LE CONCILE DE TRENTE
S'imaginer que rhomme peut constituer la famille à sa guise, oublier qu'elle a été, dès le commencement^ établie sur un plan divin dont les principaux linéaments sont reconnus par la droite raison, mais dont Tintégrité n'est bien garantie que par l'Église^ telle est l'erreur capitale et tristement féconde que la philosophie du xviii'' siècle a léguée à la Révolution, si ardente à la propager et si capable d'en tirer toutes les conséquences. Sur ce terrain la lutte est engagée depuis trois siècles, une lutte dont l'homme lui-même est lenjeu. De quelque sort qu'on la menace, l'Église ne fléchira pas sur un si grand intérêt. Remporterat-elle une définitive et pleine victoire? Redoutable question d'où dépend Vavenir de la société chrétienne et du monde.
Pour peu qu'on ait conscience de sa faiblesse, on n'aborde pas sans appréhension un pareil sujet, écueil de plus d'un grand esprit même parmi les théologiens catholiques.
Remarquons-le toutefois^ Tentreprise est beaucoup moins hasardeuse depuis que le jour s'est fait sur nombre de points qui étaient encore obscurs au xYn% au XVIII* siècle, et même au commencement de celui-ci, tellement que nous avons vu de nos yeux disparaître les ombres^ comme il arrive au voyageur qui s'est mis en route avant l'aurore. Après la bulle Aiictorem fidei, publiée par Pie YI en 1794^ après les enseignements si lumineux de Pie VIII, de Grégoire XVI et surtout de Timmortel Pie IX, le champ de la controverse est aplani, on n'est plus arrêté par des objections qui naguère encore semblaient fort embarrassantes, et Ton pénètre avec ravissement dans l'admirable économie de ce sacrement qui est la véritable base de la civilisation et que l'Apôtre a proclamé « grand » en Jésus* Christ et en son Église.
Divine institution qui fonde la famille et avec la famille la nation chrétienne, source bénie des générations humaines, espoir non-seulement de la cité ter* restre, mais encore de l'Église de Jésus-Christ et de la céleste Jérusalem^ voilà l'idée du mariage sous la loi nouvelle, d après le dogme catholique.
11 faut enteadre là-dessus Bossuet dans son beau langage, où il résume à grands traits l'Écriture et la tradition : <f Jésus-Christ, s'élevant au-dessus de Moïse et des Patriarches, régla le mariage, c'est-à-dire la sainte union de l'homme et de la femme, selon la forme que Dieu lui avait donnée dans son origine. Car alors, en bénissant Tamour conjugal comme la source du genre humain, il ne lui permit pas de s'épancher sur
98 LB MABIAOS CHRÉTIEN
plusieurs objets, eomne il arma dans la suite, lorsqu'un même horanfê eut plnsienra femmes ; mais, réduit à Tunité de part el d'aetr», il en fit le lien saeié de deux cœurs unis; et pour lui domittr sa perfection et à la fois le rendre une dignoima^e de la future union de Jésus-Christ avae son Egliae, il voulut que le lien en fftt étemel eomne celui de l'Eglise avec Jésus-Christ* Ceat svr cette idée primitive que Jésus -Chriat réforma le mariage ; et, comme disent les Pères, il se miintra le digne fils du Créateur, en rappelant les choses an point où elles étaient à la création. C'est sur cet immuable fondement qo'il a établi la sainteté du mariagje dirétieo el le repoe des familles. La pluralité des femmes, autrefois permise et tolérée, maie pour un temps et des raisons partieulières, fut 6lée à jamais» et tout ensemble les divisions et les jalonsiea qo'ello introduisait dans les mariages les plus saints. Une femme qui donne son cœur tout entier et à jamais reçoit d'un époux fidèle un pareil présent et ne craint point d'être méprisée ni délaissée pour une autre. Toute la famille est unie par ce moyen ; loa enfants sont élevéa par des soins communs^ et un père qui les voit toua naître d'une même source leur p>artaige également son amour. C'est Tordre de Jésus-Christ et la règle que les chrétiena n*0Ht jamais, violée (f ). »
Unité, indissolubilité, deux grands caractères du mariage chiétien. Ces caractères, le mariage les avait reçus dans son institution première, afin d'être la
(l) Quaiitiéme (weHi$9emeni amx prot€sUmis.
