SANCHEZ, MELCHIOR CANO, BELLAHMIN
L'Etat n'a jamais manqué de théologiens; il n*en manquera jamais, quelle que soit sa constitution , quels que soient ses représentants et ses organes^ grâce à la séduction que le pouvoir exerce sur ceux qu'il protège, et grâce aux faveurs qu'il sait répandre sur ceux qui le servent à son gré. Il est d'ailleurs des esprits exclusivement frappés, je ne sais trop pourquoi, des périls que ferait courir à la chose publique le triomphe d'une autorité qui n'a pas généralement à ses ordres les gros bataillons et dont la domination ne serait rien si elle n'avait son origine au ciel et ses racines dans la conscience. Nous n^avons pas d'autre roi que César, criaient les juifs en demandant à Pilate la mort de Jésus-Christ. Ce cri a retenti de siècle en siècle même au milieu des peuples chrétiens, où il a toujours trouvé quelque écho; de grands politiques Font pris pour devise et ils se sont entendus avec les philosophes pour l'inscrire sur la bannière du progrès et de la liberté. Puissent les peuples comprendre un jour qu'ils ne seront libres que par Jésus-Christ, et que la pire
de toutes les servitudes est de ne pouvoir rendre à Dieu ce qui est à Dieu I
Les prétentions du pouvoir civil à Tendroit du ma-riage ne sont pas d'ailleurs sans quelque apparence de raison; disons-le même sans détour, dans une certaine mesure elles sont justes et fondées. C'est le plus grand des théologiens, c'est l'ange de l'école qui a déclaré que si le mariage est un sacrement^ il n'en est pas moins destiné à remplir et les fins de la nature et celles de la société; et sous ce dernier rapport, obserret-ily il çst régi par le droit civil : in quantum est o/^cium communitcUiSf statuitur jure cm7t(1).
Mais jusqu'où peut aller le pouvoir civil, et quelle est la limite qu'il ne doit pas franchir sous peine de voir se dresser devant lui le droit divin, le droit que Jésus- Christ a conféré à son Église en l'instituant seule dis* pensatrice des choses spirituelles? Voilà une question des plus difficiles et des plus complexes^ une question qui n'était pas, à beaucoup près, aussi éclaircie au xwf siècle qu'elle Test aujourd'hui^ à la suite de tant de beaux et importants travaux et surtout des récentes décisions du Saint-Siège.
Entre tous les maîtres de la doctrine qui ont spécia^ ment traité du mariage, le plus illustre sans contredit, c'est Thomas Sanchez, un nom resté pur en dépit de Pascal et que n'a pu atteindre ni le ridicule ni la calomnie. Les trois volumes de Sanchez sur le saint sacrement du mariage sont un des plus solides mo-
(1) In IV Sent., d. 34, a. 1, in resp. ad k.
116 LE MARIAGE GHBËTIEN
numents de la science sacrée, un trésor pour les directeurs des âmes, pour les jurisconsultes eu&mêmes, qui les consulteront rarement sans profit, car ils y trouveront aussi leur maître dans la science du droit. Eh bien I ce grand théologien, qu*on n'a jamaîe accusé de profane oomplaisance, soutient cepen* dant une opinion qui ne serait pas sans danger pour la sainteté du sacrement et dont les conséquences iraient beaucoup trop loin, au grand préjudice de ia liberté humaine; à savoir que les princes, queb qu'ils soient, ont originairement le pouvoir d'établir pour leurs sjijets des empêchements dirimanis; pouvoir que l'Église retirera, «i elle le juge à propos, aux princes chrétiens, et dont ils ne devront pas user sans son aveu, mais dont les princea infidèles resteront investis, attendu qu'il lemr «est indispensable pour le bon gouvernement de leurs États (1). TeUe est la doctrine en- Ci) On aimera sans doute à trouver ici le texte de Sanchez. Après avoir rappelé le passage de saint Thomas que nous avons cité plus haut (in IV Sent., d. 34, a. 1 , ad 4), ilajoute : <f Si enim potest Prinoeps sœcularis alios contractus civiles ob ReipoblicsB beau m irritare, cor non poterit etiam matrimonii contractum, cum id quandoque idem bonumpostulet? Nec obstat Principis ssecularis potestatî matrimonium esse Sacramentum. Quia ejus materia est contrscti» civilis, qaa ratione potest perinde illad ex justa causa irritare, ac si Sacramentum non esset : reddendo personas inhabiles ad contrahendum, et sic illegitimum et invalidum contractum. Si eoim nudam Sacramenti rationem attendamus, nec Pontifex clrca illud disponere poslièt, illud distolvere : ejusque potestat^x raticne conlraotus humani, qui est materia hujos Sacramenti, consui^it» » Y. Sanchez, desancto MatrimoniiSacramento^ lib. VII, disp. IV, n. 2. Il ajoute cependant un peu plus loin, ce qui mitigé beaucoup cette première opinion dans la pratique : < Potest nihilomiiras EcclesiaPrincipibus fidelibus
seignée par Thomas Sancbez^ théologien de la Compagnie de JesuA, dans aan grand traité du Mariage. Presâez un peu oetie .doctrine^ déduisez-en avec une exacte logique les conséquences naturelles^ et vous y trouverez sans beaucoup de peine de quoi justifier les prétentions du pouvoir séculier et corroborer les thèses des théologiens d'État. Aussi ces derniers se réclamentils volontiers de Sanchez, qui n'était certes pas de leur école et oe orojait vraiment pas servir si bien leur cause.
