LB MARIAGE CHRÉTIEN
cienne de toutes les sociétés, c est celle de la famille ; encore les enfants ne restent-ils liés au père qu aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de robéissance qju'ils devaient au père ; le père, eiempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent également dans l'indépendance; S'ils continuent de rester unis, ce nest plus naturellement^ c'est volontairement^ et la famille elle-même ne se maintient que par convention (1). »
La belle idée de la famille! Est-ce de la brute ou de rhonune que Ton peut dire : « Sitôt que le besoin cesse, le lien naturel se dissout. » Les anciens philosophes avaient remarqué que les animaux, suivant leur espèce, demeurent en société le temps précisément nécessaire pour assurer Texistence de leurs petits ; mais ils avaient soin d'ajouter que, dans notre espèce, le lien qui unit les parents et les enfants est indissoluble, parce que Thomme a des afféciions supérieures à ses appétits et des destinées immortelles, Ruisseau n'a pas su s'élever à cette hauteur, et nous allons voir les légialateurs de son école^ après avoir repoussé bien loin d'eux le magnifique idéal de la famille chrétienne^ essayer de reconstituer la famille séeularisée d'après les données du Contrat social.
Gondorcet est un des grands doctrinaires de cette école ; il s'agissait, suivant lui>, a de eoasaeper pour la première fois sur la terre> dons les institutions d'un
(1) Contrat social ^ ch. ii.
ET LB CeBE NAPOLÉbT. 163
grand peuple, kMteVégcdité de la nature (1'). » — « Il est nécessaire, » dit-il entîore, « de séparer de la morale le principe de toute^ religion particulière. Il est important de fonder la morafe sur les seuls principes de la raison (2). » L'idée de la morale indépendante n'est donc pas si n«uve. ff De quelque opinion que Ton soit sur Texistence d'une cause première, sur l'influence du sentiment religieux^ on ne peut soutenir qu'il soit utile d'enseigner la m^^Ao/o^te d'une religion, sans dire qu'il soit utile de tromper lès hommes.... Cette proscription doit s'étendre même sur ce qu'on appelle religion naturelle, car les simples théistes ne sont pas plus d'accord que les théologiens sur l'idée de Dieu et sur ses rapports moraux a-vec les hommes (3). »
Tout principe religieux sera donc banni de la famille, tel que 1« font les nouveaux législateurs, et tous les membres d'une même famille se trouveront sur le pied de l'égalité la plus absolue. C'est d'après cela que la femme aura* les mêmes droits que le mari dans l'administration des biens, qu'on s'efforcera dé mettre les bâtards sur la même ligne que les enfants légitimes, et qu'on viendra un jour déclarer à la nation qu'i7 n^y a plm de puissance paternelle. Le mot est textuel !
L'homme qui tenait ce langage n'est pas le premier venu parmi nos législateurs; il est l'auteur de trois projets àe Code crviï présentés successivement à la
(1) Rapport de Gondoroet sur la Gonslitution.
(2) Rapport sur rinstruction publique.
(3) Voir sur tout ceci, Histoire des principes ^ des institutions et des lois pendant la Révolution^ par M. F. Laferrière Paris, 1852.
sanction de nos assemblées révolutionnaires ; devenu second consul après le 1 8 brumaire, il eut aussi une grande part à la rédaction définitive du Code Napoléon. J'ai nommé Cambacérès. Ses trois projets sont célèbres dans notre histoire législative; ceux qui les ont étudiés ont pu admirer avec quelle souplesse ce jurisconsulte philosophe^ disciple d'Épicure bien plus que de Lycurgue, sait se plier aux circonstances, et avec quelle bonne grâce il brûle, quand les temps sont changés, ce qu'il avait adoré. Après avoir préconisé l'égalité de l'homme et de la femme, il trouvera encore d'excellentes raisons pour mettre l'homme à la tète du ménage. « La bâtardise, » dit-il dans son premier projet, a doit son, origine aux erreurs religieuses et aux invasions féodales; il faut donc la bannir d'une législation conforme à la nature » Il était appuyé par Chabot, déclarant qu'il n'y a pas d'enfants légitimes parce qu'il n'y en a pas d'illégitimes. « N'ont-ils pas comme les autres tout ce qui constitue l'homme? Est- il quelque différence dans la nature? » En conséquence : « on doit encourager par tous les moyens possibles les unions, fruits d'un sentiment tendre et épuré (1). x> S'agit-il du divorce ? Rien de plus facile que de le justifier, toujours avec la doctrine de Rousseau. <r Le pacte matrimonial doit son origine au droit naturel.... la volonté des époux en fait la substance, le changement de celte volonté en opère la dissolution; de là le principe du divorce, établissement salutaire longtemps
(1) Voir J. Simon, la Liieité, t. I, p. 245.