parfaite imaj^ de Fnnion inaltérable dé Jé8tt9'-C3iri«t avee wsn £^ifle; voilés et obâeurcis soue la Synagogttty Jéeut-Chritt lear rend leur premier éclat et même quelque chose de phi», en fai:sant du mariage «m s**crement de la loi nouvelle^ qui sera non-seulement le signe de son wiion avee L'Église^ mais. encore le canal de ses grâces et une source de sanctification pour les membres de son corps mystique. Voici Vot de mes os et la chair de ma chair ^ avait dit le premier pore du genre humain en recevant son épouse de la main de Dieu. Cest pourquoi^ avait-il ajouté, V homme laissera «on père et sa mère, et il s* attachera à son épouse j et ils seront deux dmis une même chair. (Gen.^ ii, 23, 24.) Jésus-Christ, interrogé par les Pharisiens qui lui de-» mandent s'il est permis à Thomme, en certains cas, de renvoyer son épouse, leur cite ce passage de îa Genèse et il ajoute^ de sa divine autorité : Ce que Dieu a uni^, que Vhomme ne le sépare pas. {Matth. ^ xix, 6.) Saint Paul, à son teur> rappelle aux Éphésiens les mêmes paroles; il leur enseigne que la femme doit être soumise à son époux comme l'Église est soumise à Jésus- Christ, que le mari doit aimer sa femme comme Jésus- Christ a aimé FËgtise, pour laquelle il a donné tout son sang^ et il conclut sn disaut : Ce sacrement est grande je dis en Jésus-Christ et en son Eglise. {Eph., v.,32.) Tous Les saints Pères ont vu dans ce langa^ de TApôtre un témoignage de la grandeur et de la dignité du sacrement de mariage. Le mariage était déjà grand dans sa primitive iastitution, parce qu'il figurait, en la prophétisant^ Tuoion future de Jésus*Christ
avec rÉglise; il est plus grand encore sous la loi nouvelle, où non-seulement il figure cette union déjà accomplie, mais l'achève et la perpétue, puisqu'il en multiplie les fruits dans les nombreux enfants qu'il donne à l'unique épouse de Jésus-Christ (1).
Le mariage est donc une chose sainte dans son institution première, plus sainte encore sous la loi évangélique, depuis que Jésus-Christ Ta érigé en sacrement; et ce qu'il faut remarquer, c'est que le sacrement n'est pas une sorte d'accessoire surajouté pour ainsi dire au mariage, mais le mariage lui-même tel qu'il existait dès le paradis terrestre et au temps des patriarches, seulement avec une vertu sanctifiante dont il n'était pas doué alors et que Jésus-Christ, par une institution nouvelle, lui a départie. C'est ce que le saint concile de Trente a clairement défini en ces termes : « Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas véritablement et à proprement parler un des sept sacrements de la loi évangélique, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais que c'est une invention humaine et qu'il ne confie pas la grâce ^ qu'il soit analhème (2). »
Aussi, rien d'étonnant que l'Église se réserve le soin de veiller sur ce lien sacré dont Jésus-Christ même est l'auteur et qui fait partie des biens spirituels dont elle
(l) Voir, sur ce passage de l'Apôtre, le beau commentaire de Bernard de Picquigny, où nous lisons: « Hanc autem Ghristi unionem cam Ecclesîa raatrimonium christianorum quasi adimplet et perficit, eu m datEcclesiae filios, Ghristoque membra mystica. » Epistolarum B. Pauli ApostoH Triplex EœposiUo, etc., in Eph., v. 32, Cf. Bellarmin, Controv,
{% ConcU. Trid,, sess. XXIV, can. I.
