CHAPITRE XVI
BU Divoacf: £t de son influence morale
« Un jour Jttlef, roi d'Agra dans Tlndostao, ayant
appris que dans la première année de son règne %000 mariages araient été dissous, interdit le divorce. Les mariages et les naissances diminuèrent aussitôt. Les adultères augmentèrent ainsi que les crimes qu'ils font naître ; à tel point qu'en une ancrée, 300 hommes et 65 femmes furent traduits pour empoisonnement et crime sur leurs conjoints (1).» .
H. Tissot^ à qui j'emprunte cette instructive anecdote» ne nous dit point si le roi Julef rétaUit le di-
<1) I.TiMOt, Lê wwrlagê, lu ièpmMon «I h diwrcê.
S;0 DU MARIAG£
vorce. Il n'avait pas cependant le choix des moyens, et pour peu qu'il eût de sagesse et d'hamanité^ il dut rétablir une institution qui était bonne pour son
' peuple puisqu'elle le protégeait contre le crime. Le diwrce a sa raison d'être dans le degré de civilisation des peuples. Toute Tantiquité Tavait admis, pour des raisons diverses; et cependant Tindissolubîlité du mariage tt*en était pas moins regardée comme un principe certain. « Sous l'empire des Yédas le mariage était considéré comme tellement indissoluble que la mort même d'un des époux ne pouvait rendre h l'autie sa liberté, si des enfants étaient issus de cette première union (1). » £t pourtant Manon prescrivait de remplacer la femme sié* lilô après kuit années di». &téiiiliiâ [i).~Lû maciage n^ayant eu primitiveamiÊ tti vue que b pro^nitass il était natuiel que ca fùi ua droit dans raotiquîié
féà répudier la toune atérik. Las Bomaina, les G^ees et piTesque tout i'ûdûatGûnnttreat ce droit et celle
' pratique. C'est dans le même but et dans Le même intérêt que
Sparte, comme cheileB Hindous et chez les HébreuXt la veuve laissée sans enfant épousait le frèr^ de son mari ou un pareutpour qua celui-ci lui suscitât des
(i) Louis JacoIIiot, La Bibk dont Vlndt»
(S) JU>i8 de MAim, U. Si.
Digitizc
enfants qui devaient passer pour les enfants du défiant (i). Mmse permetlttl h difoMe» mais le mari n'avait pas le droit de reprendre la femme qu'il avait répodiée. (Itetit, xznr» La laison m était que la femmt3 répudiée s'était souillé^ en se iivraut à ua antre. Mais c'était te mari qm m était cause 911 Tayaut répudiée (Deut.» xxiv, 4) (2), ce qui était tout à fiiit dans Tesprit juif, A admirablement représenté par Jésus s'éeriajal dans le sermon sur la
Montagne : « Et moi je dis que quieonqiie anm épousé celle que^^son mari aura lépudiée conunei . l'adultère. » (Saint Mathieu, v, 32.)
A Rome^ le divorce j^ésenta, selon las teups» plus ou moins de facilités. Sous l'empire, lea Ro- BMdna en at aient tellement abusé qu'on Toyait lea femmes demander elles-mêmes leur répudiatioa penr passer, avec leur dot^ dans les bn» d'un hoop veau mari» tant elles étaient peu assurées de conser* m lenr situation dès km que leors maria ayaient non-seulement le droit de les répudier mais celni de . les céder aux autres eomme une chose. Cicéron ié«
(!) Lois de Manou, IX, C5, 146. — Deutéron.. 25. — Xénophon, Gouvernpraent de Lacédôm. — Plutarque. — Solon. 20.' — Lois de Manou, IX, 131. — Troplong* iiit Vmfimnce du ekritiianUme sur le droit civil des liomains.
(2) Voir de très-curieux détails dans le Cotle rablnnique : Eben Haezer, iraduit, par extraits, par MM. E. Sauteyra cl Charleville. — Saiyador : Histoire des instituions de Moïse et du peuple hébreu. «— Hsttmrety Hennequin, etc.
dettes en épousant une seconde Demiae et Augnstei
bien que lui-même eût fait enlever Livie à son ép<mx Tibériiis Néion, essayait de mettie un t tant d*abus par des rigueurs sans effet. — Constan- | tin n*osail pas imposer à tous sas peuples riatocdi^ i . tioii du divorce. Sa constitution de 331, confirmée ^ parHonorios en 421, letûrail tooa les prétextes lé* { gers à la répudiation ; et cependant <c la femme répudiée au m^ris des j^rohibitions poutait se iraïa- . f . rier après un an ; le mari, que sa femme avait
abandoQné, en lui intimant qu'elle divorçait aiae lui, ifvait aussi la liberté de contracter sur-le-champ un second mariage. Dans le eas de divorce légal, ua second mariage était permis au mari que sa femme avait forcér à la répudier. La femme qui avait eu des faisons légales de provoquer le divorce pouvait convoler après cinq ans d'épreuve (1). » Ces facilités ne furent point trouvées suffisantes et liiéodose le Jeune dut remettre en vigueur le droit des Prudents. On revint môme au divorce par ornsentBment mutuel, et Justinien à son tour se sentit impuissant contre le divorce (2).
