‹ Le mariage chrétienChapitre 30 sur 101 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Gonditions de foi»ixie

Une forme ^es fiaiiçailles, contrat purement consensuel, c'est-à-dire

substantielle est requise.

parfait par le seul consentement des parties à charge pour celui qui en invoque l'existence d en faire la preuve, le décret Ne lemere a fait un contrat solennel.

Le contrat solennel est celui que la loi soumet à certaines ^ formes, prescrites à peine d'inexistence. Les consentements échangés parfaitement corrects et qui produiraient leur effet par eux-mêmes si le contrat était purement consensuel, ne suffisent plus pour lier. 11 faut y ajouter une solennité dite substantielle. Elle n'a pas seulement pour résultat d'assurer la preuve de l'acte, mais aussi de lui donner une valeur juridique '.

Quelles sont les solennités requises pour qu'une promesse mutuelle de mariage ait le caractère de fiançailles P

« Sont seules tenues pour valides et produisent leur effet canonique les fiançailles qui auront été contractées par

1 Des exemples tirés du droit français usuel éclaireront ces notions. Chacun sait que si je veux vendre ma maison j'ai à ma disposition plusieurs moyens de donner corps à la convention afin qu'une preuve en reste. Je puis procéder par acte sous seing privé ou recourir au ministère d'un officier public, notaire par exemple. Mais si je veux disposer de cette même maison à titre gratuit, l'intervention du notaire est nécessaire et ce à peine d'inexistence de la donation. C. C. art 931 et 932.

La société l'a ainsi voulu, non pas tant dans ce cas pour assurer la preuve que pour protéger les donateurs contre l'entraînement, les sollicitations, les violences qui pourraient amener une personne à se dépouiller, en faveur d'une autre dans un moment de faiblesse.

De même que le concile de Trente a fait du mariage, auparavant contrat consensuel, un contrat solennel, le décret Ne temere a voulu transformer la mutuelle promesse de mariage en un de ces pactes où forma dat esse rei, et le Codex jaris canonici a maintenu cette disposition. Canon 1017. S 1.

LÈS PtANÇilLLES 49

écrit. Le document doit porter la signature des deux parties et de plus soit celle du curé, soit celle de l'ordinaire du lieu, ou tout au moins les signatures de deux témoins i. »

I 1 Un écrit.

Un écrit.

Aucune formule spéciale nest imposée pour la rédaction de l'acte des fiançailles. Il n'est pas prescrit non plus qu'il soit écrit par l'un des intéressés ou par l'un des témoins, qualifié ou non, dont la signature est exigée.

Il suffît que le document exprime clairement qu'il s'agit de fiançailles entre un tel et une telle.

On peut concevoir par exemple que chacun des deux y déclare qu'il se fiance à l'autre soit que la plume soit tenue sucessivement par chacun, ou seulementpar un des deux ou par un des témoins ou même par une personne qui n'intervient pas aux signatures.

L'acte peut prendre aussi la forme d'un procès-verbal analogue à l'acte qu'on dresse et qu'on fait signer après le mariage - et il est à prévoir qu'il prendra ordinairement cette forme quand les fiançailles seront contractées sous la signature du curé.

Quelle que soit la formule employée pour la rédaction de -^^^^ cet acte, il devra être daté, et cela à peine de nullité. Ainsi en a décidé la Sacrée Congrégation du Concile le 27 juillet 1908 ^,

1 Ea tantum sponsalia liabentur valida et canonicos sortiunliir effectus, qiiœ contracta fuerint per scriptiirain subsignatam a parlibus et vel a parocho aut a loci Ordinario, vel saltem a duobus testibus. Décret Ne temere, art. l.

Matrimonii promissio sive iinilateralis, sive bilateralis seu s[)onsalitia, irrita est pro utroque foro, nisi facta fuerit per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho aut loci Ordinario, vel a duobus saltem testibus con. 1017 § 1.

- Nous n'avons nullement l'intention d'assimiler les effets juridiques des deux instruments. L'acte de mariage n'est qu'une preuve du mariage qui vient d'être contracté et qui est parfaitement valide indépendauiment (le toute rédaction écrite et de toute signature. L'acte écrit des fiançailles n'est pas destiné seulement à prouver les fiançailles, il est élément constitutif du contrat lui-même. Celui-ci n'existe que par l'échange des signatures au bas d'un écrit. L'échange des signatures produit ici les effets juridiques des fiançailles, comme l'échange des consentements en présence des témoins requis produit les effets juridiques du mariage.

