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CHAPITRE IV

Histoire du mariage en France.

On ne possède sur le mariage chez les peuplades barbares qui devaient envahir la Gaule que des renseignements très incomplets et le plus souvent contradictoires. Tacite dans son traité ou plutôt dans son pamphlet sur la Germanie fait un grand éloge de la femme germaine et, pour l'opposer à l'épouse romaine, lui attribue des vertus et des mérites dans lesquels il ne faut voir peutêtre que des procédés de rhétorique. Chez les Germains, assure-t-il, la femme était très respectée, très influente, elle assistait aux conseils et ses avis inspiraient souvent les plus sages résolutions. Le mariage se pratiquait d'ailleurs sous la forme que nous avons déjà signalée, l'achat de la jeune fille. Plus tard ce « pretium nuptiale " fut payé, comme rançon de son innocence, à la femme elle-même et il deviendra, au moyen âge, le cadeau du lendemain de noces, le morgengahe.

D'autres historiens, qui avaient moins de génie que Tacite mais se préoccupaient davantage d'être exacts, nous apprennent que, dans laplupart des tribus germaniques, le père ou le mari pouvaient non seulement vendre la femme mais la frapper et la tuer. On l'immolait souvent sur le bûcher avec les esclaves et les chevaux de son mari déruni.

Chez les Francs, à cause des guerres continuelles et du besoin qu'on avait de soldats, l'épouse n'était estimée que comme reproductrice. Voilà pourquoi le rachat du sang, le wergeld, imposait pour le meurtre d'une femme enceinte six cents sous d'or et deux cents sous d'or seulement pour le meurtre d'une jeune fille.

Exclue de la succession paternelle, la femme vivait sous la^tutelle d'abord du père, ensuite du mari. La fiancée était censée achetée par le mari et, en fixant le jour des noces, il donnait comme arrhes aux parents un sou et un denier. Le lendemain de la nuit de noces, la femme recevait le présent du matin, le morgengabe, qui consistait en chevaux, esclaves, maisons, bétail, etc. Cette donation se faisait per festucam, c'est-à-dire en jetant une petite branche d'arbre ou un fétu de paille dans le sein de la donataire.

Entre esclaves et ingénus le mariage légitime était interdit. Lorsqu'une jeune fille avait suivi volontairement un esclave, elle était citée avec son complice devant le comte. On lui présentait une épée et une quenouille. Si elle choisissait l'épée, elle devait s'en servir pour tuer son amant; elle restait esclave avec lui si elle choisissait la quenouille (1).

La monogamie, dans le monde germanique, était la loi commune. Cependant les chefs, les nol)les, sn glorifiaient, comme d'une marque de richesse, d'avoir plusieurs femmes.

Lorsque César conquit la Gaulé, dans ce pays,

(1) Loi saliquo, titre LX, art. 2L

divisé en une infinitéde peuplades, cliaqucgroiipe, chaque cité se distinguait des autres par ses mœurs, par ses lois et aussi par ses coutumes matrimoniales.

La polyandrie existait encore en Armorique.

Les Celtes pensaient que le mariage ne pouvait être heureux s'il n'avait eu l'amour pour origine. Quand une jeune fille atteignait l'âge nubile, elle choisissait son époux. Comme dans la Grèce des temps héroïques, la maison s'ouvrait aux prétendants, et <à celui qui avait su lui plaire la jeune Gauloise aux yeux bleus, aux cheveux teints en rouge avec de l'eau de chaux, présentait en rougissant l'amoureuse coupe qui signifiait : « Je vous aime. "

Six cents ans avant Jésus-Christ, un vaisseau qui venait d'Ionie, de Phocée, aborda sur la côte gauloise, à l'est de l'embouchure du Rhône.

Ce jour-là, le roi de la tribu des Ségobriges, Nann, devait marier sa fille Gyptis. Il accueillit avec amitié les chefs phocéens, Simos et Protis, et les invita à prendre place au festin nuptial. La cabane, de forme circulaire, au toit couvert de paille, était ornée de feuillage. Devant d'énormes feux, cuisaient des quartiers d'aurochs ou de sangliers. Couchés sur des peaux de loup et de chien, les prétendants se défiaient du regard et chacun, confiant dans sa noblesse, sa richesse ou sa beauté, espérait être choisi par la jeune fille.

Les cornes de bœuf, remplies de cervoise, avaient à plusieurs reprises circulé de main en main et le repas était près de finir. La jeune fille parut, vêtue d'une tunique blanche, les cheveux

flottants sur les épaules, belle de sa jeunesse qui ne connaissait pas l'amour et de son émotion qui le devinait. Elle s'avança lentement et tous les cœurs frémirent. Sans jeter les yeux sur les autres prétendants, elle se dirigea vers Protis, vers l'étranger au teint brun, aux yeux noirs, et lui tendit la coupe d'une main qui tremblait.

