‹ Le mariage chrétien et le code NapoléonChapitre 8 sur 23 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

QUE PENSBA DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR M. BàTBIE.

La jarisprudence de la Cour d'Angers n'est donc, en fin de compte^ qu'an palliatif. M. Duverger^ qui lui apporte l'appui d'une érudition de bon aloi et d'une argumentation vive et pressante, en convient lui-même tout le premier, et il n'exagère pas à plaisir les services qu'elle peut rendre à la cause catholique en ce qui concerne Tinstitution du mariage ; toutefois, contrairement à M.Batbie, dont il combat les tendances novatrices, il ne croit pas que notre législation appelle^ ni que l'état des mœurs et de Topinion comporte, à l'heure qu'il est^ une réforme sérieuse et véritablement efficace (i )..

(1) Voici comment s'exprime le savant professeur : c Ea attendant que la solution du problème ait été trouvée, ne- cessons de répéter que le Code civil n'autorise pas le mari à exiger la cohabitation avant la bénédiction nuptiale. Sans doute, le refus par les tribunaux des moyens de contrainte et le jugement de séparation de corps, s il y a lieu de le prononcer, ne sont que des palliatifs. Ils ne mettent pas fin au malheur de l'époux religieux, puisqu'ils ne le dégagent pas des liens du mariagCi mais ils empêchent c Toppression, » et c'est l'essentiel. > (Éludes de législation^ p. 42.)

<r Quoi! dira-t-OD, pas même la modesle réforme proposée par M. Batbie? Une réforme qui n'impose de contrainte à personne et qni laisse entièrement facultatif Tusage du mariage religieux ? En quoi, s*il vous plaît, porterait-elle atteinte à la liberté de conscience ? S'engage qui veut; maïs ne engagement en si grave matière doit être pris au sérieux, et il est tout simple que la loi le rende obligatoire. Quel mal pourrait-il en résulter? Aucun, puisque la liberté de tous serait respectée et que l'oppression, dont Tun des époux est quelquefois victime^ serait désormais impossîUe. »

Si spécieuse que soit cette argumentation, elle ne nous a pas convaincu, et, là encore, tout nous^perie à donner raisoa a Tbabile eontradîcleor de M. Bathîe. Poar mettre le lecteur i même de se prononcer ^i oonnaÎMance de cause, nousaUcHis résnmer d'une manière très-sommaire toute cette partie ide la dtscosaioii, nen sans laisser plus d'une fois la parole à chacun des doctes professeurs.

« Je voudrais, » avait dit M. Bathie formulant paur la première fois son projet de réforme, « Je tondrais que, devant Tofficier de l'état civil, les eonjotnte déclarassent s'ils entendent célébrer leur mariage religiensement ou bob. Si non, le mariage «îvîl sera définitif; si oui,' la loi ne reconnattrait le marii^ qu'autant qu*on justifierait de la célébration religieuse. Ainsi se concilierait le droit individuel Bwec rintérètjgénéjsai, et satisfaction serait donnée k la liberté -de eonscienee d'une manière pleine. Ainsi disparaîtrait une oppression qui ne sera, j'en conviens, que fort rare^ mais qui

est pottûble ^.ifsà Mcrà; amurémexit <u*iieUe peor cmx. qui aarawnt h$ iMtbeur de se traorer dans Ttexeei»' tioD (I).»

