, la moralité est du c6té de la femme.

L'adultère est cause de crimes.

Sut 18,584 crimes relevés de 1826 à 1^0, les comptes rendus do radoDinistration de la justice criminelle en attribuent 893 à l'adultère, soit 48 pour 1,000. De 1851 à 1860, on en relève 46 sur 8,307, soit 56 sur 1,000. {Dictionnaire de la conversation et de la lecture.)

Le compte général de l'administration de la justice criminelle en France (1867) estime que, sur 828 crimes, 25 sont commis par adultère*

^tii mr mâmum

La femme et Thomme loal^Ji égeu devant l'adultère ? En un mot, les époux se doivent-ils mit taeUement ikUUlé, ^me U est éeiU à 1 actide m, et la loi est-elle conséquente avec ell^-mêa^ ? Si BoiA 110118 lemm i k loi^ éfîdammeiit non; et n pensée est tellesient claire que si le mari u'est ai assez sol, ni asese ni pew'e&tieleiiir sa laattrew dans la maison conjugale, la fèioine ne peut <4« èlamer eomtfe bd, ni la eéiiaitliofi pour eaeis d'aptère, ni aueane peine, quelque flagranito que puisse être V infidélité du mari, pour ne point emplojer des t^mes étiaage» an Gode. — - forameat expliquer les distinctions établies par cette législation 7 Est-ee que le législateur aurait senti qu'en imposant à Thomme le même dcToir de fidélité qu'à la fomme, il aiail mécoomi et àipêÊsi^ les lois de la nature même? Est-ce qu'après avoir posé en principe la fidélM nnlMlle ése 4ipma pour la bonne morale, le législateur ne pouvaut se décider 1 admettre Tadul^ du m«i, snaH jeté dans nos lois, pour ne déseq[iérec ni lajusliee^ ni la femme, et sans compter sur la lâcheté des hommes, cet article 230 qui devait faire de laàsdh tbre du mari lexception la plus rare ?

Je dois jbnnemeut me tmiîr dans Tes^ de mm

lois, en soutenant que pour elles Tadultère du mairi n'existe point Cependant les hommes sages qui

LlVttE DEUXIÈME UB

tmi édidé eet lins ont dà s'inspiier d'autres rai*

sons que du seutimeut plus au moias confus soilf le leur propre wita, toit de Tétat des mœurs, soit de leur pouToir poux fixer la morale sur uu poiut à délicat. Ils ont dû descendre jusqu'à l'observation des lois de la nature, et comme ayant aperçu . clairement que la femme n'a point la même destiaation que Thomme, ils avaient respecté dans la loi les différences qu'a marquées la nature dans les dfoits et dans les dévoies de Vm et de l'autre^ ils. ont pensé devoir définir Tadultière de l'homme ainsi que non «vobs vsu

L'homaie tta? aille au dehors pfaitdt que chez lui^ et a'il s'amuse, il trouve le plaisir si iacile et Tamour il libre autour de lui qu'il n'a plus conscience que IMM OM plaisirs ne sont point pour lui» ni que toutes ces femmes no lui appartiennent» Pour le mari, que mie^ifil de l'infidélité 1 lin souvenir^ ipialqoefois k dégoût ; peut-être, au contraire, le désir de recom- OMsnear. Quoi qu'il en soit» dans l'état de nos mottuxs, ou nous continuons de raisonner, de l'infidélité du mêH ; Mooa Uâme» i moins qu'il ne tice . vanité

au 0U MJkJUAfifi

d*UDe maîtresse. — * Pour la femme, rinfidélité en- »

tratne le déshonneur ; le repos et l'affection rayis aa

mari et aux enfants par Tamant et Tadoltérin, brisent Fanité d'amour créée par la mère dans la famille. Parfois, Tadultère entraîne la femme à rinfiuiticide, comme nous Tavons vu plus haut.

