‹ Le mariage chrétien et le code NapoléonChapitre 12 sur 23 · LAUNOY, POTHIER, DURAND DE MAILLANE · texte numérisé non relu

LAUNOY, POTHIER, DURAND DE MAILLANE

On voit par là comment la théologie entre dans Thistoîre, et comment Thistoire, à son tour^ explique les vicissitudes de la théologie, trop souvent soumise aux influences des pouvoirs terrestres. Comme il est nécessaire qu'il y ait à Rome un juge qui ne subit pas ces mêmes influences, et que serait devenue la morale chrétienne si elle n'avait été protégée par ce ferme rempart dont la résistance continue, à travers les siècles, à défier tous les assauts?

Si Ton veut se faire une idée des incroyables aberrations et des procédés excentriques dans lesquels peut donner la théologie inféodée à l'État, on n'a qu'à lire les œuvres du docteur Launoy, particulièrement son célèbre traité intitulé ; Regia in Matrimoniwn Potestas, du pouvoir des rois sur le mariage. C'est vraiment de la théologie retournée, c'est-à-dire s'attaquant à son principe et s'effbrçant de faire partout triompher l'élément laïque aux dépens des droits les mieux constatés et les plus clairement définis de l'Église. Un canon du concile de Trente (Sess. xxiv^

laO LE MARIAGE CHRÉTIEN .

can. 4) frappe d'anathème quiconque ose dénier à r^fiçlise le droit d'établir des empêchements dirimants. Petite difficulté pour Launoyl L'Église, dit-il, c'est l'ensemble de tous les fidèles, des princes aussi bien que des pasteurs; pour que le concile de Trente ait raison, il suffit donc que le pouvoir en question appartienne aux princes, comme il leur appartient en effet, et ce n'est que par une concession gratuite, toujours révocable, que les papes ont pu l'exercer concurremment avec eux. Voilà tout le fond de ce volumineux ouvrage, où une abondante érudition est mise au service d'une mauvaise cause avec une ardeur que nous voudrions croire sincère, mais que la passion égare à tout moment. Launoy passe en revue toutes les causes matrimoniales depuis Torigine de la monarchie française, jusques et y compris le règne de Louis XIII; il débute par Mérovée et Clotaire, par sainte Godeberte et sainte Salaberge, il parcourt règne par règne les trois races de nos rois, et il ne s'arrête qu'au dernier règne, où il traite fort aa long le cas de Gaston d'Orléans et de Marguerite de Lorraine (1). Il va sans dire qu'il recueille partout des preuves irréfragables du pouvoir de nos rois sur le mariage chrétien. Le bon roi Robert, Philippe Auguste, Philippe le Bel^ ce terrilile vengeur des libertés gallicanes^ lui fournissent naturellement les plus belles pages. C'est dommage

(1) L'ouvrage de Launoy, /?epia inmatrimoniumPotestas, se trouve au t. I, 2«partie, de ses Œuvres, Genève(Coloni»Allobrogum), 1731, p. 625-1000. 11 est dédié aQ proc«r«ur général Achille de Harlay.

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que le wvaal docteur de Navarre n'ait pa» rencontré sur sa route on Henri YIU !

Tout cela nous paraît bizarre à distance, et noue en prenoos facilement notre parti; la plupart des argu» ments de Launoy ne feraient JiuUe impression sur un théologien du xix'^siède, à tel point s'est évanoui le prestige qui fascinait les meilleures têtes sous le règne de Louis XIV et auquel on n'échappait guère, eût-on la science et le génie d'un BossueU C'est pourtant de cela que la théologie française a vécu pendant la seconde moitié dti xvii* siècle^ pendant le xviu' siècle tout entier, et il ne faudrait pas chercher bien loin dans nos souvenirs pour trouver des prêtres pieux et instruits dont la doctrine ne différait de celle de Lau« Doy que par ces adoucissements auxquels ne se refusent jamais les pacifiques lorsqu'ils ont à essuyer des contradictions trop vives et des censures trop alarmantes pour leur conscience ( 1 ) •

