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CHAPITRE XV

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U me semble que le moyea d'énter l'adallèfe

et toutes les suites des mariages entre épuux mal &its pour s'unir, serait, par^dessns tout, l'intefdié* tiou du mariage aux ijillrmes, plus d'amour dans les choix, plus de facilités dans Ia^ loi» moins do misèie dans les conditions sociales. Ce moyen serait nmple , naturel, tout à fait digne des hommes. La santé, la raison» ia oonscience, les bonnes mmucs*le bien-être en seraient les éléments; et Tindissolubililé du mariage serait devenue une vérité dei^ cendue dans la pratique générale. Mais les conditiona dans lesquelles se dévdoppe aujourd'hui U société ne permettent point de raisonner dans la

première hypothèse, et en attendant que les hommes sachent enfin prévenir les abus et les inconvénients du mariage par plus de sagesse , il faut chercher dans les lois ce qui peut les diminuer ou en atténuer les effets et proposer résolûment les moyens propres à préparer la pratique du mariage la plus véritable et la plus morale. — Je crois qu'en outre de ce qui a été déjà proposé, le divorce, réduit à des cas sagement limités , rendrait au mariage le service que la morale attend des lois.

Le principe de l'indissolubilité du mariage n'est pas seulement dans la religion catholique, il est dans la n(jorale; et cependant les peuples qui pratiquent encore aujourd'hui le mariage avec la plus grande austérité dans les mœurs ont admis avec Luther et la Réforme le principe du divorce : et la séparation de corps , qu'on appelait, dès 1804, le divorce des catholiques et qui s'offrait alors, concur* remment avec le divorce , au choix des Français, s'est maintenue seule depuis, nous présentant en fait la dissolution du mariage comme une concession à nos faiblesses, et en droit l'indissolubilité comme une concession à la morale. Je ne demanderais pas mieux, pour ma part, que de voir proclamé le principe de l'indissolubilité du mariage et abrogée la loi sur la séparation de corps. Mais si , pour répondre à l'état de nos mœurs , on croit utile de

maintenir nn principe de 'séparation entre époux ^ mieux vaut mille fois le divorce que la séparation de corps, au point de vm de la morale. Par cela seul qu'il permet les secondes noces, le divorce élève la morale en favorisant le mariage et évite tous les inconvénients d'nne dissolution qui est de fait sans être de droit. A Tégard de l'adultère, dont BOUS venons de parler, il est évident que les époux qui auraient eu des motifs graves de le comnieltie auraient préféré recourir an divorce qu'ils auraient obtenu pour ces mêmes motifs : et leur action aurait été plus morale, puisqu'on se dégageant de la foi promise ils n'y auraient point manqué. Mais il faut dire les inconvénients de la séparation de corps et de la législation à laquelle elle a donné lien pour mieux montrer, plus tard, les avantages du divorce à tous les égards.

En commençant par parler de Tadultère, nous avons traité à l'avance tout ce qui se rapporte à la plus générale des causes, tant de séparation de corps qne de divorce. Nous n'avons donc plus à insister sur cette première cause de séparation de corps à laquelle notre Code a assigné la première place. —

Suivant Tartiele 9M (G. G») k sépantîon de corps peut être deiaaadée daasleeaaoùily a lieu àla demande en divorce pour cause déterminée, c'est-à-dire que la séparatiooda Gorpapeul âtie demandéa aussi poar excès, sévices ou injures graves (231 G.C.) et pour condamnatioa de l'un daa épou i une paiae iabtmante ( 232 G. G. ). — Nous avons vu comment certaines oiieonstaiioes d'adnllère poorairat être eoik sidérées comme injures graves et déterminer la aération de e<^s. Noms larana d^an md la eritiqne de l'article 232 dont le vice nous parait être tout entier dans la définition que Mt le Godé Pénal des peines infamantes* Sont, en efièt, déelarées peines infamantes : les travaux forcés à temps , la détention, la réclosioDf le bannissement, la dégradation aivique. Pourquoi pas aussi remprisonnement ? De la sorte il peut amier, eomuMi l'obsonre tiès^lnea M. Marcadé, que la femme, dont Tépoux a subi plusieurs fois la prison ponr toi, soit tenue de vivre avec lui; tandis que la femme du maire condamné à la dégradation eiviqae (art. 130 G. P.) pour la publication d'une loi, aura le droit de se sépa* rer de eorps (1). Noos demanderions done, tout d'abord, que Tappréciation du caractère d'infamier porté par la peine, fût laissée aux juges an w>iaf

(i) Y. Marcadé, Explication thioriqw et pratique du Code Na» poiéon.

en ce qui coacerne ht séparâUon de corps et ]»

Parmi les causes détenninées, il y en avait une autrefois que nom souhailetiona de ¥dr létablia : c'est l'émigration qui était une cause spéciale de .divorce. Il était juste» en effet» étant admis le principe du divorce, que l'époux abandonné pût se remarier après un certain temps de l'absence d'un conjoint dont il n avait pas de nouvelles et dont la mort pouvait être présumée. La Convention avait étâl)U cette cause de divorce dans un but facile à comprendre. Elle devait d'abord étte appréeiée par des arbitres de famille (1)» Bientôt l'époux qui pou* vait prouver quoion conjoint avait émigré obtenait le divorce sans ammne citation {à).

A côté de rémigration, se place Fabsence dont Tarikle llâ (CL G*) ûx» la déclaration après quatre années. Il nous paraît qu'à l'égard du divorce, la déclaration d'abseoco devrait avoir lieu après untemps mjoindre; après deux ou trois années au plus. Nous nous fonderions sur cette considération qu'après deux ou trois années passées sans nouvelles de sa part, une personne peut être présumée morte, et que la mort dissolvant naturellement le maiiage,^ il

(1) Décret, 8 août 1792.

(2) Décret, 24 veûd. aa lU. — E. Laferrière, Estai sur l'hUioire^ du droit français.

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ne serait ni juste ni raisonnable de retenir un vivant dans des liens légau^L avec un mort. G'esl dans ce sens que les articles 115 à 119 et 139 (G. C.) pourraient être modifiés (1).

Quels sont maintenant les effets de la législation sur la séparation de corps ? J'ouvre le CkMle Ci^il (livre I, Tit. VI, Sect, II. art. 267, 268, 269, 270J et ce qui me frappe aussitôt c'est le titre même de la section : « Des mesures provisoires auxquelles peut dmner lieu la demande en dkwree pour came détermi- ' née. » Car ce sont précisément ces mesures provisoires à l'égard du divorce qui sont devenues définitives à régard de la séparation de corps ; si bien et si justement que la séparation de corps indéfini-

(1) Le Code civil italien ouvre plus de facilités que le nôtre à la séparation de corps. J'y trouve que la séparation peut être demandée pour cause d'abandon volontaire (t. V, chap. x. art. 150). Ne serait-il pas juste d'ajouter cettë cause à celles que nous venonJ d'examiner, Iiien que l'émigration puisse, jusqu'à un certain point, ôtre considérée comme abandon volontaire? Kn Italie, la séparation peat être encore demandée par consentement des époux, simplemeut, tanf rbomologation du tribunal. (Art. 158.) — Tb. fiac, Mt

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