LE MARIAGE CHaÉtIEN
des coups et des injures^ c'est «lussî faire respecter ta dignité et k liberté:
« Vous ne me protégez pas, vous m'opprimeK... quand vous méconnaissez chez moi le premier de touê les droits^ celui d'honorer Dieu.
<c Me recevoir au domicile conjugal, me fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie.... comme vous y oblige l'article 214, ce n'est pas Mulement me loger^ me vêtir, me nourrir selon vos facultés et votre état ; c'est aussi^ et principalement^ tne faire une existence que je puisse accepter sans sacrifier mon honneur. »
La femme^ ajoute M^ Duvei^pM*, aura pour elle la ju^ risprudence; et il cite uii arrêt de la Cour de ciBwsa>tion ainsi motivé : c^ Attendu que si l'article 214 du Gode Napoléon impose à la femme l'obligation d'habiter avec son mari et de lé suivre partout où il juge à propos de résider, cette obligation est subordonnée à la condition que celui-ci lui fournira tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, selon ses facultés et son état; attendu que par ces dernières expressions le législateur n'a pas borné sa sollicitude aux besoins matériels de la vie, mais quHl a entendu protéger égaiement la dignité et la sécurité de la femme*... rejette. » Dans l'espèce, le domicile dû mari étant le mètiie qiie celui de ses père et mère» la femme y était en butte à des contrariétés qui lui rendaient la vie commune intolérable; et la Cour suprême approuve Pai^rêt de la Cour de Dijon, déclarant qu'il n'y a rien d'injurieux pour le mari dans le refus de cohabitation que sa femme
lui oppose* (Arrêt de la Cour de Dijon du 4 janvier 1860*— Req. rej^ 20 npv* 1860 (Appert). — Devill. etCar., 1864, 1,965 •)
M. DurantoQ décide que « la femme ne sera point tenue de résider dans une maison où ses regards seraient blessés par des actions qui outragent la morale; » qu'elle pourra, sans faire prononcer la séparation, opposer à la demande de réintégrer le domicile conjugal uoe fin de non-recevoir dont les juges apprécieront le mérite suivant les circonstances. (T. II, n"" 437.) M. Demolombe dit à son tour : « Le mari ne peut exercer le droit qui lui appartient de rappeler sa femme près de lui que sous la condition de remplir le devoir corrélatif que la loi lui impose de la recevoir selon ses £sicultés et son état ; » et Téminent professeur, non moins préoccupé de la dignité de la femme que de son bien-être matériel, ajoute que le mari de* vrait être déclaré, quant à présent, non recevable^ « lors même qu'il aurait une demeure extérieurement convenable, s'il s'y passait des choses qu'une femme qui se respecte ne puisse pas supporter; comme si, par exemple, le mari se livrait à quelque profession honteuse-. » (T. IV, n** 95.)
M. Dalloz reproduit la même doctrine {Répertoirey y"* Mariage j n"" 749), et il cite à l'appui un jugement du tribunal de Senlis du 7 octobre 1815, <c d'après le^ quel l'habitation dans laquelle la femme a été victime d'un attentat commis sur sa personne par son beaupèrcy et à la suiie duquel sa vie a été en danger, ne peut être considérée comme domicile convenable, dans le
sens de Tarticle 214 du Code civil, encore bien que Tauteur derattentat soit décédé, si d'ailleurs il est reconnu que cette habitation, devant rappeler à chaque instant des souvenirs qu'il est dans Tintérêt des deux parties d'effacer autant que possible, pouvait réveiller des impressions nuisibles à la santé de la femme (aff. de Pontalba). » M. Troplong approuve celte décision. (Commentaire du titre du contrat de mariage^ t. I, n' 58 et note 4.)