repoussé de nos mœurs par Teffet d'une influence religieuse (1). »
Il ne fait que varier les termes dans son second rapport : c( Ce que la volonté a fait, la volonté peut le changer. La volonté des époux fait la substance du mariage. Le changement de cette volonté en opère la dissolution; de là le principe du divorce. » Puis, d'un ton attendri, il ajoute: « Qui pourrait exiger du cœur de rhomme quMl reste attaché là où il ne se sent pas heureux?,.. Exiger du cœur humain ce qui est audessus de ses forces, c*est faire des malheureux sur Vautel même de la nature (2). »
YoUà de l'éloquence comme il en sait faire. Dans le même projet il dit, en parlant des enfants : « La nourriture ne se prescrit pas, mais rien n'est indifférent dans Tart de former les hommes. €hiron fut chargé de l'éducation d'Achille; il le nourrissait de la moelle du lion. » Pauvre nation condamnée à subir la loi des rhéteurs! Où ètes>vous, Condorcet, qui parliez de proscrire la mythologie ?
(c L'indissolubilité, » dit-il dans son troisième projet, « n'est pas une loi de la nature, elle ue saurait être une loi de la société conjugale. » Comprenne qui pourra! Cet axiome est d'une profondeur où nous ne voyons, pour nous, qu'obscurité.
Sommes-nous bien loin du Code civil? Hélas ! non. Les mêmes hommes y travaillèrent et ils professaient encore les mêmes maximes. Quel concile que celui an
(1) Premier projet de Cambacérès. Fenet, 1. 1, p. 4. (2)Fenet,t.I, p. 105.
sein duquel s'agitent ces graves questions qui touchent par tant d'endroits à la religion et à la morale, et par quel pontife il est présidé ! C'est à peine si de loin en loin une voix s'élèvera timidement en faveur des droits imprescriptibles de la conscience; ou elle sera étouffée par une brusque repartie^ ou elle expirera dans le silence. Portalis, Maleville essayent de faire accepter de sages conseils; mais le Premier Consul est si persuadé qu'il faut rompre avec le passé et qu'il ne s'agit en tout cela que de politique, il est si convaincu de Tomaipotencedu législateur, que la discussion avec ui n'est pas possible. Portalis croît que le mariage tient aux conditions essentielles de la nature humaine et que par conséquent il ne peut être régi ,par des lois arbitraires ; c'est ce qu'il affirme en termes un peu vagues, il est vrai, et encore enipreints de Tesprit philosophique du xvin* siècle : « L'homme est le ministre de la nature : la société vient s'enter sur elle. On lit dans les livres le pacte social (sans doute le Contrat social de Rousseau)^ je n'entends pas cela : Ihomme est sociable, et le mariage est dans la nature. — Je nie cela, «réplique à l'instant le Premier Consul. « Le mariage ne dérive point de la nature, mais de la société et des mœurs. La famille orientale est entièrement différente de la famille occidentale. La première est composée de plusieurs épouses et de concubines ; cela paraît immoral, mais cela marche; les lois y ont pourvu (1). »
(1) Thibaudeau, le Consulat et V Empire, t. UI, p. 203.
\Eii généfel, ie Premier Consul ne se pique pas de délicatesse en ^oss matières ; il est trop soldat et trop païen^ et il iévcit)ue plus d'une fois, fort mal à propos, ses souvenirs classiques au mépris de toutes les convenances. On discute pour savoir après combien de temps pourra se remarier la femme dégagée des liens d'un premier mariage, et Trou chet dit que le délai doit être assez long pour obvier à ce que les légistes ont nommé confusion départ (confusio partus). Le Premier Consul n'est pas satisfait de cette raison. L'inconvénient de la confusion de part, Tépond-il, ne faisait nuUe impresaiozi sur les anciens, et il allègue l'exemple d'Auguste pour prouver que les Romains ne craignaient pas d'épouser des femmes enceintes (1 ).