Uhomme produit le germe, mais ce n'est pas lai (jai porte Tenfant; il peut Télever mais non le nourrir, comme la femme aTCC son lait, il doit, pea* dâut les derniers temps de la grossesse de sa femmei se prÎYer d'elle, la soigner, Tciller i sa santé. — On a fait le compte du temps pendant lequel Thomme devait se tenir éloigné de sa femme : de quatre à huit jours chaque mois pendant les menstrues, de deux k quatre mois avant et deux mois après l'accoachement, sans parier de l'allaitement qui exige des ménagements ; et on en a fait un argument poar excuser ou pour nier l'adultère de Thomme. Il est possible qu'au milieu des plaisirs qui le sollicitent, rhomme appelé à faire la loi ne se soit point senti naturellement assez continent pour se convaincie lui-même d'adultère. J*avoue que toutes ces cônsi* dérations sont justes et que notre législation sur radultère du mari me pandt rendre très-ftdèlemenf l'état de nos mœurs. Mais est*ce que l'homme occupé par un travail attachant n*est pas naturellement capable de la continence qu'exigent les empêche-

LIVfiE JOBUXI^MB it5

meuts physiques de sa femme ? On livre aujourd'hui une jeuoe fille délicate, sioon maladiye, i an jeune homme épuisé, Peut-oa raisonner avec égard à cet élat de choses ? Normalement, dans les conditiona ordinaires de .s^té« combien de temps la femme prend^elle pour ses relevailles î Dix à douze jours. Grâce à Dieu» nous voyons encore quelques femmes robustes et courageuses reprendre leur travail après ce tempst et la continence de leurs maris peut ne pas dépasser un mois. C'est une autre erreur que la continence soit plus difficile et plus pénible à Thomme marié qu'à la femme mariée. Le jeune homme devient incontinent à mesure qu'il prend l'habitude du plaisir ; mais l'homme marié vit avec des habitudes dont la régularité modifie tout à fait ^ besoins et ses goûts, et la continence que le jeune homme ne peut souffrir devient pour le mari l'occasion d'un repos que ^la nature a prescrit et qui, le plus souvent, est le bienvenu. Le couple conjugal s'accorde avec les lois physiques : il est, pour ainsi parler, la synthèse supérieure du problème des iap(K>rts humains, et ces lois s'harmonisent avec l'organisme social ; autrement la société serait absurde.^ Comme le mariage est pour Thomme et la femme la meilleure condition de santé, la fidélité mutaelle est pour Tun et pour Fautre un devoir na* turel dont l'observation rentre dans le plan du légis-

fie ' m

kteur, prophète de la pensée intime de la natote» Quand bien méim ce que je Tient û'ïïmmr ne sMit point Tiai, est-ce que devant la morale, devant la eonscience, Phemme 9e feeonnaH sur sa penoime mn droit qu'il refuserait à la femme sur la sienne ? Que la saperiorîté intellectuelle de Thomme lui ait tralà robéidsanee de la femme et la fafeur de la loi dans l'administration des biens, dans Texercioè»

du pouvoir de ehef de famille, cela est juatifié. U*

est d'évidence que la femme n*a point pour destination de faire la gnerre, d'aller ma champs, aipt ateliers, de faire le commerce, de faire les lois, ete... et que les foneliotts qui mlennent mtlntelIsMM à rhomme lui donnent, dans le détail de la vi& soeiale, des droits diffSiisnli de eees* de la ftams :* J'ai déjà montré que ai . k femme possédait leS mêmes droits qne lîiomme en tant qu'être htmain, elle possédait des dimte dîtDérefits en tant qm'étre social. Je demande donc simplement si la supériorité sociale de rhomme, ecnstcfée dane la loi, . lui donne dans le mariage un droit que la femme n'aurait point; e*it f « un droil d'cdnltèiv poar rhomme, en d*autres termes, si l'adultère est un^ questidn soeiale m une question hmeine,- tme* question du domaine de la loi ou une question dn domaine de la comdenee. {Cer, si e^ me question purement humaine, parement de eons-

LIVKË iiËUXi£M£ 217

eîSBW , ette demu éeliapp^ natimilatiieat à toirt»

législation et à toate action de la loi*

te toifdèi i préMit toute la diiérence qui ressort des principes mêmes, entre l'adultère de 1 homme et celai de la femme à Tcgard des effets sociaux, et la sérérité de la loi pour radultèie de la fémime e^ à Tavance justifiée, puisque la naissance d'enfants adultérins Tient jeter la difîsion dans la fiunille et Tinégalilé dans la société. Mais résuUe-t-il de Tinno-