Mais on objectera peut-être la doctrine de MM. Aubry et Rau? Ces éminents professeurs enseignent que « le juge ne peut, sous aucun prétexte, dispenser la femme non séparée de corps du devoir d'habiter avec son mari; qu'il peut seulement, tout en la condamnant à TaccompUssement de ce devoir, ordonner, s'il y a lieu, qu'elle n'y sera contrainte que lorsqu'on lui offrira un logement convenable à sa position. »
a — Pour moi, » répond M. Duverger, « ces derniers mots, un logement convenable à sa position^ ne sauraient signifier : le seul cas où le juge puisse dispenser la femme, non séparée de corps, de suivre son mari au domicile conjugal, est celui où le logement du mari n'est pas matériellement en rapport avec la position des époux. Quoi ! la loi aurait permis au juge d'écouter la femme qui ne veut pas être mal logée, et lui aurait défendu d'écouter celle qui ne veut pas être déshonorée ! Jamais celte interprétation ne prévaudrait devant la justice française. .
a — Mais ce n'est pas imposer le déshonneur à la femme que de la forcer à cohabiter après le mariage
ciTil; avant le mariage religieux I Vous n'avez pas le droit, tantqne la loi ne subordonnera pas la formation du hen à la bénédiction nuptiale, de juger au point de vue religieux la question d'honneur et de dignité.
IV — J*espère démontrer, » réplique M. Duvergér^ rr que la loi a entendu sauvegarder les droits religieux de la femme. En attendant^ j'ai du moins le droit de juger la question d'honneur et de dignité d'après Topi- Dion des honnêtes gens, d'après ce que la loi appelle les bonnes mœurs dans les articles 6, 1133, 11 72 do Code Napoléon. » Dans nos mœurs, tout imprégnées de respect pour la religion, une femme satisfait à l'opinion non moins qu'à sa conscience lorsqu'elle refuse de reconnaître pour légitime et honnête l'union que les bénédictions de l'Église n'ont pas con^ sacrée.
L'article 21 4, fait encore observer le savant professeur, autorise la femme à refuser de suivre son mari dans une habitation qui ne serait pas en rapport avec la position des époux. La femme n'est pas obligée de sacrifier, sur ce point, ses convenances particulières à la bizarrerie ou à l'ayarice de son mari. Partant de là, M. Duverger s'adresse en ces termes à son honorable collègue : « Vous accusez la loi d'avoir permis « l'op. pression » du conjoint trompé dont les convictions religieuses s'opposent à la cohabitation avant la bénédiction nuptiale. De deux choses l'une : ou vous oubliez que l'article 214 protège la liberté de la femme, ou vous pensez que cette disposition défend, il est vrai, d'opprimer la femme en logeant dans une mansarde
66 LtS MARIAGE CHRÉTIEN
celle qui peut et qui veut habiter «n bôtel, mais qu'elle permet d'opprimer la femnie qui oe veut pas renoBcer à ses COQ violions reli^eiides I Telle ne peut être la ki française. Elle n'est pas faite confire le droit4 ce qui serait si quelqu'un de œux qu'eUerégit^ heautte, femme ou enfant, pouTait ètro 4éihMMiré au opprimé enveirtu de ses dispoaJAkuM. »
M. Dttirarger ajcmte ici use réflexion à laquelle nous ne pouvons qu'applaudir. Nous craignons fort toutefois que quelques-uns de ses collègues, à eheval 4Uir la légalité^ ne trouvent que ic'ieatbeattQeup forcer le sens de l'article 24 4, dont les lerjsas, invoqués par kii^ s'appliquent exclusivement à la femmie^ .« Il va de soi, ditil^ que la dignité et la liberté doirtCAt èlUte protégées chez rhemme conokHàe <ihez la femme. Le mari ^urrait donc refuser de recevoir la femme qui ne voudrait plus demandera l'Église la consé(»*ation du mariage. «Qu'on pardonne aux exigences de la logique rbypoihàse d'une femme infidèle à sa religion. »
Enfin il se croit autorieé à conclure avec ML <Geéa* Delisle : ^ Tous les magistrats^ tous «ans excepAkin^ -en obéissant à leur conscieDee juèîciaiBe, f>rotégerent la femme, empêcheront le rapt prétendv légal «t p^ine^ tront à la femme de résider ehea ses parents josqu'À ee que «cette fougue iyrannique s 'évanouisse par kt fiéflexion. »
A tout cela, que répond M« Batbie? — {tea4e chue en vérité. Il réclame des textes^précis et formels où les droits de la femme^an pareil cas, seient expresséHient garantis. « Montrei^moi^ dit-il^ une diflposiÉkui qui
tienne un «on^te quekoaque de la oélébratîon religieuse. »
