‹ Le mariage chrétienChapitre 31 sur 101 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

EfTets cies fiançailles

Les fiançailles contractées validement produisent d'abord un effet direct.

Elles lient les deux fiancés l'un envers l'autre : Ils se sont promis mutuellement le mariage, ils doivent en principe s épouser. Ainsi le veut le droit naturel.

De son côté, le droit positif ecclésiastique, soucieux de sauvegarder la sainteté de la famille, présentait jusqu'à présent à chaque fiancé les plus proches parents de l'autre comme des alliée et le rendait inhabile à épouser les personnes avec lesquelles èa qualité de fiancé l'amenait à vivre chaque jour dans une intimité quasi familiale.

Nous allons traiter^ici, en détail, de l'obligation d'épouser qui découle de la nature même de l'engagement pris.

Nous parlerons plus loin ^, à propos des empêchements dirimants, de l'ancien empêchement d'honnêteté publique qui rendait chaque fiancé inhabile à contracter avec tous les parents de l'autre au premier degré.

L'obligation d'épouser résulte et au for de la conscience et au for extérieur 2 de fiançailles valides.

Rappelons que la matière des fiançailles connexe au mariage est de la compétence de l'Eglise dès qu il s'agit de baptisés, en sorte que, l'Eglise ayant prescrit certaines formes substantielles à peine de nullité, des fiançailles contractées

1 Nous en parlerons parce que si les fiançailles contractées à partir du 49 mai 1918 ne créent plus cet empêchement^ les mariages contractés avant cette date, au mépris de cet empêchement, se trouvent être nuls, en sorte que pendant de longues années encore les juges ecclésiastiques et même, au for de la pénitence, les confesseurs auront à en tenir compte.

- Ecclésiastique seulement, dans la plupart des nations modernes dont les codes ne reconnaissent plus les dançailles cpLhdie telles.

entre baptisés sans que les solennités requises aient eu lieu seraient nulles tant au for de la conscience qu'au for extérieur, en sorte que l'obligation d'épouser n'existerait pas. v'^n^^.'Siïl Cette obligation lie en justice. Le mariage ne pourrait être

u épouser lie les o j o t^

fiancesen justice, contracté avec une autre personne sans que les fiançailles aient pris fin régulièrement. Le mariage sans doute ne serait pas nul par le fait des fiançailles contractées avec une au lie personne que celle qu'on épouse '. Cependant la loi naturelle serait violée en matière grave.

Mais si Tobligation résulte des fiançailles, à quel moment le mariage s'impose-t-il ?

Cela dépend avant tout des conventions qui sont la « loi des parties, n

Parfois l'obligation ne saisit pas immédiatement les fiancés. Chacun des deux savait bien par exemple en contractant qu'on ne pourrait parler de mariage qu'à partir d'une date déterminée -.

Délais normaux ^iaîs, à moius de conveutious contraires, on doit estimer que les fiancés se sont obligés à contracter mariage le plus tôt possible, à ne pas faire traîner les choses plus longtemps que les usages locaux et les convenances sociales le permettent.

A moins de circonstances particulières et d'accidents imprévus, on peut estimer qu une année est la limite extrême -K

Est-ce à dire que le terme étant arrivé, le fiancé qui craint d'êlre délaissé pourrait engager une action devant l'Offificial pour obliger l'autre partie à lépouser ^.

1 II en serait tout autremeni des fiançailles nouvelles. Contractées avant la dissolution des premières, elles n'auraient aucune valeur.

- La fin d'un deuil par exemple, le relour du jeune homme du service militaire, etc.

3 On ne prend pas une fiancée pour l'empêcher d'en épouser un auh-e, mais pour l'épouser soi-même. Voir à ce sujet dans Gasparri (no 120 et s.) ditférentes décisions des Gong. Fiomaines.

4 En droit strict l'Ordinaire pouvait recourir aux censures pour amener à se décider le fiancé trop peu pressé. Mais le principe que le mariage doit être contracté librement simpose de plus en plus. C'est le souci de le faire respecter qui fait disparaître de plus en plus des législations civiles les dispositions qui sanctionnaient les fiançailles, et qui a inspiré le canon 1017, § 3 au Codex juris canonici.

LKS FIANÇAILLES

Celte manière de procéder n'était plus guère dans nos Le fiancé délaissé mœurs ^ aussi le canon § 1017, § 3, déclare-t-il que les fian- dacuon pour se cailles, même parfaitement valides et rompues sans juste cause, ne peuvent donner une action en vue de contraindre au mariage mais seulement à une demande en réparation des dommages qui auraient élé causés effectivement 2.

Quant aux discussions au sujet du terminus a qao et du terminus ad quem de l obligation d'épouser, elles seront de moins en moins fréquentes. L'acte écrit oblige ses rédacteurs à des précisions que ne pouvaient avoir les paroles données et le souvenir plus ou moins fidèle qu'on en pouvait conserver.

1 Ces années dernières l'Officialité de Paris avait été pourtant saisie d'une action de ce genre. Il va sans dire que le défendeur a fait (iéfaut et qu'on a fait comprendre à la demanderesse qu'il valait mieux ne pas insister.

- En somme c'est ainsi que la jurisprudence civile était fixée déjà dans notre pays.

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