est Tunique et suprême dispensatrice. Que le mariage appartienne non-seulement à Tordre de la grâce, mais encore à Tordre de la nature, dont il remplit le vœu en perpétuant notre race^ personne ne le conteste^ et cela est de toute évidence. Encore esl-il à remarquer que, dès Torigine^ Dieu a voulu qu'il fût par anticipation le symbole et la figure de Tunion de Jésus* Christ avec TÉglise, tellement qu'il y avait déjà que que chose de surnaturel, au moins quant au mode, dans cette ébauche de sacrement (1). Mais, laissant de côté les temps antiques, nous étudions ici le mariage chrétien^ dont nous sommes en droit d'affirmer, avec le saint concile de Trente, qu'étant un des sept sacrements de la loi de grâce, il est par là même essentiellement soumis à l'autorité et à la juridiction de TÉglise. Tel est le dogme catholique, dont tout ce qui nous reste à dire est la rigoureuse et nécessaire conséquence. Aucun dogme peut-être n*est plus fécond^ aucun plus méconnu ; c'est ici surtout que la vérité touche au paradoxe (2) .
(1) Un émineat théologien Ta dit avant nous : « Matrimoniam antiquum fuit supernaturale quoad modum. » V. De Matrimonio et potestate ipsum dirimendi, auctore Joanoe Petro Martin, presb^rtero S. J. (2 vol. in-8'. Lyon, 1844. T. I, p. 367). En lisant ce bel ouvrage, qui résume admirablement renseignement de l'Écrilure et des Pères, on comprend mieux le mot de P Apôtre : Sacramentum hoc magnum est,
(2) Il ne faut jamais perdre de vue la doctrine du concile de Trente renfermée dans les canons III, IV et XII delà vingt-quatrième session.
Gan. III. Si quis dixerit eos tantum consb^nguinitatis et afflnitatis gradus, qui Levitico exprimuntnr posse impedire Matrimoninm contrahendom et dirimere contractum ; nec posse Ecclesiam in nonnullis
Luther^ le grand révolutionnaire, chef et précurseur de tous les autres, M pouvait épargner ce fondement sacré sur lequel repote la société chrétienne» Il retrancha le mariage du nombre des sacrements, et par la il porta une mortelle atteinte à l'inviolahilité du pacte conjugal. Il ne faut pas ^*on l'eubliey le divorce, ^ette plaie honteuse qui ronge au c(Bur plus d'une grande nation, est né des blessures infligéesau mariage chrélien par les Luther^ les Calvin et les Henri VIII, et eette sainte institution ne fut maintenue dans tout son honneur et toute son intégrité qu'au sein de TÉ^ise catholique. Luther, en rabaissant le mariage au niveau des choses profanes, s'efforçait de le soustraire à l'autorité législative et judiciaire de l'Église^ à laquelle il jie voulait pas reconnaître le droit d'établir des empè- «chements dirimants, les seuls empêchements véritables, selon lui^ étant ceux que Dieu a établis luimême et qui «ont mentionnés dans le Lévitique«
Le saint concile de Trente condamna ces propositions hérétiques dans les termes les plus forts et les plus explicites^ et il dit anathème à quiconque oserait i Tavenir contester à l'Église un droit qu'elle a reçu de son divin fondateur et dont elle a joui dès son origine. Et
eonim dispensare, aut constituere, ut plures impediant et dirimaat, anaUiema sit«
Can. IV. Si quis dixerit Ëcclûsiam non pptiiisse Gonstituere impedimeDta Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse , anatbema sit.
Càn. XU. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices Ëcclesiasticos , anathema sit.
