‹ Le mariage chrétien et le code NapoléonChapitre 9 sur 23 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

L£ RETOUR A L'aNCIEIï RÉGIME n'EST PAS SOUHAITABLE.

I^yidemmeat ce n'est point par de DelleB réformes^ les unes vaines et impuissantes, les autres contraires aux bonnes mœors et aux lois de l'Église, que Ton pourra réparer les erreurs du passé et porter remède aux maux dont noua souffrons. I^asainteléy Tinviotabîiité du marii^e chrétien réclame du légistatemr tout autre chose.

Tant que VÉ(;lkie n'^anra pas recowrré le pouvoir de prononcer, du moins en ce qui concerne tes catho* hques^ sur la validité et l'existence même du lien con>. jugal; tant qu'un mariage pourra être à la fors valable en droit civil et nul en droit ecclésiastique^ et réciproquement; tant qu'on s'obstinera à séparer, devant hi loi et les tribummx, le contrat du sacrement, à traiter le contrat comme une chose à part dépendante de Tautorité civile et où rÉglise et ses ministres n'ont rien à voir, cette^ redoutable question a'aura pas fait un pas et nous continuerons à subir en gémissant tes tristes conséquences d'une législation dont les vices sont av-

jourd'hui manifestes et généralement reconnus par les esprits droits.

Reviendra-t-on au régime d'avant 89? Dans Tétat actuel de Topinion, cela n'est guère probable; je me hâte d'ajouter que cela n'est point à désirer. Trop de causes de conflit existaient entre les deux juridictions rivales, et les empiétements successifs du pouvoir civil préparaient de loin et devaient amener le système qui a triomphé en 89.

M. Duverger cite un document qui caractérise assez bien cette époque de transition et nous montre la question vivement engagée dès le règne de Louis XIV. En 1712, le parlement de Besançon ne sachant comment résoudre les difficultés qui se sont élevées^ relativement au mariage, entre les officialités et les juges royaux, le premier président en réfère au chancelier de Pontchartrain qui lui répond par un exposé de principes où nous lisons ce qui suit : «c La distinction eipliquée dans votre mémoire entre le pouvoir de prononcer sur le lien du mariage, que vous prétendez être réservé au juge d'Église^ et le droit de connaître des effets civils, auquel le Parlement semble se réduire^ ne doit pas être admise dans un tribunal instruit des véritables opinions par lesquelles les limites des deux puissances doivent être fixées. Gomme le mariage est en même temps un coniraJt civil et un sacrement, il est également soumis aux deux puissances^ même par rapport à la validité du lien. Le contrat dépend absolument de la puissance séculière^ le sacrement dépend uniquement de la puissance ecclé-

siastique. Et comme il n y a pas de mariage valable parmi nous s'il n^est pas élevé à la dignité de sacrement, et que rédproquement il n'y a pas de sacrement où il n'y a pas de contrat et de consentement légitime^ il est évident que TÉglise et TÉtat exercent également leur autorité sur le mariage considéré en même temps comme contrat et comme sacrement (1 )• »

Que le mariage soit soumis aux deux puissances^ même par rapport à la validité du lierij et que le contrat dépende absolument de la puissance séculière^ c'est ce que l'Église a toujours nié. Cette doctrine est incompatible avec son indépendance, avec le pouvoir qui lui appartient sur le sacrement de mariage^ sacrement inséparable du contrat, même en supposant que Tun et l'autre ne sont pas^ suivant l'opinion la plus reçue^ une seule et même chose. Qui juge de la valeur du contrat^ juge aussi de la valeur du sacrement ; sur ce terrain commun les deux juridictions se rencontrent. Donc, à prendre au pied de la lettre la doctrine de Pontchartrain^ il y aura nécessairement conflit entre les deux puissances, et^ si ni l'une ni l'autre ne se désiste^ rupture. C est en effet ce qui advint. Le conflit dura autant que le xvni* siècle, la rupture fut l'e propre de la Révolution . Jusque-là^ tout en évoquant à lui les causes matrimoniales, sous prétexte de juger la question de fait, sur laquelle il se disait compétent, l'État partait des mêmes principes et appliquait les mêmes règles que l'Église, dont il reconnaissait l'auto-

(!) Voyez Études de léffitlation^ p. 37.

