‹ Le mariage chrétienChapitre 28 sur 101 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Notions liistoi?iq[ries

CoTnpJèternent ignorées par la loi française depuis que le Code ne Jeur accorde plus aucune valeur juridique 2, les fiançailles sont à peu près tombées en désuétude dans notre pays, alors qu'autrefois, elles précédaient tous les mariages. La législation ecclésiastique, de son côté, ne les impose plus à personne, le contrat matrimonial se suffît parfaitement à lui-même et le Codex jiiris canonici est encore yenu réduire les conséquences canoniques des fiançailles.

Dans le passé, au contraire, les fiançailles avaient une importance considérable. Dans le dernier état du droit romain, elles étaient sanctionnées d'une façon si rigoureuse que la fiancée infidèle méritait la peine de l'adultère *^. Les législations germaniques attribuaient aussi aux fiançailles des effets très énergiques et, de plus, leur existence était une condition de validité du mariage subséquent.

La double influence du droit romain et des coutumes- germaniques était plutôt renforcée que neutralisée par certains textes

1 Cf. EsMEiN. Le mariage en droit canonique. T. I, p. 102 et ss, et passim.

- Les condamnations à des dommages et intérêts prononcées par les tribunaux séculiers contre les fiancés qui manquent à leurs promesses ne sanctionnent pas directement ces promesses qui sont nulles aux yeux de la loi. Mais l'art. 4382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer » trouve son application chaque fois que le juge constate qu'un dommage matériel ou moral a été causé au fiancé délaissé et que la pupture était injustifiée.

3 Au témoignage d'Ulpien 1. 14 (^13) § 3. D. xxxvni, v « Divi Severuf( et Antoniu.'i rescripserunt etiam in sponsa hoc idem vidicandum, quia neque matrimoniu?n qualemcumque nec spem matrimonii violare permittitur. » Le texte de la Novelle lxxiv, chap. 5 nous paraît beaucoup moins net. Il fut d'ailleurs sans importance pour la formation du droit matrimonial occidental. La pratique des grecs qui reconnaissent aux fiançailles la plupart des effets du mariage, s'appuie au contraire sur ce texte.

scripturaircs fréquemment lus et commentés qui rappelaient des usages juifs analogues ^.

Les mots sponsas, sponsa, desponsatio, sponsaUa, qui n'impliquent étymologiquement que le sens de « promesse », aidaient encore à la confusion et il était pour ainsi dire impossible de distinguer pratiquement le mariage des simples fiançailles, entourées alors de toutes les cérémonies et réjouissances que nous réservons actuellement pour les noces. De cette imprécision, résultaient des procès. Quand la même personne avait contracté successivement des sponsaUa avec plusieurs, quelle était l'épouse légitime ? Le fait matériel de la copiila carnalls fut d'abord admis comme argument décisif. Parmi les sponsœ, celle-là était non seulement fiancée mais épouse qui avait eu la première les rapports conjugaux avec le sponsus duaram. C'est le système de Gratien et de l'Ecole de Bologne -. Pierre Lombard et l'Ecole Française proposaient au mêrne moment une autre solution. L'Evêque de Paris introduisit la distinction entre sponsalia de faturo et sponsalia de prœsenti qui a prévalu. Peu à peu et surtout quand le Concile de Trente eut exigé pour la validité du mariage la présence du propre curé, les rites religieux se déplacèrent, ils accompagnèrent toujours les sponsalia de prœsenti, les sponsalia de faturo tendirent à devenir privées, puis se firent de plus en plus rares.

1 Par exemple S. Mathieu \, 18 à 25. S. Luc 1, 26 à 34. Voir dans le commentaire que M. Fillion donne du premier passage (Bible 1-ethielleux), les références k des textes de lancien testament et les opinions des différents auteurs.

- La théorie du mariage non consommé, dissoluble, en est un résidu.

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