ET L£ OQDB NAPOLÉON. 103
iion-4Wiiïeiiieiit le 'Gonoile affirma ee droite mmsk, 'dans cette même TingtHjuaitrJàme session^ il voulut Tesepoer d'une manière «olennelie et jusque-là saos ^exemple. Ce fut alors qu'il frappa de nulbifté îles macîages cknilestius et rendit désormais impossibles «ces ei^^&gfi«ments secrets dont le mystère seul était un danger et un scandale^ en même temps qu'une promesse d'impunité pour Téponx qui sMi^aittenté de violer lafoijurôa en se plongeant dans l'adultère -et la Joigamie. Câsonsle à l'honnenr de notre nation, ^le se «signala entfe tontes par son lèle à féclamer une ai salutaire ré£Qa;nie^ et il ne faHut rien mains que Tardente initiative dont elle est douée pour triompher des scrupules qu'opposaient à ses représentants un grand nombre de membres de cette auguste assend)lée, scrupules partagés par les légats mêmes du Saint-Siège* On se demandait si rÉglise possédait un tel pouvoir, et, de prime abordy beaucoup de Bères en doutaient. Il leur semblait qu'il ne s'agissait de jnen moins que de 'toucher à Ja sub* stance d'un sacrement, à une chose d'institution divine^ ce qui eût dépassé rautorité de l'ÉgUse^ si grande qu'elle soit* A la fin pourtant on fit prévaloir Dette conaidération que^ si le mariage est devenu un sacremeiU, il n a point cessé d'être un conlorat Or, il est dans la nature des'oontrats d'être, pour dej.ustes.raisonSy :squmis à raMtorité sociale^ qui peut .en £aire >dépendre Ja validité de certaines conditions de droit positif. Cela est vrai dans l'ordre civil comme dans l'ordre ecclésiastique; toutes les dispositions concernant les biens et les personnes en sontlà. Qu'onprennejpoureiemple
le testament. Suivant l'opinion la {>Iqs autorisée^ la faculté de tester est de droit naturel ; cependant elle peut être restreinte dans son exercice et assujettie a des formalités extérieures; et supposé que le législateur Tait ainsi décidé pour des raisons de bon gouyemement et d*ordre public, aucun testament ne sera Talable s'il n'est écrit et signé en bonne et due forme. Ce que l'État fait en matière de testament^ pourquoi l'Église ne le ferait-elle pas lorsqu'il s'agit de mariage? L'ordre public n'y est-il pas aussi souverainement intéressé? N'y va-t-ilpas de la conservation des bonnes mœurs ? Donc, l'Église, qui est une société complète et qui a reçu de Jésus-Christ tout pouvoir pour le bon gouvernement de ses membres^ subordonnera, si elle le juge à propos, la validité du mariage à certaines solennités extérieures, et elle pourra déclarer nul tout mariage qui n'est pas contracté sous forme authentique, c'est-à-dire en présence du curé de l'une des parties et de deux ou trois témoins. Le contrat légitime sera toujours, ni plus ni moins que par le passé, élevé à la dignité de sacrement; mais l'Église ayant prescrit les conditions hors desquelles il n'y a point de contrat légitime, les personnes qui n'observeront pas ces conditions seront par là même inhabiles à contracter. Telle est la doctrine qui a prévalu dans la vingt*quatrième session du concile de Trente et qui forme aujourd'hui le droit commun de l'Église catholique, ainsi qu'on peut le reconnaître en lisant l'histoire et les actes mêmes du concile (1 )•
(1) Voici les paroles mômes du concile : f Qui aliter qasan prœsente
Remarquons-le en passant, pour y revenir un peu plus tard, non contents de celte réforme dont Top- ' portunité est manifeste^ les Français , toujours ardents et quelquefois même excessifs dans le bien, auraient voulu faire comprendre dans le même décret et frapper de la même nullité les mariages contractés par les fils de famille sans le consentement de leurs parents. Une lettre du roi Charles IX, présentée par ses ambassadeurs, mettait les Pères en demeure de se prononcer; mais cette proposition éprouva de vives résistances et, après des discussions prolongées, elle fut définitivement rejetée. L'auguste assemblée craignit, même entre les mains des pères de famille, Tabus d'un pouvoir si absolu, et comme ce pouvoir leur était accordé par Luther, qui le refusait à l'Église, le concile dit anathème à quiconque embrasserait un sentiment d'origine si suspecte.
ParochOfVel alio sacerdote, de ipsius Parochî seu Ordinarii llcentia, et duobas vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabDiit, eos sancta Synodos ad sie coDtrahendum omnino inhabiles reddit^ et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit. s Sess. XXIV, de Réf. Matr., cap. I. Cf. Histoire du concile de Trente (par le P. Prat, S. J. Lyon, 1851), liv. VI ; Pallavicini, 1. XXII, passim.