^ LE MARIAGB CHRÉXIfiN

rite légisbiiTe. Mab^ oa le eonçoit, eeite subordinatmi telle quelle n'était plos le fail des hommes de 89, d, rejetant toute alliance^ toute entente a:¥ec l'Église, ils résolurent de séculariser le mariage, o'esft-à-dîre de le réduire aux termes d'un contrat pumnent eiTÎL Yoîià l'idée qui a prérahi pendant toote la période réroln* tionnaire et dont nous Toyon» lee etkuts. Y a-t-il ce* pondant^ en matière de managOy na dtmt naturel et primordial auquel la loi elle-niéme doti ae conSersMr? Ils ne songèrent pas k s'mi mquérir. DiacipleB de Boue* seau, bon noralHPe d'entre eox fiaisaîent dériTer tout droit sodal et priTé d'un eontral artûtraôie, sans antre base que la volonté homaîne raaitresse abeolue de ses actes. La sonreraineté des assemblées ponant donc s'ex^cer en toote liberté sur le mariage comme sur tout le reste ; rien ne s'opposait à ce qu'on chnageat toutes les dispositioM qui régissaîen* ce contrat d'après Faneien droit canonique et ciril. On a' j manqua pas dès les premiers jours de la Aévolulîon, et FAsaemlilée constituante, après a^oir dépouillé le mariage 4» son caractère sacré, n^'hésîtn point à 1er défijiir ^nsi : « Le mariage est mi contrat di88olul)le par le divorce. »

Il restait donc pen à biie à FÂssemblée législative, à la Convention ellennémo. On sait jusqu'oà elle»poufisteent les eonséquenees du dn>it aoofveattel dansquelles abjections, renouvelées du pagamisnxe , elleft précipitèrent les mœurs de iMire fièrc' et généreuse natioo.

it n'invente pas: cette' rigoareafie logîqnDr; elle est dans les faits, elle est dans la pensée et dans l'esprit du temps. Veut-on s'en convaincre? Qni'on lise, par

exemple, fe lapport présenté par Léonard Robin i l'ÂssemUée léf^dMhiB, le 7 septembre 1792. Yom comment il dâiote : < Votre amour pour la liberté Y0U8 fanndt depuis longtemps désirer de Tintrodoire dans Yos fanûUes^ et Yons< ayez déerété que le diToreie anra lien en Franee. La déelaration des droits et l'article de la CoMtitotion qui irent que le mariage ne soit regardé par la loi qoe comme nu oontrat civil, yous ont paru aroir consacré \e principe, et le décret n'en est

que la déclaration La comité a cru devoir accorder

ou conserver k, plus grande latitude à la faculté dHi dÎToree^ à canM die la nature da contrat de mariage, qui a pour bas9' prxmeipcde le consentement des épo^uv, et parce que la liberté individuelle ne p^ut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par aucune convention (1). n

Ainsi, tout reposera sur des conventions humaines! Us n'ont pas compris, ces entreprenants et hardis no« vateuf s, que lea premâèves assises de Tordre social ne sont pas cimenteea de main d*homm« et qu'il n^est paa permis d j teuclier. De là les ruines épouvantables que nous avons vues» Qui sait, hélas t* quand TédifiM imprudemment sapé par la base aura retrouvé, avise fies immuablea et divins fondements, la solidité dont il jouissait alors que nos pères se glorifiaient d'être avant tout et à tout prix catMiques ?

Mais^ dira-tr-on peut-être^ qui empêche de prendre pour lègle le droit naturel ? Est-ce qu'il ne fixe pas tes

(1) Yoîf le jrom' ttttr du 8 septombror 1792.

>i LA MAUSAGE CBBÉJIM3

droite réd{>roqiKS Am éfmn. d ne Tm pM Bèaie jus qa'â proebmer rwdîtiolaMîté da Imb coBja^?

A la boose hearel maïs bites^ si tous k piMivsB. qae le droit nalorel s'applique, d'eue maaièR isra* riaUe, dans toas les teaqia el dans toes les lîenx. Faiiss que le UMIm rej m di i, aerardé anx jnfs par Mofse, ne ymiwÊi k penoone une niMKi sufll^ante poor zutonâer le divorce. Failes qoe la loi pontife srà aax jeox de tous, des philosophes eomme da peuple, rinteqirète ioEûUible eC iiréeosable da droit natorel. Quelle saoetioQ assex paissante le l^isblear pooirat-il donner à sa loi poar la fiûre passw dans les mceors et Timposer même à la eonseieoee? N*aara-t-il pas foojoors l'air d/entreprendro sar la liberté d'aatrai et de fe mêler — qu'on me passe le mot — de ee qui ne le regarde pas?

Aussi, dès le commencement de cette fatale rupture, on put prévoir vers quels abîmes on entraînait la nation en lui faisant secouer le joug salutaire de TEglise et en sécularisant le contrat qui donne naissance à la famille. Un partisan déclaré de la constitution eivile du clergé, labbé Fauchet, plus tard évêque du Calvados, eut le mérite de le comprendre dès ce temps-là et de le dire avec franchise : «c On continue d'objecter : Tautorité des gouvernements sur les contrats, sur la justice distributive et commutative, sur les mariages et sur tous les autres actes qui ont rapport aux sacrements, que deviendra-t-elle? Ce qu'elle doit être, une autorité exécutrice. Les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale, elles doivent la suivre et l'enjoindre.

