CHAPITRE PREMIER
Enquête d'état libre devant FOrdinaire
La preuve de l'état libre devant l'Ordinaire, que la coutume avaitrendue chez nous exceptionnelle, devient exceptionnelle en droit commun.
Article Premier. — Procédure de l'enquête d'état libre
devant l'Ordinaire
Quand elle avait lieu, quelle était la procédure ?
La preuve de l'état libre était apportée par deux témoins L'enquête d-éfat
^ ^ . libre devant
connus de l'Ordinaire ou de son délégué ' et qui affirmaient rordinaue. l'état libre sous la foi du serment. Mieux ces témoins, par ailleurs honorables, connaissaient les intéressés et plus leur témoignage était précieux. Les amis de longue date, les parents et surtout les plus proches étaient tout indiqués.
Celui qui recevait les témoignages, faisait prêter serment de dire la vérité, la main sur les saints Evangiles, posait les questions nécessaires pour identifier les témoins, leur demandait s'ils connaissaient l'intéressé et depuis combien de temps, si ce dernier n'avait pas contracté déjà un mariage ou des fiançailles et, dans l'aflirmative, s'il était devenu veuf, si ses fiançailles antérieures avaient été légitimement dissoutes, s'il n'existait pas quelque empêchement au mariage 2.
* Ou accrédités par une lettre de leur Curé, ou encore présentés par une personne connue et digne de foi.
- Tous les renseignements nécessaires pourposerlesqnestionsse trouvent dans Joder : Formulaire matrimoniiil, p. 42 etss. Le document est extrait du Décret du Saint Office du 24 août 1670 qui se trouve reproduit à la fm du tome n du de Matritnonio^ du Gard. Gaspard {Âilegatum m).
68 tE Mariage chrétien
Si l'intéressé avait habité plusieurs diocèses depuis qu'il avait atteint l'âge de la puberté l, il fallait en rigueur de droit exiger des certificats d'état libre émanant de tous les Ordinaires des difl'érenls lieux.
Dans tous les cas où l'enquête d'état libre s'imposait, il était bon de poser toujours aux témoins la question : U Si un tel ou une telle avait contracté au loin un mariage ou des fiançailles, estimezvous qu'il l'aurait pu faire, sans que la chose parvienne à votre connaissance ? ))
Ajoutons que les témoignages devaient être reçus dans la forme judiciaire et en présence d'un notaire ecclésiastique qui prenait par écrit les dépositions.
Quelle difliculté pour trouver toujours des témoins parfaitement renseignés sur tout le curricalumvitœ de l'intéressé, pour rassembler tous les certificats d'état libre des Ordinaires, parfois si nombreux, chez qui les futurs avaient pu résider depuis leur puberté !
Dans les rares pays où l'enquête d'état libre était encore exigée, les Ordinaires en étaient réduits à demander au Saint-Siège un induit les autorisant à combler les lacunes par le serment supplétoire de l'intéressé.
L'Ordinaire rendait en personne sa décision qui prenait la forme d'un certificat d'état libre, et alors seulement le Curé pouvait publier les bans 2.
On ne peut ignorer complètement cette discipline, même dans notre pays où, depuis longtemps, elle n'est plus observée, car on pourrait encore recevoir des pays où elle resterait en pratique 3, des demandes de certificat d'état libre.
Article II. — Cas où l'enquête d'état libre devant l'Ordinaire
peut encore s'imposer
De plus, certains cas exceptionnels peuvent se présenter, où la plus simple prudence impose une enquête devant
1 a ans pour les garçons, 12 ans pour les filles en principe. Mais dans laTpratique les mariages à 14 ans et à 12 ans étaient très rares, même dans les régions où la loi civile ne les rend pas impossibles. L'âge du mariage est fixé maintenant par le Codex à 46 ans pour les garçons et à 14 ans pour les filles.
2 Telle était la pratique à Rome, dans un certain nombre de diocèses d'Italie, en Espagne et dans les églises latines d'Orient.
3 Le canon 1020, § 3 donne en effet toute latitude aux évêques pour . maintenir en tout ou en partie ces formalités.
ENQUÊTE d'État libre devant l'ordinaire 69
l'Ordinaire, ou du moins sous sa direction, même dans les pays oii depuis longtemps le décret du Saint Office de 1670 n'était plus appliqué dans les cas ordinaires. Le canon 1031, § 1 , n" 3, l'a prévu K
Passons rapidement en revue les principales hypothèses qui peuvent nécessiter, même maintenant, l'intervention .de l'Ordinaire.