' cmté des effsis de Tedultère du mari nn drmt ponr celai*ci ? — A quoi d'abord cette innocoité est-elle Au f A la imstitiiti<m« Sans elle, le mari adoltèfe serait nécessemment séducteur ou complice d'adultèfB et son aeliM amit lee métnee efléis que celle de la fèmme et pourrait devenir punissable au même Ûtte. Est-ce ensoite à Tinnocuité des efl'ets que doit être mesurée la moralité de Taete? S'il en était ainsi, que de crimes passeraient pour innocents! Là n'est pas eneote le débat* Je prends Tbomme aree sa • conscience, la femme avec son amour; et dans le sifenee de la paix dooMitiliBe, j'inttfroge leurs sm« timents. Est-ce que le mari n'aime point sa femme? ^ A défant d'amour, il lui ^it le respect — Bst-M que la femme n'aime point son mari ? — A défaut #amow, elle htl* doit rhoonenr, et tmis les déni se

. doiTent mutuellement la justice* L'homme doit* il fidélité à sa femme ? Qu'il réponde lui-même. A

DU M.UUAGE

côté d'elle, en fiiee d'elle, tout lui parle d'attaehe^ ment, de fidélité, do tendresse, A tromper soa mari» qaelle femme peiiae pour peu qu'elle aime f Que rien ne vienne troubler le ménage, qu'aucun étranger ne 8*y présente pour usurper l'amour, qu'aucune séduction n'y pénètre pour surprendre la faiblesse humaine : où sera la place pour l'adultère ? En soi, l'iniidélité est le coiqi de grâce porté à l'amour» Qui la commet n'aime déjà plus et perd le droit et le moyen d'être aimé. — Quel homme de cœur oseia exiger de sa femme un attachement qu'il ne garde point ppor elle ? Et quelle femme aimante ne eou^ frira point de se voir trompée î — Observez maintenant la conduite de l'amant avec sa maîtresse. S'ils s'aiment tous deux, celle-ci montre autant de jalousie que le premier. Us se font l'un à l'autf^ mille serments de fidélité. Ils ne prononcent pas uae parole d'amour qui ne soit pleine de cette espérance ou de cette crainte ; ils se surveillent l'un l'autie et se quitteront à la moindre infraction, au moins pour un moment. L'amour jaloux se dévore. L'a-^ mant, pour s'attacher sa maîtresse, sacrifie tout, tant il est vrai qu'il n'est pas d'amour sans fidélité 1 L'amour est égoïste, soupçonneux, tjrannique ; il se veut seule idole, seule ambition, seule puissance, et s immole tout, parfois jusqu'à l'honneur. A combien d'entraînements les jeunes gens ne se laissent-

ils pas condaiie : promesses » engagements, dettes ?

Quelques-uns, pour sceller Tamour, souhaitent un enfant et s enohatnent poor la /vie ; quelque&»uns descendent jusqu'au crime pour leur maîtresse. GeUe-*ci, de son eôté, met tous les artifices de l'amour au service de TiAtérêt, et cela naturellement ^ le plus sourent pour le plaisir, parfois par suite- d*une passion vraie. Si elle aime sans intérêt» — et Ton o'aime guère autrement, ~ la maîtresse, pour s'at* tacher son amant, l'épuisé par l'excès des plaisirs : c'est son moyen ordinaire et le plus terrible. L'amant se croit aimé d'autaût, se laisse faire et rend T&me dans l'ivresse de la volupté. Combien sont morts dans cette ivresse?

Ainsi, il existe, entre Thomme et la femme qui irivent ensemble, une promesse secrète de fidélité qui est le nerf de Tamour et le lien de l'union. Là oit ee lira est brisé, il n'y a plus ni ménage, ni famille. Ces.faits sont dans la nature des choses et je crois démontré qu'ils touchent à ce que la conscience possède de plus iutime et de plus délicat.