Le christianisme ne réagit que bien faiblement
(i) Twfioùi, Ih rimfimm iMtMHimitm mr U droU Min m Voir Troplcms^
LIVAE UiËUXIÈMË 27S
bien lentement contre cet état de choses : sa motù» n'était point faite sur ee point et Ton xetrouw toutes les hésitations de TÉglise, dans cette question, à propos des secondes noces. — Saint Paul les * avait recommandées aux jeunes veuves. Les Pères les avaient consacrées au concile de Nicée. Pour sa part, saint Augustin affirmait la légitimité des secondes, trdsièmes, quatrièmes et cinquièmes noces • L'indissolubilité du mariage n'était pas encore foroaulée coiosme un dogme de PÉglise. On peut comprendre toutefois qu à une époque de gestation religieuse, pour ainsi parler, alors qu'il fallait établir le respect des dogmes de la religion nouvelle par de «évères pratiques, le diyoïee ait pu être considéré avec une horreur toute sainte. Mais dès que la so- <»élé fut régulièrement constituée par la nouvelle Église, à un excès de rigueur dut naturellement suc- «céder on excès de rel&chement. Les peuples nous ont offert plus d'un n^emple de ces révolutions où la religion semblait mise en péril par la pratique «des mœurs.
L'histoire nous enseigne donc que le divorce fut, suivant les peuples et suivant les temps, tantôt un droit, tantôt une tolérance des lois religieuses et milM ; et la pratique presque universelle qu'en fit .
<i) Voir Tropioog, ibid.
IS
»i . ini HARU6K
Tespèce huniame, M qu'elle en fait encore anjoai^ d'iiui, montre suffisamment le çaraotère qu il faut attacher à cette institution*
Dans la. morale supérieure, le mariage est indissoluble pour toutes les consciences, pour tous les esprits : dans les mœurs il trouve des raisons de dissolution., et dans les lois il doit rencontrer la sévèie indulgence* de la justice.
Je serais très-éloigné d'admettre que le dlTorce doit être établi au nom de la liberté bumaine, comme prétendaient le soutenir quelques métaphysiciens de k Révolution et comme le soutiennent encore certains partisans des unions libres. Je m'explique asses mal leurs raisons et Je me demande ce qu'ils peuvent entendre par un mariage qui ne dépend que du * caprice de Tbomme ou de .la ièmme. S'ils sortent du mariage indissoluble, ils tombent dans le concubinage et la prostitution ; il n y a pas de demi-parti, et, à la' vérité, un divorce ,libre serait la négation pure et simple du mariage* Sans doute, le';uaiia|;e est une association, mais est-ce, comme vous le dites, une association dans laquelle les parties sont entièrement libres de leur action ? Serait-ce une as-
UVBS BEUXIÈME " M
sociation de la nature de celles que forment les hommes pour 4'6xplailatioa d'une industrie ou d*an commerce ? Ce que l'homme et la femme mettent dans rassociatk>n du mariage, le mettent-ils dans une association ordinaire ? Sufût-il à Tun ou à Tau- Ire de reprendre son argent pour que tout soit dit ?. Quelle idée vous faites-vous donc du mariage ? fit que serait une liberté qui donnerait à Thorome le droit de rompre un engagement qu'il avait la liberté dé ne pas prendre ? Je ne comprends pas le mariage autrement qu'indissoluble. Toute union qui n'est pas indissoluble s'appelle union libre, concubinage, fornication, du nom que Von voudra excepté du nom de mariage. Voilà pour la théorie, et celle vérité est absolue. Dans la pratique, il arrive que les causes diverses, que nous avons étudiées dans ce mémoire, aniènent dans le mariage des éléments de désunion qui font que rindissolubilité devient plus choquante pour la morale que la séparation même. Ces causes tiennent eu partie de Tétat de nos mœurs, en partie de rétat même de nos personnes; elles n'ont rien, à la vérité, de flatteur pour notre orgueil, et quand elles nous précipitent au divorce, quelque réfléchie que soit notre résolution et de quelques honneurs que puissent nous entourer les hommes, nous som« mes presque toujours, malgré cela» d'assez tristes personnages. — > Parce que ces causes accusent Tim*
perieolion 46 110$ mœisrs et note pro
faut-il n'en pas tenir compte? Et ne peut-on pas soutenir que la divoice, lédnil à des eat tiàsrdétonttaéi, serait pour notre moralité le meilleur moyen d'édueation 9% fe gage le phis eertain du perfseiâoiBd*
. ment qui nous doit conduire à faire de Tiodissolabilité une pratique réelle et eentciencieiiee f
Je ne puis pas dissimuler combien je suis pénétré de cette Térité : qne la morale fMmffiira moias avec le divorce qu'avec une prétendue indissolubilité dont nos mœurs sont le ^lus Mier et le pi» constant persiflage. Mieux ^aut le divorce que ia fornication, que la prostitution, que Tadultère, qui sont devenus Téiément le plus dissolvant du ma- | nage et de la famille; mieux vaut le divorce que la séparation de corps qui est un menscmge et qm est devenue la plus radical^ expression de la liberté du célibat dans le mariage.