§ 1. Première catégorie : Les mariages d'étrangers 2
Un Espagnol a quitté son pays à l'âge de 18 ans pour aller Les mariages chercher fortune au Brésil. A l'âge de 35 ans, il se présente dans une paroisse de Paris pour contracter mariage avec une personne domiciliée sur cette paroisse.
Il fait venir d'Espagne un acte de baptême récent qui ne fait aucune mention d'un mariage antérieur.
Le curé pourra-t-il publier ses bans et procéder à son mariage comme il le ferait pour un français 3 ? Certainement non. Un certificat d'état libre s'impose qui sera délivré par rOffîcialité après enquête. Cet homme a pu, en effet, se marier au Brésil avant la mise en vigueur du décret A'e temere et le fait que son acte de baptême, même récent, ne porte aucune mention d'un mariage antérieur, ne prouve pas parfaitement son état libre.
L'Offîcial verra s'il est possible d'avoir des certificats d'état libre émanant des différents Ordinaires dont l'intéressé a été successivement le diocésain. Si la chose ne se peut pas, il cherchera à se faire une conviction en interrogeant les
1 Matrimonio ne assistât (parochus), inconsulto Ordinario, si dubium adhuc snperesse prudenter judicaverit.
- Le cas est fréquent dans notre Paris cosmopolite et l'attention de MM. les Premiers Vicaires doit être tenue en éveil. D'autant plus que les étrangers qui résident à Paris sont assez souvent des « indésirables. »
3 On s'était habitué chez nous à ne plus observer les prescriptions concernant l'enquête d'état libre devant l'Ordinaire, sous le prélexte que l'enquête d'état libre était faite très suffisamment par les officiers de l'état civil devant qui il faut comparaître avant de se marier devant le curé et qui ont à leur disposition toutes les rigueurs de la loi pour atteindre les bigames et les faussaires. Mais, surtout depuis que le divorce est rentré dans notre législation, on a constaté bien des fois que l'enquête des mairies n'était pas une sécurité suffisante.
70 LE MARIAGE CIIRÉTIIN
parents, les amis, les compatriotes du futur sous la foi du serment. Il se fera présenter des pièces d'identité émanant des autorités brésiliennes. Un passe-port récent, où l'intéressé serait présenté comme célibataire, pourra être un élément d'information. Il examinera les pièces que le Consul d'Espagne aura fournies en vue des formalités civiles. Si les présomptions de liberté ne lui paraissent pas suffisantes, l'Official fera prêter le serment supplétoire.
Mais c'est seulement sur le vu du certificat d'état libre émanant de l'Official que le curé ou premier vicaire pourra procéder à la publication des bans i.
Il est bien clair que le premier vicaire, déjà au courant de l'affaire, aura remis à l'intéressé une lettre d'introduction, et lui évitera les démarches inutiles en l'invitant à se présenter à l'Archevêché avec tous les témoins et toutes les pièces qui peuvent éclairer la situation.
L'espèce que nous venons de donner en exemple est assez simple. Les cas sont souvent plus compliqués, tout en le paraissant moins au premier abord, ïa^ud'itaiien»^^ ^^^ Italiens, notamment, peuvent se trouver dans des situations matrimoniales inextricables du fait que leur code pénal n'impose pas comme le nôtre l'obligation de remplir les formalités civiles avant de contracter mariage devant le curé. Il n'est pas rare qu'un mariage religieux précède chez eux un mariage civil contracté ensuite avec une autre personne que l'épouse légitime. Que ce mariage civil ait été contracté en Italie ou en France sur la production d'un certificat de liberté émanant du Consul d'Italie, la présentation par un Italien d'un acte de mariage civil contracté avec la personne qu'il désire épouser n'apporte donc pas une vraie certitude au point de vue de l'état libre 2.
C'est, ainsi qu'il faudra continuer à procéder dans le diocèse de Paris tant que FOrdinairc n'en aura pas disposé autrement, l'enquête du curé prévue par le canon 1020 se terminant par le § 3. Ordinarii loci est peculiaies normas pro hujusmodi parochi investigatione dare.