On le devine, les jurisconsultes donnaient la main aux théologiens de l'école de Launoy; il le fallait bien pour justifier la conduite des parlements^ leurs empié-

(1) Tout le monde sait que le vénérable M. Carrière, de Saint- Sulplce, regardait comme probable le sentiment qui attribue à l'État le pouvoir d'établir des «mipéchements dirimants, d où il concluait que, dans la pratique et en conscience, il fallait tenir compte de toutes les nullités prononcées par le Code civil. (Cf. Carrière, de Matrim,^ no 936-1046.) Plus tard il désavoua cette doctrine, ainsi que l'atteste le P. Perrone: « Utpote pins et doctus veritus non estquœ antea scripserat minus conformia doctrinae ËcclesiaB Romanae rejicere et retractare. » {De Matrim. Christiano^ t. II, p. 357.)

tements sur les officialités, à la juridictioD desquelles ils arrivaient à soustraire, sous di\ers prétextes, presque toutes les causes matrimoniales. Déjà nous avons vu ce que pensait là-dessus Pontchartrain et les leçons qu'il donnait au parlement d*une grande province, assez récemment réunie à la France (1); mais c'est à Polhier qu'il faut recourir si Ton veut trouver, sous sa forme la plus nette et la plus accentuée, la pure doctrine parlementaire. Elle est exposée avec un certain appareil d'érudition, avec argumentation et textes à l'appui, dans son Traité du contrat de mariage^ dont nous avons sous les yeux l'édition de 1772 (c'est Tannée de la mort de Pothier). Àrrêtons-nous-y quelques instants comme à la dernière étape du chemin parcouru par l'ancien régime depuis le concile de Trente et l'édit de Blois. De là on arrive, sans beaucoup d'effort, au mariage civil inauguré, dès l'aurore de la Révolution, par les auteurs de la constitution civile du clergé et de la déclaration des droits de l'homme.

Singulier contraste ! Pothier parle encore une langue toute chrétienne, la langue de la théologie et des conciles, et il ne rougit pas de Jésus-Christ; mais il donne en plein dans le dualisme gallican et il sépare si bien le contrat du sacrement que l'État finit par avoir tout pouvoir sur le mariage.

(c Le mariage que contractent les fidèles, étant un contrat que Je sus-Christ a élevé à la dignité de sacre-

,1) Gbap. vu, p. 88.

ment, pour être le type et l'image de son union avec son Église, il est tout à la fois et contrat civil et sacrement (1). »

Ceci n'est pas l'exacte tbéqlogie. Avant d être élevé à la dignité de sacrement et dès son institution première, le mariage était déjà le type de Tineflable union de Jésus-Christ avec l'Église^ et c'est pour cela même que Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement» Mais passons ; Terreur capitale de Téminent jurisconsulte, c'est de voir dans le contrat de mariage^ séparé du sacrement, un contrat comme tous les autres, un simple contrat civily ce qui n'est pas même admissible en bonne et sérieuse philosophie.

<( Le mariage^ » poursuit-il, « étant un contrat, appartient de même que tous les autres contrats à Tordre politique, et il est en conséquence, comme tous les autres contrats, sujet aux lois de la puissance séculière que Dieu a établie pour régler tout ce qui appartient au gouvernement et au bon ordre de la société civile; le mariage étant celui de tous les contrats qui intéresse le plus le bon ordre de cette société, il en est d'autant plus sujet aux lois de la puissance séculière que Dieu a établie pour le gouvernement de cette société. »

Voilà donc le contrat de mariage assimilé à tous les autres contrats^ et même un peu plus dépendant que les autres de l'autorité séculière, parce qu'il intéresse plus que les autres le bon ordre de la société civile !

(1) Traité du Contrat de mariage^ ch. m, art. 1«', n* 11, édit. d'Orléans, 1772.