3 « An ad sponsalium validitatem in scriptura sit apponenda data seu adscriptio dici, mensis et anni ? R. affirmative. » Comme la loi ne disait

Î,E MA.RIAGE CIIRETIEÎ^

Signatures des intéressés,

des témoins

Il n'est pas prescrit à peine de nullité de marquer le lieu des fiançailles. Mais le curé qui signerait seul avec les intéressés un acte de ce genre comme témoin qualifié, agirait imprudemment en ne faisant pas consigner dans Tacte que les fiançailles sont contractées sur le territoire de sa paroisse.

En dehors de son territoire, en effet, il n'est plus qu'un témoin ordinaire et les fiançailles ne seraient valides que si un autre témoin intervenait pour signer avec lui.

§ 2 Les signatures.

D'abord sont requises celles des intéressés. Puis celles des témoins.

Les intéressés signeront par eux-mêmes ou par un procureur qu'ils auront constitué à cet effet ^.

Les autres signataires peuvent être soit un témoin qualifié, soit au moins deux témoins non qualifiés.

Le témoin qualifié est le Guré ou l'Ordinaire du lieu.

En dehors de sa paroisse, le Curé n'est plus qu'un témoin non qualifié. Il en est de même pour l'Ordinaire en dehors de son Diocèse, même s'il s'agit des fiançailles des paroissiens de ce Guré ou des diocésains de cet Ordinaire. La compétence est ici strictement territoriale -.

Le Curé, notre décret a pris soin de le définir expressément 3, est « celui qui préside légitimement à une paroisse canoniquement érigée. »

rien ù ce sujet on a cru devoir demander des précisions. Mais cela semblait bien aller de soi. Une hypothèse seulement : on peut avoir a attaquer des fiançailles contractées postérieurement avec une autre personne et dont on contesterait la validité du chef d'engagements antérieurs, de là nécessité de dater.

i Le droit admet le mariai^e par procureur et rien ne permet de penser que la règle de droit « Potek quis per alium quod potest jacere per seipsum » (68 in vr) ne trouve pas ici son application. Voir p. 1|^ et suiv. ce qui est requis pour que l'acte posé par le procureur soit valide.

2 Comme pour le mariage. On a demandé à la S. Gong, du Concile : « Utriwi sponsalia celebrari possint dumtaxat coram Ordinano cet parocho domiciiii ant menstruœ cotnmorationis an etiam coram quolibet Ordmario vel parocho ? » Le 28 mars 1908 elle a répondu : « Posse celebrari coram quolibet Ordinario vel parocho, dummodo tntra limites territorii ejusdem Ordinarii vel parochi. »

3 Nomine parochi hic et in sequentibus articulis venit non solum qui légitime prœest parœciœ canonice erectae ; sed in regionibus, ubi paraeciœ

Les fiançailles Hl

G*est aussi « dans les régions où les paroisses n'ont pas été canoniquement érigées, le prêtre à qui la cure des âmes a été commise pour un territoire déterminé et qui est assimilé au Curé. » Là où les territoires eux-mêmes ne sont pas encore nettement divisés, comme dans les pays de mission, les pouvoirs du Curé sont confiés à (( tout prêtre qui a reçu du chef delà mission la délégation générale pour la charge d'âmes dans une station déterminée K »

Mais le Curé (ou l'Ordinaire) peut-il déléguer à un prêtre Le témoin ses pouvoirs, comme il le fait en matière de mariage ? Un ^pa^déié^'JS"' Curé peut-il charger un de ses vicaires ou un autre prêtre de "^^^^^^ pretr? signer à sa place un acte de fiançailles comme témoin qualifié ?

S'il peut déléguer pour recevoir le consentement matrimonial, c'est parce que le droit le lui accorde expressément. Mais on ne peut étendre cette faculté au cas qui nous occupe. Le décret Ne temere n'en parle pas. De plus la S. Gong, du Concile consultée sur ce point a répondu par la négative 2.

