CHAPITRE m
Gouditions de fond
Le Contrat de fiançailles est constitué, nous l'avons vu, par une « promesse » mutuelle de futur mariage.
Elles ne se conçoivent donc pas sans deux actes de volonté concours de
, ^ volontés.
concordants. Un des fiancés promet le mariage à 1 autre. Celui-ci accepte et fait en échange la même promesse que le premier accepte également.
Il faut que chacun des deux fournisse un consentement valable. Donc, tout d'abord, il faut que chacun des contractants sache ce qu'il fait et le fasse sérieusement.
On n'aurait donc pas à s'inquiéter de fiançailles entre personnes qui ne seraient pas parvenues à l'âge de raison. Làge.
Pour les enfants qui n'auraient pas atteint l'âge de la puberté ; 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles, le cas est devenu si peu pratique que nous renvoyons aux auteurs compétents ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de détails K
Les erreurs sur la personne qui rendent nul le mariage ^ vicieraient également le consentement donné par les fiancés.
Les considérations des auteurs sur les fiançailles faites sans L'advertanceet avertance suffisante, par manière de plaisanterie, dans un moment d'entraînement passager, n'ont plus aucun intérêt pratique depuis qu'ont été mises en vigueur les prescriptions du décret» Ne temere ». L'Eglise exige en elîet, maintenant, à peine de nullité, des formes substantielles qui assurent de la part des contractants le sérieux et la réflexion nécessaires.
Mais supposons les consentements échangés sérieusement
1 C. Gasparri. Tractatus canonicus de Matrirnonio, no 68.
2 Voir plus bas, page 115.
la volonté.
et validement, les contraclaiils seront-ils devenus toujours des fiancés?
Que le mariage Un principe général de droit annule toutes les conven-
projeté soit . . , , . "ii .,,..
valide etiiciie. tions qui portent SUT Ics clioses impossibles ou illicites.
Une promesse mutuelle n'obligerait donc pas à contracter un mariage qui serait invalide ou illicite. Ne pas le contracter ne serait pas une faute. Tenir sa promesse en serait une au contraire K Les contractants ne seraient donc pas fiancés.
Ainsi celui qui est déjà lié à une personne par des fiançailles, ne peut licitement en contracter avec une autre, à moins que les premières aient cessé de le lier.
La plupart des autres cas prévus par les canonistes ne doivent guère retenir pratiquement notre attention 2. Beaucoup supposent des mœurs d'un autre âge 3 et les formes prescriptespar le décret Ne temere rendront encore plus rares les espèces.
Par exemple, quelle personne mariée oserait maintenant contracter des fiançailles en escomptant la mort de son époux ? Si pareille aberration pouvait se concevoir autrefois, en sorte que les canonistes aient pris la peine de noter que ce contrat était sans valeur, comment supposer maintenant une telle convention mise par écrit, en présence de deux témoins !
Ce qui rend de telles fiançailles nulles et non avenues, c'est l'immoralité de l'acte lui-même, le plus monstrueux des pactes sur succession future.
En soi, les fiançailles ne sont pas nulles quand elles promettent un mariage qui, impossible ou illicite en ce moment, sera possible ou licite au moment oii on entend le contracter.
C'est ainsi que des personnes liées par des vœux temporaires qui leur interdisent en ce moment le mariage peuvent se fiancer validement pour un temps oii elles seront libres.
De même une personne catholique se fiancera validement
1 « In malis promissis fidem non expedit observari » (régula 69» juris,in VL).
2 Cf. Gasparri p. 40 et 41.
3 Telles les conclusions suivantes : c'est commeilre un péché de prodi» galité pour un jeune homme i-iche d'épouser une jeune lille pauvre, les fiançailles seront donc nulles à moins de qualités exceptionnelles de la part de la fiancée^, ou à moins que le jeune homme nait compromis une
♦ jeune fille honnête. Mais s'il s'agissait d'un jeune homme noble, rien ne
pourrait combler la distance {etiamsi intercei^serit déflorât io).
à une personne non catholique du moment qu'on entend ne contracter le mariage que quand la partie dissidente sera entrée dans le sein de l'Eglise. Il n'y aura plus alors d'empêchement rendant le mariage invalide ou illicite •.
Mais la validité ou la licéité peut dépendre de l'obtention d'une dispense. Il s'agit déjeunes gens qui sont parents ou d'un mariage projeté entre catholique et non catholique, sans qu'il y ait espoir de conversion.
Ne peut-on pas estimer que du moment qu'on a l'intention de demander une dispense, le mariage invalide ou illicite pro nunc, ne, le sera pas pro tune une fois l'empêchement levé et que, par conséquent, la mutuelle promesse de mariage constitue en état de fiançailles .^
S'il s'agit d'un empêchement de droit naturel ou même d'un empêchement de droit positif dont l'Eglise ne dispense jamais, il est clair qu'il faut répondre non.
Mais même si la dispense peut être obtenue, il vaudra mieux la demander avant de contracter les fiançailles. La validité des fiançailles serait trop douteuse ^ pour qu'un curé puisse prêter son ministère à une pareille convention.
Après coup, si un pacte de ce genre était invoqué, il faudrait consulter l'ordinaire avant de prononcer pratiquement que les fiançailles tiennent ou ne tiennent pas.
1 Disparité de culte, ou mixte religion.
2 Cf. Gaspard, t. i p. 69,70, 71.