‹ Le mariageChapitre 46 sur 52 · CHAPITRE XYII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYII

CAS DE NULLin^

Nous sommes tout disposé à admettre la nullité 4a mariage dans certains cas détenninés où la morale est blessée par des effets qu'elle n'a pu consentir; mais nous voudrions, pour le respect dû aumariage» que ces cas fussent extrêmement réduits. Pins la loi aura aeeoidé de facilitiés pour le diroree, plus elle devra se montrer sévère à admettre la nullité : et réciproquement, avec le régime de la séparation, la loi doit se montrer plus facile sur la nullité. . Il y aurait bien uii moyen d'amener, d'une manière détournée, les effets du divorce ; ce serait précisément de multiplier les cas de nullité. Mais après ' m'étre prononcé pour le diTocce, je manquerais au bon droit et à la bonne foi, si je ne demandais pas de Toir les cas de nullité très*limités.

m DU MÂiUÂGfi

Il me semble qu'il est plus moral et plus juste de piévenir les mariages qui poiirrai€pt4oiuieriLeu.à la nullité; et en reconnaissant au ministère public le droit de s*opposer aux mariages, dans tous lescas dirimants, je crois faire assez pour justifier ma sévérité à Tégard des cas de nullité, ayant accordé suffisamment pour prévenir un mal dont la nullité n'est que le remède. Que le ministère public soit vigilant et il aura évité la nullité dans tous les cas • dirimants : Toili toute une catégorie écartée. Si ron veut admettre aussi Taction du ministère public ' dans la demande en nullité, et nous y serionstl*au«tant plus disposé que le régime de la séparatiou da eofps serait pli» lAstinéaimt maintenu, • on aAit complété le système de 1 miarvenlioa du ministàjce public, etk satisiMaDn mumkt àm parti» y mm peulrôtre beaucoup gagné*.

De tous les cas de nullité; les. plus considérable» sont les cas d'eneur dans la paisoruafit. Celui du locçat e$t trop couau pour que nous y imistions (1).

(I) * On se souvient avec quelle anxiété tout le monde suivit dans les journaux l'affaire où fut soulevée cette question du mariage d'un forçat en 18t)0, 1861 et 1862.— La cour de i'uris n'admit pas la nullité (4 février 1866). La cour de cassation décida le contraire par arr^t du li féTrIer ISSi. Coite sentence, rendue après un délibéré de pluëgm jours, était «IMdM mm w»yétMih impalianee, el ail» ft« «BCTflillie mm nat lotis é» MstiBiM>tganafatotoi isn^'mÊP^ agrài le renvoi de l'affiaia à la cour d'Oriém^ la cour snpréne, toiUit cbambrea témm, fikmém Mùâtmm i» j^Ê aH^ Ê tO Êm ^ M suit

Hous nous bornerons à examiner seulement si la rédélation de la syphilis et Tiiiipuissaiioe peuveai état adaiis comme des cas de nullité. Si on les assimile au eas d'enew dans la personne, aoaa admettons, idûL raisonnant dans Tabsolu, qu'ils puissent entraîner • la nullité du mariage. Car la présomption de santé doit être absolue et générale. Mais pour la syphilis, il faudrait déterminer, pour oonditîon, cfu*eUe eût été révélée quelques jours après le mariage et par •des accidmts lécenlSt qui indiquesaitut qu'die auf* rait été contractée peu auparavant. Si, en effet, la syphilis avait été oontraetée trèa4ongtemps avant et ^'elle ne se fût révélée que par des accidents secon- -daiies ou tertiaires, elle n'oAriiait de danger qu'au pcnnt de vue de l'hérédité, et je ne sais pas si alors ^ il serait juste que le mariage pût être annulé. ^ la syphilis, au contraire, avait été contractée après le , mariage, elle pourrait donner lieu, non plus à la nullité, mais au divorce, ou tout an moins à la séparailion de corps parce qu'elle pourrait être, dans ce cas, considérée comme injure grave* Je n'en dirai pas autant de la communication d'une maladie véné-. xîanne que certains juciaconsyUes considérant comme