2 Pour nos Français, sans être, surtout depuis le divorce, une preuve absolue, la production de l'acte de mariage civil fournit au moins une .sérieuse présomption de liberté. Au contraire, l'acte de mariage civil d'un Italien ou l'acte de décès de la femme qu'il avait épousée à l'état civil ne sont pas des éléments sur lesquels on puisse s'appuyer en toute sécurité.
ENQUÊTE d'État libre devaîjt l'ordinaire 71
Il faut demander un certificat d'état libre à l'Official. Celui-ci ne le délivrera que sur le vu des certificats d'état libre émanant de Tévêque d'origine et des autres évêques italiens dont le futur a été le sujet.
L'enquête stricte d "état libre était pratiquée dans ces pays journellement ^ et il est probable que, même après la mise en vigueur du nouveau code, les évêques italiens tiendront à garder des sûretés. Si donc un Italien feint de s'étonner qu'on les exige de lui, s'il proteste, c'est une grave présomption qu'il a abandonné son épouse légitime et cherche à faire ratifier par TEglise une union civile adultère.
Ces deux exemples suffiront pour mettre le lecteur en garde contre la célébration hâtive des mariages d'étrangers '^.
§ 2. Deuxième catégorie : les mariages de divorcés
Deux cas se présentent surtout :
1^ La personne divorcée qui désire contracter rnariage, prétend que l'union rompue naguère par le tribunal civjl n'avait pas été suivie d'un mariage religieux.
2** Le mariage religieux avait eu lieu, mais l'Eglise est intervenue qui a rendu aux conjoints leur liberté.
Nous allons traiter successivement de ces deux espèces où se réalise la prescription du code : Matrimonio ne assistât (parochus) inconsulto Ordinario, si dubium adhuc super esse prudenter judicaverit 3.
l** La personne divorcée prétend qu'elle n'avait coipparu que par devant l'Officier de l'Etat Civil. ^^^^ divorcés m
Il faut noter avant tout que les solennités requises par prétendent
* > *^ n avoir jamais
l'Eglise sous peine de nullité ^ ne s'imposent qu'aux baptisés
contracte devant le curé.
1 Aussi n'est-il pas rare que les émigrants italiens transportent avec eux le certificat d'état libre parmi leurs autres papiers.
2 Pour peu qu'un doute subsiste sur l'état libre, ne pas hésiter à se couvrir en envoyant à l'Archevêché l'intéressé, muni d'une lettre d'introduction, des pièces utiles, et accompagné des témoins qu'il pourrait fournir.
3 Can. d035, § 1, n» 3. Nous n'avons pas prétendu donner la liste limitative des cas où ce texte du code trouve son application. Nous avons choisi deux espèces qui mettent plus particulièrement dans l'embarras les prêtres chargés des mariages.
^ Présence du Curé (ou de son délégué) et de deux témoins.
72 LE MARLiGE CHRÉTIEN
Si, au moment de leur comparution devant l'Officier de l'état civil, ni l'une ni l'autre des parties n'était baptisée, les consentements matrimoniaux échangés par devant le maire les ont mis en état de légitime mariage et ils restent liés l'un à l'autre de droit naturel K Mais laissons de côté cette hypothèse 2.
Le mariage civil avait été célébré entre baptisés ou du moins entre baptisé et non baplisé 3.
11 faut se faire la conviction que le mariage n'a pas été contracté in facie ecclesiœ. L'intéressé doit donc apporter la preuve d'un fait négatif, et chacun sait combien une telle preuve est difficile à faire ^. Il n'est cependant pas absolument impossible d'obtenir la certitude morale du « non fait. »
A Paris, les premiers vicaires, délégués spécialement aux mariages, ont entre les mains des instructions que nous allons reproduire :
Manière de procéder quand une personne divorcée prétend que son mariage n'a pas été contracté devant l'Eglise.
1* Lui demander l'acte civil du premier mariage qui fera connaître le domicile des deux conjoints à l'époque du mariage 5.
* Sauf application du cas de l'apôtre, après conversion'd'une des deux parties.