Us se réclament aussi de Melchior Cano, évêque des Canaries et dominicain, Tune des plus grandes lumières de Tuai^ersité de Salamanque et même du concile de Trente^ dont il ne vit pas la fin, étant mort dans sa patrie en 1560. C'est seulement en 1563^ dans la vingt-quatrième session, que les Pères assemblés i Trente eurent à s'occuper du mariage. De retour en Espagne assez longtemps avant sa mort, Caoo ne dut exercer aucune influence sur leurs derniers travaux; encore moins put*il mettre à ptofit leurs décisions, et il est évident que son beau traité posthume de Lacis theologicis est une œuvre toute personnelle où il ne faudrait pas chercher la pensée du concile de
hujus potestatis usum interdicere, sibique reservare, qua id efficiente, irrita erunt leges Principis saecularis contra eam reservationem, matrimcmitnn impedientes^iirimentesYe. i> Ihid, n. 3. Sage restriction que d'autres théologiens, dont nous parlerons tout à Phenre, étaient loin d'admettre^ Mais les prémisses de Sanchez n*en sont pas moins inadmissibles : on doit nier simplement que le mariage, du moins entre chrétiens, soit un contrat purement civil. Il ne Test pas même ehtre païens.
Trente sur le mariage. Néanmoins la doctrine, ou^ pour mieux dire, Topinion de Cano^ a eu grand succès ; elle dominait presque sans conteste dans l'Église de France au commencement de ce siècle; on l'enseignait dans les séminaires et les simples fidèles n'en connaissaient pas d'autre.
Elle consiste à faire du sacrement et du contrat de mariage deux choses distinctes, séparables même en ce sens que le contrat peut exister indépendamment du sacrement. Avant de recevoir l'être sacramentel, le mariage est un contrat et^ comme teU il a pour auteurs les parties contractantes; mais c'est le prêtre qui relèvera au rang des choses surnaturelles et qui sera le ministre du sacrement de mariage. On voit d'ici les conséquences, je ne dis pas nécessaires, mais possibles de cette manière de concevoir le mariage chrétien. Si le contrat de mariage peut se séparer du sacrement^ qui l'empêchera d'être soumis à la loi civile^ de dépendre entièrement du prince séculier? Voilà ce que disaient les théologiens d'État, non sans vraisemblance; ils trouvaient dans ce système une position d'où les prétentions du pouvoir civil étaient beaucoup plus faciles à défendre.
Dans le système contraire c'est bien différent. En effet, si vous soutenez que partout où il y a contrat légitime entre chrétiens il y a sacrement, que le sacrement et le contrat ont même matière^ même forme, même ministre, — ce sont les expressions de Bellarmin, — ce qui veut dire, ce me semble, qu'ils sont absolument identiques et qu'il n'existe de l'un à l'autre qu'une
BTLE GODE NAPOLÉON. 121
distinction de raison, si vous vous attachez à cette doctrine, qui est de beaucoup la plus commune de Taveu même de Melchior Cano, vous ne pourrez reconnaître aux gouyernements aucune autorité sur le contrat de mariage que tous ne les investissiez par cela même d*un véritable pouvoir spirituel : conséquence absurde qui vous force à n'attribuer cette même autorité qu'à
TÉglise.