Ce choix imprévu — et cependant si facile à prévoir — troubla l'assemblée. Quelques-uns des chefs essayèrent de sourire, d'autres murmurèrent des menaces. Les Gaulois étaient superstitieux. Dans cet entraînement d'un cœur de femme vers un amour qui lui semblait moins banal, le roi Nann crut reconnaître l'intervention des dieux et il consentit au mariage. Protis fut appelé par les Celtes Euxène, le bon étranger, et il donna luimême à Gyptis le nom d'Aristoxène, la meilleure des hôtesses.

Les Gaulois adoptèrent, après la conquête, les coutumes du mariage romain qui ne tardèrent pas à être profondément modifiées sousl'influence du Christianisme. La religion nouvelle donna à l'amour une chasteté que le paganisme n'avait pas connue. Elle fit du mariage l'union de deux âmes et le désir qui les poussait l'une vers l'autre, sans en diminuer la force et la douceur, elle y mêla une mystique pureté.

La femme, réduite aux basses fonctions d'une courtisane et à qui l'amour sans l'estimo n'avait pu suffire, se sentitdésormais l'égale de son mari, par l'esprit et par le cœur, par la communauté des sentiments et des devoirs.

Go qu'il y avait de grâce et de douceur dans ces

épouses chrétiennes, on le devine par les touchantes inscriptions qui leur ont été consacrées et par celle-ci entre autres qui fut découverte à Aix:

« Je me nomme Accia ou Maria Tulliana. Au moment de cueillir la rose de mon dix-neuvième printemps, je succombai, hélas! et la mort flétrit mon avril. J'ai toujours marché dans le droit sentier de la vie; mon âme, pour aimer la vertu, n'a pas attendu les années. Mon cher époux, mon héritier, sait que j'ai quitté le monde avec une dévotion sincère pour le Christ éternel et queje recevrai dans une vie meilleure la couronne que j'ai méritée. »

Dans les parties de la Gaule où se maintenait le paganisme, la femme était encore soumise au régime du gynécée.

Elle sortait très rarement, soit pour ne pas offusquer la jalousie toujours en éveil de son époux, soit pour ne pas compromettre la blancheur de son teint, ce teint des Gauloises que les écrivains romains comparent à du lait.

Dans le gynécée où elle régnait, une multitude d'esclaves n'avaient d'autre désir que de lui plaire, d'autre occupation que de la parer et de la servir. Les unes filaient, brodaient, faisaient de la tapisserie, cousaient des robes, préparaient des parfums. D'autres faisaient chauffer les fers à papillote dans des vases de cendre chaude.

Les « ornatrices » plaçaient dans les cheveux de leur capricieuse maîtresse de longues épingles

d'or, d'argent ou d'ivoire, leur attachaient les colliers massifs, les lourds pendants d'oreilles, puis présentaient le miroir formé d'une plaque de verre ou de métal poli.

La plus grande partie de la journée se passait à rendre plus belle ou moins laide cette poupée puérile et vaniteuse qui se prenait pour une femme. Il fallait disposer avec soin ses cheveux postiches, les entrelacer de bandelettes ou les envelopper d'un réseau, les rejeter en arrière ou les recourber comme un casque. La peau de son visage était blanchie avec de la craie dissoute dans du vinaigre ; un mélange d'huile de Chypre, de suc de poireau et de fiente de crocodile faisait disparaître ses taches de rousseur. Il ne restait plus qu'à lui noircir les sourcils avec de la suie.

Ainsi se perpétuait, à l'époque même où le Christianisme essayait do créer la dignité de l'épouse, le type de la femme payerine, uniquement soucieuse de plaire et de séduire, la bête d'amour et de plaisir.

Lorsque les tribus germaniques qui campaient au delà du Rhin eurent envahi la Gaule, elles adoptèrent pour le mariage la législation romaine et, après leur conversion, les prescriptions canoniques (1). Mais elles n'étaient caj)ables ni de les respecter ni de les comprendre. Pendant toute la période mérovingienne, rien ne fut moins observé que la défense d'avoir plusieurs femmes

(1) Uno dos plus curieuses est celle qui défendait aux fcrniii'.s mariées de couper leurs cliovoux, que Dieu ai/ait donnes aux femmes pour rappeler leur sajéiion.

OU do se marier dans les degrés prohibés par rÉiilise.

Clotaire P"" épousa trois femmes, parmi Ies([uelles Ingonde et Aregonde qui étaient sœurs. Un de ses fils, Caribert,eut (juatre femmes légitimes en même temps. Saint-Germain, évoque de Paris, l'excommunia pour cause de polygamie et c'est le premier exemple d'une excommunication contre un roi franc pour un crime de cette espèce. Chilpéric lorsqu'il épousa Galswinthe avait déjà comme concubine Frédégonde qui fit bientôt assassiner sa rivale. Dagobcrt et Cliarlemagne curent cà la fois plusieurs épouses, sans compter de nombreuses concubines.