106 LE IIABIAOB CHRÉriBN
CfîAPîTRE IX.
L EDIT DE BLOIS ET LA niRISPRUDENCE FRANÇAISE.
On le Yoit donc, m qui se dégage nettement de&actes dn eencile de TÏFenle^ c'egt l'autorité aoaveraine «t indépendante de TÉglise sur Je mariage dirétîen, le droit -qni appartient à TÉgUse de statuer en dernier Teasort %UT toutes les questions relatives à la validité du lien 'eoQjngal. hiu xti* siècle^ ce droit ne lui était contesté que par les protestants ; mais la ^France et l'Europe catholique tout entière le reconnurent alors plus solennellement que jamais, en dcMinant force ^e loi à la nouvelle discipline et en promulguant les dispositions qui frappaient de nullité les mariages clandestins; et c'est là-dessus qu'en a vécu jusqu'au jour 4>à cette sage législation, déjà plus ou moins altérée par Tesprit gallican et pai'lementaire^ céda presque parfont la place au mariage civil^ inauguré en France avec la Révolution. Le concile avait décidé que son décret sur les mariages clandestins ne deviendrait obligatoire et ne sortirait tous ses effets qu'un mois après la promulgation qui s'en ferait dans chaque paroisse en particulier; tant on attachait d'importance à ne pas exposer les ca-
tholiqms èb boMie foi à contracter des mcriageft nub, et ausfli par 4gard pour ks protestaots ^ont on se Teulah pas midie tontes les unions iHégitimes et qui écèntppaieol ainsi «n eonsécpieiaees de cette loi partout oùeUe n'était (pm publiée. Mais comme Té tatchril des pcrsoDiieSy'COBHDe tousles intérêts publies et privés se rattacbeÉt de^fyrès ou de Icnn à la I^ftimité du mariage et Âpla constitution -de la famille, une loi qui avait ces mêmes choses pour objet derait nécessairement, chez tout peuj^e catholique, être loi de F État «en même temps qu'Ole élait loi de TÉ^se. On leeomçrit en Franee comme ailleurs^ et malgré les difficultés élevées contre certaiiies parties de la discipline àa concile de Trente^ on accepta sans contestation les dispositions relatives au mariage, et nos rois s'empressèrent de leor dooner force de loi. Ainsi 1-édit deBloîs règle tout ce qui eoneerne la célébration du mariage^ publication des bans, bénédiction nuptiale donnée par le curé des parties contractantes, assistance des té^ moins, etc., « le tout sur les peines portées et indictes par les conciles (1). »Uordonnance deMelun (1580)dé-
(1) c E^ur obvier aux abas e(t inconvénients qui adviennent des mariages clandestins : Ordonnons que nos snbjects, de quelque estât ou condition qn*)ls soient, ne pourront valablement contracter mariag:e sans proclamation précédente de bans, faicts par trois jours de f estes, avec intervalle compétent, dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faicte : et ce seulement pour quelque urgente et légitime cause, et à la réquisition des principaux et plus proches parens communs dea parties contractantes. Après lesquels bans, seront épousez publiquement et par leur Curé parrochial : et pour pouvoir tesmoigner de la forme qui aura esté observée es-
fend aux juges laïques d'évoquer à leur juridiction les causes de mariage pendantes par^devant les juges ecclésiastiques. Sur quoi un vieux commentateur fait cette remarque : « Entre les sacrements, TÉglise catholique nombre le mariage, et comme il se fait en icelle il ne peut être réputé autre ; et ainsi les anciens docteurs de l'Église Tout tenu et nommé^ dont on peut voir le concile de Trente, session 24'' ; et pariant la cognoissance en appartient au juge d'Église tant pour conjoindre que pour dissoudre le mariage (1). »
L'édit de Blois privait de tous leurs droits hérédi* taires les enfants de famille qui contractaient mariage sans le consentement de leurs parents^ mais il n'avait garde de prononcer la nullité de pareilles unions. Dans son ordonnance du mois de janvier 1629 , Louis XIII, renouvelant cet édit, avait ajouté : « Voulons que tous mariages contractés contre la teneur de ladite ordonnance soient déclarés non valablement contractés. » C'était aller plus loin que le concile de
dits mariages, y assisteront quatre personnes dignes de foy, pour le moins, dont sera fait registre : le tout sur les peines portées et indictes par les conciles. » Édit de Blois, art. 40. Cf. Code de Henry III, rédigé en ordre par messire Barnabe Brisson, titre deuxième.