Au reste, Portalis lui-même n'est pas plus heureux torsquHl rappelle, dans la même séance, que le divorce a été admis en France « sous les rois de la première race. » On voulait nous ramener à ChilpéricI
Siou'en cniit Locré, secrétaire ^général du Conseil d'État, le divom et radoption intéressaient ^la pdiitique du Premier Consul, qui cependant se gardait de laisser en tM voir ses projets.
.11 sungeait dès lors à s'assurer une postérité; ne pouvant pas espérer d'enfants de Mme Bonaparte, il n'avait à ch<Nsir qu'entre deux partis, celui de divorcer pour contracter un nouveau mariage, ou celui de Bedonner des enfents adoptifs. Suivant le même écrivain, le Premier Consul haïssait le divorce, et il répu-
(1) VoirXocré, ftéance du Ik vendémiaire an X.
gnait encore plus à rompre son mariage. Sa bonté naturelle avait le dessus toutes les fois que la politique le laissait à lui-même. Mme Bonaparte^ alarmée, ne cachait pas ses inquiétudes; chaque soir elle s'informait avec anxiété de ce qui s'était fait au Conseil d'État^ si Ton avait admis le divorce, de quelles conditions il dépendrait. Selon toute apparence, il y eut alors entre elle et le Premier Consul des explications et des pourparlers. Bonaparte voulut se ménager dans la loi commune un moyen de contracter une alliance nouvelle, si un jour Tintérèt de sa politique l'exigeait. Par cette raison^ il ne combattit point Tinstitution du divorce, « quoiqu'il la détestât. i> Elle fut adoptée sans discussion. Mais il soutint vivement la nécessité d'admettre des causes indéterminées qui permissent aux époux de se séparer sans déshonneur. C'était pour se ménager le moyen d'user du divorce avec bienséance, s'il venait lui-même à y recourir.
Le conseiller d'Etat Thibaudeau, qui rapporte ce sentiment de Locré, ne [le partage pas entièrement. D'après lui, sans doute il était impossible que la discussion sur cette matière ne réveillât pas dans la pensée du Premier Consul l'intérêt personnel qu'il pouvait y avoir. « Mais que ce fût dans la vue de cet intérêt et malgré sa haine pour le divorce qu'il adopta l'institution et qu'il proposa le mode d'en user, c'est ce que les procès-verbaux mêmes (rédigés par Locré) ne nous permettent pas d'admettre. On voit au contraire dans ses discours qu'il était convaincu de l'indispensable nécessité du divorce en général, et particulièrement
dans un pays où la liberté des cultes était eoDstitutionoeliement établie ; qu'il niait le dogme de Vifidissolubilité du mariage ; quil préférait le divorce à la séparation de corps ; qu'il professait j en un mot, les principes des législateurs philosophes sur cette matière. Si plus tard, — ajoute Thibaudeau, — Napoléon interdit le divorce aux membres de la famille impériale, c'est qu'en . cela^ comme sur beaucoup d'autres points» l'Empereur avait abjuré les opinions du Premier Consul (1). »
Cela nous paraît trop certain, le Premier Consul niait Tindissolubllité du mariage, et aucun scrupule religieux ne mettait obstacle à sa politique.
Peut-être cependant un reste d'instinct catholique survivait-il encore dans son âme et suffisait-il pour lui faire comprendre qu'il y a plus de grandeur dans le mariage chrétien^ tel qu'il a été institué par Jésus- Christ, et voilà pourquoi, tout en usant lui-même du divorce^ par raison d'État^ il ne le soufiTrait pas dans la famille impériale.
Quoi qu'il en soit, il n'hésitait pas à mettre le ma*^ riage au rang des choses profanes et il persistait dans la pensée de séculariser entièrement la vie du citoyen, de la soustraire légalement à toute influence religieuse. « Les trois grands sacrements de la vie étaient, » disaitil, « la naissance, le mariage et le décès. » Sacrements purement civils et dont des fonctionnaires laïques devaient être les seuls ministres. Un homme en habit noir ceint d'une écharpe fut chargé d'apprendre aux époux,
(1) Thibaudeau, U Consulat et V Empire, t. III» p. 205 et suiv.