Les grands imitaient les rois et les prescriptions de l'Église n'étaient observées que par ceux qui ne se croyaient pas assez puissants pour les braver.

La polygamie devenait si fréquente qu'on osait à peine la blâmer. Quant à la célébration des noces, elle donnait lieu à de telles orgies que les clercs n'avaient pas le droit d'y assister.

L'âge fixé par l'ancienne législation pour pouvoir contracter mariage était de quatorze ans pour les hommes et de douze ans pour les filles (1).

(1) Jeanne-Françoise do Vauban, tille de l'illustre maréchal, épousa en 1G91, à douze ans et trois mois, Louis do Bernin, marquis d'Ussé, qui avait vingt-sept ans.

Dans le cas où la personne, impubère d'après la loi, donnait des preuves de puberté, le mariage était valable :

" Si ita fuorint œtati proximi quod potuerint copulà carnali conjungi, minoris œtatis separari non debent, quum in ois œtateni supplovisse malitia videtur » (xii^ siècle, prescription du pape Alexandre III).

Les deux sexes étaient alors censés avoir atteint l'âge de puberté : erreur physiologique que la législation actuelle a reconnue et rectifiée, en fixant à dix-huit ans pour les hommes et à quinze pour les femmes l'âge auquel on peut contracter mariage.

La loi romaine ne considérait comme valables que les mariages auxquels les parents ou les tuteurs avaient donné leur consentement. Jaloux de leur liberté, les Francs repoussèrent cette disposition qui leur semblait oppressive et humiliante. Jusque vers le milieu du xvi® siècle, les mariages des enfants de famille, même mineurs, contractés sans le consentement de leurs parents ou tuteurs (1), furent regardés comme valides et le concile de Trente partagea cette opinion. On cite cependant quelques lois qui les déclaraient nuls.

Cette tolérance affaiblissait l'autorité des pères de famille et elle présentait d'autres inconvénients non moins graves dont on ne tarda pas à s'apercevoir. Pour y mettre un terme, Henri II publia, au mois de février 155G, une ordonnance dont nous citerons, à cause de leur importance, le préambule et les principaux articles :

« Comme sur la plainte à nous faite des mariages qui journellement, far une volonté charnelle^ indiscrète et désordonnée, se contractent en noire Royaume par les enfants de famille contre le vouloir et consentement de leurs j)ère et mère, n'ayant aucunement devant les yeux la

(1) On appelait ces mai'iages clandestins.

crainte de Dieu, riionnoiir, révérence et obéissance qu'ils doivent à. leurs parents... nous eussions longtemps conclu et arrêté sur ce faire une bonne loi et ordonnance par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur et révérence paternelle et maternelle, ne seraient

Les Fiancés chez l'Astrologue, par Jeai Gigoux.

détournés et retirés de mal faire, fussent par la sévérité de la peine temporelle révoqués et arrêtés...

« Pour ces causes... avons dit, statué, que les enfants de famille ayant contracté et qui contracteront ci-après! mariages clandestins contre le gré, vouloir et consentement de leurs père et mère, puissent, pour telle irrévérence, ingratitude, mépris et contemnement de leurs dits père et mère, transgression de la loi de Dieu, être

par leurs dits père et mère et chacun d'eux exhérédés... Puissent aussi lesdits père et mère, pour les causes que dessus, révoquer toutes donations qu'ils auraient faites à leurs enfants...

« N'entendons comprendre les mariages qui seront contractés par les fils excédant l'âge de trente ans et les filles ayant vingt-cinq ans passés et accomplis ; pourvu qu'ils se soient mis en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs dits père et mère; ce que nous voulons être gardé pour le regard des mères qui se remarient, desquelles suffira requérir leur conseil et ne seront lesdits enfants audit cas, tenus d'attendre leur consentement. »

Une ordonnance d'Henri III, conformément à la précédente, enjoignait aux curés, sous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt, de célébrer un mariage si on ne leur présentait pas le consentement des père, mère, tuteur ou curateur.

Ces dispositions ont servi de base à notre législation actuelle, mais elle a abaissé à vingt-cinq ans pour les hommes et à vingt et un ans pour les filles l'âge auquel on a le droit de faire ce qui a été appelé, par une bizarre association de mots, des sommations respectueuses (1).

Le mariage a toujours été soumis dans les pays civilisés à diverses prohibitions, pour cause de parenté. Dans les premiers siècles de notre his-

(1) On leur donna d'abord lo nom do soumissions respcc' tacases.

toîre, les canons défendaient seulement d'épouser les deux sœurs.