Nous trouvons avec M. Duvei^r que c'est être étrangement esclave de la lettre. Quoil au lieu de proléger sa femme, eosme c'est son devoir, le mari lui fait su* bir ce que vous regardez vous-même comme une cruelle oppression, «t parce que la loi n*a pas énoncé ce cas eti particulier, non-seulemeni vous fermes
ToreiUe aux réclaosatîons de la victime, mais vous
vous rangez du e^ du persécuteur et vous lui prêtes main-forte 1 Voilà des scrupules que |e ne aimprands pas et qui rendent odieux et absurde le rôle du magistrat, obligé de prononça* contre sa raison et sa conscience, cr Montrez-moi, u dit à son tour M. Duverger, (( une disposition qui autorise la femme à remplir ses devoirs religieux malgré la défense £srm£lle (yise lui en a £aite son mari; citez un texte qui donae à la femme malade, mourante peut-être, le droit de recevoir dans la mûson eonjugale, malgré son mari, le prêtre qui lui apporte les sacrements I Vous ne trouverez pas dans Je Code d autres textes applicables que iets articles 213 et 2i4. Et cependant sïl ise rencontrait un mari <ca^ble d'interdire I'enib*ée de aa maison au ministre de la religion appelé par aa femme moui^ante, vous-n^me,. mon cber colljigue, j«i^ des référés, vous ordonneriez sur minute, je ne pois le mattneen doute, d'introduire le prêtre aupiiès de la femme malgré le mari. •
£t ià-dessua il a'élève avec chaleur conire c^tema-nie de demasder des textes et toujours des textes pour r6pomiaîtr<e les droits les plus évidents, les plus pr#*
fondement empreints dans la conscience, les droits qui font partie de l'esprit de la loi si elle est juste^ si elle est, comme elle doit rètre, l'expression du droit naturel. Il rappelle ces grands principes proclamés par Portalis lui-même devant le Corps législatif, au moment où il proposait à son examen et à sa sanction le proji t du Code Napoléon : « — Que Toffice de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences.... que c'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois^ à en diriger Tapplication ; — que de là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former^ à côté du sanctuaire des lois et sous la surveillance du législateur^ un dépôt de maximes^ de décisions et de doctrines qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation, d
En ceci^ Portalis voyait juste, beaucoup plus juste que Napoléon qui^ comme nous l'avons dit en commençant cette étude, prétendait tout renfermer dans la lettre de son Code et rendre désormais inutile tout autre « supplément de législation. » Il n'a malheureusement que trop réussi, par sa rigoureuse codification, à supprimer cette grande et libérale jurisprudence qui s'inspire non-seulement de la loi écrite, mais encore des données du droit éternel, de ce que les anciens appelaient : lex insita^ non scripta. Que de
fois, pour jQsiifier de véritables iniquités soi-disant légales, n'atons-nous pas entendu invoquer ce triste adage : Dura leœ, sed lex. Si la loi est juste, d*accord; qu^elle soit d*un difficile et dur accomplissement, ce n'est pas une raison pour Tabandonner. Mais si elle est injuste, laissez-moi la rejeter, car le bon sens ne proclame pas moins haut cette autre maxime trop oubliée de nos jours : Lex injusta non est lex. Non, une loi injuste n'est pas une loi, pas plus qu'un usurpateur n est un prince légitime ; et dans le cas nullement chimérique, hélas ! où la loi écrite est en opposition formelle et flagrante avec la loi divine, malheur au magistrat qui, par d'inconcevables scrupules, balancerait entre l'une et lautre ! L'ancienne magistrature française savait cela, parce qu'elle était chrétienne, et ces généreuses convictions lui étaient une garantie d'indépendance que Tingénieux mécanisme des institutions modernes n'a pas remplacée. Jamais les Mole, les Séguier et les Lamoignon n'auraient eu de certaines complaisances dont sont capables, de nos jours, des hommes pleins d'honneur et de droiture en tout ce qui tient à la vie privée^ mais peu accoutumés à prendre avant tout conseil de leur conscience dans Texercice de leur noble profession. Ce n'est pas à ces grands magistrats, l'une des plus pures gloires du xv!!"" siècle, que l'on eût persuadé qu'il faut prêter main-forte à un acte d'inqualifiable oppression, parce que la loi le veut ainsi, ou que du moins elle est muette et n'a pas un mot dont on puisse se prévaloir pour venir en aide à l'opprimé.