«Moremiijmirdliiii si la mur de «amiiaii a prmmeê sim ûmkst mot «or eetie grave qnntioa. • (B. BtemD, Du mrniOtmmU êu

m DUMABIA^ «

une injure grave, parce qu'il est scieutifiquemeut impossible d'établir si le mari est atteint de cette^ maladie par le fait de son commerce soit avec s;b^ propre femme, soit avec une autre femme, ou par lesimple fait d'un^ maladie antérieure, devenue chronique sous Tinfluenee de son commerce avec sa* • femme même. Aussi, à nos yeux, la révélation ou la^ . communication d*une maladie vénérienne ne censtituerait ni un cas d'iiyure grava pouvant entraîner séparation de corps ou divorce, ni à plus forte raison ^ un cas de nullité*

Pour Timpuissance, il faudrait inscrire dans ,lft kÀ les pi^uves qui seraient admises et malhéureusèment elles ne sont pas delà nature de celles qui se peuvent apprécier par des juges. C'est dans ces divers- * cas que la nécessité du comité d*hygiène que nous avons osé proposer s'accusent se justifie mieux en nous faisant entrevoir combien, avec ce système, les mariages seraient plus sains et plus heureux, et

nos lois moins embarrassées (i). A part la virginité*

(1) « L'existence de l'un des faits suivants, ignorée de l'autre époux, devrait encore donner lieu à la nullité. La qualité de prùtreou de moine, la folie, répilepsio, certaines maladies contagieusesei ineiinbies. » — E. Giasson, Du eonmimmi âit$ èj^aumam ma-

•••Bu Allemigne, dans les États iecoodaim eatboliqne?, liapQlssaiu^ est admise comma cause de nullité et dana les fitata protestanu eomme oause de dimce..* L'enenr sur la penoniie est, dans tons les pays, nne cause de nullité. La législation pnnsleuie, pin»

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delà femme, qui est une preuve décisive, je ne crois pas que dans les conditions actuelles, la loi en pour- . rait admettre d'autres. II y aurait bien encore l'infécondité, mais comme elle est plus souvidnt le fait de la femme que celui de l'homme, on risquerait, en ^ introduisant cette {NreuTe, de manquer à la ?érité et à la justice dans la plupart des cas.

J'admettrais donc la nullité dans le cas unique où l'impuissance pourrait être attestée par la virginité de la femme quand elle aurait été conservée après quelques mois de mariage : et je donnerai ouverture et place à tous les autres cas d'impuissance dans le chapitre du divorce par consentement mutuel ; rimpuissance tendant naturellement, comme je Fai expliqué, à augmenter la disproportion des appétits

^radicfle sur ce point que Ja législation des autres États, autorise la demande en nullité pour une erreur quelconque sans rexisieuce dâ laquelle le contrat n'aurait pas eu lieu. (E, Glasson, ibid.)

Un voit encore par là que le comité d'hygiène dont nous avons proposé rinnovaiion, pour éviter les mariages malheureux et funestes à la vie el à la sanlé des enfants, rentre absolument dans l'esprit de la législation suivant laquelle la folie, l'épilepsie, certaines maladies contagieuses et inewables seraient admises eomme causes do aidUtéf et anssi dans l'esprit de la l^lation prussienne (one légis* lation qui existe» celle-là), et qui autorise la demande en nullité pour one erreur ijnelconqne « sans l'cxistenoe de lamelle le contrat n'an* tait pas eu lieu. »

Ne vaudrait -il pas mieux prévenir ces mariages qu'ouvrir des facilités pour les rendre nuls? 11 me paraît plus humain et* plus juste de les prévenir. La liberté individuelle n'a pas moins àsottffrir de Tannulation de ces mariages que des moyens proposés pour les prévenir.

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lexuels el à introduire» entie les époux, cela ert

in&t/d à dire mais cela est humain, des causes de ' lasatode, d'ennui, de dégoût, de répulsion, qui provoque&ià la désunion.

J'examinerai en dernier lien un cas très-epéoial. . On a l>eaucoup discuté depuis quelque temps poux décider si le refus du mariage religieux après le ma*» ' liage civil pouvait constituer un cas de nullité et l'on a été jusqu'à vouloir faire de cette question un objet de législation.