On peut déjà remarquer dans le texte de cette loi un luxe de formalités et de précautions tout à fait français. Pourquoi quatre témoins lorsque le concile de Trente n'en exige que deux on trois? Évidemment pour faire mieux que le reste de la chrétienté et donner l'exemple du zèle. Néanmoins le tout est sur les peines portées et indictes par les conciles y d'où Ton était, ce semble, autorisé à conclure que redit, malgré ces exigences surérogatoires, n'ajoutait pas de nouvelles nullités à celles du droit commun.
(1) Gharondas, sur le Gode de Henri III.
Trente; Tépiscopat entier s'en émut^ et l'assemblée du clergé députa au roi les évèques de Séez, de Rennes, d'Âuxerre^ de Chartres et de Beauvais; pour supplier Sa Majesté deyouloir bien expliquer les termes non va* r}alablement contractés. Les commissaires nommés par le roi répondirent que ces termes n'avaient rapport qu'au contrat civil, et Ton eut grand soin de ne pas les reproduire dans une autre ordonnance publiée sur le même objet en 1639 (1).
A entendre ces explications, qui ne croirait que tout est dit et que désormais, les attributions respectives de l'État et de l'Église étant fixées d'un commun accord^ leurs juridictions nettement définies^ il n'y aura plus de conflit possible? Toutes les fois qu'il s'agira de statuer sur la validité du lien conjugal^ — autant dire sur celle du sacrement, — sur l'habilité des conjoints à contracter, sur la réalité et la liberté de leur consentement^ etc.^ on s'adressera au juge d'Église; et toutes les fois qu'il s'agira des stipulations matrimoniales concernant les biens, de la constitution de dot ou de douaire^ des droits successifs de chacun d'eux ou de leurs enfants, etc., on aura recours au juge laïque^ seul compétent pour interpréter les lois du royaume et pour faire observer, au sein des familles^ la justice C3mmutative. De la sorte^ tout sera dans l'ordre, etcha-
(1) Les Mémoires du Clergé mentionnent cette Résolution : « La remontrance du clergé pour la première difûculté a été arrêtée par Fexplication du mot valablement ou non valablement contracté, qui ne peut être aucunement prise que par rapport au contrat civil par desjuges laïques. » Mémoires du Clergé, édit. de 1769, t. V, p. 694.
1 10 hE MARIAGE CHRÉTIEN
cun de8 deux pouvoirs eouiribu^ra^ paur 8a part, à la sécurité des biens et des personoes, au bon gouvernoment des choses temporelles et des choses spirituelles; deux sphères distinctes, non séparées, entre lesquriles doit régner l'harmonie que Dieu a mise en ses osuvres et qui ne fait certainemeut pas défaut à la plus noble de toutes, la société chrétienne telle que Jésus-Christ l'a établie et la conserve sous Taulorité de son Vicaire et des princes catholiques.
Voilà sans doute un magnifique idéal,, et s'il était jamais réalisé, l'humanité n'y perdrait rien ; die marcherait à grands pas dans la voie du progrès. Ceux qui connaissent Tbistoire diront à quelle époque on vit pareille chose; je ne me charge pas d'éclaircir un point si obscur. Je recherche seulement pendant combien de temps et dans quelle mesure l'État respecta les droits de l'Église en ce qui touche le contrat et le sacrement de mariage, et je trouve que cela ne fut jamais bien stable et ne dura guère. A partir de Tédit de B\(Â$^ promulgué en 1679 et qui, somme toute, règle d'une manière assez équitable les rapports des deux joridietioiii et la compéience de chacune d'elles, on peut eoaipter au plus une cinquantaine d'anoées pendairt lesquelles aucune atteinte grave ne fut portée aux décrets du concile de Trenle. Louis XIII Fut donc, après son noble père, le troisième roi de France à les faire observer fidèlement et à ne prendre, comme législateur, aucnaie décision contraire; mais ce n'est pas à dire qull les ait respectés en tout, et dans le temps même où il donnait à Téplacopat des explications si rassurantes, il
violait tout» ks vègles, oonfoodaît toutes le» juridictions, méooBiiaiasaftt teis I« droits é» l'Église et de son chef, posvacsifor à vne fin qu'il vonlait obtenir à tout prix^ la cassation; du mariage de son frère Gastoa* d'Orléans avec Marguerite de Lorraine.
