DISCUSSION ENTRE MM. BATBIE ET DUVER6ER
Nous avons repoussé une jurisprudencse favorable, en un certain sens, à notre cause, parce que cette jurisprudence ne tendait à rien moins qu*à exclure de la loi, par une interprétation subtile et peu sûre, ce qui doit en faire le fonds inviolable et sacré, le principe de Tindissolubilité du mariage.
Qu'on veuille bien se rappeler d'où nous sommes parti : d'un cas qui n'a rien d'imaginaire et qui a été diversement résolu par les tribunaux et par les légistes. Une jeune personne a épousé à la mairie un homme qu'elle a cru catholique, ou du moins assez accommodant en matière de religion pour vouloir bien ratifier devant le prêtre cet engagement purement civil. Mais celui-ci s'y refuse contre toute attente. Le mariage estil valable? — Oui, dit Marcadé, mais il peut être annulé par le juge faisant application de l'article 180. II y a erreur sur la personne.
A nos yeux, ceci est tout à fait inadmissible; ce serait le renversement de tous les principes sur Tindis-
solubilité du mariage^ sur les causes de nullité et sur la nature même du pouvoir judiciaire, qui a pour fonction unique de déclarer le droit et d'être Tinterprète et Torgane de la loi. Jamais^ sous Tempire de l'ancien droit> aucun juge^ soit ecclésiastique, soit séculier, n'a pensé qu'il lui appartînt de casser un mariage.
La doctrine si étrange et si nouvelle de Vaimulation du mariage, empruntée par Marcadé à Zacbariœ, trahit son origine protestante^ et les catholiques au* raient grand tort, n*importe pour quel motif, de la mettre chez nous en honneur et en crédit.
M. Batbie^ qui repousse comme nous cette solution, y voit une nouvelle preuve de Timperfection de la loi et un exemple frappant des tortures que les juriscon suites lui iDÛigent pour la rendre un peu moins oppressive. « Le vice de ces dispositions est tellement sensible, dit-il à ce sujet, que des jurisconsultes d'un incontestable mérite , par exemple M. Marcadé et M. BressoUes , professeur à la Faculté de droit de Toulouse, ont décidé que le refus de procéder à la célébration religieuse^ constitue un cas de nullité pour erreur sur la personne j cas prévu par l'article 1 80 du Code Napoléon. C'est encore un tour de force qui démontre Tinsuflisance de la loi. Au lieu de torturer ainsi le sens des textes, rentrons dans la vérité et dans la simplicité : Simplicitatem legibus amicam. Reconnaissons qu'il n'y a là ni cause de nullité, ni cause de séparation de corps, et qu'il y a simplement motif de modifier une loi qui, par une réaction exagérée en fa-
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Teur de la liberté de conscîeMe, a blessé cette Kberté même (1). »
Ni cause de séparation, ni cause de nullité, tel est le derDÎer mot de M. Batbie ; la nécessité de nwdtfier une loi iajuste et oppressive est donc évidente. Cette conclusion sera-t-elle facilement admise par les légistes de profession? On ne pouvait s'y attendre, et, de bonne féi^ il BOUS semble que M. Batbie va un peo trop vite en besogne^ qu'il est trop prompt à abandonner le texte de la loi et que, par une crainte eicessive de le torlurer, il n'en saitpaa tirer Umt le parti possible.
Voilà précisément ce qu'a fort habilement déntostré M. M'verger^ prolesseinr do Code Napoléon à la Faculté de Paris^ dans un écr»t oè il soutient que si le mSnsy è» célébration religieuse n'est pas une cause de mdli'té) c'est une cause légitime do séparation; jurish prudence qui a du moins Tavantage de n'être en an* eune &çon paradoxale et d'avoir été une ou deux fois appliquée par les tribunaux. Assurément, cette dernière solution n'est pas aussi tranchée que celle de Marcadé; elle laisse beaucoup à désirer, puisque la personne séparée De rentare pas en poseession do toute sa liberté et qu'un nottvean mariage lui est iMerdît. Le résultat, au tetalv n'est pai triomphant, mms il est légal.
U me semble^ quant à moi, que M. Duverger, en opposant à son» collègue^ un pareil système de défense^ est parfaitenuent en règle avec les textes et avec la logique. C'est biens quelque chose..
(!') Révision du Code Nap léon, p. î, ncrte.