- Malheureusement elle se réalise à Paris assez fréquemment pour que les premiers vicaires de la capitale n'aient pas à la négliger. Comme ils ont toujours à faire produire l'acte de baptême de la personne qui recourt à leur ministère pour le mariage, ils Yerront. dès l'abord, si le baplême ne serait pas postérieur au maringe civil dont la dissolution vient d'être prononcée par le tribunal. En ce cas il faudrait savoir si l'autre contractant n'était pas^ lui aussi, un non baptisé au moment du mariage civil.
3 Dans ce dernier cas il peut être deux fois nul : et parce que les formes substantielles n'ont pas été observées, et parce qu'un empêchement dirimant de disparité de culte rendait les parties inhabiles à contracter.
^ Je puis facilement faire la preuve que je suis monté sur l'arc de triomphe de l'Etoile, si je sais avec qui je me trouvais le jour où je me suis passé cette fantaisie : j'ai des témoins. Mais comment prouver que jamais je ne suis monté à la colonne de Juillet ?
5 S'ils ont donné à la mairie une fausse adresse, il y a cependant quelque probabilité qu'ils ne se seraient pas mariés le même jour dans
ENQUÊTE d'État libke di^vitst l'ohdinaire 73
2" Ecrire au curé de la paroisse ou des deux paroisses à laquelle ou auxquelles appartenaient les deux époux au moment du mariage i.
3° Demander à la personne divorcée qui veut contracter un second mariage si elle pourrait produire, en témoignage de ce qu'elle affirme, la déclaration sous la foi du serment, d'un prêtre, d'une religieuse ou d'une personne honorable et connue 2.
4"* Exiger au moins, sous la foi du serment, la déclaration de deux témoins, à défaut d'une personne dont le témoignage ne laisse subsister aucun doute 3.
5"* Demander l'adresse du conjoint auquel la personne en question était unie civilement *, afin qu'on puisse au besoin recourir à lui pour contrôler la vérité de ce qu'elle affirme.
Si tous les renseignements ainsi obtenues concordent avec les déclarations de la personne divorcée, le prêtre voudra bien en avertir M. l'Official qui permettra de procéder au mariage.
Les instructions se terminent par un paragraphe relatif aux mariages civils qui auraient été contractés dans des lieux où le Concile de Trente n'était pas publié et qui pourraient
une église trop éloignée de la mairie où ils ont rempli les formalités civiles. Les recherches se trouvent un peu circonscrites.
* Si le mariage s'est fait en province, surtout dans une petite localité, le mariage purement civil aura fait scandale et le curé pourra certifier le fait et ajoutera ce qu'il sait ou suppose d'un mariage religieux postérieur.
2 Ce prêtre, cette religieuse, cette personne honorable, connue de l'enquêteur, pourra dire par exemple qu'elle a connu l'irrégularité de la situation, qu'elle a fait des observations, tenté des démarches, insisté pour qu'on procède à un mariage religieux, et cela sans résultat, qu'elle na pas de raisons de croire que d'autres aient réussi depuis qu'elle a échoué.
3 L'enquête réduite à ce seul point, même avec serment supplétoire de l'intéressé, laisserait probablement un doute sérieux dans la plupart des cas. On ne pourrait pas s'en contenter s'il s'agissait d'une personne qui ne met aucun empressement à donner les renseignements qu'on lui demande.
* On sent avec quelle délicatesse il faut recourir au témoignage de ceux que l'odieux langage des divorcés appelle l'ex-mari ou l'ex-femme. Les faire interroger discrètement par le curé du lieu qu'ils habitent ou par une personne chrétienne que ce curé lui-même estimera plus apte que lui à obtenir un renseignement sur la date et le lieu de leur mariage religieux. îS'ils n'ont pas été mariés religieusement, suivant leurs dispo sitions, ou bien ils le diront, ou bien par pudeur ils donneront des indications fantaisistes qui, reconnues telles, équivaudront à un aveu.
74 LE MAHIAGE CHRETIEN
être parfaitement valides. Cette observation a conservé toute son importance pour les mariages civils contractés avant la mise en vigueur du décret A^e temere •.
En se conformant à cette procédure, les enquêteurs se mettraient, semble-t-il, en mesure d'écarter toute crainte d'erreur quantum humcma fragilUas sinit -, car si chacune des preuves est par elle-même un peu insuffisante, l'ensemble peut fournir un faisceau infrangile.