Je conçois tout ce que la félicité humaine et r&armonie sociale ont à gagner dans l'aoeord dss

croyances religieuses. Je sens combien l'âme déli- * cate d'une jeune crojante peut être pie£ondéaieat troubléei et le bonheur d'un ménage empoisonné à jamais, par le refus du mari de faire sanctifier sm union par les cérémonies du culte (1). La religion est femme et elle parle plus à Tautre sexe qu'an nôtre, puisqu à cette heure elle ne tient encore à l'humanité que par la grâee féminine. La femme ast le trait d'union sympathique entre Dieu et nous. Aussi je laisamis non point la femme à la raligioB, mais la religion à la femme, sans contestation et sans obstacle.— Mais la législation doil^lle intervenir sv

(I) Voir sur ce sujpt : Le mariage au point de me chrétien^ par m iiiarno la comtesse Agt^nor do Gafiparin (diApilra iatiUiki : iViiêtf* iUé d'une méins croyance entre lté époux).

uvBE DEina&MB m

un point de conscience si délicat et réglementer des rapports qui me semblent devoir demeurer à la libre convenance des parties 7 Une jeune flUe ne doit-elle point connaître son fiancé? Ses parents n'ont-ils pas tout le temps de la marier et de s'assurer qu'ils vont la donner à un homme sur lequel ils peuvent compter, et d'accord, sur toutes choses avec eux et avec elle ? Une simple question de la jeune fille ou Je la

famille, avant les fiançailles, peut éviter tout embarras et toute erreur.

Si le mari, sans avoir promis le mariage religieux, vieut à le refuser, je comprends que ce refus puisse passer pour injure grave et motiver, sur ce chef» la séjj>aration de corps. Cette jurisprudence a déjà été consacrée (anét du 29 janvier 1859. — Cour Imp. d'Angers) (1). — Je préférerais le divorce à la séparation de corps parce quen tout état de cause, je trouve le divorce plus moral. — Mais si le mari, après avoir promis le mariage religieux, manquait à sa parole, le refus du mariage religieux ne me paraitrait plus constituer le cas d'injure grave, mais celui d'erreur sur la personne. Car la fidélité à la parole donnée, l'honneur, en un mot, doit être une pré* somption générale \ et la femme , alors , pourrait

(1) Voir imssi : un arri^t de la Cour de Montpellier, 4 mai 1847. — Un jugement du tribunal de Trêves, 1843. — Demolombey tome IV. — Thierret, Revue de lègislalion, 1846. — Aubry et Rau, d'après ZacUariœ, tome IV. — (Voir : Noie Devilieneuve et Caretle.)

OU.EiBUfiI

dire : c Je croyais épouser un houuue d'boQoeurr j'ai été trompée ; je dMDsnde la luillitéda toaàafib.^ Ce serait justice»

A quelque religion qu'on appartienne, quelqo» système philosophique que Ton professe, si Ton vaut être juste et montrer un esprit yraiment libre, OD doit reconnaître que la vie en commun dans le dé^ saccord des croyances religieuses, est un châtiment que les hommes n'ont point le droit d'iofiLiger à leurs semblables. Si l'amitié succède à l'amour dans le mariage, l'amitié, eomoe disait Gicéroo, n'a pas^ déplus solide fondement qu une même croyance et ime même opinion sor les choses divines et ha-^ maines. Ainsi dans le cas de simple refus, considéré comme injure grave, nous admettrions la téfSr ration de corps ou mieux le divorce. Dans le cas de refus, ofriê prwmm farmeth^ nous admettrions la nullité, parce qu'à nos yeux, cette circonstance constituerait non ploa Tiiyaie grave, mais Tmenr sur b personne.

Si la distinclioD que nous établissons de la soilfr et les conséquences que nous en tirons semblaient exœsdves; si, d'antre part, lesdeui eas distingués étaient considérés comme un seul et même cas, cdni d'injure grave, nous repousserions la séparation de corps pour admettre le divorce. Telle serait notre jurisprudence.

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