70 LE MARIAGE GHRéXIBIf
M. Duverger est donc dans le vrai, nous n'en dcmtons paS; et il fait ceavre utile et méritoire en réagissant de toutes ses forces contre ce formalisme étroit qui a trop longtemps dominé dans l'interprétation du Code et qui, grâce à Dieu^ disparaît de jour en jour, moinfl peut-être par un véritable retour aux immua- Ues et souTeraines maximes du droite que par une sorte de nécessité et par le besoin uniTersellement senti de mettre la loi plus en harmonie avec les mœurs et la conscience publique.
S'il faut absolument des textes^ l'éminent professeur le prouve encore, nous n'en manquons pas. Nom avons le Concordait^ premfU'lgué comme loi de TÉtat en 4802, Pannée même qui a précédé la promulgation du Code civil, et Portails a été le rapporteur convaincu et en grande partie l'auteur de l'une et l'autre loi. « U est impossible d'admettre entre ces deux lois une contrariété de vues manifeste. Or il est certain, d'une part, que le Concordat a été f ail pour assurer aux Franco» lai jouissance des biens spirituels, et, d'autre part, que parmi ces biens spirilHiels figurait le sacrement de mariage. Dès lors, eMril admissible que le Code civil ait entendit^ à la même époque, peormettre au mari de priver la femme d'un bien religieux tel' que la bénédiction nuptiale ? On arriverait à des conséquences qui! feraient reculer les partisans les plus fanaliques de lautorité maritale. »
Ce n'est pas tout. Après avoir invoqué la protection des articles^ 212 et 213 du Code Napoléon, k femme pourrait encore, selon les circonstances, trouver* sub-
JSZ LB GODE NAPOIJËÛH. 71
siéûRremidiit mm teeoad noyen l^al it défense^ en réclamant la séparation de corps pour injure grave. lell« est, ma témoignage de M. Duvesger, la. éoctnne la phis géttén^ enaeignéa^ notanuaaent, par M. D^ Hiêtoinbe et eoBBacvéepar L*anrèt déjà mentioané de la Cour d'Angers. Mais elle est vivement cosdiattue par M. Batbie cpii la tepoiœse en^ eaa termea : « J'admire le tonr de force par lefueè la ^nriapradanee de k Gour d'ikogera et l'ésûaenijotiaeoiiMUe de Caen ^nt tsonfé là un cas d» oéyawtioa pour injure gr(we, A moîas que lest teraies »'aÎ8Bi perdit lauv sesa natarel, je ae vois riiaa d'iDjarâux dai» ce sef u» si le eooJAmt qui refuse ne Ta pas aecdnpagoé de faits propies à lui donner ce caractère f or ce reloa pourrait àtre fait de la manîève la plus respectoause. Sa^tosone que le mari dise en la&iaant : a rmaia trop< prémuné de mea forces^ et le « désir d'être msài i iRni6< ny'airaiit décidé i^ passer sur c tootas lasieiigBBcesr de la; Mligioa ; mai» aujourd'hui « } ai réfléchi, ai il m^'eat impossîiUe de participer i
a une cérémonie que mon incrédulité profooamt. a Commeoit voir uas ii^ra: gfave danaua veCua qui serait metiiEé ea ces» tennas? »
V a *~ L'iajuae^ »/ répondM • Duwrgeff^ <c peut secachar soua des mata asapeelneugCy TiiMW peut s'eamloppar aooA Bae phraae poUa^ Ee jngame a^arvètesa pasià Ih ferme du lafiisy il an pénétrera le Jbnd^ e-'est-à^diiB l'intention.^ Sermo rei, norur^s astmumksubjiciiwi!^ 11 est d'ailleurs de doctrine certaine et de jurisprudeDce eonatante cpie Finjure réM^y celle (fur résulte de faits conatituant une marque de mépriav n'est pas
moins que Tinjure verbale une cause de séparalion. »
— Mais le mari n*a pas voulu outrager la femme, et en manquant à la promesse qu'il a faite de recevoir la béuédiction nuptiale, il obéit à un scrupule tardif^ mais sincère.