Rappelons que si l'enquête peut être faite par délégation de l'Ordinaire, c'est ce dernier qui doit prendre la responsabilité, prononcer sur l'état libre et permettre de procéder au mariage. C'est la pratique de Paris qui semble devoir être maintenue comme très sage, jusqu'à ce que l'Ordinaire en ait disposé autrement.
2'=' Le mariage avait eu lieu in facie ecclesiœ, mais TEerlise
. Eglise a rendu ~ j ■> n
aux conjoints est intervcnuc depuis, qui a rendu aux conjoints leur liberté.
leur liberté. i i o
Les conjoints, ou du moins celui qui a engagé l'affaire, ont entre les mains une pièce officielle : dispense émanant de la S. Cong. des Sacrements dans le cas de mariage non consommé, dans les autres cas sentence de la Rote ou même simplement d'une Officialité s'il n'y a pas eu appel à Rome. C'est à l'Ordinaire de reconnaître ces documents et de donner ensuite le certificat d'état libre 3.
§ 3. Troisième catégorie : Un nouveau baptisé veut bénéficier du cas de l'Apôtre
Nous avons cité en parlant de l'indissolubilité du mariage le texte de l'Apôtre Saint Paul ^ qui promulgue la seule excep-
1 Jour de Pâques, 49 avril 1908.
2 II reste toujours la possibilité d'une régularisation soit par mariage secret, soit par sanatio in radice, à la demande d'une partie et à l'insu de l'autre.
8 Des suppositions de pièces sont parfaitement possibles. L'Ordinaire dt^couvrirait la fraude bien plus facilementque le curé. De plus certaines sentences peuvent ne pas avoir un caractère définitif. Il faut en principe deux sentences conformes. La production de la première ne fournirait pas la preuve de l'état libre.
•i I Gorint. VII. 12 à 15. Si quis frater uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam. Et si qiia mulier fîdelis habet virum infidelem^ et hic consentit habitare cum illa, non dimittat
ENQUÊTE d'État libre devant l'ordinaire 75
lion au principe de l'indissolubilité du mariage consonnmé, qui subsiste sous la loi évangélique.
Le cas peut se réaliser même dans les pays chrétiens et, de fait, dans le diocèse de Paris, c'est plusieurs fois par an qu'il se présente
Le Curé doit donc avoir présent à l'esprit, sinon tous les détails de la pratique qui n'est pas de sa compétence, du moins les principes théoriques qui lui permettront de mettre en paix les âmes des catéchumènes et de lever souvent le dernier obstacle à une conversion.
Consulté dans un cas de ce genre il doit bien se garder de |
donner une de ces deux solutions simplistes, aussi erronées l'une que l'autre : « Vous n'avez pas été marié devant l'Eglise, donc vous n'êtes pas marié. )) « Vous êtes marié et votre mariage ne peut être rompu que par la mort. »
1*^ Ils peuvent être mariés très légitimement.
2^* Le lien peut être rompu dans le cas de l'Apôtre ^
3° On doit les envoyer à l'Ofïicial.
Pour que le cas de l'Apôtre se réalise, il faut :
1" Qu'un mariage ait été contracté légitimement dans l'infidélité, c'est-à-dire entre deux non baptisés.
Mariage civil contracté entre deux personnes appartenant à des familles antireligieuses, indifférentes ou simplement négligentes 2qui ont laissé grandirleurs enfants sans baptême-
Mariage contracté devant l'officier civil compétent par „^n"îfapt£és^?si deux Israélites ou deux protestants non baptisés 3 dans les ^^^^^^P"g** ^°* pays oij la loi séculière a organisé le mariage civil.
viruni... Quod si infidelis discedit, discedat, non enim servituti subjectus est frater autsoroi* in hujusmodi : in pace autem vocavit nos Deus.
' Legitimum inter non baptizatos matriraoniiim, licet consummatum, solvitur in favorem fidei ex privilegio Paulino. Can. 1120, §1.
- Le cas n'est plus rare à Paris de chrétiens restés sympathiques à leur religion et qui, par négligence, ont relardé le baptême de leur enfant. Les préoccupations matérielles du pain de chaque jour aidant, ils n'ont pas lait au moment voulu les démarches nécessaires pour l'envoyer au catéchisme et finalement l'ont laissé parvenir à l'âge d'homme sans en faire un chrétien, mais sans en faire non phis un ennemi de l'Eglise. Puis le t)li est pris.