Plus tard, le concile d'Agde, en 505, et le troisième concile d'Orléans, en 538, étendirent la prohibition à la veuve du frère, à celle de l'oncle, à la sœur de la femme et aux cousins germains (1). Le concile de Tolède, en 531, interdisait le mariage entre parents, tant que la parenté pouvait se 'connaître. Ce régime était beaucoup trop rigoureux : il avait le double inconvénient d'imposer la rupture de leur union à des époux qui se trouvaient fort heureux et de la faciliter, en leur fournissant un excellent prétexte, à des époux dont les liens étaient devenus trop lourds. Trompé par Éléonore d'Aquitaine, Louis VII, pour s'en séparer, n'invoqua pas cette raison qui blessait son amour-propre : il découvrit et affirma qu'il était parent de sa femme.

Afin de remédier à desabus scandaleux, l'Église se décida à ne prohiber le mariage entre parents quejusqu'au septième degré ; le concile de Latran, en lâl5, restreignit les degrés prohibés au quatrième et ses dispositions furent définitivement confirmées par le concile de Trente-.

Montaigne cite, dans ses Essais, une opinion bien curieuse de saint Thomas, sur les mariages entre parents : « 11 me semble, dit-il, avoir lu autrefois chez saint Thomas (â), en un endroit où il condamne les mariages des parents à degrés défendus, cette raison parmi les autres, qu'il y a

(1) Le mariage entre cousins germains était permis avant Tliéodose, qui l'interdit sous peine de nullité. [îl) Secuuda secundaî quœst. Ibh, art. 9.

danger que ramitié qu'on porte à une telle femme soit immodérée : car si l'affection maritale s'y trouve entière et parfaite, comme elle doit, et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parenté, il n'y a pas de doute que ce surcroît n'emporte un tel mari hors des barrières de la raison (1). »

Indépendamment des prohibitions pour cause de parenté, l'Église en imposait d'autres qui ne sont plus reconnues aujourd'hui par la loi et dont quelques-unes même ont disparu depuis plusieurs siècles.

h'affinité spirituelle était assimilée à la parenté et, par suite, il ne pouvait y avoir mariage :

Entre la personne baptisée et ses parrain ou marraine;

Entre les parrain ou marraine et le père ou la mère de la personne baptisée;

Entre la personne baptisée et les enfants de ses parrain ou marraine.

Le concile de Trente avait décidé que le parrain et la marraine pouvaient se marier ensemble.

Dans le cas de disparité de culte, le mariage était interdit, tout au moins pendant le moyen âge, et ce ne fut que par une sorte de tolérance qu'on l'autorisa plus tard entre catholiques et protestants.

Les sourds-muets n'eurent le droit de se marier que grâce à une décision du pape Innocent III, au xiii*^ siècle, et il fallut un arrêt du Parlement, le

(1) liivro I, chap. xxix

10 janvier 1058, pour que leurs mariages fussent reconnus par la législation civile.

Le mariage des personnes de condition servile donnait lieu, surtout pendant la première période du moyen âge, aux abus les plus iniques. Les serfs ne pouvaient posséder ni foyer ni famille. Ils appartenaient au seigneur corps et âme. Ils étaient obligés de lui acheter par des services extraordinaires ou par de l'argent la permission de se marier, s'ils ne voulaient pas s'exposer à d'horribles supplices.

« Deux des serfs du chef franc Ranching, raconte Grégoire de Tours, un jeune homme et une jeune fille se prirent d'amour l'un pour l'autre. Cette inclination durait depuis deux ans ou plus encore, ils s'unissent enfin et se réfugient ensemble dans l'église.

« Ranching l'ayant appris, va trouver le prêtre du lieu et le prie de lui rendre sur-le-champ ses deux serviteurs, faisant promesse de leur pardonner. « Ils ne seront jamais séparés par moi, u dit-il avec un serment et en plaçant ses mains u sur l'autel; au contraire, je ferai en sorte qu'ils « restent toujours unis, quoiqu'il me peine que « tout ceci soit arrivé sans mon consentement. » Le prêtre, sans défiance, crut à la promesse de cet homme rusé, et lui rendit ses serviteurs, comptant sur leur pardon. Ranching les reçut, le remercia et retourna à sa maison.

« Aussitôt, par son ordre, on coupe un arbre dont on abat la tête, et l'on creuse le tronc avec un coin; puis dans une fosse pratiquée en terre, profonde de trois ou quatre pieds, il fit déposer cette

9h LE MARIAGE

pièce de bois où était placée la jeune fille comme si elle était morte; il ordonna qu'on jetât son époux sur elle, mit un couvercle par-dessus, remplit la fosse de terre, et les ensevelit ainsi tout vivants : « Je ne manque pas, disait-il, au serment « que j'ai fait de ne jamais les séparer. »

« Quand le prêtre apprit cette nouvelle, il accourut précipitamment et, adressant de vifs reproches à cet homme, obtint avec peine de les découvrir. Il retira le jeune homme encore vivant, mais la jeune fille était étouffée (1). »

L'Église, à une époque un peu moins barbare, approuva les mariages des personnes de condition servile, contractés sans le consentement des seigneurs, et ceux-ci furent obligés de les tolérer également, mais sans rien sacrifier de leurs droits abusifs. Si un serf et une serve appartenant à des seigneurs différents ^e mariaient, le seigneur du serf était tenu, lorsque la femme allait vivre avec son mari, de rendre à l'autre « une villaine en échange, de même âge, à la connaissance des bonnes gens, et s'il ne trouve villaine qui la vaille, il lui donnera le meilleur villain qu'il aura d'âge à marier (â) ».