Mais si le prêtre est délégué par l'Ordinaire lui-même ad universalltatem causariim matrimonialium comme cela a lieu dans le diocèse de Paris pour les premiers vicaires ?

Même dans ce cas, nous ne voyons pas qu'on puisse considérer le délégué comme témoin qualifié 3.

canonise erectœ non siint, etiam saeerdos cui in aliqao definito territorio cura animarum légitime comniissa est, et parocho aequiparatur ; et in missionibus, ubi territoria necdum perfecte divisa sunt ; omnis saeerdos a missionis Moderatore ad animarum curam in aliqua stalione universaliler depulalus. Cette dëfmitio7i du Curé au sens large s'applique manifestement à ceux que le Codex appelle quasi-paroclii can. 451. % 2, lo, bien que le can. 1017 ne fasse pas directement allusion à ces personnages.

1 Le canon 216 du codex § 2 et 3 en organisant les quasi-parochias entre lesquelles doivent être partagés les territoires des vicariats et des préfectures apostoliques et en instituant les quasi-paroc/ios qui ont la charge de ces quasi-parochiœ n'a fait que rendre plus facile l'application du décret Ne temere.

2 Utrum sponsalia, prseterquam coram Ordinario vel parocho, celebrari valeant etiam coram ab alterutro delegato f — U. Négative, 28 mars 1908.

3 En supposant qu'on puisse discuter sur le principe après la réponse de la S. Gong, du Concile, qui ne distingue pas entre délégué et délégué^ encore faudrait-il une délégation pour les fiançailles. Celle que les statuts synodaux de Paris accorde aux premiers vicaires, antérieure de plusieurs années au décret Ne temere, n'a pu prévoir ie casde^ÔapçaillcQ telles que la loi ecclésiastique les a réglementées depuis,

LÉ Ma ni agi: chrétien

Cas où l'un des

fiancés ne sait pas signer.

Les signatures doivent être

apposées conjointement.

On ne voit d'ailleurs guère comment une difficulté pourrait se produire pour les vicaires délégués ad universalUatein caasavam matrimoniaiium. Il suffira que quelqu'un des amis qui accompagnent généralement les fiancés en pareille circonstance, ajoute sa signature à celle du prêtre pour que les fiançailles soient valides, ou que le prêtre s'adjoigne comme second témoin un de ses confrères, si les futurs désirent contracter leurs fiançailles secrètement *.

Le décret avait prévu le cas où l'un des deux fiancés ne saurait pas signer :

« Si les deux parties où Tune des deux ne sait pas écrire, que cela soit consigné dans récrit lui-même et qu'on adjoigne un témoin supplémentaire qui ajoutera sa signature à celle de rOrdinaire, du Curé ou des deux témoins dont il a été parlé plus haut 2. » C'est ce que le canon 1U17 répète en termes identiques dans son § 2, ajoutant toutefois que la mention dans l'acte de cette particularité est nécessaire à la validité des fiançailles. Donc, toutes choses étant en règle par ailleurs, les fiançailles seront valables qui auront été rédigées par écrit, signées par les intéressés et soit par l'Ordinaire ou le Curé du lieu, soit par deux témoins non qualifiés. Au cas où l'un des deux fiancés ne saurait pas signer, un témoin supplémentaire interviendrait et mention serait faite de cette particularité dans l'acte lui-même.

Les fiançailles seront alors inattaquables, pourvu cependant que les personnes qui ont apposé les signatures l'aient fait conjointement.

1 En ce cas le pi*étre aurait k examiner s'il doit prêter son ministère à un acte qui pourrait fort bien être déraisonnable. Le prêtre, fut-il le CuTé du lieu et celui des deux parties^ n'est aucunement tenu à intervenir, lo Parce que les fiançailles ne sont pas nécessaires. 2o Parce qu elles peuvent être contractées sans le ministère d'aucun prêtre. 3» S'il n'est pas le curé, il a une raison de plus de ne pas s'y prêter, puisque c'est le Curé qui est le témoin qualifié.

2 Quod si utraque vel alterutra pars scribere nesciat, id in ipsa scriptura adnotetur, et alius testis addatur, qui cum parocho, aut loci Ordinario. vel duobus testibus, de quibus supra, scripluram subsignet. Art. i. — // suffît semble-t-il que les deux fiancés sachent signer pour qu'on n'ait pas besoin de recourir à ce témoin supplémentaire. Ils n'ont pas en effet à rédiger tout ou partie de Vacte de leur propre main ; leur signature seule est requise.