On a prié H. fiatbîe 4e préciser mieux eocore sa proposition; car, aîwtt ^[«'«ii ile lui a &it remarquer^ pour qu'elle atteigne le birt, il faut que TofScier de letat civil interpelle les futnrs <^oux sur leur intention re* lativement au mariage religieux. — L'auteur du projet de Bévisùm reconaait qme cette interpellation estisécessaîre, «t ¥okî oMEun^Kt il formule le nouvel ar* ticle 75 dtt Gtdke NqwiéQn :

ic Le jour désigaé ipar les parties après les dé- « lais des publicatieiiSy Tofficier de l'état civil^ dans ff la manon eMonaM, «en présence de (^atre téfc moins.*., demandera aux futurs époux s'ils ont a TintMilion de eélâirer leur mariage suivant les rites « de leur religiim et Teulent subordonner la perfection N du mariage à ocUe célébration. Leur réponse sera « menticKBfiéedaBB l'acte 4e mariage (2). »

« Ainsi, » dît à aan toitr le collègue de IL fiatlMi ce les futuis épou eenMt dans la nécessité de déelaxnr devant le flDagssinat a'âk oot ou s'ils n'ont pas «de hi religieuse. L'obligation 4e £aire cette profession pu-* blique poot^dte ae -eoneiliar >atec le prineîpe de litoiié de conaeienee dont pâli, savant eoUéigue Teat comr pléter la ganuiiàe? »

Pour notre compte^ Mile consiâéralion no«s toucbe

(1) KéoifumduCoâ» Napolé(my p. 8-10.

(2) Vojies Davét^er, fitad0f.de %iilalcon, p. 110.

peu. Ud mariage se célèbre généralement avec une assez grande publicité pour que les époux ne fassent pas mystère des conditions religieuses dans lesquelles il s*accomplit. Aucun catholique ne rougira de déclarer qu'il compte bien recevoir la bénédiction nuptiale, et^ dans l'état actuel des mœurs^ je doute que le plus timide des solidaires se trouvât véritablement gêné par l'interpellation de Tofficier civil. L'acte de mariage énoncera donc, pour cette classe de personnes, la réponse des parties^ qu'elles ne subordonnent*pas la perfection du mariage à la bénédiction nuptiale.

a Ainsi, » ajoute M. Duverger, « le registre des mariages contiendra la preuve que lesdits époux n*appartiennent à aucune communion religieuse. Triste monument de famille! Les Français seront distingués, par les actes de l'état civil, en personnes professant un culte et personnes n'en professant pas! » C'est vrai; mais, la distinction existant de fait, ce n'est pas si grand mal qu'elle soit constatée par les registres et que chacun soit forcé d'avoir jusqu'au bout le courage de ses convictions. D'ailleurs, on pourrait adopter les sages mesures que Thabile critique suggère par manière d'amendement : (v ajouter que les époux de la seconde catégorie pourront toujours déclarer devant l'officier de l'état civil qu'ils ont célébré le mariage religieux, et demander que mention de cette déclaration soit faite en marge de l'acte de mariage, etc. »

Un autre inconvénient bien autrement grave, c'est que cette mesure fermerait, pour ainsi dire, la porte au repentir, ou du moins priverait de tout recours légal

celui des époux qui, s'apercevant le premier de sa faute, voudrait la réparer et sortir à tout prix de cet état criminel : « Le mariage oivil a été célébré comme défi* nitif. Mais la femme est à peine sortie de la salle des mariages qu'elle est saisie de remords d'avoir abandonné sa religion. On conviendra que ce remords est moins suspect que le scrupule du mari dans Thypothèse sur laquelle j*di raisonné longtemps avec mon honorable collègue. Vainement^ me semble-t-il, la femme demandera protection contre son mari qui refuse de l'accompagner à Téglise, au temple ou à la synagogue^ et qui la somme de le suivre au domicile conjugal. Les juges seront tenus de donner au mari les moyens de contrainte, lorsqu'il les réclamera en vertu de la convention expresse ou tacite qui aura précédé le mariage civil et que la loi aura ratifiée. Aujourd'hui du moins une pareille convention n'est pas reconnue par le Gode, et dès lors ne saurait enlever au juge le pouvoir de protéger la femme dont le repentir lui paraît sincère* n