Les enfants qui naissaient de ces sortes de mariages étaient partagés entre les deux seigneurs et une charte réglait d'avance cet arrangement. Voici par exemple celle qui intervint en 13/»^, entre Guillaume, évêque de Paris, et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés : « Qu'il soit notoire à

(1) Ilistor-ia Franr.orum, lib. V, ch. m.

(2) Assises de Jérasalcm.

tous ceux qui ces présentes verront que nous, Guillaume, indigne évoque de ï^.iris, consentons à ce que Odcline, fdle de Uadulphe Gaudin, du village de \ uissous (villa Cercris), femme de corps tic notre église, épouse Bertrand, fils de défunt llugon, du village de Verrières, homme de corps à l'abbayo do Saint-Gcrmain-des-Prés, à condition que les enfants qui naîtront dudit mariage soient partagés entre nous et ladite abbaye; et que si ladite Odeiine vient à mourir sans enfant, tous les biens mobiliers et immobiliers dudit Bertrand retourneront à ladite abbaye (1)... »

Les seigneurs n'avaient plus le pouvoir d'empêcher leurs serfs de se marier, mais ils conservèrent longtemps le droit de les y contraindre. Un baron du Vexin normand réunissait tous les ans, au mois de juin, ses vassaux et vassales qui étaient parvenus à l'âge nubile et il les mariait en bloc, non d'après leurs préférences mais d'après les siennes. 11 augmentait ainsi chaque année, dans des proportions prévues et fixées d'avance, le nombre de ses sujets ou, si l'on veut, de ses tètes de bétail.

li'invasiongermaniqueavaitintroduit en Gaule entre autres usages barbares, le bed-nood ou « nécessité du lit », plus connu sous le nom de droit du seigneur, de markette et de prélibation, dont l'existence et l'application ne sauraient être contestées, après les preuves historiques qui en ont été données et celles notamment qui ont été

(1) Cité par Saint-Foix dans ses Essais sur Paris, tomo II p. 16â.

découvertes par M. Basile de Lagrèze, conseiller à la cour de Pau.

Le seigneur de Louvie, dit M. de Lagrèze, s'arrogeait le droit de prélibation sur quelques maisons du village d'Aas, d'où dépendent les Eaux- Bonnes, et un document de 1538, écrit dans le patois du pays et traduit par l'érudit dont nous venons de parler, fixe ainsi cette obligation singulière :

« Item, lorsque quelques-unes desdites maisons ci-dessus désignées viendront à se marier, avant de connaître leurs femmes, lisseront tenus de les présenter pour la première nuit audit seigneur de Louvie, pour en faire à son plaisir, ou autrement ils lui payeront un tribut.

« Item, s'ils viennent à avoir quelque enfant, ils seront tenus de porter une certaine somme de deniers et, s'il arrive que ce soit un enfant mâle, il est franc, parce qu'il peut être engendré des œuvres dudit seigneur de Louvie dans la première nuit de ses susdits plaisirs. »

Quelques seigneurs gascons avaient le privilège, lorsqu'un de leurs vassaux se mariait, de poser une jambe nue à côté de la jeune femme, la première nuit des noces, ou de transiger avec les époux (1).

(1) Coutume adoptée également dans les mariages par procuration. Le fondé do procuration mettait la jambo droite jusqu'au genou dans le lit de la femme. Ainsi procéda Louis de Bavière quand il épousa, pour l'archiduc INIaximilion, Marie de Bourgogne, fille do Charles le Téméraire. Le but qu'on se proposait était do rendre le mariage inévitable en enlevant à la femme qui avait soulTort ce commencement de prise de possession, tout pouvoir de se dédiro.

ciii:z TOUS Li:s peuples 97

Cette transaction, il faut le reconnaître, était devenue presque partout la règle et le droit de prélibation, dont l'exercice n'aurait pu être toujours ni possible ni agréable, se transforma bientôt en un impôt très variable qu'on appelait « le rachat de la première nuit » et qui se confondit le plus souvent avec « le mets ou régal de mariage ».

Le vassal du seigneur de Bizanos devait, le jour de ses noces, lui apporter une poule, un chapon, une épaule de mouton, deux pains ou un gâteau et trois écuelles dVne soupe de bouillie appelée dans le pays biharoou.

Le seiiineur de la Boulave, en 1615. obligeait le marié à venir avec des musiciens lui offrir une épaule de mouton, deux pains et deux brocs do vin et à danser, pendant quelques minutes, devant lui.

On s'estimait très heureux à cette époque de s'en tirer à si bon compte.