Le point que nous venons de débattre n'est point filé dans la morale contemporaine. La morale n'est

pas moom oMslitiiée» U i&ul tnrraiUer à la cooêA^

tutioa dd la morale. Je ne crains pas de dire qu^ la doyanee aotnalle s'éloigna da natta opinion al tend à considérer Tadultèra de l'homme de plus en plus légèremant* Qui sait si ea n'ast pas paiâa qna les femmes elles-mêmes jr trouvent aussi leur compteî Cependant nn proféssanr da moiala n*oanait pas, je crois» avancer publiquement que Tliomme ne doit point fidélité à sa femme. Il dirait plus volon-* tiers avec Sénèqua : « Tu sais qu'il y a da r i aâu st ie a à demander la fidélité à ta femme quand tu séduis oalla d'autrui : In sais que tu né dois pas plus avoir de rapports avec une concubine que ta femme avec un adultàre. » La morale romaine était panl-étia plus sévère que la nôtre sur ce point; bien que mms soyons aiMl capables de [dos da sévésité dais les mœurs que d*uji plus étonnant relÂchement» Hotie laoa est ftdta pour la vertu autant <|ii*aMuia race indo-européenne* Le climat da la f ranoe est tempéré 9 son sol ffieond, son peuple géoéiasx. Ce peuple a laissé une tradition d làonneur ém l'histoire; ses temps monarchiques furent les plus brillants. Il veut former aujourd'hui une démocratie : il lui faut la vertu.

Ce qui fait le plus grand défaut aux sociétés, ce sont les mœurs : instrument le plus puissant des

réfcitnaa sociales* Malhauteusamant, las bmmis as

tint toutes seolM pn lè^ travail 4e perfectioiiiieméat des sociétés, comme la toile que tisse Tairai* fAëe mt wn passage; si Ueii qn'efi letïoiive un ^ |)6ttple dans ses mœurs, et qu-uu peuple a toujours le goutetnement, les lois et les mœurs qu'il mérite. — « C'est affiûie a«z j^iilasopbea et mu peueuni réformer les mœurs par de nouvelles crojauces mo* alMu Giéer «ne ôt^iaion eûmttiiiie m un point incertain, voilà le moyenl— Nous possédons encore «f8« èt sent meml pour eompmndire que Tadultàie 4u mari , s'il rencontre aujourd'hui quelque toléftnee, équivmt à l'advilèie 4e la ianm» devant la ju^ce. Nous disons encore d'un mari qu'il trompe et teime , et ai mm ne lui en wmaik^m pas wiie» amt» nous ne l'en estimons pas davantage ;.cela sitfKt. 8i 'deiQiati^ FadnltiM «tait eontidéré eomme «a abns de coniiance et puni fiomme tel, qui oserait la commettre ? Étant admis que les époux se doivent muteeUameot fidélité « radnltàce eonatitue un véri- 4able abus de confiance. Nous ne disons pas seule-

mnt «ne <eauM infidi^ , mim difona wsum nn

•caissier infidèle*

Hotie Code a préfitoé ciaiier l'adnltè» parai lai

4kttentats aux mœurs. Je le veux bien; seulement 4p»Ue peine dott-on infliger h ettte forle d'tlton*

tats? car de la peine dépend l'effet qu'on veut pro- •dum dans la transformation des mœurs. Cette pei^e

sera -elle la même pour rhomme et pour la femme? Sera-t-elle afflictive ou infamante ?t Pour que la punition soit oomplétement morale^ il faal qu'elle tourne au bien de ceux qui la subissent Est-ce le cas de la loi actuelle? Nous atcms déjà . montré que, selon elle, il n'y a pas vraisemblable*ment d'adultère du mari* La Id ne punit doue le mari inUdèle que dans le cas de l'article 230 (CL C,). Et par quoi? Par la scparatimi de catp$. H est mi qu'avant 1816, la loi ne permettait pas à l'adultère divorcé de se marier aTec son complice. (Art S86 G.) Mais est-ce que cette disposition ne devait |m le plus souvent fiiire les affiiires de VadulUre plutôt que le punir 1 Dans tous les cas, la punition serait assez légère puisque rien n'empêche les coupables de continuer leur commerce : la loi se refuse seulement à le sanctionner, ce qui est de bonne morale et s'explique suffisamment. Seul, le Gom« plice de la femme adultère se trouve puni par la même peine qu'elle (art. 338 Gode pénal)^ et aussi de plus par une amende. G'est l'unique cas dans lequel l'homme et la femme adultère soient é§iui devant la peine portée par la loi. Mais c'est le complice, ce n*est point le mari, de telle sorte que le seul homme adultère, aux jeux de notre loi, ce serait

(1) BattOriUart, Slud$$ d«phUo$ùphiê momie fl ^énnumiê yo/î*

LIVIIB KDXlillB II»

le complice de la femme adultère : le mari qui trompe sa femme, dans les circonstances exceptionnelles qoe Ton sait, risquant tout au plus la sépaittion de corps « déjà, en quelque sorte, accomplie, par lui, quant à la cohabitatioa (1).

