LK MARIAGE CHRÉTIEN
Il arrivera ce qui arrive malheureusement trop souvent sous Tempire de notre Code civil français, au mépris de la liberté de conscience et du droit, reconnu à tout citoyen français, de vivre selon les Ms delËglise catholique. Telle personne sera, par la loi civile, déclarée inhabile à contracter mariage dans telles conditions, qui a rigoureusement ce droit, et d'après la loi naturelle et d'après la loi ecclésiastique ; tandis que telle autre, toujours aux termes de la loi civile, se trouvera toute sa vie assujettie par un lien nul aux yeux de la conscience et réprouvé par TÉglise. Que le cas soit fréquent, qu'il ne puisse être généralement évité par les âmes de bonne volonté, je ne le prétends pas, à Dieu ne plaise. Je n'ai garde d'exagérer à plaisir les imperfections de notre législation actuelle. Mais c'est trop encore que cela soit possible et quelquefois même inévitable. A ce mal il faut chercher un remède; on ne le trouvera bien évidemment que dans la bonne harmonie entre les deux législations ecclésiastique et civile.
L'Église, de son côté, tiendra compte de la législation civile, de l'état des mœurs, des exigences du temps; elle l'a toujours fait. Que l'Etat reconnaisse^ à son tour, les droits de l'Église, ou du moins les droits des citoyens qui, fidèles à leur conscience, veulent observer les lois de l'Église dont ils sont membres. A tous les points de vue, il le doit. Saint Thomas, que nous citions tout à l'heure, nous rappelle fort à propos qu'il y a tel empêchement dirimant, sanctionné par l'Église, qui a son principe dans la loi civile : Tempe-
chement de parenté légale (cognatiolegalis), qui frappe de nullité le mariage entre le père adoptif et les enfants adoptifs à tous les degrés, et même entre les enfants naturels et les enfants adoptifs du même père, tant que subsiste le lien de la paternité adoptive. L'adoption elle-même est du domaine de la loi civile, et c'est encore la loi civile qui, par des motifs de moralité et de haute convenance faciles à comprendre, a commencé à interdire de pareilles unions. Mais la loi civile n'a pu, — c'est encore saint Thomas qui le remarque, — rendre ces unions illégitimes et nulles de plein droit; elle ne Ta pu de sa propre autorité, et il a fallu la sanctîoD de TEglise pour que la parenté légale devint un empêchement dirimant(l).
(1) Id IV Sent., dist. xlii, q. II, a. 11. a Respondeo diceLdura quod lex divina illas personas praBcipue a matrimonio exclusit, quas necesse erat cohabitare, ne, ut, Rabbi Moyses dicit, si ad eas liceret carnalis copula, facUis pateret coocupisceotiaB locus, ad quamreprimendam matrimoniiun est ordinaLum : et qaia fîlius adoptatus versatur in domo patris adoptantis sicut fîlius naturalîs, ideo legibtAS hih manis prohibitum est inter laies matrimonium contrahi ; et talis prohibitio est per Ecclemmi approbata^ et inde habetur quod legalis cognatio matrimonium impediat.... Ad quartum dicendum, quod prohibitio legis humana non mfficeret ad impedimentutn malrimonii^ nisi interveniret auctoritas Ecclesix^ qux idem etiam interdicit. »
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