Le législateur doit prendre garde d'établir des lois qui ne seront point observées. U .7 ^ ^ qui accusent mieux les vices d'une société que le dé&ut de respect pour lee lois qui y sont MbISBB,
, ^and ces lois sont justes et morales. En voulant se tenir trop fermement à rindiesolubilHé du mariage le législateur peut aller contre son but, éloigner du mariage au lieu d'attirer à lui, le rendre «supfoitable, au lieu de le rendre tolérable ou même at- 1
' LIVEfi DEUXIÈME %n
trayant et prêflarh main à un pins grand iriâehement des mœuzst au lieu d'y amener plus de sévéûté* J'aime mieux, /pour ma part, une législation moins relevée et qui ne dépasse pas le niveau de la moralité générale, parce que seule elle est efficace et seule die eat. mcnralisalrieet qu'une législation de demi* dieux dont les hommes se rieiit et qui n'est, tout au pins, prc^m qa'àjea faire paraître pins mia^^ bles.
Je n'^pginivoulujusqu!ifii considérer l'indissolubilité autrement que comme un principe de moiale* Car, en tant que dogme religieux, Tindiftsolnbilité n'est pas un instant soutenable au point de vue de la loi civile. Dès lorsqu'elle est un dogme, Tindissolubilité du mariage n'a pas plus d'importance à mes yeux qn*aneun autre dogme religieux ; et lé* gisla leur civil, je ne dois pas m'en soucier plus que ja ne ferais, par exemple, de la transsubstantiation pour établir un traité de commerce. Ceux qui repoussent le divorce, parce qne Tindissolubilité est pour eux un dogme de TÉglise, n'ont aucune raison de se mttnr de la légialati<m el celle qu'ils mettent «t . avant est précisément la raison qu'on pourrait iuvo- *
m DU MAaUGB
quer contre eux pour leur imposer silence au nom de la liberté de conscience doat iU se montrent. las plus grands ennemis, tar, mieux l'indissolubilité * est . un dogme, plus le divorce doit être libre; à moins que vous n'admettiez que le dogme peut s imposer par la violenee des lois, comme il s'imposût parle fer et par les supplices dans des temps moins kmoaaiDs et moins raisonnables. Je sais bien que les législateurs de 1816 étaient catholiques avant que d*étre hommes.G'est pourquoi ils ont aboli le divoiee au nom de la religion ; et c est pourquoi j'ai le droit d*en demander le rétablissement au nom de laKberté de conscience (1). Catholiques fervents» pratiquez rindissolnbilité ; je vous honore. Tons aurez marqué 4rès-haut la place des vertus chrétiennes. Mais laissez de grâce, sinon par justice au moins par charité,
(1) U. Valette considère raboliiîoQ de ta séparation de corps comme « une véritable violenee faite ans consciences rellgienses* > 11 est donc vrai, ponr la môme raison, qu'à l'égard de ceux n'onl pas la môme conscience religieuse» l'abolition du divorce est aussi • une vérirable violence faite anx consciences religienses. • Voici cotnment s'exprime M. Valelle : • La UiHolution française, trompée par de fausses vues, non -seulement introduisit le divorce et en rendit l'usage facile, mais le favorisn même outre mesure en abolissant la ' séparation de corps ^S"* loi du 20 septembre 4792, § 1, art. 1 à. 7); ce qui était une véritable violence faiio aux consciences religieuses, car on excluait la séparation do corps d'une manière al^solue et iiou pas sealoment dans rbypothôse où la partie défenderesse aurait posé f alternative entre la renoncktioa à tt sépantlkm de eorpi et di» vorce. (Ggmp. C. Nap., art. 310.) • — Valelteb BgplkaiUmtmiimt^re éu livré i*' du Codé NapMm,
le divorce établi oomiiie une porte de salât ouVerte •
aux petits de ce monde 1