Que d'inrégnlarités dans cette affaire qui troubla les douze ou treiad dernières années de son règne et mit le comJble aux aigreurs dont ce pauvre prince eut le don de s'aèreuver kn-méme en même temps qu'il de* venait, malgré son bon cœur, le persécuteur et le tyran de aett! frère et de sa mère I Gaston n'était plus un en&nt lorsqu'il épousa, d'abord à Nancy devant un simple prieur, puis à Bruxelles en présence de Tarchevéque de Matines, la prâcesse* Marguerite de Lorraine, 8<Bur du duc régnant ; il était déjà veuf d une première épouse qut lui a^aît laissé en mourant une fille, célèbre sous le nom de Mademoiselle de Montpensîer. Comme il le prouva jusqu'au bout, — car, de toutes ses affections, celle-là seule fut constante, — il avait formé cette unioB sans contrainte et dane le pMs exercice de sa liberté;. Sur quoi Louis XIH pewaèlhil se fonder pour k &îre rompre? Sur une jurisprudienee tout à fait neuve et où il entrait bien quelque sophîsnpe, mais qui n'en fit pas moins fortune et était destinée à un long avenir. Et pevrquoi le roi déférait-il ia cause, non au juge d'Égfise, mais à son parlement ? Du droit qu'a tout prince de prendre le parti qui flatte le mieux ses passions eli d'anrivair à ses fins par les voies les pluafocilcs, smen les plus légitimes. Le pieux monar^ que préluda, dans cette occasion, aux prétentions bair-
taines, aux procédés irréguliers de Napoléon, lorsqu'il voulut faire dissoudre le mariage de son frère Jérôme, et tous deux ont donné un exemple également funeste du mépris des droits de l'Église et de l'exagération des prérogatives de la couronne.
Louis XIII obtint donc de son parlement un arrêt déclarant le mariage de Monsieur le duc d'Orléans non valablement contract»^, (5 septembre 1634). «i Le duc Charles de Lorraine^ vassal lige de la couronne^ pour le rapt et l'attentat par lui commis contre le roi^ son souverain seigneur, fut déclaré criminel de lèse-majesté, félonie et rébellion, ordonné qu'il viendrait dans le lieu qu'il lui serait marqué par le roi, pour lui dire en présence des princes, pairs et olBciers de la couronne, que par complot, trahison et conspiration, il a entrepris de faire contracter et célébrer ledit prétendu mariage^ non-seulement contre les serments par lui prêtés de ne l'entreprendre jamais sans le consentement de Sa Majesté^ et au préjudice de la fidélité due par un vassal lige à son seigneur souverain, mais aussi contre les lois de la France, les ordonnances de nos rois, l'honneur de la couronne et la sûreté de l'État, etc. »
Les lois de la France, les ordonnances de nos rois, invoquées par le parlement, c'était, si l'on veut, cette espèce de minorité exceptionnelle à laquelle étaient assujettis tous les princes de la famille royale, au moins en ce qui concerne le mariage; c'était encore sans doute l'édit de Blois, renouvelé par Louis XIII, édit qui annulait les mariages contractés par les fils de famille
sans le consentement de leurs parents. Mais ne venait-' on pas de déclarer que cette nullité n atteignait que les effets civils du contrat, et laissait subsister le lien formé par le sacrement? Enfîn^ que parlait-on de rapt? Est-ce qu'un prince de yingt-cinq ans se laisse enlever comme une jeune fille? S'il s'agit de protéger la faiblesse et Tinnocence, l'Église est toujours prèle; mais on peut croire qu'en faisant du rapt un empêchemert dirimauty elle n'a guère songé aux ingénus qui ont barbe au menton, qui peuvent faire, Dieu merci, vigoureuse résistance et s'aider, s'il le faut, de quelque bonne lame*
Eh bien ! nous touchons là précisément à un des points les plus curieux de notre histoire judiciaire, et il en est peu qui mettent mieux en lumière les rares facultés dont est douée, quand elle s'en mêle, la nation la plus spirituelle du monde. Les jurisconsultes français qui ont inventé le rapt de séduction ne le cèdent à personne en subtilité, et ils pourraient même rendre des points aux casuistes italiens ou espagnols, dont ils ont tant médit.
