LIVRE DKCXIÈIIB
ment provisoire est tout à fait un divorce. Il me semble que cette remarque est de nature à rendre plus seasible Timperfection de la loi. Tandis qu*an des époux demeurait privé des enfants pendant le cours de l'action en divorce, avec la séparation de • corps il en demeure privé à jamais (art. 267). Tandis que la femme pouvait quitter le domicile du mari pendant la poursuite» demander une pension alimentaire et devait justifier de sa résidence dans la maison qui lui avait été désignée par le tribunal» et aujourd'hui par le président seul (art, 878 C. Pr. C.)» à défaut de quoi le mari pouvait lui refuser la provision alimentaire (art. 268 et 209) : avec le régime de la séparation de corps» cette situation provisoire faite à la femme et au mari est devenue
définitive. Et, comme il est naturel et nécessaire que ce qui était institué pour demeurer provisoire ne puisse devenir définitif sans produire des effets différents, ces dispositions sont devenues, dans la sépa* ration de corps, intolérables à ceux qu'elles frappent, en favorisant toutes sortes d'abus et d'inconvénients. On peut résumer toute la législation sur la séparation de corps à ces deux articles 2(>8 et 269. Car ils ne portent atteinte ni à l'indissolubilité du mariage, ni à la puissance maritale : « En privant le mari de ses droits de père, la loi le maintient dans ses droits d'époux et la femme est retenue sous soa
m DU MABUfiB
autorité et sous sa tutelle (i). j» (Casiatiou» 13 nowmbre 1844.)
Cependant, le mariage n'étant point dissous, le<s enfants deframit demenm tomkiii au père, miyant Vaxtide 373, alors même que celui-ci serait défen* deur. Mais, d'uH mfm côté, Tartide 302 donne an tribunal le droit de confier lea eniaats à l'un ou 4 l'autre des époux ou à une tierce personne, suivant riniérét des mineurs, et l'article 303, en rendant aux père et mère le droit de surveiller leurs enfants dans quelques mains qu'ils aient été placés, léta» blit la puissance paternelle ; ce qui fait qu'en résumé, les articles 268 et 269 laissent subsister, sans atténuation, tous les effets du mariage. — 1^ Devoir de MéUté*— 2<» fieToirdeseibnmiriécipioqueaient des Recours pécuniaires.— -3^ Devoir d'assistance. — 4o Incapacité de la fenime*^5^ Droit de suecossibilité réciproque. — 6^ Droit de jouissance légale des père et mère sur lee biens de leurs rafuits (2) ; et tous les autres ei£ets que nous avons dits et que mentionne le Code. Cette contradiction, qui fait de la séparation de corps un mode de mariage 4 distance, qui devient pour deux époux un nouveau célibat forcé et qui rapDelle assea exaetement ces- ^ Uiffr i ^M w féodales de
(1) J. TÎ890t, Le mariagey la séparation et le divorce.
(2) Moarlon, HépèlUion ècrUe sur U premier examen du Code iVa-
UYM JDEUXIKMË 953
Jeunes seigneurs avec de nobles damoiselles qui ne ^rtaîent jamais des couyents et ne voyaient leur mari qu'à travers les grilles de leur prison ; cette oontndietioii amèiie anjoaidlmi éxùs la pratique deis conséquences monstrueuses que le législateur ne pomrait pas prévoir mais éùftA b prouTe devrait suffire pour faire réformer la loL
ly
Comme, avec la séparation de corps, tous les e£Eets du mariage subsistent, le mari tient sa femme in mauu (art. Uti à 218 G. G.) 6t a le dr<Mt de la surveiller daûs Tliabitation qui lui a été assignée, puisque la femme lui doit eMoiie fidélité. Qr un homme ne peut surveiller sa femme que par jalousie, par iotirét ou par eniioeîté. S'il la sonreille par jalousie, pourquoi avoir plaidé pour éloigner de lui use ifflKune qull aime anoore et qn'il aarait pu tenir chez soi et surveiller de plus près? S'il la surveille par intérêt, il peot user de moyens lâehes et déshonorants pour se faire donniff de l'argent, puisqu'il a le droit d'entier, même nuitamment, chez sa femnie et« pour ce faire» de requérir la police. S'il la surveille par curiosité, il est un plaisant inari,
tout près de revenir à ramour ou de s'abaisser à Fintérét.