170 LE MARIAGE CHfciÉTlEN
au nom de la loi^ qu'ils 8e doivent mutuellement fidélité, secours, astiistance; que le mari doit protection à la femme, la femme obéissance à son mari; que la femme est obligée d'babiter avec le mari, le m&ri obligé de la recevoir et de lui fournir ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ( Code Napoléon^ art. 212-214). Ainsi le prescrivait le nouveau rituel à l'Usage des maires et des adjoints. N'aurait-on pu dispenser les catholiques de ces formalités, qui n'ont à leurs yeux aucune signification sérieuse, «ucune dignité? Le prêtre ne suffisait-il pas pour enseigner aux nouveaux époux 'leurs obligations réciproques et pour attirer sur leurs têtes les bénédictions des patriarches? Mais c*eût été porter atteinte à l'omnipotence de l'iÉtat^ €(t41 n'eût pas été bon qu'on semblât tenir de Dieu 'seul, et non de la loi civile^ le droit de fonder une famille et de mettre au monde des enfants légitimes.
Veut-on voir jusqu'où va sur ce chapitre Tinfatuation du nouveau législateur, comment la loi est devenue pour lui aussi sacrée que la nature, comment il aspire à lui conférer une sorte de yertu créatrice? W faut qu'une religion en remplace une autre, et si TÉtat se substitue à l'Église, c'est pour faire ce que TÉglise faisait avant lui et pour initier les citoyens à la vie sociale par d« véritables sacrements.
il y teut un moment où le (Premier Consul, à défaut de postérité directe, ^songea à prendre pour héritier un de' ses neveini et à fonder sa dynastie par l'adoption, à l'exemple de Jules César. Dès lors l'adoption devint tout pour lui ; il fallut la revêtir «de sofennités eirtraor-
dinaires, proprtB à frapper Timagi nation. Portalie^ qui était peut-être dans sa confidence, ou qui du moins le pénétrait, ouvrit l'avis que l'adoption fût prononcée par lee grandes autorités nationales ; Tronchet opina dans le même sens. Mais le ministre de la justice, Rœderer, Thibaudeau, Berlier, Regoault de Saint- Jean « d'Ângély, pensaient que c'était tout simplement aux tribunaux à statuer sur cette matière. Le Premier Consul fut de l'avis de Portalis et de Tronchet, qui avaient rappelé qu'à Rome Tadoption se faisait devant les comices. Pourquoi donc l'adoption ne se ferait'-elle pas en France devant le Corps législatif? On penser peut^tre que la Conatitotion s*y oppose? Mais non, tout ce qu'elle ne défend pas est permis.
L'adoption^ en soi, n'est de la compétence ni du Corps législatif, ni des tribunaux : ce n'est ni un con> trat civil, ni un acte judiciaire. « Qu est-ce donc? ~ poursuit le Premier Consul. — Une imitation par laquelle la société veut singer la nature; c'est une espèce de nouveau sacremetUy; car je ne peux pas trouver dane la langue de mot qui en donne une juste définition. « Et s'animant peu àpeu^ il entame un de ces curieux et brillants monologues, où il s'enivrait de. sa parole^ et tenait sous Je charme ses auditeurs subjugués par la supériorité ret la profondeur de ses vues. Grand politique vraiment, mais .politique à la manière de Jules César, ne voulant .pas s'apercevoir que, depuis César, lésus-Christ a renouvelé Ja iace tde la terre et que Aes princes, aussi bien que .les peuples, ont à compter avec une. divine autorité «qui e!appelle l'Église. Écoutez
ce discours plein de soudaines et impétueuses saillies, où il lance, comme autant d'éclairs^ d'étincelants paradoxes :
« Le fils des os et du sang passe, par la volonté de « la société, dans les os et le sang d'un autre. C'est le « plus grand acte quon puisse imaginer. Il donne des « sentiments de fils à celui qui ne les avait pas, et réa ciproquement ceux de père. D'où doit donc partir a cet acte? D'en haut, comme la foudre. Tu n'es pas (( le fils d'un tel, dit le Corps législatif, cependant tu c( en auras les sentiments. On craint que ce mode ne « restreigne trop l'adoption^ il Tennoblit^ il l'honore...