Après les croisades dont ils étaient revenus ruinés, les nobles, pour se créer des ressources, avaient multiplié les impôts et les redevances. Leurs vassaux avaient ainsi obtenu ou plul tôt acheté le droit de se marier librement, de marier leurs enfants. Mieux valait pour eux le I payement d'une nouvelle taxe qu'une diminution si humiliante de leur liberté. Les serfs euxmômcs, quoi qu'on en ait dit, finirent par profiter dans une certaine mesure de ce besoin d'argent qui contraignait leurs maîtres à vendre, morceau par morceau, leur autorité.

Les nobles, nous l'avons vu, purent jusqu^au

xvio siècle se marier sans avoir à demander le consentement de personne. Il existait cependant deux exceptions.

Les fiefs possédés par des femmes étaient desservis, en attendant qu'elles fussent en âge de se marier, par un de leurs proches parents qui en avait la garde-noble. Dès qu'elles devenaient nubiles, elles étaient astreintes au mariage afin de donner à leur fief un homme capable d'en assurer les obligations. Pour la même raison, veuves, elles devaient se remarier, à moins qu'elles n'eussent atteint l'âge de soixante ans.

Dans les deux cas, le suzerain présentait à sa vassale trois barons entre lesquels elle était tenue de choisir, pour jouir des revenus et des droits de son fief dont elle ne disposait qu'à cette condition.

Les grands vassaux de la couronne et les princes du sang n'avaient pas le droit de se marier sans le consentement du souverain. Cette loi politique, que certains jurisconsultes n'admettaient pas, fut reconnue par l'Assemblée du clergé de 1635. Gaston d'Orléans avait épousé, sans en obtenir du roi l'autorisation, la princesse Marguerite de Lorraine. Son mariage fut déclaré nul par un arrêt du Parlement du mois de septembre 163Ji, et célébré de nouveau par l'archevêque de Paris à Mcudon au mois de mai 101*7, lorsque l'indigne frère de Louis XIII fut rentré en grâce.

CllCZ TOUS LL'S PEUPLES 00

Avant de parler des coutumes populaires et des cérémonies du mariage dans raiicicnne France, il convient de rappeler un de ses privilèges les plus bizarres au moyen âge.

Au moment où on conduisait un criminel au gibet, la femme qui se présentait pour l'épouser lui sauvait la vie et lui faisait obtenir sa liberté. Le coupable recevait des lettres de rémission, comme celle dont bénéficia, en 1382, un certain llennequinDoutart et qui sont conçues en ces termes :

« Hennequin Doutart a été condamné par nos hommes liges jugeant à Péronne, à être traîné et pondu. Pour lequel jugement entériner, il a été traîné et mené en une charrette par le pendeur jusqu'au gibet et lui fut mis la corde au cou; et alors vint la Jeannette Mourchon dite Rebaude (ou plutôt Ribaude), jeune fille née de la ville de lïamaincourt, en suppliant et requérant audit prévôt, ou son lieutenant, que ledit Doutart elle pût avoir à mariage, au cas qu'il nous plairait ; pourquoi il fut ramené et remis es dites prisons. Par la teneur de ces lettrés, remettons, pardonnons et quittons le fait dessus dit. »

On cite le cas d'un homme qui, après avoir regardé une femme vieille et fort laide qui se présentait pour l'épouser, aima mieux être pendu.

Les fiançailles, usitées encore dans la plupart de nos provinces mais sans aucune valeur légale, constituèrent jusqu'à la Révolution pour les par-

ties qui les contractaient un engage ni ont réciproque qui ne pouvait être rompu que dans des cas déterminés.

L'ordonnance de 1G39 portait qu'elles devaient être rédigées par écrit en présence de quatre parents. Elles formaient, pour chaque partie, un empêchement prohibitif de se marier avec une autre personne et un empêchement dirimant d'épouser un parent en ligne directe de l'autre partie.

Presque toujours on se donnait mutuellement des arrhes, sans compter les cadeaux faits par le fiancé et qui ne lui étaient jamais restitués.

Les fiançailles se rompaient, sans revendication possible, par le consentement mutuel — lorsque les délais fixés étaient écoulés ou qu'il s'était passé plus de deux ans et, en cas d'absence du fiancé, plus de trois ans, — et enfin s'il se produisait certains événements prévus par la loi : maladie très grave (par exemple épilepsie), infirmité du fiancé, rapt par un tiers de la fiancée, qu'elle ait ou non consenti, prise de voile ou entrée dans les ordres, ruine ou amélioration notable de fortune.

Les juges d'églises, dont relevaient d'abord ces questions, puis les juges séculiers, quand les officiaux curent perdu presque toutes leurs juridictions, condamnaient la partie qui ne fournissait pas des raisons valables de rupture à des dommages et intérêts, et la sentence ajoutait: « si mieux n*aime épouser ». Cette formule fut supprimée en 1713, comme portant atteinte à la liberté des mariages.