C'est contre la femme que toute la soif de vengeance de rhomme, que toute la rigueur da la loi sont tournées. Les peuples anciens punissaient de mort la f^nme adultère. Les Hébreux étaient parti* culièrement cruels sur ce point : ils lapidaient la fnnme adultère. Les Athéniens, tout en reconnais* saut le droit pour le mari de tuer les coupables qu'il aTsit surpris en flagrant délit, lui permettaient aussi de se Tenger par mille touuœnts de celui qui l'avait offensé. Et leur philosophie pénale, plus sensée en cela que celle des autres peuples, avait décidé que le mari n'aurait droit qu'à une amende dans le cas où la femme n'aurait cédé qu'à la force, car la sé-

(i) La morale indoue, la morale juive, la morale grecque, la morale romaine étaient toutes d accord sur l'adultère. ' Dans ses enseignements au peuple, Jeseus Christna disait : • Il n'y a pas de plus grand pécheur que celai qui convoite la femme de •on prochain. >

Césl Hmjom lê cMpUse qu'enteadent les andeas lonqo'ils futat de radaitère de l'iionaie. Bt notre Code» mtlgrë la défini* tloBjwidiqnade Fadnltère» foiiUtqne le eom|tiee non mirié n'est fM considéré M*méme comme adultère se troava cependant teni ktm ^aeeord avec lèsent Gkristnt, pnisqne lecompUee est le coa« paJUè qa'il punit le plus eéfliiNnent«

C'est dans la pénalité que nous retrowroQB rhéritage des antiennes idées indoMS» jnÎTes et romaines.

duciioa était coasidérée cpmme plus dangereuse 6l plus wiq^aUa quê la ïfeteoot. LaiBonuing UMiant, comme les Hébreux , de la peiae de mort coaLre * fâduUàie (I). Sofin» il n'y i pat tncart loagtMDpit 4ans le Massachusets^ r&dultàrâ était puni da mort par 1a loi, < #t plumais pacsoBnes s«bîmit> m alfeU la mort pour ce eûme »

notre légi^tioa n'est ni . mrâw fengeiesse ni

ai^

«use le crime du mari qui assassine sa femme et la «omplka au momei^t oà ii las siupraiMl eo Aifranl

délit dans la maison conjugale. S'il ue surpreud pas

aa iamioe en flagrant diiit» le nonri peut dénonoar

Tadultère (art. 336 C. Ç.), oht^nk la sépairaUou da eorps (art. â06 CLC*)» et iaice appliquer à sa Umm

la peine de trois mois à trois ans d'ampriâoima*

iMDt(art.307G.CL,3d7 G. P.) (3).UmoinsqMtl

(I) CependMil 11 y a te nmploÊ d'exceptions. • Malgré la loi MkidêadmUÊrUi, qui nacMiMimit •« pini de famille le droit de

taar iwniéitiitinunt Uê eoupables pds m Sapoi délit d'ednltâie, Adrien mit reUfiédiastuMiltoiuipàre eJbMi faiawiaMM aiaprie f Sinal dëUt smmhâkmèn, ei UirtMiiMiUi Bu- 4iei,eAmppel«ititlei«^daiiiii AMfiilMlft, pou JeprMpi qva la puissance paternelle doit consister dans la piété et SM dm ^iXtréme iévéâté s Nifm pairia potestas in pietaU d^t, nm ài airœUatê eonsistere. » (Dig. XLYllI, 9-5. Mante) e« i«taie% Mémoir$ sur ia (ioclrm^ des juriiconiuUa r^nmkn. (f) A. de Tocqucville, La Démocratie en Amériqtu, (3) En Angleterre, un bill passé en 1857 a constitué ane cour spéciale qui peut prononcer le divorce pour cause d'aduilère de là femme. Mais ilfauipour êêkpula conduUâ du Mri «a mil poi^ répréhensible.