3 Cette patégorie de protestants devient de plus en plus nombreuse soit aux Etats-Unis, soit en Angleterre, soit même en France, surtout parmi les calvinistes. Si un des deux est baptisé et l'autre pas, le mariage
76 LE MARIAGE CHRÉriEN
Là, au contraire, où la société civile n'exige pas la présence d'un officier public, le mariage des non baptisés est légitime dès qu'il y a eu échange des consentements. Il vaut au for externe dès lors qu'on en administre une preuve sérieuse : acte dressé par des témoins dignes de foi, un rabbin, un pasteur, etc.. qui ont assisté à l'échange des consentements i. Il faut se souvenir que l'Eglise n'a aucune juridiction sur les non baptisés et n'a pas à régler les conditions de validité et par suite les solennités de leurs mariages. C'est la loi civile qui est seule compétente. Les empêchements que porte celle-ci et les solennités qu'elle exige lient les non baptisés et, si telle est la volonté du législateur, les lient à peine de nullité 2. Pour savoir si un mariage de non baptisés est valide, il faut donc voir ce qu'il vaut aux yeux de la loi civile "^. undesdeux 9° Un mariao-c ayant été contracté validement entre deux
^Infidèles maries ~ "^
se^fait"baTisei "^^ baptisés, pour quc le cas de l'Apôtre se réalise, il faut rautre restant qu'uu dcs dcux sc soit fait baptiscr, l'autre restant dans l'in-
lans 1 infidélité. * r '
fidélité.
Donc un catéchumène ne peut se prévaloir du privilège paulinien tant qu'il n'a pas reçu le baptême ^.
Il cesserait de pouvoir s'en prévaloir dès que son conjoint aurait, lui aussi, reçu le baptême.
contracté avant la mise en vigueur du Codex, peu nombreux d'ailleurs, est nul, à cause de l'empêchement de disparité de culte.
' Aux Etats-Unis, en particulier, où on est très peu formaliste, la présence d'un officier public civil ou religieux ne s'impose pas toujours. Dans certains Etats, le mariage est resté purement consensuel pour les non baptisés, la loi civile n'ayant porté pour les non baptisés, ses sujets, aucune loi irritante, ceux-ci sont liés par le mariage par le fait de l'échange des consentements vraiment matrimoniaux. Les circonstances indiquent qu'il ne s'agit pas d'un simple concubinage ou d'une union ad tenipus .
2 Ainsi, en France, un mariage qui n'est pas célébré devant le maire est inexistant tout comme s'il avait été contracté entre deux personnes de même sexe ou sans échange de consentements. Les nullités, au contraire, par exemple pour défaut du consentement des ascendants, doivent être prononcées par le tribunal, il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans la pratique s'il n'y a pas de jugement. D'ailleurs les nullités peuvent être purgées.
3 Ce qui ne veut pas dire que, s'il y a eu jugement de divorce, il n'existe plus, après avoir existé.
* Ce qui ne l'empêche pas défaire, dès avant son baptême, certaines démarches préliminaires, comme par exemple demander la dispense d'interpellation dont nous parlerons plus tard.
ENQUETE DETAt LIJBRÉ DEVANT L*ORDI>AIRÉ 77
Z° Pour que le conjoint devenu chrétien par le baptême puisse réclamer le bénéfice du cas de l'Apôtre, il faut que le conjoint resté infidèle refuse de continuer ou de reprendre L>nQdèie refuse
J * (Je recevoir le
la vie commune, sine contamelia Creatoris, sans offense de ijaptème ou du
moins Q0 pvjp., cohabiter avec le
J/lcU. conjoint chrétien
Il y a offense de Dieu non seulement quand celui qui est ^'''cr^^/o"/^/""* devenu chrétien serait exposé à entendre blasphémer Dieu par la partie infidèle, mais encore si cette dernière devait exiger du conjoint devenu chrétien, les pratiques des infidèles, l'exposer à pécher gravement contre les mœurs, imposer la ^ compagnie de concubines à une femme devenue chrétienne, élever les enfants du mariage dans le paganisme, le judaïsme, le mahométisme, etc.
Si le conjoint infidèle ne consent pas à assurer à la partie chrétienne une vie conforme à la morale chrétienne, il est censé l'avoir abandonnée.