Les gons du peuple usaient en général dans leurs fianeailles d'une simplicité qui n'était pas sans ofTrii' (|uel([ues dangers. Dans l'Anjou, en Bretagne, en Flandre, le jeune homme se contentait de conduire la jeune fille au cabaret et entre deux brocs lui promettait le mariage : ils se considéraient ensuite comme unis et agissaient en conséquence. Ailleurs, l'engagement réciproque était fait dans l'église en présence du curé, dans la chapelle d'un couvent ou tout simplement chez les parents des futurs époux.

Pour remédier à des abus qui étaient devenus fort communs, le concile de Cambrai en 15G5 et le synode de Saint-Brieuc en IGOG décidèrent que les fiançailles se célébreraient publiquement à l'église paroissiale, devant le curé, et qu'elles devraient précéder de quelques jours le mariage.

Si l'Église, dès l'origine du Christianisme, considéra la bénédiction nuptiale comme une consécration du mariage, elle n'en fit pas, pendant plusieurs siècles, une condition nécessaire à sa validité. Ce fut pour diminuer le nombre des unions clandestines ou prohibées qu'on adopta ce moyen de donner plus de publicité au contrat matrimonial. Les Capitulaires de Charlemagne et de ses successeurs ordonnaient que les mariages seraient désormais contractés publiquement dans l'église, en présence de tous ceux qui voudraient y assister, et que, sous peine de nullité, ils ne pourraient se passer de la bénédiction du prêtre. « Nous avons décidé, dit un de ces Capitulaires, que les noces seront célébrées en public

parce que dans celles que l'on contractait en secret, il s'était glissé de graves abus... Lepiélrc doit demander, dans l'église et devant le peuple, à la femme si elle n'est pas parente de l'homme à un degré prohibé... et, après que tous les renseignements ont été donnés et qu'il n'existe aucun empêchement, la jeune fille qui a reçu en présence de nombreux témoins la bénédiction nuptiale, seraconsidéréecommeunelégitimeépouse. » Une loi des Visigoths condamnait à une amende de cent sous d'or, ou s'ils étaient trop pauvres pour la payer, à cent coups de fouet les Chrétiens qui contracteraient mariage sans la bénédiction nuptiale.

A une époque moins ancienne, la consécration religieuse cessa d'être exigée pour la validité de l'union et les papes eux-mêmes admirent et déclarèrent que le mariage ne pouvait être frappé de nullité, lorsque, en dehors de toute intervention de l'Église, l'homme et la femme s'étaient réciproquement engagés, devant témoins, à se prendre pour époux. Tel fut le régime adopté jusqu'au concile de Trente.

Le concile de Trente rétablit les anciennes lois carolingiennes relatives aux mariages et déclara nuls ceux qui, à l'avenir, ne seraient pas célébrés dans l'église par le curé de la paroisse ou un autre prêtre chargé de le remplacer, en présence de deux ou trois témoins et de tous les iidèles ([ui voudraient y assister. Cinquante-six prélats s'opposèrent à ce décret, et Maillard, doyen de Sorbonne, affirma (jue l'Eglise n'avait pas le droit d'exiger la publicité du mariage puis-

que coliii d'Adam et d'Eve, qui est le modèle des autres, s'était fait sans témoins (I).

D'après le mCMiic décret, la cérémonie religieuse devait être précédée de publications appelées bans. Les bans étaient depuis longtemps en usage. Au xiii' siècle, le pape Innocent III les mentionne

I dans une épître décrétale adressée à révéquc de Rcauvais et il en parle comme d'une coutume

i particulière à la France (â). Lorsqu'il y avait un

II intérêt sérieux (grossesse de la femme, etc.), on pouvait obtenir dispense de ces publications.

Depuis le m® siècle jusqu'au milieu du xvi*', le mariage se célébrait en face d'église, c'est-àdire sous le portail. En 1397, Pernelle, femme de ce Nicolas Flamel qui avait la réputation d'un magicien, laissa par testament douze sols et demi aux cinq pauvres qui étaient autorisés à demander l'aumône à la porte de Saint-Jacques-la-Boiichérie, o« l'on mariait. En 1559, lorsque la fillo de Henri II, Elisabeth de France^ épousa par procuration Philippe II, malgré son titre de princesse du sang, la bénédiction nuptiale lui fut donnée, comme à une simple bourgeoise, sous le portail de Notre-Dame.

Aucun des historiens qui signalent ce singulier usjigen'a réussi à l'expliquer sérieusement. Peutêtre faut-il l'attribuer aux préjugés du clergé contre le mariage, toléré comme une concession à la faiblesse humaine.

Qu'il fût célébré dans l'église ou devant l'église, le mariage chez nos ancêtres, surtout dans la

(1) Fra Paolo, Histoire du Concile de Trente.

(â) « Secuadum consuetudinem Ecclesiae Gallicaaœ. »

\0h LE MARIAGE CHEZ TOUS LES PEUPLES

première période du moyen âge, était caractérisé par de superstitieuses coutumes dont quelquesunes n'ont pas encore disparu.