Or^ c'est précisément de cette manière que tous les théologiens comprenaient les choses à Tépoque du concile de Trente. A leurs yeux, le mariage célébré sans Vassistance du prêtre était un véritable sacrement de la loi de grâce, et les ministres de ce sacrement, c'étaient les parties contractantes elles-mêmes. Sans doute l'école était partagée sur plus d'un point. En quoi consistent la matière et la forme du sacrement de mariage, c'était une question assez débattue et que chacun résolvait comme il pouvait, l'Église n'ayant rien défini à cet égard. Mais on était d^accord sur le reste, et peu s'en fallait qu'on ne regardât comme dogme de foi la doctrine qui affirme l'identité du contrat et du sacrement. Voilà ce que ne pouvait soufTrir Melchior Cano, grand partisan de la liberté en matière douteuse : in dubiis libertas, saint Augustin lavait dit avant lui. En conséquence, il s'appliqua, dans son remarquable ouvrage, à mettre les théologiens en garde contre les systèmes exclusifs et intolérants, contre les affirmations tranchantes de l'école. Esprit vaste, lumineux, un peu paradoxal parfois, mais ayant à son service une riche érudition et beau-
coup de culture littéraire, il lui est facile d'élargir l'horizon de ses contemporaÎDs et de découvrir dans le domaine de la théologie de nouvelles contrées. L'opinion qu'il adopte sur le mariage a été soutenue, — qui s'en souvenait alors? — - par Guillaume de Paris et par Pierre de la Palu (Paludanus). Elle a pour, elle des arguments d'une certaine valeur. Melohior Cano se prévaut de la diversité de sentiments qui règne sur la matière et la forme du sacrement. Qu'est-ce^ demandet-il, qu'un sacrement dont la forme ne consisterait pas dans certaines paroles déterminées? On <^n vient qu'un simple signe de tête sul&t pour exprimer le con* sentement des époux; est*ce qu'un signe de tète peut être la forme du sacrement? est-ce qu'il est propre à eiprimer la grâce que ce sacrement conlère? Non^ c'est le prêtre qui prononce les paroles sacramentelles en donnant aux époux la bénédiction nuptiale; lui seul est le ministre du sacrement. Si les époux se sont uiûs sans lui, il y a contrat par le seul accord de leurs volontés, mais non sacrement.
Melchior Cano ne donnait son opinion que comme probable, plus probable que le sentiment contraire, universellement admis par ses contemporains (1).
(1) On peut juger du degré de probabilité qu'il y attache par les passages suivants: « Nego enim scholae certo constantique decreto finîtum, Matrimonium sine Ecclesiae mlnistro contractum, esse vere «t propFîe fiaoramentum. Kego oam temad fid«m et religionem attinere. Nego omnes scholae Tbeologos id asseruisse. » Et sur la fin il oppose en ces termes le sentiment commun des canonistes à celui des théologiens : « At cum administratio sacerdotalis accedit, non obscure jurisperiti tradant, per actmn sacerdotis consccrantis conjn-
BT LB GOBE NAPOI£ON. 123
On ne le laissa pas sans réponse. Bellarmin le combattit avee une grande vigueur d'argumentation^ ^t la d'octrine de Bellarmin est restée la plus commune^ la plus autorisée dans l'école. Peut-être, après les récentes décisions du Saint-Siège, serait-il difficile de revenir à celle du théologien de Salamanque sans encourir le reproche de témérité.
Partout où il y a contrat légitime entre époux chré** tiens^ il y a «acrement; sacrement et contrat ont même matière , même forme, même ministre : telle est la doctrine de Bellarmin (1). A Tobjection élevée par Mekhîor Cano au stijet de la forme^ qui devrait consister dans des paroles sacrées, comme dans tous les autres sacrements , Bellarmin répond qu'en devenant un sacrement le mariage n*a pas cessé d'être un contrat, qu'il a conservé la nature et les propriétés du contrat, et que, des persounes muettes étant capables de se marier, elles doivent être capables aussi de poser les actes d'où résulte le sacrement de mariage. 11 ne
gium gratiam conferri. Ubi jurisconsulti prohabilius, ut equidem sentiOy quam theologi loquuntur. » De Locis theologiciSy lib. VIII, cap. V. (Bassano, 1776, pages 175 et 179.)
(1) « At quia sententla oommanis et vera distinctionem islam omnino ignorât, et nihil intereese fttatait inter eontractom conjugii chmtiaiu, ejitfque materiam, formam et ministrum ; et eacrameatam conjugii, ejusque ouiteriam) fennam et miflisttum : ita ut quod sof* ficit ad contraetum istnd oeiebrandam, idem sufftoiat ad sacramentum celebrandum ; inde fit ut dum Canut totis suis viribus |»robare oouatur matrimonium sine forma yerbomm a mini&tro ecclesiastioo prolata celebnitum non esse aacramentum, timul etiam probet, quantnm in se est, nullnm rêvera esse in Ëcdesia Matrimonii sacra* joentom. » BeHamin, de Mattim, Cootrov. II, cap» ti.