4** L'impossibilité de continuer la vie commune sine inja- YnfenSenrtîom'* via Creatoris se constate par la procédure des interpellations ^ , et les interpellations se font par l'autorité de l'Ordinaire 2.
La partie restée infidèle s'entendra poser deux questions :
Voulez-vous aussi recevoir le baptême ?
Dans le cas contraire, voulez-vous au moins vivre en paix avec votre conjoint, vous comportant à son égard comme le ferait un époux chrétien ^
Les interpellations faites régulièrement par l'Ordinaire peuvent revêtir la forme judiciaire, mais cette forme n'est plus requise à peine de nullité.
Le Gode va plus loin . Il prévoit le cas où les interpellations,
i Antequam conjux conversus et baptizatus novum matrimonium valide contrahat, débet..., partem non baplizalam interpellare : lo An velit et ipsa converti ac baptismum suscipere; 2° An saltem velit secum cohabitare pacifiée sine contumelia Creatoris. Can. 1121, § 4.
2 Interpellationes fiant regalariter, forma saltem summaria et eitrajudiciali, de auctoritate Ordinarii conjugisconversi, a quo Ordinario concedendae siint quoqiie conjugi infideli, si quidem eas pelierit, induciœ ad deliberandum, eo iamen monito, fore ut, induciis inutiliter prœterlapsis, responsio prœsumatur negativa. Can. 1122, § 1.
Interpellationes etiam privatim factœ ab ipsa parte conversa, valent, imo sunt etiam licitae, si forma superius praescripta servari nequeat ; hoc tamen in casu de ipsis, pro foro externo, constare débet duobus saltem testibus vel alio legitimo probationis modo^ § 2.
"^8 tE MARIAGE CHRETIEN
même en forme extra judiciaire, émanant de l'Ordinaire, ne peuvent pas se faire, parce que l'infidèle ne se présenterait pas. Le Code admet alors comme valide et licite Tinterpellation faite en forme privée par le conjoint devenu chrétien, pourvu qu'on puisse administrer à TOrdinaire la preuve que 1 interpellation a eu lieu et que la réponse a été négative. L'Ordinaire juge ensuite s'il y a lieu d'autoriser le mariage projeté. Il peut le permettre, même dans le cas de réponse matériellement satisfaisante à la deuxième question, du moment qu'il est manifeste que la promesse n'est pas faite sérieusement et que le conjoint devenu chrétien sera menacé dans sa foi ou exposé à quelque péché grave i.
Les interpellations doivent être faites même s'il est manifeste que les deux réponses sont négatives.
Mettons les choses au pis : Il y a eu divorce, la partie restée infidèle a contracté une nouvelle union civile après divorce.
A moins que le Saint-Siège n'ait déclaré le contraire, il
faudra interpeller -.
Le conjoint 5" Si Ic conjoiut infidèle a répondu aux interpellations
engagements d'uuc façon satisfaisautc, mais qu'il mette ensuite ses actes
réponse aux cu contradictiou avec ses paroles, la partie chrétienne peut
interpellations. . , , ii„''o i ••!- i--
toujours demander le bénéfice du privilège paulinien, a quelque moment de sa vie conjugale qu'elle le désire. L'Ordinaire jugera de la situation et mettra en sûreté la foi et les mœurs du conjoint chrétien en lui permettant de contracter un nouveau mariage ^.
1 Cf. GasparrIj de Matriin, t. ÎI^ n» 1336,
2 ffœ interpellatioiies jîeri semper debent, nisi Sedes Apostolica aliud decAaraverit. Can. 1121, § 2. Le Saint-Siège dispense dans les cas où la volonté du conjoint infidèle de ne pas reprendre la vie commune, paciflque sine contumelia Creatoris est manifeste, en sorte que l'inlerpellatioD serait inutile et dangereuse. Ex. : le conjoint infidèle vit avec une concubine dont il a eu des enfants et à qui il s'est uni par un mariage civil. Il est peu fortuné et la partie devenue chrétienne étant plus riche, il lui ferait vraisemblablement des demandes d'argent, etc.
Le code se sert du terme générique declaratio parce qu'il est un certain nombre de cas prévus à l'avance où le Saint-Siège a déclaré qu'il n'y avait pas à interpeller. On peut lire dans Gaspariîi, t. 11, nos 1342 et suivants ces déclarations qui n'ont un intérêt pratique que dans les missions. Cfr. Can. 1125.