— Dans cette hypothèse, répond M. Duverger, si le mari n'emploie ni l'obsession ni la persécution pour triompher^ de la résistance de la femme, j'en tombe d'accord avec M. Batbie, la séparation ne peut être prononcée pour injure grave. Singulière situation ! Deux époux pourront donc vivre indéfiniment éloignés Tun de l'autre, sans que l'un ni l'autre soit fondé à faire prononcer la séparation 1 Mais nous sommes là un peu dans le domaine de Tinvraisemblable. Rarement le refus de la bénédiction nuptiale tient à des scrupules sincères; il est plutôt inspiré par un système de tyrannie qui^ portant le mari à des voies de fait^ fournira au juge un motif légitime de prononcer la séparation de corps.
Voilà tout le fond et la substance de cette discussion entre les deux professeurs de la Faculté de Paris. Nous nous sommes borné jusqu'ici au rôle de rapporteur; maintenant nous ajouterons que l'argumentation de M. Duverger nous semble irréfutable, et nous pensons que la plupart de nos lecteurs, rien que sur cet exposé sommaire, n'hésiteront pas à lui adjuger gain de cause.
L*arrôt de la Cour impériale d'Angers vient d'ailleurs à l'appui de sa doctrine sur l'un et l'autre chef, et sur
les droits garantis à la femme par les articles 212 et 214 du Code Napoléon, et sur la qualification d'injure grave appliquée à la conduite du mari qui exige tyranniquement de celle dont il veut faire sa compagne le sacrifice absolu des plus légitimes scrupules de sa conscience. Le fait sur lequel a prononcé la Cour d'Angers est une preuve assez palpable de Timperfection de la loi et mérite une place à part dans nos fastes judiciaires. Deux époux se sont mariés en 1 81 3 devant lofficier civil. Il n'a pas été procédé à la célébration religieuse, et ils ont vécu séparés de fait et complètement étrangers l'un à l'autre. Eu 1 858^ — quarante-cinq ans après! — la femme, devenue infirme et pauvre, veut se réunir à son mari et lui fait sommation de la recevoir au domicile conjugal, après toutefois que leur union aura été consacrée par la religion. Le mari déclare consentir à recevoir sa femme; mais il se refuse à la célébration religieuse du mariage qui, dit-il, à 1 âge où ils sont arrivés, serait sans but et constituerait une profanation. De son côté^ la femme, regardant comme un état honteux la cohabitation sans bénédiction nuptiale, forme contre le mari une demande en
séparation de corps pour injure grave. Cette demande est rejetée par le tribunal de Mayenne. Mais la Cour d'Angers^ statuant en appel sur ce jugement^ le réforme et prononce la séparation (1 ) .
(1) Qaelques-una des considérants de cet arrêt sont remarquables:
< Considérant qu'à Taudience de la Cour, en présence de L... , il
a été hautement déclaré en son nom qu'il se refusait formellement
et se refuserait touiours à la célébration du mariage religieux ré*
74 LE MARIAGE CHKÉTIEN
Dans un cas semblable 1^ tribunal de Trères avait reeonnti : « que, d'après l'opinion prédominant» dans
clam4 par sa femme ; considérant que, par db telles prétentions, L....méooiiiiait les obligalâons et deyoirs'qvB loi inip(»ft^Particle 214 du Code Napoléon ; qu^il refuse, en |/l mettant des conditions inadmissibles^ de. recevoir sa femme au domicile conjugal, et porte en môme temps atteinte à sa dignité de femme et à sa liberté de conscience ; que c'est la placer entre la misère, résultat d'un abandon qui n'a duré que trop longtemps, et Vacceptation dune poeiUon ffire encore, la cohabitation sans mariage religieux, que repoussent sa consdenee et le sentiment de ses devoirs comme femme attachée à sa religion.,.,
« Considérant que le refiis persistant de L..», cette altèmatiioe à la fois outrageante et inacceptable (de demeurer séparés de fait ou de se réunir sans qu'il y ait eu bénédiction nuptiale), constituent une injure grave de nature à entraîner la séparation; qu'on ne saurait admettre avec les premiers juges que la prétention de la dame L.... est tardive; que les droits et les devoire da mariage sont impre»* cnptibles, et quUl n'est jamais trop tard pour demander et obtenir la réparatiqn d'un tort ou d'une faute qui y porterait atteinte;
c Considérant encore qu'il est impossible d^accueillir, comme l'ont fait les premiers juges, les apprécia^ons de L..., quant au' mariage religieux demandé par sa femme et- qu'il- refuse paroe qu'il le considère désormais comme sans but et comme une profanation; que l'on doit voir, au contraire, dans l'expression de pareils sentiments, un outrage de plus et une aggravation de l'injure, puisque la loi civile admet et que l'Église consacre Iff mariage, quelque avancé que soit rage des contractants.; que loia de aonstituer une profanation, de telles unions, qui font cesser des situations irrégolières, sont plutôt un honmiage rendu à la morale, et pour là foi religieuse une juste réparation, i (DeviU. et Car., ISW, 2-, 77.)