\'2k LE MARIAGE CHRÉTIEN
faut donc pas prendre à la lettre ce qui est dit de ia forme des sacrements; dans celui-ci ^ les signes tiennent naturellement lieu des paroles. Le consentement des époux, de quelque manière qu'il soit exprimé, est le signe, la figure de Tunion de Jésus-Christ avec son Église, et à ce signe est attachée la grâce, si nécessaire aux époux chrétiens, de s*aimer Tun Tautre du même amour dont s'aiment Jésus-Christ et son Église. Ainsi raisoonait Bellarmin; et il citait le concile de Florence (1 ), d'après lequel la cause efficiente du mariage (sacrement) est le consentement même des époux; il citait le concile de Trente, qui proclame la validité des mariages contractés hors de la présence du prêtre, ayant le décret qui rend son intervention obligatoire sous peine de nullité. Est-il croyable que le concile, supposé que Topinion contraire fût vraiment soute nable, eût souffert que les fidèles ainsi mariés fussent à jamais privés de la grâce du sacrement? Voilà ce que répondait Bellarmin au célèbre théologien espagnol, et il faut avouer que son argumentation, réduite ici à sa plus simple expression, n'est nullement à dédaigner (2).
(1) Le concile de Florence s'exprime ainsi : « Septimum est sacramentum matrimonii, quod est signum conjunctionis Christi et Ëcclesiae, secundum Apostolum. Causa effiden» mairimbnii regulariier et< mutuut consensw per verba de prœsenti expressus. »
(2) Aujourd'hui de graves raisons, tirées des dernières décisions du Saint^iége, s'ajoutent à Targumentation de Bellarmin, et ne nous permettent pas, quant à nous, d'admettre la moindre distinction réelle entre le contrat et le sacrement de mariage, ni de regarder comme probable Topinionqui fait du prêtre le ministre du sacrement. Nous savons ce qu'a écrit là-dessus Benoit XIV (de Synode Dixce$,
Maintenant^ voyons Tusage que nos théologiens français, dans telles circonstances données, pourront faire de Topinion de Melchior Cano et comment elle leur servira à justifier les prétentions du pouvoir civil. Le lecteur, ce me semble^ le prévoit déjà. Il y a dans le mariage un sacrement de la loi de grâce en même temps qu'un contrat civil. Tel est le point de départ conforme au système du théologien espagnol. Le contrat^ il est vrai, est la matière du sacrement; mais non pas tout contrat, le contrat légitime seulement. Or
1. VIII, cap. xin) ; il maintient la probabilité du sentiment de Melchior Cano, tout en reconnaissant que le sentiment contraire estd'ujie autorité bien supérieure. Le P. Martin, que nous avons cité plus haut, et qui n'était pas de Pécole de Melchior Cano, s'abstient pourtant de prendre positivement parti pour ou contre (Cf. De Matrim.^ % 105, 6*, t. J, p. 288-289). Le P. Perrone, au contraire, combat avec ardeur Melchior Cano et consacre plus d'une centaine de pages [De Matrimonio christiano^ lib. I, cap. ii, t. I,p. 46-165) à réfuter un système quUl regarde comme la source des erreurs modernes sur le mariage. Nous connaissons des théologiens qui attachent moins d'importance à cette question/ qui ne la croient pas encore définitivement tranchée, et qui persistent à considérer le prêtre comme le ministre du sacrement de mariage. Tout ce que nous pouvons leur accorder, c'est que, là oh le décret du concile de Trente est en vigueur, le prêtre contribue d'une manière efficace à la validité et du contrat et du sacrement; mais on ne peut pas dire de lui, à propos du mariage, conficit sacramenlumf comme on le dit lorsqu'il s'agit de la sainte Eucharistie. Il est vrai qu'on dit quelquefois d'un notaire qu'il fait un testament, en ce sens qu'il le revêt, par sa présence, de l'authenticité sans laquelle il ne serait pas valable. Mais le véritable auteur du testament, c'est celui qui dispose de son bien. Je ne m^opposerais pas à ce que l'on affirmât que le prêtre est, de la même manière, minisire du sacrement de mariage. [Minister est, utique, «quivocCf non univoee.)
126 X^ MARIAGE GHBâllEN
c'est au prince, c'est au législateur de déterminer les conditions qui rendent le contrat légitime; puisque son pouvoir s'étend sur le contrat, il peut établir des empêchements dirimants. Telle est la conclusion gallicane.