« Le législateur^ comme un pontife, n'interviendra a que pour donner le caractère sacré. Si Tenfant de la cr nature vient dire à l'adopté : Tu n'es pas mon frère, (( il répondra : Comme toi et plus directement que toi; (( je tiens de la loi ma qualité. » Rœderer objectant qu'un mode d'adoption si solennel ne serait pas accessible à toutes les classes de citoyens, le Premier Consul reprend avec feu : a II faut frapper fortement l'imagir< nation. S'il y a des discussions entre le père naturel (( et le père adoptif; si, montés sur le même bateau, <x ils sont menacés de périr, le fils doit se déclarer « pour le père adoptif. // n'y a que la volonté du souvent rain qui puisse imprimer ce sentiment. Le Corps lé- « gislatif ne prononcera pas dans ce cas comme il le (c fait en matière de propriété, de contributions, mais c< comme pontife de morale et d'une institution sacrée, a Le vice de nos législations modernes est de n'avoir (( rien qui parle à l'imagination. On ne peut gonyerner
(( l'homme que par elle : sans l'imagiDation^ c'est une a brute. Si les prêtres établissaient radoption, ils en i< feraient une cérémonie. C'est une erreur de gouver* ce ner les hommes comme des choses. » Et encore^ au mioistre de la justice qui avait parlé de contrat : a Un (( contrat ne contient que des obligations géométriques^ c< il ne contient pas des sentiments. Mettez héritier dans (( votre loi, et ^aissez-nous tranquilles. Héritier ne « porte avec soi que des idées géométriques ; Tadop- « tion au contraire des idées d'institution, de morale « et de sentiment : l'analyse conduit aux résultats les (c plus vicieux. Ce n'est pas pour cinq sous par jour, ce pour une chétive distinction qu'on se fait tuer; c'est (( en parlant à l'âme qu'on électrise l'homme. Ce n'est if pas le notaire qui produira cet effet pour douze francs u qu'on lui payera. On ne traite pas la question, on a fait de la géométrie; on l'envisage en faiseurs de lois ce et non en hommes d'État (1). »
Il y a donc encore de la théocratie dans son système de gouvernement, seulement elle a changé de place; le sacerdoce n'est plus dans l'Église, mais dans l'État; le législateur est souverain pontife, les fonctionnaires civils sont autant de prêtres. Voilà toute la pensée du nouveau César.
Et ce système, il l'organise de toutes pièces, comme si l'Église ne devait pas faire concurrence à l'État, comme si elle avait définitivement abdiqué ses droits et son autorité sur les âmes.
(l) Thibaudeau, le Comulat et VEmpire, t. III, p. 205 etsuiv.
174 LE MARIAGE CHRÉTIBN
A-t-QD jamais réfléchi à la singularité que présente, au sein d'une société chrétienne dont le sacerdoce remonte à Jésus-Christ, larticle i64 du Code Napoléon ? Il a trait aux dispenses qui rendront le mariage possible enti» personnes du même sang, entre parents à un degré prohibé.
II. fallait bien empêcher de pareilles unions; la morale y répugne et la nature elle-même semble s'y refuser ou ne s'y prêter qu'à regret. Mais dans quelle mesure les prohiber? La question est infiniment délicate pour un législateur rationaliste et elle n'a jamais été résolue d'une manière uniforme et satisfatisante, en dehors du christianisme. Il est vrai que les législateurs de 1803 avaient soua les yeux les prescriptions du dcoit canonique^ auquel ils recoururent beaucoup plus qu'ils ne voulaient en convenir et qu'ils ne se l'avouaient à eux-mêmes. Il» interdirent le mariage nonseulement entre les ascendants et les descendants à tous les degrés, ce qui ne pouvait être mis en discussion, mais encore, en ligne collatérale, entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré,, enfin entre l'oncle et la nièce, la taute et le neveu. On s'en tint là, comme s'il était avéré que l'intérêt des bonnes mœurs ne réclame rien de plus, comme s'il n'y avait: pas entre cousii»' et cousines quelcpte chose de oe qui élève une barrière, infranchissable à la pudeur, entre le frère et la sœur. Lisez, dans les procès-verbaux du Conseil d'État, la séance du 26 fructidor; vous verrez qu'on eut bien du mal à s'entendra faute de principes arrêtés sur ces matières,
ETrLKCeiDE RAPOLfiOBL i7hx
et austt parée que les membres de cette assemblée sentaient pliuhOH moins leur incompétence à trancher de pareilles queBlions^ réservées jusque-là au pouvoir spirituel. Tel oonaeiUer pensait qu'il n'y avait aucune raison pour défendre' aux beaui^frèros et beliesHKBuni de s'épousw; eti il ajoutait que de pareilles unions pouvaient être réclamées par Tintérét des enfants^ trop heudreux de retrouver' l'affection de leurs parents dans le frère ou la sœur de leur père ou de leur mère. Tel autre approuvait le mariage entre l'oncle et la nièee, mais non entre la tanto et le neveu. Un troisième ne voulait le pposcrire- en ce dernier cas que si la tante était plus igée. Aecorderait-on des dispenses? Nouvel embarr». Portalie avait eu grand soin d'aflirmer^ confojDmément aux idées d'une certaine école, que les dispenses^ aussi bien que les empêchements étaient du ressort du pouvoir eivil^ et cependant il y eut parmi ses ooUègves «iie hésitation bien naturelle. Dëuis quel^ ca», lionr qi»l(^ metife accorder des dispenses? Gomment les aeoorder à certaines personnes et tes refuser à d'autres?