UVBE DSUXIëMJS

loi accorde au mari, c'est le droit de faire enfermer sa femme qu'il peat d'ailleurs toujours- tirer de prison en consentant à la reprendre. (Art. 309 C. G. et 337 G. P.) — On sait, au reste, que, fort heureusement , la séparation de corps est rarement aeeompagnée de remprisonnement, bien qu'à présent la peine de la prison puisse être appliquée ' sans entmtner la séparation de corps [art. 336-337

Gomment justifier cette législation? Elle marque dans la peine une différence encore plus grande que celle qu'elle avait établie dans le droit. Est-ce d'une teUe loi qu'il iaut attendre la réforme de nos mœurs? Pour nous rendre meilleurs est-il besoin d'emprisonnraient? Si, eommOfj'ai essayé de l'établir, Tadultère, qu'il vienne du mari ou de la femme, est un fait de conscience , de vie intime et d'une appréciation si délicate, la loi n y doit point inter* Tenir. En posant en principe l'égalité de Fhomme et de la femme devant Tadultère, je n'ai fait qu affirmer régalité de deux êtres moraux deyant la conscience humaine. Par rapport Tun à l'autre, Tadultère est, pour l'homme comme pour la femme, un délit de conscience, un manque à la foi promise ; en cela l'un et l'autre ne relèvent que d'eux-mêmes. ; Geia est si mi que l'adultère blesse plus ou moins l'amour et altère plus ou moins la paix du ménage

•selon la délicatesse de l'âme ei qu'il se rencontre^ hélas I des femilles où Fadnllèfe est aAnî» MBune un diTertissamelbt réciproque, quand il n'est point aouiïert comme un gagne-pain.

Quelle peut être la conséquence de Fégalité du mari et de la iemme devant Tadultère au point de vue de la peine à infliger? La peina doit être pro-^

portiuiméc au Jouiuiage causé, et j^ai dù reconnaître

que si, pmr rapport aa conple conjugal et à la loi

promise, l'adultère du mari était aussi coupable que radultère de la femme » VA^nUèie de la totome anil inévitablemeut des conséquences que n'a point Tadttltère de l'homme; grâoe, encore une icm, il aa £aut pas l'oublier, à la pirostitution , grâce à nosi mœurs* Mais je ne reux pas raisonner dans Tabatraction, je ne sors point do la réalité, et Je n'hésite pas à dire que, dans l'état actuel, la loi qui ponit plus sévèrement l'adultère de la fen^me est pleine de sens social bien que tout à fait dépourvue d'humanité. £t elle m peut manquer d'en dtre dépou^ vue, puisqu'elle prétend punir un fait qui, de sa nature, n'a de juge que la eonscienee et de ehâti* ment que la honte et le i:e,fj;ret. Mais il y a dommage.

C'est Fauteur du dommage que la loi doit atteindre, et œla est juste. £l il ae ftadreit pas demander pour le voleur et pour l'assassin ce que Voa de* maade pour l'adallère. Voyons donc le dommage et si la peine répond à l'effet qu'on en attend»

C'est d'abord rhonneur du mari outragé. Qu'il se sépare de sa femme. — Rien de plus naturel. — Qu'il la lisse enfermer. À quoi bon? — Il peut priver ses enfants d'une mère encore pleine de tendresse pour eux; car il n y a pas de rapport entre le cœur de réponse et celui de la mère. Autrefois» on se Yen- ' 8Mlit, on se battait. C'était une assez sotte manière, « bian qu'elle fût pleine d'konneor, qne de laver un tel outrage au péril d'une existence à laquelle la femme ne tenait plus. Pendant qne le mari et IV mant croisaient 1 epée, la dame du clievalier adressait pour lui des vœux i la Vierge, et le galant victorieux prenait la belle à son compte. Combien de pauvres roturiers ont de la sorte laissé dé veuves aux habiles et nobles seigneurs ? C'était le .bon temps* Aujour* d'bni le mari ferme les yeux, on le dit complaisant.