Renferaion^^nous done un instant^ ayec les deux savante professeura, da&s le cercle étroit de la légalité. Réduite à ces termes^ la question est d'un intérêt secoiidaiFe, mais actuel et pratique. Nous ne sommes pa« bien 9Ûrs d'obtenir la révision du Code, que réclame M. Batbie et que les catholiques appellent de tous leurs vœuii; en atteadant, il importe de savoir si les personnes que des circoflietancee malheureuses auraient engagées dans les liens d*an maria^ purement civil, n'ont rien à espérer des lois et si leur situation est sans issue. Plus tadrd nous reporterons la discussion sur un terrain plus vaste, et nous Téclairerons de toutes les lumières du dogme et de la théologie catholique.
M. Duverger nous le fait remarquât en commençant^ le débat n'est pas nouveau; une brochure die M. Sauzet^ publiée ea 1853 (i)^ Pavait déjà soulevé.
« La loi Gpti réduit le mariage à un contrat civil, avait dit M,. Sauzet^ efface Dieu et sacrifie les consciences.... Après ks paroles de Tofficierde l'état civil^ le mariage est tenu pour consacré; et si la jewfie et timtide vierge attend une aiUibre sanction pour cet irrévocable changement de sa destinée.... on pourra se rire impuBési&Bt de ses scrijipules.^.. Pour autoriser la séparation,, il faudrait trouver des magistrats qui voulussent méconnaître leurs devoirs déjuges et n'obéir qu'à leurs consciiences d'hommes en mettant les mœurs au-dessus des Ibis^ »
(1) Réflexiom »wr le mariage eivil et h mariage religieux en France et en Italie.
Or^ un jurisconsulte de quelque valeur et dont la mort a laissé de vifs regrets aux justes appréciateurs de ses travaux, M, Coin-Delisle, s'émut de cette censure de la loi française^ et il s'attacha à démontrer, dans la Revue critique^ que non-seulement la force des mœurs, mais encore les dispositions combinées des lois civiles s'opposaient au scandale dénoncé par M. Sauzet. « L'attaque recommence, ajoute M. Duverger, recommençons la défense (1 ). »
Cette défense est d'un homme qui connaît parfaitement son Ck)de et qui l'aime; c'est tout naturel chez un professeur et bien préférable au parti pris de critiquer la loi dont il est l'interprète. On doit d'ailleurs toujours supposer que le législateur est raisonnable et qu'il ne veut pas sacrifier les droits de la plus stricte justice. Metlez-le d'accord avec lui-même, tant que vous pourrez. 11 proclame la liberté de couEcience; n'allez pas lui prêter l'intention d'opprimer cette même liberté. II érige le Concordat en loi de l'Etat; c'est sans doute qu'il autorise tout citoyen français à vivre en catholique romain et à prendre pour règle de sa conduite les décififions de l'Église. Tout ce que vous pourrez alléguer à l'encontre ne prouvera qu'une chose, à savoir que vous ne prenez de la loi que la lettre et que vous en méconnaissez l'esprit. Or /a lettre tue, a dit l'A-
(1) Etudes de législation. Observations sur le Mémoire de M. Batbie intitulé : Révision du Code Napoléon; par A. Duverger, professeur de Code Napoléon à la Faculté de Droit de Paris. Cet opuscule avait paru en articles dans la Revue critique de législation (1867), où Ton trouvera aussi la réponse.
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pôtre, mais V esprit vivifie; ce qui n'est pas moins vrai de la loi humaine que de la loi divine. L'une et l'autre réclament des interprètes qui, sachant s'élever jusqu'à la~ pensée du législateur lui-même, ne lui prêtent que des vues et dés intentions dignes de lui.
« En fait, dit M. Duverger, Toppression prétendue n'est pas possible.
«c Je suppose d'abord que la femme répond à la demande ou à la sommation du mari de la suivre au domicile conjugal, qu'elle s'y refuse et qu'elle s'y refusera tant que le mariage religieux n'aurapas été célébré.
(c Le mari s'adresse à la justice, il allègue que le lien du mariage est formé et que, par suite, l'article 214 du Code Napoléon oblige sa femme d'habiter avec lui.
« Mais la femme objecte que son mari lui doit protection, anicle 213, et que l'article 214 ne permet au mari d'exiger de sa femme qu'elle le suive au domicile conjugal qu'autant qu'il remplit lui-même ses obligations conjugales (1).
a La femme dira :
Si le ciel t*a fait roi, c'est pour me proléger.
« Protéger, ce n'est pas seulement mettre à l'abri
(1) Il importe que le lecteur ait sous les yeux le texte môme de la loi :
c 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obôissauce à son mari.
c 214. La femme est obligée d^habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés el son état, i