Vous avez pour la première de vos lois, qai est la base de toutes les antres^ une religion. Grâce au ciel^ cette religion est la vraie, la seule parfaite. .. Il faut que toute votre législation s'y conforme; sinon vous êtes en contradiction avec vous-mêmes, et votre gouvernement reste dans le chaos où il a toujours été^ par le défaut de concordance entre les lois de Dieu et les lois des hommes... Il faut donc laisser là tous les barbouillages que certains théologiens et jurisconsultes de France et d'Allemagne ont écrits sur le mariage^ par exemple^ comme sacrement et dans ses rapports moraux. 11 n'appartient qu'à FÉglise de décider cette doctrine. Ce qu'elle en a fixé au concile de Trente est au-dessus de toute atteinte des trônes et lie souverainement les consciences. Il y a un sacrement où l'Eglise dit qu'il y a un sacrement; il y a de bonnes mœurs où TEglise catholique dit qu'il y a de bonnes mœurs. Toutes les puissances temporelles ensemble ne pourraient pas changer un iota à la vérité de ces principes (1). »

Vers le même temps, un philosophe chrétien^ non catholique toutefois, l'illustre Deluc, émettait ces graves pensées qui n'ont rien perdu de leur valeur : « J'ai frémi chaque fois que j'ai entendu discuter philosophiquement l'article du mariage. Que de manières de voir! que de systèmes! que de passions en jeul Combien Tobjet ne paraît- il pas différent au même individu^ suivant les positions où il se trouve? La législa-

[1) Discours sur la religion uationale, 1789. Cité par le cardinal Gousset. Théologie dogmatique^ t. II, p. 662.

94 LE HARIAOB GHRËTIBN

tioD civile y pourYOÎfait, me dira-t-on. Quand? Par qui? Cette législation n'est-ella pas entre les mains des hommes, c'est-à-dire de ces mêmes individus dont les idées, les vues, les principes changent ou se croisent? Voyez les acoessoires de ce grand objet qui sont laissés à la législation purement civile^ étudiez leur histoire ; ifit voua sentirez à quoi tiendrait le repos des familles etoehii de la société. iComibien donc n'est-il pas heureux que, sur ce point, nous ayons une grande loi mise audessus du pouvoir des hommes 1 Si elle e&t bonne, gardon«-DOU8 de la m^tie en danger, en la faisant changer de sanction * Et s'il est des individus qui soutiennent, et soutiennent fortement, qu'elle est détestable, ne Ibrtifienit-ils pas ma ibèse? car il y a une multitude de gens qui croient cette loi très-sage et irès-boune^ et qui disputeraient perpétuellement contre eux. La société se divist^^it 4Jk)nc sur ce point suivant le, prépondérance des avis «n divers lieux. Cette prépondérance changerait pour toutes les causes qui rendent la législation civâe variable; et ce grand objet, 4fui, par les relationa des individus d'JÊtat à JSltat, et pour le repos et le bonheur de la société, exige le plus éminemment uniformité «t constance^ serait le sujet perpétuel des quenelles les plus vives. Combien la société ne doit-elle pas à la religion d'avoir mis l'existence de cette loi au-dessus ^u pouvoir des humains ( j ) I ]0

C'est de là, en effet, qu'il faut partir; hors de là,

(1) Cf. Cardinal Gousset, Théologie dogmatique, t II, p. 662.

toute réforme serait vaine et sans véritable portée. On peut cependant se féliciter de voir des hommes voués par profession à l'étude des lois s'essayer, comme M. Batbie, à des projets qui ont pour but de donner quelque satisfaction aux légitimes réclaitiations de la conscience religieuse. Gela prouve au moins que le mal est senti et qu'on s'applique à en chercher le remède. On doit applaudir plus encore au zèle éclairé que déploie M. Duverger pour faire prévaloir, en tout état de cause, une jurisprudence par laquelle serait allégé, en certains cas, le joug de la loi civile. Si ce jurisconsulte dbcétien ne croit pas que le moment soit venu de reviser notre Gode et de corriger le titre du mariage, du moins ne témoigne-t-il aucun éloignement préconçu pour un régime qui reconnaîtrait franchement et garantirait d^une manière explicite les droits de l*£glise.

Ua si gi^aïad ohangement est-il possible ? — Sans doute^ puisqu'il est Jiécessaire. — Gomment et quand s'accomplira-t-il? — Dieu le sait II nous suffit, pour le moment, de servir ses desseins et de travailler /lamiriemenX à son œuvre.

93 LE MÂRTA6B CHRÉTIEN

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