Le mari peut traîner sa femme devant les tribunaux, la ffire condamner pour adultère, cela ne peut faire doute, à moins que le jugement de séparation n'ait été rendu contre lui pour la même cause ( art, 336 C. P.). — Que de tortures morales infligées à deux êtres humains dont Tan ne souhaite plus (j[ae la mort de Titutre et quelquefois la précipite par la poison, pour hâter sa délivrance et renaître à la liberté 1 — Pour le pl u8 délicat des deux, pour la femme surtout» la séparation de corps est un supplice intolérable. ~ Est-ce vivre que d'avoir à repousser sans cesse des investigations scandaleuses, des perquisitions dégradantes ; que d'avoir à demander, pour le moindre acte de la vie civilet une autorisation devenue humiliante ; et si les enfants ont été confiés à la femme, que de les envojer à un homme qui ne peut plus être leur père, quand la femme n'est point forcée de souffrir que ce père leur rende visite jusque chez ellel La puissance maritale et la puissance paternelle, naturelles dans le mariage et si facilement supportées la plupart du temps dans la vie en commun, deviennent une véritable tyrannie dans la séparation. Les hommes délicats dédaignent d'en user» mais les grossiers en abusent; et alors quel désespoir pour la femme I Elle pourra se trouver dans la
UVRK DBOXIIIIB m
nécessité de repousser jusqu'à des proposiiioDs que la situation nouvelle permet de considérer comme UD6 insulle, et des avances délacées, enhardies par rillusion du droit marital et redoutables par la bassesse de celui qui les aura pu faire. La loi protége-t-elle la vertu de la femme séparée de corps ? Si le mari se rapproche de sa femme et use de son ancien droit sur elle, où est la séparation de corps? A moins (}ue la loi n'assimile au viol le fait de la violence du mari à Té^d de sa femme séparée» et le punisse comme tel^ la vertu de la femme est sans protection et la séparation n'est plus rien quant au corps. Ce n'est certes pas moi qui réclamerais cette rigueur, mais si Ton veut être conséquent et faire de la séparation de corps une réalité, il faut absolument donner des garanties à la femme contre l'amour rétrospectif et l'ardeur renaissante d'un mari brutal', et punir pour viol» plus ou moins sévèrement, Toutrageux époux. On répondra que le mariage n'étant point dissous, le mari ne peut être accusé de viol à l'égard de sa femme» Alors il n'y a point de séparation de corps? Et la conclusion que je formule est juste et nécessaire à ce point, non*seulement aux yeux de la raison, mais aux yeux de la loi elle-même, que l'action en désaveu de paternité, réglée par la loi du G décembre 1830 (art. 313 modifié) t ne sera •pas admise, aux termes mêmes de cette loi, s'il y a
BU MABUn
fémuon de fait entra las éfom. » C'est donc que la réunion de fait entre les époux porte quelque atteinte à l'institution de U sépaimtîon de corps, puis- -que cette action fait perdre au mari un de ses droits les plus considéiaUes (depuis U législation de IMO à qui revient 1 liunneui insigne de Tavoir reconnu]. Four être conséquente, la loi tuait dft, étm ee cas, rendre nuls tous les effets de la séparation de corps. Car la réimion de liit, qu'elle soit eccMsB* telle ou constante, c'est la réunion de corps : et comment la séparation corps serail-ene en mine temps dans la réunion de corps? Comment pioduindt-elle les mêmes effets ?
Parfois les sitoations se compliquent. Le man ie« fuse à sa femme Tautorisation nécessaire à raccomplissement d'un acte airantagen pour eUe; loi dii* pute Taffection de ses enfants ou la femme la dispute au mari, snitait que le jugeamit a nmis les enfants à Tun ou à l'autre, et suivant les moyens de aédoction qtse le mari oo la femme pe«l essieff par sa fortune sur des enfants que las cadeaux tonchîmt plus que ton les mires soins. —M. Lego«4» dans son livtAiLetfèraef lu mfmM au m^mck, a sa, par un tour pittoresque, rendre saisissantes Ifls principales conséqisracee de la séparation de casfS dont il se déclare l'ennemi irréconciliable. De toutes les anecdotes qu'il raconte, j'en citerai «M sea-
j LIVRE DEUXIÈBŒ 257
lement parce que Vauteor la donne pour juridiquement authentique.
€ Le baroQ^^^ avait deux fils, un de trois ans, un 1 de six* mois» encore à .la mamelle. Sa femme I. obtint contre lui un jugement de séparation de » corps pour violences et sévices. Les deux entants » furent confiés à la mère par le tribunal, L^len- » demain, le père enlève Talné, et ils disparaissent » tous deux pendant douze ans. Au bout de douze » ans, un ami de VL^^ de B... entre chez elle et lui 1 dit tout ému :
» — J'ai vu votre fils.
n— Où?