A ce compte, la même autorité aurait aussi beaucoup à intervenir dans le règlement des droits du père de famille. Mais on reconnaît assez généralement que la paternité est de droit naturel et divin, et qu'elle constitue un domaine à paft^ inviolable à la loi civile. Il en est de même du mariage. Gela est si vrai qu'il s'est rencontré des théologiens et des philosophes qui se sont demandé si c'était bien un contrat. Hegel, — qu'on ne s'attendait pas peut-être à rencontrer ici^ — Hegel s'est prononcé pour la négative, tant il était frappé de cette idée qu'il n'y a rien d'arbiU'aire, rien de facultatif dans le marii^e, et que nous n'en réglons pas les conditions à notre gré comme nous réglons celles des autfies contrats (1 )• La belle et profonde philosophie vraiment, qui consiste à mettre le contrat de mariage sur la même ligne que le bail à ferme, l'emphythéose et le cheptel ! Un contrat qui engage la personne elle-même,

(1) Citons encore ici le savant cardinal Gerdil: « Vi ha chi ha eccitata qualche difficoltà iotorno aliadenominaiione di Contratto attnbuita al MatrïmoDio nello stato di natura : sotte pretesto che da S. Tommaso, e da' Dottori piti antichi che Thanno preceduto, il Matrimonio, ossia Punione conjugale in quello stato si denomina non Contralto^ ma Oflieium naiurm. Ma cheefaesiadell' asserzione, ben chiaro ai comprende corne il dire ebe V unione conjugale fu prima instituita inofficium naturs^ non esclude pnnto la volgare comune denominazione di Contratto, sotto cui suole questa designarsi anche nello stato di natura. L'onione conjugale, che è il Matrimonio, considerata oome offieium natura sui^one la routua reciproca podestà dell' uomo sul corpo dalla donna e délia donna sul corpo delP uomo ; e questa mu tua podestà sorge dal mutuo estemato legitimo consenso délie parti : consenso in oui sta la base e come 1* essenza d'ogni contratto. » Gerdil, op. laud., p. 81, note.

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son âme et sa vie; ua eontrat qui aseeoit la famiile sur sa vraie base et qui donae commencement à des destinées immortelles; un contrat d'où il résulte des droite comme ceux que 1* Apôtre énonce dans la première épître aux Corinthiens : Mulier $ui corporù potestatem non habetj sed vir... (I Cor.^ vu, 4); rabaisser ce contrat au niveau des autres, le soumettre aux vicissitudes de la loi humaine, au caprice du l^islateur quel qu'il soit, c'est la plus r^rettable erreur de l'ancien régime et par où il inclinait, sans le soupçonner le moins du monde, aux idées qui triomphèrent en 89* Certes Pothier^ un chrétien de vieille roche, n'est pas suspeet de s'élre entendu avec Jean-Jacques Rousseau; et cependant, comme on le verra tout à Theure, il préparait la voie aux plus hardies applications du Contrat social, et ceux qoi mirent la main à l'œuvre £atale, quelque vingt ans plus tardy n'étaient pas, à 1 époque où Potbier écrivait, beaucoup plus avancés que lui.

« Les {^rinces séculiers, » continue le célèbre jurisconsulte, « ont donc le droit de faire des lois pour le mariage de leurs sujete, soit pour Tinterdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu'ik jugent à propos de faire obs^ver pour le contracter valablement (empêchements dirimanU, nullités). Les mariages que les personnes sujettes i ces lois contractent contre leur disposition^ lorsqu'elles portent la peine de nullité, sont entièrement nuls, suivant la règle commune à tous les contrats : que tout oootiat est nul lorsqu'il est &it contre la disposition des lois : nullum coniractum, ntUlum conventum hge contrahere prohibenie. •