On lui prête la main dans une aûaire pour s'aoquitter envers lui : il ne se fâchera pas, il a besoin Ïb vous. ~ S'il est bonnéte homme et maitre de lui, au lieu d'exposer sa vie pour une satisfaction I que Topinion publique ne réclame plus, il chasse sa lamme, lui rend sa dot et la méprise. 11 sent que

DU MAaUG£

le dommage est tout moral et que le châtiment de la coupable ne peut lui redonner ni Thonneur ni le repos. Le mari trompé a mille fois raison de renvoyer sa femme : c'est le seul parti, s'il a le courage de le prendre, — car il faut qu'il ait assez de force d'Ame quand la séparation de corps, qui entraîne toujours la séparation de biens» ne lui laisse point assez de ressources ( 1 ] , pour aimer mieux yiyrs de son travail que des fruits d'une fortune à laquelle il devrait sacrifier l'honneur. A tout hasard, pourquoi se battrait-il, quand il n'a pu se venger en surprenant les coupables en flagrant délit ? — Le due! ést une sorte de l&cheté et, dans ce cas, un contre- ' sens. Quelqu'un mlnsulte ; au lieu de me jeter sur lui pour me venger aussitôt, ce qui serait naturel et ce qui est seul excusable, je ne sais quelle manière d'entendre l'honneur vèut que je me contienne et demande poliment à l'agresseur s'il veut m'accorder réparation. Alors, tandis que j'aurais pu FaccaUer sous Teffort de l'indignation et de la colère, il faut que je présente ma poitrine aux coups d'un îûsdteur qui sera un assassin s'il est habile aux armes. Et l'amant de ma femme pourrait être cet insulteurt — Pour une femme méprisable, j'irais livrer ma Yie à un misérable plus misérable qu'elle ? — Je Yé-

(l) Article 311 C. C. —Cet article doit couvrir bien des lâchei&t

. Oigitiz^b^ù|bgI

LlVB£uD£UXIÈME m

trangle de mes mains si je puis, mais je ne lui offj:e pas le mojen de me 4aer apràs m'avoir Tolé i'hon^ neur, Tamour et le repos. C'est à l'exploitation de ces idées d'honneur, qui sont le renversement de la raison, que se préparent ces jeunes séducteurs qui passent la moitié du jour dans les salles d'armes. Non, rien ne peut réparer l'infidélité d'une épouse.: répudiation, prison, vengeance à main armée, assassinat, rien ne suffit L'épouse infidèle est morte pour le mari et la mort ne se répare pas. .

C'est pourquoi nous n'infligerions aucune pénalité à l'adultère.

•Gepeadant il y a, dans le cœur humain, un besoin

de vengeance qui est le besoin môme de justice, auquel la loi doit satisfaire ; j'en tombe d'accord.- La satisfaction la plus morale qu'on lui puisse donner n^est assurément pas la prison. Quand je dis la satisfaction morale, je montre assez l'idée que j'attache à la pénalité. Si la loi n'a pour but que la vengeance, tout est bon comme pénalité : la prison, h mort, la torture même, selon le degré de civilisation. Hais si la loi a pour but la réparation du dom*mage, elle n'a qu'un moj^en pour j atteindre : c'est le perfectionnement moral du coupable. La prison est^Ue une école de perfectionnement ? Quand on enferme un voleur, on veut à la fois venger, faire un exemple et empêcher le vol. Le meilleur moyen

d'empêcher le Yol est-il d'enfermer le voleur? Pendant qu'il est enfermé, soit; mais après 7 Et faut-il emprisonner tous les hommes pour prévenir tous les vols possibles? Mais je le veux bien; vous privez le voleur de la liberté dont il ne sait pas user, sans lui donner les moyens d'en user plus honnêtement. Avez-vous les mêmes raisons pour emprisonner la femme adultère ? Voulez-vous empêcher qu'elle trompe encore son mari ? — Qu'importe ? La première faute est tout ; et cela est si vrai, que c'est sur celte première faute que vous la condamnez.