' Ainsi, quand tous faites de rindissolubiliié do . mariage un principe religieux et que vous rejetez le' diYorce au nom da dogme» j'en rédame le rétablis* sèment au nom de la liberté de conscience. Si vous faites de rindissolubiliié un pnneipe de justiee et . que vous rejetiez le divorce au nom de la morale, je vous demande de le rétablir, pour pallier les eflfols immoraux qui tiennent à Tétat de nos mœurs et partkmlièiement aux conditions funestes dans lesquelles se contractent parmi nous le plus grand nombre des mariages. La législation de 1803 (articles 229 à 306 G. G.) pourrait nous rallier, sauf en ce qui concernerait les articles 230, 232 et tous ceux qui ont été Fobjet de notre précédente critique. Lajemise en vigueur de
cette législation serait assurément le meilleur moyen d'en découvrir les défauts et de montrer les réformes qui y seraient devenues nécessaires. L'exemple de TAiigleterrey de rAmérique, de rAUemagne, de la
Prusse, de la Suisse, nous encour^ige (1). Nos législa-
(I) Bn Aiigtolerre, JaiM|ii*eB 1887, les eonw eeek^stastiques ponvaient accorder la séparatloli, à mêûà et toro, pour adultère. C'était comme la séparation de corps chei nous, à moins que la Chambre des Lords nMntervini pour prononcer le divorce. Hlais ces cas ont toujours été très-rares et on sait qu'en Angleterre les procès en divorce sont ruineux et prennent un temps désespérant. H faut être trèsriche et très-patient pour plaider devant la Chambre liaute. — Depuis 1857, les cours ecclésiastiques out conservé le droit de prononcer
SaO BU MARUGS
leurs avaient essayé de Timiter en 1831, en 1832^ en 1848. Reprenons leur pirajet. Soyvms arec sâm Épiphaae et saiat Ambroise, avec l'Église d'Orient, aree les vingt papes qni antorisàrait vinfi de nM rois à répudier vingt reines, avec Luther et la Rélomet avec la Révolution, aveo Napoléon on ISiS, avec la Chambre des députés en 1831, avec M. Gré-
nirsax en 1848, eonlîe tons les esprits, Ijontas ka
églises, toutes les écoles, tous les pouvoirs qui n'ont compris ni F hnmanité, ni leur temps, ni la ehrilisa» tioa : et proposons résolùtnent le rétablissement du £voreê, non pins eommo- nn primipo 4» |vili0i^ mais comme un principe de tolérance.
Si Ton me demande maintenant si j'attribue \m influence au rétabUasemant du divorce an point de vue de l'accroissement du nombre des mariages, je ne puis répondis par dos lésultata préaia* Mais il
la séparation àvMuià et toro. L'action en dommages-intérêts a élé sapprimée; mais la cour spéciale du divorce inâlituée par le billd» 1857 peut inSifer um amende au profit da mari (1). On retioaf» kta là !• eatMtèfS ém loii anglaises, toujam lùft sages» mail fà l'sftrieeiiltiopaottfiBlamployéaanatrfioa dalftSMle; parai narrifaqwyetamvaUM^lftaHlBasds-payar fiit ^kmpmh ymtn que le sentiment du liifla.
(i) Viir >a »iimM â m 4ê ta m n m mUvu at 4a la ktÊmn.
LiVBE DEUXIÈMIH m
n'est pas contestable qi^e la crainte de se trouver retenus dans des liens indissolubles doit arrêter beau* coup de jeunes gens malgré leur goût pour le ma- . riage; et qu'ainsi le régit» de la séparation de * corps est peut-être un des plus graves obstacles au plus grand nombre des mariages. Beaucoup déjeunes filles surtout doivent éprouver ce sentiment, qui ne permet pas aui esprits réfléchis et aux eœurs qui sa* vent se dominer, d'abandonner une condition heureuse pour une condition nouvelle qu'elles ne peuvent avoir Tespoir de changer si elles devenaient malheureuses. En demandant le divorce, réduit à des cas justement limités, nous demandons un encouragement au mariage, une contre-assurance de bonheur coiyugal: nous plaidons surtout la cause du plus faible, de la femme dont le divorce deviendrait la plus ferme garantie, la plus sûre protection, le plus honorable abri : et nous avons la conseience de faire plus, par là, pour la femme, que ne pourrai^t faire mille adorateurs du droit de la femme aussi épris que M. Stuart-HiU. *