Lorsque les parents du jeune homme allaient demander la main de la jeune fille, il ne fallait pas, pour que l'union fût heureuse, qu'ils rencontrassent en chemin une femme échevelée ou enceinte, un prêtre, un borgne, un lièvre, un chat, un chien noir, un sanglier, un cerf, un chevreuil, un serpent ou un lézard. Un tintement à l'oreille gauche et le cri d'une chouette portaient également malheur.

Au contraire, rien n'était plus favorable que le bruit du tonnerre ou la rencontre d'une ribaude, d'une chèvre, d'une araignée, d'un loup, d'un pigeon, d'une cigale ou d'un crapaud.

Le mois de mai passait pour une époque très funeste à la célébration des mariages, malgré les efforts de l'I^glise pour détruire cette superstition (I).

Au moment où l'époux leur remettait, devant le prêtre, l'anneau nuptial, beaucoup de mariées le laissaient à dessein tomber par terre et elles croyaient ainsi s'assurer la domination dans le ménage (3).

(1) Pondant lo carême ot les joui'S consacrés au joùne, il était interdit aux curés de célébrGr les mariages, mais on ohtonait très facilement des dispenses. On sait que cet usage, ([ui remonte aux premiers siècles du christianisme, existe encore aujoui'd'hui.

(2) L'anneau nuptial — fragment d'une cliaîne — a été considéré comme le symbole do l'ancien oBclavage de la femme. C'est seulement dans les temps modernes que l'époux a reçu aussi un anneau. En Angleterre, il n'en porte pas.

Mariage de .Marie de MOdicis avec H uri IV, par Riibens.

Pendant la cérémonie nuptiale, l'église était envahie tout à coup par des bouffons, des baladins, des chanteurs, des musiciens, armés de flûtes, de hautbois et de violons. Ils couraient çà et là en chantant sur des airs trop gais des chansons trop libres et accablaient d'indécentes plaisanteries les mariés et les assistants. Ces pratiques furent condamnées par les lois civiles et ecclésiastiques et elles finirent par disparaître au commencement du xvie siècle.

Les mariages ne devaient être célébrés qu'après S3pt ou huit heures du matin en été, neuf ou dix heures en hiver ; mais quand les futurs époux avaient des raisons de recevoir secrètement la bénédiction nuptiale ou quand ils voulaient une cérémonie sans apparat, avec les parents et quelques amis, on les autorisait à se marier de nuit (à minuit) ou swnmo manè (de minuit au point du jour). Cette permission, écrite et toujours mentionnée dans l'acte, ne pouvait être donnée que par l'évêque ou l'archevêque du diocèse.

On cite quelques cas de mariages refaits ou réhabilités. Ainsi, Subligny, connu par ses attaques contre Racine, épousa pour la seconde fois, le 5 septembre 1667, M"" Bourgoin, et l'acte constate que « ledit mariage fut réhabilité pour avoir été ci-devant invalidement contracté hors de la présence du curé ».

Esprit Cabart de Villermont, collectionneur célèl)re, et Eléonore de Broé, n'étant pas très sûrs de la valitlité de leur union, se remarièrent le là septembre 1683.

L'acteur Jean Deschamps, dit Jean de Villiers,

fit réhabiliter, lo P'" décembre 1G79, à Paris, dans l'église Saint-Sauveur, son mariage avec I^Imo Raisin, contracté à Grenoble sans les formalités religieuses et non rendu public.

On appelait, au xvii^ siède, mariages de conscience des unions secrètes, des demi-concubinats, dans lesquels étaient habilement conciliés les scrupules religieux, l'orgueil de la naissance, les préjugés du monde et les besoins des sens. Il suffisait d'un engagement réciproque, sous seing privé, sans intervention du prêtre ou du notaire. La maréchale de la Meilleraie épousa ainsi dans ses vieux jours un certain Saint-Ruth, dont elle aurait pu être la grand'mère et qui lui dut une fortune rapide (1).

De tout temps, les mariés se sont plaints de la cherté du mariage et leurs plaintes, il y a cinq ou six siècles, étaient encore plus justifiées qu'aujourd'hui. Sans compter les frais ordinaires, déjcà très élevés, le mariage était alors soumis à un certain nombre de redevances, imposées par l'usage mais qui n'en paraissaient pas moins odieuses.

D'abord le plat de noces, qui se rattachait à l'ancienne coutume d'inviter au repas nuptial lo prêtre qui avait béni les époux. Comme il arrivait assez souvent que plusieurs mariages se célébraient le même jour et que le prêtre ne pouvait s'asseoir à toutes les tables où son couvert était mis, on avait pris l'habitude de lui payer en

(1) Ces mariages de couscienco sj rapprochent beaucoup dos mariages morganatiques, si communs autrefois dans les petites cours d'Allemaene.

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