Mais ce n'est pas le seul embarras qui peut naître de ce «r mariage en trois actes, » comme l'appelle spirituellement M. Duverger; mariage célébré une première fois, mais d'une manière conditionnelle, devant Tofficier de Tétat civil, une seconde fois devant le ministre du culte, mais ne devenant définitif et n'obtenant tous ses effets que lorsque cette seconde célébration aura été déclarée et mentionnée sur les registres de l'état civil. On conçoit les complications sans nombre auxquelles donnera lieu un pareil système en

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cas d'événemeato impréviM, lelâ que la mort sonrenue dans rintorvalle des deox câébrations, FabaDdon après la seconde ei afant rinseriptîoii au registre de Tétai cvrilf etc.; tout ceci est développé avec beaucoup de compétence dans ies Études de légishUion, et aons ne saurions mieux faire que de renToyer ies lecteuis, qui Toudront s'éclairer, à ce judicieux et savant écrit (1).

Enfin, difficulté plus ^ve encore, le mariage religieux a été célébré et mention de cette oélébraiioi fiiite sur le registre de l'état civil, lorsqu'on vient à découvrir que ce prétendu mariage est nul aux yeux de l'Église, par suite d'un empêchement canonique; les époux devront-ils se contenter de la formalité accomplie, ou bien aurontrils quelque reconrs devant les tribunaux pour ùiire casser au civil un mariage revêtu de toutes les conditions légales qui le rendent définitif? M. Batbie a très4>ien compris «qu'alors le juge séculier devrait accepter les décisions d'une juridiction ecclésiastique, et que ce serait revenir à un régime totalement disparu depuis 89, chose impossible, a-t-il dû penser. En conséquence, il n'a point hésité à modifier comme il suit l'article 76 de son Gode réformé :

ff Si les parties ont déclaré subordonner la perfecc tien du mariage à la célébcation reUgieusCy l'acte de m jBariage ne sera parfait que par la mention de cette a célébration en marge du oegîstre. Cette mention faite « sur la réquisition des parties emportera renonciation

(1) Voyez Étudtê deUgislaiûm^ p. 117 et suiv.

a à toute mêUité fondée sur les usages et règlements en ff mati^e de célébraHon religieuse. »

Renoncer à tonte nullité fondée sur le droit canonique, en d'autres termes, se regarder comme valablement marié quoiqu'on sache bien qu'on ne Test pas aux yeux de TÉglise, Yoîlà ce qu'on propose aux époux chrétiens pour mettre fin à leurs scrupules! M. Duverger na pas de peine à démontrer que ce n^est point là donner « pleine satisfaction » à la conscience catholique, ainsi qu'on l'avait promis, et nous nous unissons à lui de grand cœur pour repousser tout projet de réferme qui, en modifiant une loi dont le vice est évident, ne nous offrirait que des garanties, je ne dis pas seulement insuffisantes, mais tout à fait illusoires.

Au reste, M. JBatbie est encore moins bien inspiré dans une autre réforme par laquelle il voudrait compléter son projet de loi et dont je ne dirai qu'un mot en passant. On v^re qu'il n'était vraiment pas obsédé par la pensée de donner en tout état de cause « pleine satisfaction » à la conscience catholique.

On sait que la loi.de 1 803, qui admettait le divorce, prononçait aussi la dissolution du mariage «par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant morteiyile, h (Art. 22t.) La loi du 8 mai 1816 abolit purement et simplement le divorce. Grande perplexité parmi les légistes : le divorce étant aboli. If m^iage était-i} encore sujet à être di#' sous par smte de la mort civilç? Si on s'en tenait à la lettre, il sej»blait que ofiÂ; si on s'en référait à l'esprit

de la loi Douyelle^ i la pensée toute catholique à laquelle obéissait le législateur de 1816 en abolissant le divorce^ évidemment il n'avait pu songer à conserver ce triste héritage de la Révolution sous un autre nom et sous une autre forme, et il fallait mettre son silence, — en ce qui concerne la dissolution par la mort civile, — sur le compte d'un de ces oublis qui ne sont pas sans exemple dans l'histoire de la législation. D'ailleurs^ aux termes mêmes de la loi^ cette dissolution, résultant de la mort civile, ne devait atteindre le mariage que dans ses effets civils. (Art. 25.) « La mort civile, disait Delvincourt, ne dissout et ne peut dissoudre que le lien civil ; le lien religieux subsiste toujours, tellement que si Tépoux innocent venait à se remarier civilement avant la mort naturelle de son premier époux, ce ne serait point un mariage qu'il contracterait^ dans le for intérieur^ mais un adultère caractérisé qu'il commettrait. »