Comme on la vu plus haut, la France avait échoué dans son dessein de faire déclarer nuls par le concile de Trente les mariages contractés par les fils de famille sans le consentement de leurs parents. Soit qu'on déférât chez nous plus qu'ailleurs à lautorité pater« nelle, soit qu'on y fût plus sensible au danger des mésalliances, toujours est-il qu'on n'accepta qu'à grand'peine le droit commun, sur lequel on voulait enchérir, et peu à peu s'introduisit une jurisprudence qui sup-
114 LE MAHIÀ6S CHRÉTIEN
pléait à rinsuffisance de la.loi et produisait tout Teffet qu'on en aurait souhaité, au moins en ce qui concerne les mineurs. Si un fils de famille mineur s'était mésallié en contractant un mariage auquel ses père et mère n'avaient pas consenti, on- ne disait pas que ce mariage était nul à raison du défaut de consentement des parents : c*eût été tomber ipm facto sous les censures deTÉglise, qui avait condamné cette erreur de Luther; on disait que le mineur n'avait pas joui, en cette occasion, du plein exercice de sa liberté^ qu'il avait été enlevèy entraîné, comme nous parlerions aujourd'hui^ et que son mariage était nul, puisqu'il y avait là un véritable rapt, le rapt de séduction, reconnu et autorisé par la coutume de Franccf (1). Dites que cela n*est pas in-
(1) D'après les Conférences d'Angers, le rapt de séduction est le seul, Qu du moins le plus fort moyen par lequel on déclare non valable* ment contractés les mariages des mineurs faits sans le consentement de leurs pères et mères, c comme M. de Lamoignon le déclare dans le plaidoyer qu'il fit dans la cause de Perneau, qui fut jugée par arr6t du 15 mars 1687... Aussi messieurs les avocats généraux en^ploient tous les jours le rapt de séduction pour faire casser le mariage des mineurs... M. Bignon de Blanzy, qui faisait la fonction de substitut de M. le procureur général à la chambre souveraine de la réformation de justice séante à Poitiers, s'efforça de le prouver dans une cause de mariage de mineur, qui y fut jugée le 10 janvier 1689, oii il soutint que sous le nom de rapt les lois civiles et canoniques comprenaient les personnes ravies et subornées par persuasion et artifices ainsi que celles qui ont été enlevées de force. Par ce même principe, M. Talon, dans une cause qui fut jugée le 9 mars 1680, fit voir que la jurisprudence du royaume.... n'a rien d'opposé au concile de Trente, vu que les parlements ne s'arrêtent pas au défaut de con-seulement des parents mais au rapt de séduction.» Conférence d^Angers, 5«Ç>onférencesur le mariage. Ed. de Besançon, t. XVIII, p.233et suiv.
géoieuxl YoQB retrouyez toate cette doctrine dans les réquisitoires et les plaidoyers desTalon^ des Bignon et des Lamoignon^ et il est à remarquer qu'elle a inspiré notre Code civil et notre jurisprudence moderne, ainsi qu'on le verra dans la suite (1).
(1) On se rappelle involontairement un plaisant personnage de
Molière :
Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur.
Âu voleur 1 au Toleuri au voleur ! au voleur!
C'est bien de ce vol ou rapt qu'il s'agissait ; la jurisprudence française, prenant le madrigal au pied de la lettra, en faisait, avec une incomparable habileté, un empêchement dirimant qui suppléait au silence du droit canonique.