Si ces considérants sont d'un grand poids lorsque, comme dans l'espèce, la fsmme est demanderesse^ on- eongmt qu^ila valent a fortiori LoEsqu'eUa est défenderesse et qu'il s'agit de la protéger oontre les prétentions tyranniques de l'bonmie qoi, ayaaisorpria son consentementrveut la soumettre à* la pins odieuse contraiBto.
BT LE GODK NAPOLÉOBÏ. 75
kB clawey iw i f f ièew de la provinee rhénane, c est réellement commettre nne injure grave contre Féperote (|ff6 de reftiMir de ftcrre consacrer le mariage par TautorHé eceiésiastique, parce que ce refus appelle sur la femme foméfm«f«MÎ!c(i)..«. »
Ainsi, le tribtmal de Trêves n'aurait pas vu dans ce ffdt ime injure grave m les époux n'eussent pa& appartenu à h classe oirmère. Singulière justice qui dépend du rang^et de la concHtion sociale ! La foi étant moins vive dans les hautes régions^ et sans doute les mariages mixtes plus fréquents, il sera facile d'y braver Topinion, quel que smt dTaiHeurs l'outrage infligé à la morale.
A la jurisprudence de ta Cour dTAngers, inspirée par les meilleurs sentîm^nts^ et à celle un peu moins favorable du tribunal de Trdves, on pourra d'ailleurs opposer un arrêt de la Cour de Hontpellier qui a renvoyé delà demande un mari que sa femme poursuivait afin de le faire condamner à lui payer une pension ali*^ mentaiie^ tant qu'il se refuserait à la cérémonie religieuse. « Le mariage, » dit cette Cour^ « est, en droit, un pur (xmtrujt civil j lequel existe complètement dès que la célâyratien devant Tofficier de F état civil a eu lieu; les parties peuvent ensuite faire célébrer leur mariage reKgieusemeot, selon tel rit religieux et devant tel ministre du culte que bon leur semble, mais cette célébration religi^ise a lieu tout à fait en dehors de la loi civile qui ne s'en est point occupée et qui n'accorde
(1) Jugement de.... 1845.~ûai9diL et Gac, 1847, ^ 4M.
point d'action aux parties pour se contraindre réciproquement à y procéder (1).... »
cr L'arrêt de la Cour de Montpellier, » observe M. Duverg3r^ « ne fera pas jurisprudence. » Nous le souhaitons comme lui ; qui pourrait toutefois nous le garantir? Que le vent de l'opinion vienne à tourner, on verra d'étranges revirements dans la jurisprudence^ particulièrement en cette matière. Sommes-nous même bien sûrs, à Theure qu'il est^ de l'empressement des tribunaux à suivre l'exemple de la Cour d'Angers plutôt que celui de la Cour de Montpellier? Ne nous hâtons pas de dire que tout est pour le mieux.
Et puis^ a-ton réfléchi à la situation pénible^ pour ne rien dire de plus, qui est faite à l'époux séparé, alors même qu'il obtiendrait des aliments^ des compensations pécuniaires? Condamné pour la vie à l'isolement, jamais il ne goûtera les joies de la famille, auxquelles il aspirait;. ce que le religieux, le prêtre s'impose volontairement et par choix, deviendra bon gré mal gré son partage. Plaise à Dieu qu'il fasse de nécessité vertu et garde intact jusqu'à la fin Thonneur d'un célibat auquel il n'était pas destiné 1 La loi qui le met à si rude épreuve, est-elle juste, est- elle suffisamment prévoyante ? S'il s'en va demander à l'étranger la liberté que son pays lui refuse, ce n'est pas moi qui le blâmerai et qui chercherai à inquiéter sa conscience en opposant à un droit naturel et certain un fantôme de légalité.
(1) Arrêt du 4 mai 1847 (Roques). — Devill. et Car., I8(i7, 2, 418. Cf. Duverger, Études de législation, p. 13.