Je ne m'arrête pas à réfuter cette argumentation, qui n'est vraiment pas d'une grande force. Lorsqu'un pouvoir prononce une nullité^ la question de savoir s'il en a le droit n'est pas résolue par le seul fait de son affirmation. Nous avons vu plus haut Louis XIII déclarer certains mariages non valablement contractés^ puis reconnaître qu'il n'a pu, de son autorité royale, invalider que l'acte civil ; il y avait alors mariage, mais mariage dépouillé de ses effets civils par rapport aux successions. La maxime de droit invoquée par Potliier est-elle bien exacte et se vérifie-t-elle dans tous les cas? S'il disait vrai, tous les empêchements seraient dirimants^ il n'y aurait pas d'empêchements prohibitifs» Qui admettra jamais cette conséquence ? Le Code Napoléon annule les mariages contractés par les enfants mineurs sans le consentement de leurs parents. En outre, il est une loi qui interdit le mariage aux soldats en activité de service ; mais les mariages contractés au mépris de cette loi n'en sont pas moins bons et valablesy même par rapport aux effets civils. Il est donc faux que toute prohibition ait pour conséquence une nullité, et que le législateur annule, autant qu'il est en lui, l'acte qu'il défend. On peut voir, dans un savant commentaire de M. Demolombe (1), que la maxime équivoque : Nullum contractumj nullum conventum^ etc., prise au pied de la lettre, est beaucoup plus souvent fausse que vraie, et Ton admirera que le grave et judicieux Pothier ait eu recours pour établir sa thèse à

a) Demolombe, Cours de Code dvil, t. m, n* 237, p. 374.

un misérable lieu commua qui^ à force de vouloir prouver, ne prouve absolument rien.

Nous ne passerons pas en revue les arguments, cent fois réfutés^ que Pothier emprunte à Launoy et aux autres théologiens de la même école. Lorsqu'il cite les empereurs chrétiens qui ont interdit certains mariages^ sous peine de nullité, il oublie que leurs édits n'étaient que la sanction légale du droit canonique^ dont ils avaient expressément reconnu l'autorité. Nous accordons notre sanction aux saints canons que nous suivons de tout point, disait Justinien : Sancirmis igitur sacras per omnia sequenles régulas (C. 1). Si nous faisons respecter les lois civiles^ nous devons veiller avec encore plus de zèle à l'observation des lois de TÉglise qui ont pour objet le salut de nos âmes : Si civiles leges^ quarum polestatem nobis Deus pro sua in homines benignitale credidii^ firmas ab omnibus custodiriy ad obedientium securitatem, studemuSj quanto plus studii adhibere debemus circa sacrorum canonum et divinarum legum custodiam, qtus super salute animarum nostrarum definitœsunt (Novel. 137). De la sorte, lout s'explique par l'harmonie qui régnait alors entre les deux pouvoirs, car il ne répugne en aucune façon que la même loi soit placée sous la sauvegarde d'une double sanction. Ce qui répugne, au contraire, c'est que l'Église et l'État, sans se concerter, sans s'eatendre, exercent sur le même objet la plénitude de leur autorité législative; et c'est pourtant ce que Pothier était obligé d'admettre, contre toute logique, en reconnaissant l'autorité de l'Église sur les mariages {ibid. , art. II, n"* 1 9-22) .

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Mais^on le devine^ il ne s'agUsait plus alors que d'une autorité amoindrie et dépendante, la seule qui fût au gré des parlements et des nombreux auxiliaires qu*ils comptaient dans les rangs du clergé français.

Dans la pratique^ il fallait bien faire fléchir de pareils principes^ car ils auraient mené droit au schisme. Les ménagements nécessaires furent gardés jusqu'aux dernières années de Tancien régime. La paix, une paix souvent troublée, était maintenue au prix de concessions réciproques, et l'on pouvait croire à la continuation de cet état de choses, si la Révolution n était survenue.