« Les dispenses^, » disait le conseiller Cretet, « ne se*ront qu une v^ne formalité ai la loi ne détermine lès cas où elles pourront être obtenues : au lieu d'être des esceptions;, elles deviendront bientôt là règle. i>Etir ajoutait: « La. loi doit défendis absolument ce qui est nuisible, et abandonner- l'usage de ce qui ne l'est pas à la discrétion des particuliers. » Belle maxime! Mais la question est précisément de- savoir ce qui est nuisible, et, de plu8> si ce qui est nuisible en général ne
doit être permis pour aucun motif et dans aucun cas. Ah I je comprends la difficulté pour le pouvoir laïque de déterminer ces cas, et la difficulté plus grande encore d'appliquer sa règle en toute raison et en toute convenance, de manière que la conscience soit vraiment satisfaite. Quoi! voilà deux personnes qui veulent contracter entre elles une de ces unions qui sont jusqu'à un certain point contre le vœu de la nature et généralement préjudiciables aux bonnes mœurs; et parce qu'un fonctionnaire civil leur aura délivré un morceau de papier timbré revêtu du sceau de l'État et de sa propre signature, ces personnes pourront vivre ensemble en toute sûreté de conscience et Dieu bénira leur union 1 Qui oserait penser pareille chose? Dans l'Église^ cela se comprend^ parce qu'il y a dans l'Église des brebis et des pasteurs, et que ceux-ci ont reçu de Dieu même le pouvoir de lier et de délier. Tout, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dam le cielj et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel, a dit Jésus-Christ à ses apôtres ; il leur a laissé, en les confiant spécialement à Pierre, les clefs de son royaume, c'est-à-dire la pleine autorité sur les âmes avec la charge de les conduire dans les voies du salut, et il a promis son assistance, jusqu'à la fin des temps, à ceux qui rempliraient cette mission. Mais il n'a pas fait les mêmes promesses aux princes de la terre, il ne les avait pas faites aux législateurs de 1803, et voilà sans doute pourquoi ceux-ci hésitèrent beaucoup et s'y reprirent à plusieurs fois avant d'adopter l'article 164 qui porte dans sa rédaction actuelle :
ET LE CODE NAPOLÉON. lllt
a Néanmoins, il est loisible à l'Empereur (au Roi) delever pour des causes graves les prohibitions portées au précédent article. » C'était donner au chef de TÉtat charge d'âmes.
On aura beau dire et beau faire, ce n'est pas par de tels moyens que les mœurs se maintiendront pures et que le foyer domestique deviendra l'asile de toutes les vertus. Pour intervenir d'une manière utile en malièro si délicate, et pour rappeler avec autorité à ceux qui les oublient les ôaintes lois du mariage^ il faut être plus qu'un homme^ il faut tenir la place de Dieu.
C'est ce que TÉvangile nous montre admirablement dans la personne de saint Jean-Baptiste^ le premier martyr d'une cause pour laquelle tant de héros chrétiens, tant d'apôtres ont versé leur sang, et pour laquelle encore n'ont cessé de lutter, depuis les premiers jours du christianisme, les généreux pontifes qui sont venus s'asseoir tour à tour sur la chaire de saint Pierre.