3 Gonjux fidelis, licet post susceptum baptismum denuo matrimoniali' 1er cum parte infideli vixerit, jus tamen novas celebrandi nuptias cum
ENQUETE d'état LIBRE DEVANT L ORDINAIRE
mariage qui dissout le premier.
6" Nous disons que l'Ordinaire permettra de contracter un nouveau mariage. Il ne prononce pas la nullité du premier qui reste existant jusqu'à ce qu'un autre soit contracté ^
C'est le second mariage qui dissout le premier. Une femme c est le second juive devenue chrétienne a interpellé son mari resté juif. L'Ordinaire a accordé le certificat d'état libre. Dès aujourd'hui elle peut se remarier et dès qu'elle le fera le premier lien sera rompu. Mais elle attend quelque temps et voilà que son mari reçoit le baptême. N'ayant pas usé de la faculté qu'elle avait de contracter un nouveau mariage, elle est toujours la femme du nouveau converti et ne se trouvant plus dans le cas de l'apôtre, elle ne peut en épouser un autre.
§ 4. Quatrième catégorie : Les Mariages des vagi
Le Code prévoit expressément qu'en dehors du cas de nécessité, le Curé ne peut assister licitement à ces mariages sans la permission de l'Ordinaire ou de son délégué 2.
Le vagus est celui qui n'a, nulle part, ni domicile ni quasi domicile ^.
Malgré sa situation domiciliaire anormale, le vagus a cependant un Curé et un Ordinaire ; on ne conçoit pas un chrétien qui n'ait pas le droit de demander les secours religieux à tels pasteurs déterminés. Le canon 94 y a pourvu. Le « codex juris
T r , r\ ^' ' 1 . . canonici » a
Le vagus a pour cure et pour Ordinaire ceux du territoire déterminé quel
, , . , . 1 f ', r est le propre curé
sur lequel il se trouve, de fait *. des vagi.
L'Ordinaire, saisi du cas, prendra les mesures qu'il jugera utiles pour éviter les bigamies et les mariages de vagi liés par des empêchements.
persona calholica non amittit, ideoque potest hoc jure uti, si conjux infidelis mutata voluntate, postea discedat sine justa causa, vel jam non cohabitet pacifiée sine contumelia Creatoris. Can. 1124.
^ C'est pourquoi nous avons traité ici du cas de l'apôtre au lieu d'étu* dier cette question au chapitre des nullités.
- Matrimonio vagorum de quibus in canone 91, parochus, excepto casu necessitatis, nunquam assistât, nisi, re ad loci Ordinarium vel ad sacer. dotemab eodelegatum delata, licentiam assistendi oblinuerit. Can. 1032^
3 Persona dicitur... vagus, si nullibi donaicilium habeat vel quasi-domicilium. Can. 91.
\ Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. Can. 94, § 2.
La responsabilité du Curé se trouvera dégagée du moment qu'il aura fait intervenir l'Officialité, lui fournissant pour l'aider à porter son jugement, tous les éléments qu'il aurait lui-même en main, et qu'il n'aura célébré le mariage qu'avec l'autorisation de l'Ordinaire.
Cas fort rare en France.
S 5. Cinquième catégorie : Les Mariages que des mineurs prétendent contracter contre la volonté de leurs parents.
Le Code a prévu au Canon 1034 l'intervention de l'Ordinaire dans ces cas particulièrement délicats L
Dans notre pays où on ne célèbre aucun mariage sans que les formalités civiles aient été remplies au préalable 2, les cas pratiques peuvent à peine se présenter, la loi civile n'autorisant jamais les mineurs à contracter sans le consentement des parents.
Il faudrait se trouver en présence de mineurs ayant contracté civilement dans un pays où la loi n'exige pas la présence du consentement des parents.
De fait, quand les parents interviennent auprès de nous pour nous prier d'empêcher les mariages de leurs enfants, il s'agit toujours de majeurs.
1 Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter invitis parentibus ; quod si abnuerint, eorum malrimonio ne assistât, nisi consulte prius loci OrJinario.
2 L'art. 471 des statuts synodaux de Paris a fait une loi diocésaine de l'interdiction portée par le code pénal, art 199 et 200.