LES EFFETS DU MAR1A.GÈ
Ainsi donc un homme a eu un commerce à la fois adul- I
tère et incestueux avec sa belle-sœur. Son frère meurt, il se décide à épouser la veuve enceinte de ses œuvres. Il demande la dispense d'afïinité nécessaire ^ et il l'obtient. L'enfant vient au monde avant le mariage.
Il a été conçu alors que ses père et mère étaient inhabiles à contracter. Il a été mis au monde alors qu'ils étaient devenus habiles à contracter, il pourra être légitimé par le i
mariage subséquent.
Un homme a des rapports avec une de ses cousines, la voyant enceinte il demande une dispense de parenté qui est accordée, mais elle épouse un autre homme dont elle est la femme quand l'enfant vient au monde.
Celui-ci a été conçu incestueusement, mais après l'oblen- , nsumiquc
^ les père et mère
tion de la dispense et avant le mariag-e avec un autre, les , aïentété
^ ^ habiles a con-
deux cousins se sont trouvés habiles à contracter au cours tracter au cours
de la gestation.
de la gestation. La femme devenant veuve ensuite et son cousin l'épousant le mariage des père et mère légitimera Tenfant. ji^*^
Dans le premier cas l'enfant a été conçu alors que ses auteurs ne pouvaient pas contracter mariage, mais il a été porté et enfanté alors qu'ils pouvaient s'épouser. Dans le second cas, ni au moment de la conception, ni au moment de la naissance les parents n'auraient pu contracter, mais il y a eu un moment de la gestation oii ils étaient habiles à le faire.
La loi canonique reconnaît la légitimation par le mariaefe, Légitimation par
, ^ mariag-e putatif
non seulement si le mariage subséquent est valide, mais aussi ou
, . . revalidation.
s'il est seulement putatif. Bien plus, s il était nul au vu et au su des deux conjoints, sa revalidation produirait les mêmes effets.
Que le mariage soit consommé ou ne. le soit pas 2, la légitimité des enfants se trouve assurée, par le seul fait du mariage. i
^ Et celle de cvimenex adulteHo cum fide data, s il y a eu promesse de mariage du vivent du premier mari.
2 Un mariage à l'article de la mort produira donc au point de vue de la légitimité des enfants les mêmes effets que celui qui serait suivi d'une
longue vie commune» i
36 LE MAniAGE CHRETIEN
Le droit canonique ne perd jamais de vue que la fin première du mariage c'est procreatio et edacaiio prolis . Elle subordonne aux intérêts de l'enfant tout le reste, alors que la loi civile se préoccupe beaucoup aussi de ne pas faire participer des étrangers aux droits de la famille. On sait que le code civil, pour ne parler que de la législation française, interdit la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins ' , ne permet pas qu'ils accèdent à la succession de leurs parents et ne leur accorde que des aliments 2.
Plusieurs trouvent qu'il y aurait peut-être lieu de ne pas tant tenir rigueur à ces enfants d'une faute qui n'est pas la leur et de ne pas les traiter en parias alors que le sort des enfants naturels simples a reçu depuis quelques années de si grands adoucissements-
Exigences La loi civilc, même dans le cas où elle admet la légitima-
canonique. tion par maHage subséquent, exige des formalités que les canons ignorent.
Il faut, au civil, que les parents aient recon nu l'enfant avant le mariage ou que du moins ils le fassent au plus tard au moment même du mariage •^.
Que les parents d'un enfant naturel ignorent cette disposition de la loi, et, tout désireux qu'ils soient de liquider en se mariant un passé qu'ils regrettent, ils régulariseront leur situation mais pas celle de leurs enfants. Et après le mariage, quand ils reviendront de leur erreur, il sera trop tard. Les enfants resteront pour jamais illégitimes.
Les canons n'exigent ni cette reconnaissance des enfants nés hors mariage, ni la déclaration que les parents entenderit les légitimer par le mariage. Celui-ci opère la légitimation par la seule vertu de la loi ^.
Si la légitimité était contestée il suffirait de faire, par quelque moyen que ce soit, la preuve des faits requis par les canons pour que la légitimation se produise.
1 Art. 335.
2 Art. 762.
3 Lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant le mariage ou qu'ils les reconnaissent dans l'acte même du mariage (G. C. art. 331 z/iy^/ie).
''* Tanta est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. Ch. 6X. ix. XVll. Qui filii sint legitimi. Il faut en déduire comme cousëquence pratique qu'il est inutile de perpétuer le souvenir des naissances hors mariage en les consignatit sur Cacte de mariage religieux des parents à r itnitation de ce qui se pratique à Vétat civil.