Durand de Maillane^ qui certes, en fait d'attachement aux opinions gallicanes, ne le cédait à aucun des légistes de ce temps-là, et qui joua plus tard le rôle que l'on sait au sein des assemblées révolutionnaires, Durand de Mailiane écrivait lui-même vers 1 770, c'està-dire à la même époque oùPothier mettait la dernière main à son Traité du contrat de mariage :

H Les auteurs qui, considérant le mariage comme un contrat civil et spirituel tout ensemble, n'ôlent pas à Tune des deux puissances le droit d'établir des empêchements de mariage pour le donner exclusivement à l'autre, trouvent des autorités suffisantes pour Tattribuer à toutes deux séparément; et c'est le parti qu'il faut prendre sur cette importante question. L'on ne saurait se ranger du coté de ceux qui^ par rapport à la liberté des sujets, à l'intérêt politique des souverains, que rÉglise ne peut léser ni directement ni indirectement, et à plusieurs autres raisons^ soutiennent que

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leB prioee» peuTeat apporter seuls à ce eontraC, le pins important de la aociélé, telles conditicmB que le bien de TËtat peut exiger (1). » 11 terminait cet article en disant : c Jusqu'à présent les deux puissances se sont assez bien aceordées eur oeCte matière^ soit à cause de la piété de noe souTeraifis^ soit pour d autres motife également sages, v

Oui lui eût dit alors que cette harmonie ne régnerait pas toujours^ et que luinnâme contribuerait plus qu'au*cuD autre à la rompre, à consacrer dans les lois la séparation destinée à devenir le principe du droit mo^ derne, lui eût causé sans doute le plus grand étonnement, tant il restait encore de chemin à foire peur arriver à cette dernière et pourtant fatdte consé* quencel

Vingt ans plus lard il aurait reconnu Texactitude de

cette prophétie oompléiement réalisée à Tépoque oà^

devenu membre de k Constituante, il faisait partie dm comité ecclésiastique. Une circonstance en appareoee

insignifiante mit la question à Tordre du jour et précipita les événements.

LecurédeSaint-Sulpice^ pour obéir, disait-il, à des lois canoniques particulières à la France, et dont nous sommes loin d'approuver la rigueur, avait refusé la bénédiclion nuptiale à un acteur du Théâtre-Francis, celui-là même qui devait rendre un jour si célèbre le nom de Talma. En des temps réguliers tout se fût terminé devant les tribunaux, sans que la France eût

(l) Dictionnaire de Droit omumiqm^ Y^ Btnpèdieffients.

lieu de s*en émouvoir ; mais il. n'en allait pas ainsi en 1790, et il fallait qu'une pareille affaire eût du retentissement jusqu'au sein de rassemblée qui concentrait en elle tous les pouvoirs du pays. Dans la séance du 12 juillet, le secrétaire lut une lettre, d'un style quelque peu déclamatoire, dont le signataire^ qui n'était autre que le sieur Talma, disait aux représentants de la nation : « Je me prosterne devant Dieu, je professe la religion catholique, apostolique et romaine. Comment cette religion peut-elle autoriser le dérèglement des mœurs?... Je m'abandonne avec confiance à votre justice. D

Gouttes, — un curé constitutionnel , -— se lève et dit : w Une expérience de vingt- deux ans m'a mis à portée de connaître qu'il y a une grande différence entre le contrat civil et le sacrement de mariage. Je demande qu'il soit adjoint au comité ecclésiastique, pour l'examen de la question, trois membres bien instruits des lois canoniques (1). »

Hélas I il n'en manquait pas sur les bancs de la Constituante; les leçons de Launoy et de ses pareils avaient porté leurs fruits. L'assemblée renvoya la lettre de Talma au comité ecclésiastique. Ce fut alors que Durand de Maillane, d'accord avec ses collègues Lanjuinais, Treilhard, Expilly, dressa le premier projet de loi sur le mariage civil, une institution par laquelle fut entièrement sécularisé le seul contrat que Jésus- Christ ait élevé à la dignité de f?acrement.

(1) Voir le Moniteur du 13 juillet 1790.

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