Écoutez plutôt ce que nous raconte Thistorien de laûuis XIII, à propos du mariage de Gaston d'Orléans. L'argumentation que nous venons de résumer en ces quelques mots, c'est précisément celle qu'on opposait à ce fils de France pour lui prouver qu'il n'avait pu contracter un vrai et légitime mariage avec la princesse Marguerite de Lorraine : « Le duc d'Orléans ne parut pas persuadé que son mariage fût véritablement dissous par cet arrêt (1). Il prétendait que c'était aux ecclésiastiques à juger une aCTaire oii il s'agissait de la validité d'un sacrement de TÉglise. On lui répondait qu-il ne pouvait y avoir de sacrement dans le mariage, sans un contrat légitime et conforme aux lois du royaume; que ce contrat en était la matière essentielle, sans laquelle le sacrement ne pouvait exister; que la connaissance de ce qui regarde la validité du contrat appartenait incontestablement aux juges royaux; et que s'ils décidaient une fois que le contrat était nui, dès lors^ on devait nécessairement supposer qu'il ne pouvait y avoir de sacrement; que si Ton venait à douter qu'un homme eût été baptisé avec de l'eau naturelle, Ton serait obligé de s'en ri^porter à la décision des médecins et des naturalistes; et que
• (1) L'arrêt rendu par le parlement le 5 septembre 163<à.
s'ilB jugeaient que laJiqueur qu'oa aurait employée n'était pas de l'eau véritable, il faudrait nécea^airep ment en conclure qull n'y avait point eu de sacrement de baptême (1)» m
Ce dernier raisonnement est vraiment spécieux, et il semblerait saiifr réplique^ dans le système de Melchior Cano. On y répond toutefois : Teau est la matière éloignée du baptême (materia remola), et Ton en tombe d'accord, les naturalistes sont compétents pour juger si tel liquide est ou n'est pas de l'eau. Mais les naturalistes n'ont pas à se pronoocer sur la validité de VabluUon, qui est la matière prodbaine du baptême.
Par Iw même raison, les juges royaux n'ont pas qua« lité pour prononcer sur la légitimité du contrat, qui est la matière prochaine du sacrement de mariage (2).
(l] V. le F. Girfflèt, contlntratiêm de VEislùke de France du P. Da» niel, t. XllI, p. 483.
2) C^est le rsiaonnement que fait le cardinal Gerdil dans son beau Traité du Mariage : « Valutabile sarebbe la parità, quando il matrimonio coma contralto fosse materia del matrimonio corne sacramento, nella stessa guisa che IVicqua è materia nel Battesimo ; cioè ove si potesse^ si doyesse dire che Taequa sia sacramento, o abbia in at ragione di sacramento siccome si po6 e si dee dire cbe il matrimo^ nio, quai si fa per via di contratto sotto le débite condizioni, è vero sacramento ed ha in se la raggione et Fesser di sacramento, talchè nel ricevere il sacramento di matrimonio, altro non sia l'essere del matrimonio contratlo^ altro l'essere del matrimonio scLcramentOy ma sia il medesimo identico essere di matrimonio contratto insieme e mcramento, Quindisorge unadisparità.... » Là-dessus l'illustre auteur cite saint Thomas, 3 Part., q. 66, art. 1, le Catéchisme Romain, part. 2, de Sacram. Baptismi, n. 6. Sur quoi il ajoute:
Au reste ^ nous Tavons dit^ Urbain VIII adjugea gain de cause à Gaston d'Orléans et reconnut la validité du mariage qu'il avait contracté^ sans le consentement du roi son frère, avec Marguerite de Lorraine.
Huit jours avant sa mort, Louis XIII consentit enfin à souscrire à cette suprême sentence; cependant il y mit pour condition que le mariage de son frère serait de nouveau célébré en France, ce qui fut exécuté, dit le président Hénault, le 26 mai, douze jours après la mort du roi. 11 y eut publication de bans le 25, et Tarchevêque de Paris, Jean-François de Gondi, en fit la cérémonie à Meudon, où Gaston déclara, a qu'il était venu pour ratifier son mariage qu'il n'était pas nécessaire de renouveler, puisqu'il avait été fait en face de l'Église, mais que ce qu'il en faisait était pour obéir aux volontés du roi. » En conséquence, l'archevêque prononça : Ego vos conjungo in matrimonium^ in quantum opus est.
Étrange scrupule de la conscience gallicane!
<c Per6 Tacqua nel Battessimo e materia soltanto remota^ corne si ammette noiversalmente da tutti. » Cf. Gerdil, Traitato del Matrimonio, p. 134-135. (0pp., t. XV. Rome, 1809.)