On ne pourrait donc faire circuler l'écrit de main en main pour y faire apposer successivement les signatures des absents.

Pour les témoins c'est trop clair. Il faut que la convention ait été faite en leur présence, c est de cela qu'ils témoignent par l'apposition de leurs signatures '.

Pour les fiancés, on a une réponse de la S. Gong, du Concile. L'acte ne serait pas valable qui aurait été signé par un des deux en présence des témoins, puis transmis à l'autre qui l'aurait signé ensuite en présence des témoins -.

Mais alors comment deux personnes séparées l'une de l'autre par une grande distance et pour un temps qui leur semble bien long pourront-elles contracter leurs fiançailles ^

Le moyen normal sera de recourir à une procuration. Un mandataire dûment accrédité auprès de l'autre partie signera avec elle en présence du Curé ou des deux témoins au lieu et place de l'absent ^.

Là nécessité de formes solennelles requises à peine de nullité des fiançailles n'est pas une chose inouïe dans le droit ecclésiastique. Dans certains pays, l'Eglise avait naguère faites siennes les exigences de la législation civile en cette matière et en avait même maintenu les prescriptions comme loi ecclésiastique après que l'État s'en était désintéressé.

En Espagne, la pragmatique sanction de Charles IV (28 avril 1803) Les formes refusait de reconnaître aucune valeur aux fiançailles qui ne seraient lequises autrefois

^ ... dans les

pas contractées par acte notarié ^. Le Roi entreprenait ainsi sur la pays espagnols,

1 Pour parer à toute difficulté il sera donc bon de noter dans l'acte que les signatures des fiancés ont été échangées en présence de tel et tel témoins. /

- Utrum ad valida ineunda sponsalia, partes teneantnr subsignare scripturam unico contextu cum parocho seu Ordinario aut cum duobns testibus ; an potins suffîciat ut script ura, ab nna parte cum parocho vel cum duobus testibus subsignala, remittatur ad alteram partem. qnœ vicissim cum parocho vel cum duobus testibus subscribat ? — R. Affirmative ad primam partem, négative ad secundam.

3 Boudinhon {/.e mariage et les fiançailles, p. 5t) admet après le Cardinal Gennari, le P. Ojetti et Wouters. que les fiançailles peuvent se conclure par procureiu* aussi bien que le mariage lui-même. Telle était l'opinion commune des auteurs avant Ne temere (Gasparri, no 85), et le document pontifical n'apporte sur ce point aucune contre-indication.

^ Dès la fin du xvi^ siècle les Espagnols avaient demandé au Saint-Siège d'imposer aux fiançailles des formes solennelles. Les instances renouvelées n'avaient jamais obtenu satisfaction,

juridiction ecclésiastique, mais sa réglementation répondait à un besoin, en sorte que les curies espagnoles s'y soumirent et que par voie de coutume cette prescription de l'Etat devint obligation canonique. Le nouveau Gode civil espagnol ignore comme le nôtre les fiançailles et cependant jusqu'au décret Ne temere les évêchés espagnols ont refusé de reconnaître les fiançailles qui n'étaient pas contractées suivant les formes de la loi civile abrogée.

Loin de réprouver cette coutume, le Saint-Siège en avait reconnu formellement la légitimité avant et après l'abrogation de la loi de Charles IV et en avait accordé l'extension à toute l'Amérique latine '.

Ces pays sont rentrés dans le droit commun à cause de la clause dérogatoire du décret Né iêmere : Quibiiscamque etiam pecuUari mentione dignis minime ohsiantihiis.

Mais il va sans dire que des fiançailles contractées chez nous comme dans les pays espagnols par acte notarié, en présence du notaire et d'un témoin, auraient pleine valeur canonique. « Oaod abundat non vitiat. »

* S. C. G. in Placenlina sponsalium, 31 janvier 1880 et Compostellana sponsalium, H avril 189 i. S. G. Negotiis EcclesiasUcis Extraordinariis praeposita. 5 noyembre 1902. Voir le texte dans Gûspûrri^ ?ios jj et 78,

Page 1