Les Grecs connaissaient mieux que nous le cœur humain. Ils dirigeaient les hommes par l'amourpropre, par la honte, par l'honneur. Comme la liberté est l'éducation de la vertu, sa privation est l'éducation du vice. La prison corrompt l'être humain, surtout lorsqu'il lui reste quelque sentiment dans Tftme. La crainte qu elle inspire, et celle qu'elle laisse à qui l'a subie, peut retenir beaucoup de malheureux; mais la crainte est de toutes les armes morales la plus pernicieuse au coBur humain ; elle est au premier chef le nerf de tous les despotismes et Tagent de tous les avilissements. C'est, au contraire, en s'adressant aux sentiments généreux, et la honte est peut-être le sentiment le plus généreux, que les législateurs des petites républiques grecques prétendaient faire l'é-

•ducation de leurs peuples. Voulaient-ils, comme à Sparte* préaer? er lâ jeuneMe da l'iviogneo^ ib loi 4omiaieat en spectacle des esclaves dégoûtants d'imml Vonlaieiitiils» oomiae à Alkàiies, punir ks femmes adultères, ils leur interdisaient 1 eairée da» temples] Les lots établies par Zaleucus étaient pleines de sagesse, c £lles conduisaient las hommes par rhonneiir plus que par la erainte. Cependant il puuissait Tadultère par la perte de la vue. Il eût été {dus humain et plus juste de prévenir ce qui, dans fiette a^oD, peut être ua véâtahle crime, eu doa«> nant plus de liberté pour la dissolution des maxiages. JDu moins ii'a«t*il point Tabsorde injostiee .de ne punir qu'un sexe d'une faute que Tautre a partagée nécessairement, (i) » «-^Dans un tmnps plus rapproché, et sur le sol français» dans la ville d'Albi, si l'on en oioit une ordonnanoe de Guillanma de Yemn, juge de la «our séculière de révêque* eeux qui avaient élâ surpris en adultère devaient parcourir toui nus les rues de la ville, après quoi il leur était fait remise, suivant la coutume, de toute finalité (2). Je ne proposerai pas le même mojen» assurément : car ceux qui s'y soumettraient pour

(1) Condorcel, Tableau hislorique des progrès de Vesprit humain.

(2) Dictionnaire de ia convertation el de ia lecture. — (Ordonnance datée du mercredi avant la Saint-Jacques de l'an 127» et ciiéo par M. d'Auriac dans soa liistoire de l'ancienne cathédrale et des évèques

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échapper à une peine plus sévère ne feraient pas m grand sacrifice à lear pudeur, et la population de nos villes en serait plus réjouie que moralisée. Je préférerais le moyen des Athéniens, plus philosophes que nos juges et nos évéques, et je n'admettrais pas Tolonliers d'autre punition que la honte pour ceux qui auraient manqué à la pudeur. — Je me trouyerais encore d'accord avec Tesprit de nos lois, ' puisque l'adultère est qualifié par elles d'attentat aux mœurs. — Que la peine adoptée consiste dans l'interdiction de l'entrée des temples ou dans un costume particulier, ou dans tout autre stigmate de honte ou de châtiment, peu importe ; pourra que le moyen soit tout moral» Teffet le sera sûrement. — ~ Ou une peine de cette nature ou rien ; roilà pour le châtiment des coupables. — Que Thomme descende en lui-même et qu'il se rappelle cette parole de tolérance : c Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre à la femme adultère. »

Quant aux conséquences de l'adultère, cellesci étant plus graves pour la femme , puisqu'elles portent atteinte au mariage et à la famille par la naissance d'un enfant étranger, c'est le vœu de la nature même que la femme soit frappée plus duièment, quelque excusable que je la voie dans Tétat de nos mœurs. ^ Hais comment sera-t-elle punie f Tar la séparation d'abord, qui devient un droit pour

Oigitized bf

répoux offensé^ par le désavœu de pateraité (ait. 312 et suivants G. C.) auquel je leyiendrai. Il est juste que le mari ait le droit de ue point prendre à sa charge Tenfant qu'il ne reconnaît pas pour le sien. U me semble que ce droit, qui résulte des suites de l'adultère de la femme, peut devenir pour elle une véritable peine afflictive, et je trouve ici tout naturellement le châtiment de la femme dans le droit du mari« Si la loi s'en était tenue à oette justice, je ne Taurais reprise en rien, bien qu'elle m'offire encore la matière de quelques observations.

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