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LES EFFETS DU MARIAGE

aucun doute à cet égard, le codex ayant pris soin de le déterminer une fois pour toutes au titre De temporis suppatatlone *.

Article IV. — Légitimation des enfants Un enfant est né avant le mariage et les parents voulant La légitimation

*^ ^ par mariage

régulariser leur situation contractent mariage. Ils entendent subséquent. réparer dans la mesure du possible tout ce que leur conduite a présenté de répréhensible.

La loi, pour les encourager à rentrer dans l'ordre, leur accorde la faveur de considérer leur enfant comme s'il était né pendant le mariage.

Les empereurs chrétiens avaient introduit dans la loi romaine le procédé de légitimation par mariage subséquent en faveur d'enfants qui n'étaient pas nés des Justœ naptix 2.

On accordait donc au mariage les mêmes effets que s'il avait été déjà conclu au moment de la conception. Mais si, à ce moment, le mariage avait été impossible parce que les parents étaient alors inhabiles à contracter entre eux, cette fiction juridique ne pouvait fonctionner et l'enfant ne pouvait être légitimé.

Mais comment être toujours sûr que la conception a eu lieu à un moment où les parents auraient pu contracter mariage.^ Le cas n'est pas chiméiique de personnes qui, d'abord inhabiles à contracter, voient ensuite disparaître l'obstacle, par la mort d'un premier conjoint, par exemple. Dans les cas embarrassants, on faisait jouer la présomption des 180 jours et des 300 jours, delà façon suivante :

Première espèce :

Pendantles 300 jours qui avaient précédé la naissance, les parents avaient été constamment habiles à contracter mariage. Il n'y avait pas de doute ; puisque la loi présume qu'il ne peut pas s'écouler plus de 300 jours entre la conception et la naissance, l'enfant pouvait être légitimé. Les parents auraient pu contracter mariage 300 jours avant sa naissance, la fiction juridique qui suppose le mariage subséquent contracté au moment même de la conception pouvait fonctionner quelque fut le moment de la conception.

1 In jure, nonnine mensis venit spatium30, anni vero spalium 365 dierum, liisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario, can. 32 § 2.

2 Cfr lois 5, 6, 7. Gode de justinien. De naturalibus liberis et de matribus eorum et ex quibus casibus justi efficientur. V. xxvn. ■

LE MARIAGE CHKETIEN. 3,

34 lE Mariage CHKETiEJ^

Deuxième espèce :

Ce n'est qu'au cours des 300 jours av^ut la naissance, que les parents sont devenus habiles à contracter.

On pourra dans ce cas présumer que sa gestation a été de 180 jours seulement, période minima admise par la loi, si par là, on peut arriver à accorder la légitimité à l'enfant.

Il suffira que les parents aient été habiles à contracter ensemble au moins 180 jours avant la naissance. Leur inhabilité pendant les jours qui ont précédé (et où peut être l'enfant a été conçu de fait) ne peut avoir aucune conséquence pour l'enfant qu'on fera profiter de l'hypothèse qui lui est la plus favorable.

Ce sont les mêmes dispositions qu'ont adoptées les rédacteurs du code civil. Ils n'admettent pas qu'un enfant né d'un commerce incestueux ou adultérin puisse être légitimé par lé mariage subséquent ^.

Mais les commentateurs du code, fidèles à la tradition des romanistes, estiment que c'est au moment de la conception de l'enfant qu'il faut se reporter pour juger s'il n'est pas incestueux ou adultérin.

Comme sa conception doit se placer d'après la présomption légale dans la période de 120 jours qui s'écoule entre les 300 jours et les 180 jours avant sa naissance on choisira, comme en droit romain, celui de ces 120 jours qui est le plus favorable à l'enfant pour n'être pas obligé de le qualifier enfant incestueux ou adultérin.

Mais si les parents ne sont devenus habiles à contracter entre eux que dans la période de 180 jours où la loi le présume déjà certainement conçu, aucune légitimation par mariage subséquent ne sera possible -.

La léffitiimiiion Plus favorablc à la légitimation que la loi civile, le Codex

est plus facile eu , . . .

droit canonique juris ccinonicl admet la lémtimation par mariage subséquent

qu'en droit civil. "^ , . .

du moment que les parents étaient habiles à contracter soit au moment de la conception, soit au mo?nent de la naissance, soit à an moment qaelconqae de la gestation 3.

* Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère art. 331.

2 Cf. sur tout cela, les juristes, par exemple. Baudry Lacantinerie, tome l. no« 132, 841 et ss."

3 Per subsequens parentum mairimonium sive verum sive putativum, sive noviter contractum, sive convalidatum, etiam non consummatum, légitima efficitur proies, dummodo parentes habiles extiterint ad matrinionium inter se contrahendum lempore çonçeptionis, vel preBgnationis, vel nativitatis. Çan- 1116,

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