» — A Lyon.
1 — Qhez qui?
> ^ Dans une maison religieuse.
» — Qui TOUS Ta fait reconnaître ?
» — Sa ressemblance avec votre second fils ; deux
> firères seuls ont une telle parité de traits. ^» — Quel nom porte-t-il ?
^ — Duval.
» M*"^ de B... court chez le ministre de la just tice, obtient de lui une recommandation pour le » préfet du Rhône, qui 'charge le commissaire de » police d'accompagner H"'* de B... au pensionnat.
> Le lendemain, à Theure des classes, ils pénètrent • à rintérieur. Ils s'assoient sur un banc dans un
m IIARUGE
• coin de la cour d'entrée, pendant que le direc- » teur va chercher le jeune DuyaL de B..« $ » couvert son visage d'un voile pour que son émo- » tien ne la trahisse pas. Après quelques instants, » le directeur reparait, tenant un «enfant par la » main. M'"*' de B... Fattîre à elle, le regarde; c'était » bien le même visage , les mêmes yeux t Toute » tremblante, elle commence doucement :
1 — Gomment tous nommez-vous, mon enfant î
» — Duval, madame.
» — C'est votre nom de famille ; mais votre non
» de baptême?
• —Philippe.
» — Philippe était bien le nom qu'elle avait » donné à son flls.
» — Y a-t il longtemps que vous êtes à Ljon?
» — Un an seulement, miadame.
» Avant de venir à Lyon*.* où étiez-vous?
» — J'ai été en Italie et en Allemagne , » — Est-ce que vos parents ne sont pas français? 1 — Si, madame.
• — * Us existent toujours?
> — J'ai encore mon père.
» — Et votre mère?
» — Ma mère est morte.
» — Depuis quand?
» Depuis douze ans.
» ~ jNq vQus,râ|^peiQZ*Yoii& rien de votre euTanoe, » de votre mère ?
» — fiiea dtt tauU
» — N'avez-vous pas de frère ?
» ~ J'w avaU uOt inûs mw père m*a dit qu'il n était mort.
• » A ce mot et se voyant ainsi, elle et son second » ûls, rayés, nou-seulement de la vie de cet ea- «fmt, mais de sa mémoire; M*"* de B*.. sent les » larmes qui la gagnent ; elle se lève et s'éloigne. » Est-oehien son fils? Elle n'en doute pas. Maié » comment convaincre la justice ? Le moyen était » bien simple : M. Durai devait venir le lendemain » voir son iils. M""^ de B.., s'aposte avec le commis- » saire de police dans une maison voisine ; à trois » heures parait dans la rue un homm^e qui se dirige ? vers la pension.
» ~ C'est mon mari» s'écrie la femme.
» En effet, il entre et demande son fils,^ Phi-
» lippe Dttval. Plus de doute 1 il n'y avait plus qu'à
» exécuter le jugement.
» là mère et l'enfant partent pour Paris ; le pàre » les 4uit« La mère met son ûls dans un collège et » le tribunal décide que le père n'aura pas le droit p de le voir. Que fait-il alors ?•«.. Vous allez tou- > ober du doigt une des plus monstrueuses ineon- » séquences de celte loi qui maintient les noms
> de toutes les choses qu^elIe détruit. M. de .B*;., » séparé de son fils, privé de le Voir, n'en restait » pas moins nominativement et ironiquement dé- » positaire âu pouvoir paternel ; il s'en souvient, 1 et dans sa rage de se voir arracher sâa Sis, il » a recours pour le reconquérir au plus bizarre » expédient. Le temps avait marché, renfant était » devenu un jeune homme; le père alors s'arme » d'un article du Gode civil, émancipe son fils et » lui fait savoir qu'il est maitre de sa personne, » que par conséquent il peut quitter le collège et » revenir avec lui.
« 1 Mais la mère que fit-elle T
» — £lle ne pouvait rien faire.
> — Elle pouvait demander Tamiuiation de eet » acte d'émancipation. -
» — - A quel titre ?
» — Au titre du pouvoir que la loi lui conférait » sur son enfant.
» — Tous voulez dire: le jugement, non pas la loil 1 La loi ne reconnaît d autorité paternelle qu'au père.
i> — Mais puisque le pèreavait été déclaré indigne » de diriger son iils, il ne pouvait pas rester caf pable de l'émanciper.