Mais, grâce à Dieu, la mort civile n'existe plus, et Ton a bien fait, selon nous, de bannir de nos codes cette rigoureuse fiction, terrible instrument de vengeances politiques dont nos révolutions ont tant abusé. Toute ambiguïté avait donc disparu, et désormais il ne pouvait plus être question de cette odieuse anomalie qui faisait tache dans l'ancien Code. 11 semblait qu'on dût grandement s'en féliciter. M. Batbie le regrette, à ce qu'il paraît. Voici le singulier amendement qu'il voudrait introduire dans la loi du 31 mai 1854 : (c Certes, dit-il, c'était une loi barbare que celle qui dissolvait le mariage du mort civilement, séparait

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les époux qoi youlaient rester unis, condamnait à la bâtardise les enfants nés de cette admirable fidélité dans Tinfortune, en un mot défendait à Tépoux du condamné de croire à Tinnocence de son conjoint. Mais la loi nouvelle (la loi du 31 mai 1854) a aussi son genre de croauté : elle force à rester unis des conjoints dont. Tun est flétri et inspire de l'horreur à Tautre. Le conjoint ne peut que demander la sépara* tion de corps^ et, s*il est jeune, sa vie ne sera qu'un long célibat. Au lieu de dissoudre le mariage^ comme le faisait le Code Napoléon (art. 227, C. N.), au lieu de le maintenir absolument, comme le fait la loi nouvelle, il aurait été juste de permettre au conjoint du condamné de demander la dissolution du mariage, et de la faire prononcer en justice. En lui permettant de choisir entre la fidélité au condamné qu'il croit innocent^ et la dissolution du mariage, lorsqu'il le juge coupable, la loi aurait pris une juste mesure entre deux extrêmes (1 ) . »

J ai regret de le dire, voilà une pensée qui n'est point chrétienne. Non, jamais la fidélité conjugale n'est conditionnelle et facultative; Tamour qu'on s'est juré au pied de l'autel est assez généreux et assez fort pour se tourner au moins en miséricorde et ne point abandonner un coupable dont le repentir est toujours possible. De plus, M. Batbie a beau s'en défendre, ce serait rétablir le divorce et porter une première atteinte i l'indissolubilité du lien. A quelle inspiration peut-il

(1) Révision du Code Napoléon^ p. 10.

M Lfi MARIAGB CHRÉTIEN

obéir en proposant à la foi» deux réformes si disparates, Tnne destinée à doBiier quelque sécurité à la conscieDce eatholique^ Tautre biea foils pour Falanner en metlaut sous la sanetiou des lois ce qui la blesse au vif ? Que répoadrait M. Batlne au eondamné contre lequel aurait été prononcée U dissolution^ lorsqu'il se plaindrait des tristes eonséquenees de la réforme en question et tiendrait ce langage que lui prête M. Duverger : n Mon mariage, dirait-il, n'avait été définitivement contracté^ du consentement de la loi, que devant Tautel ; donc, aux yeux mêmes de la loiy mon mariage avait été élevé à la digstité de sacrement; le lien formé par le sacrement est indiasoluUe, donc la loi qui avait reconnu ce lien ne pouvait en autoriser la rupture, sans retirer d'une main ce qu'elle avait concédé de l'autre^ sans violer ua droit aequia, sana manquer à la justice (1). »

(1) Études de législation^ p. kk.

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