// y eut un homme envoyé de Dieu, qui s'appelait Jean. Jeune, il avait vécu au désert, aux bords du Jourdain, où plus tard il baptisait ceux dont sa parole avait touché le cœur et leur prêchait la pénitence. Le beau témoignage que lui rend Celui dont il est le précurseur l Qu'avez-vous été voir au désert? dit Jésus à la foule qui avait contemplé avec étonnement cet homme extraordinaire. Est-ce un roseai^ agité par le vent? Est-ce un homme vêtu mollement^ comme ceux qui habitent les palais des rois ?
Ni cette souplesse^ ni ce faste; Jean n'avait rien du;
courtisan; il le fit bien voir an voluptueux Héfode^ auquel il disait qu'il ne lui était pas permis de vivre dans un commerce incestueux avec celle qui avait été la femme de son frère : Non licet tibi habere uxorem fratris tut. (Marc. VI, 18.)
Combien les choses sont changées 1 Aujourd'hui ce fi'est plus le prophète, emX le monarque, — quelquefois un autre Hérode, -^ <I^i> de son autorité tout humaine, prononcera sur telles et telles unions ce redoutable Non licet. Et ce sera lui aussi qui donnera mainlevée pour contracter Oês mêmes unions, comme s^il était l*ifiterprète infoillible et Tincorruptible dispmsatrar de la loi divine.
fin bonne foi^ quelle dérision ! La même couronne n« tMQbe*t-eUe pas tour à tour sur la tète dun saint LouiB et sur celle d'uti Philippe le Bel, et n*arrive-t-il pas uif jour où un saint Edouard le Confesseur a pour successeur un Henri VIll? Faites donc les rois gardiens des saintes lois du mariage chrétien et seuls vengeurs de la morale publique et privée I
Je voudrais savoir sur quels motife on se base, à la chancellerie, pour délivrer des dispenses de mariage. Dans l'Église catholique^ c'est affaire de conscience le plus souvent^ et du for intérieur. L'honneur d'une fiMiroe à sauver^ des enlants à légitimier, ce sont des B«erets qu'on ne livre pa» volontiers au premier venu et avec lesquels la buroaaeratie laïque n'a rien à voir. Qu'on en réfère à la pénilencerie ronkaine par Tinter^ médiaire d'un confesseur tenu au plus rigoureux sikinoe, de telle manière que rien ne transpire au dehors
ET LE CODÉ NâPOI^(MN. Ht
et que Vincognito soit garanti au pénitent^ cela se conçoit à merveille. Ce qui ne se conçoit pas, c'est qu'un chef de bureau ait à connaître de pareilles choses^ ou bien que^ chargé de donner des dispenses, il les donne indistinctement et les yeux fermés. Non, cela n'est pas sérieux. On ne sauve pas les bonnes mœurs par ces ridicules expédients^ et le pouvoir a plus à perdre qu'à gagner dans cette usurpation sacrilège des attributions essentielles et inaliénables du sacerdoce chrétien. Certes, Napoléon voyait juste lorsque, voulant faire de l'adoption une grande chose, il disait : «c Ce n'est pas le notaire ^ui produira cet effet pour douze francs qu'en lui ^yera. » Mais comment a4-il remplacé le notaire qUi^ dû temps de ftos aïeux, ne faisait de mA«* riages que sur là, sctoe et danè les pièces de Molière ? Il Ta remplacé par un fonctionnaire en habit bourgeois; nous foiià bien avancés I Napoléon parlait de frapper rimegiBAtiôb. Cela ne suffit paè. Il faut que derrière les potttpei du culte il y ait quelque grande chose comme le €ftlvaire , Comme le taberttacle du Dieu vivant. Autremeni tous traiteî les hommeis en enfants^ le prestigee'évanouira vite. Mais vous n'arri* vM pas môme à frapper Tiniftgitiation, et l'absence de toute poésie daiie la eérénMtiie dû mariage citil est, entre autres^ le sûr témoigniige que «e n'est pas là Tunion cbasta et eettite à laquelle aspirent des êtres sur lesquels rayonne la lumière divine et dont le cœur est fait pour des amotiirs étemels.