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CHAPITRE III

La production des actes de Baptême

Les futurs doivcut faire la preuve de leur baptême et s'ils n'ont pas été baptisés dans la paroisse où ils se marient, le moyen normal est la production d'un acte régulier extrait des registres de l'église de leur baptême ^.

Bien que le Gode ne parle que du baptlsmi testimonlam, ce qui laisse place à des dispenses qui s'imposent dans des circonstances ti'ès spéciales, c'est Vacle de baptême qui, dans l'esprit du droit, est la preuve normale que chaque futur doit pioduire de son baptême.

Il y a de cela quatre raisons :

i" On ne doit administrer les sacrements qu'aux chrétiens et on ne devient chrétien que par le baptême.

Pour certains sacrements, sans doute, on se contente delà La présomption forte présomption qui résulte d'une sorte de « possession ^or^sr'œ'ïltent" d'état. » A ceux qui passent pour des chrétiens et appa- iicrementt'ne raissent d'ailleurs bien disposés, on donne sans exiger une pour'lfLranagt preuve officielle de leur baptême ^ : l'absolution, la communion, l'Extrême-Onction. Us reçoivent ces sacrements à leurs risques et périls. S'ils passent pour baptisés et ne le sont pas, ils ne nuisent qu'à eux-mêmes et il ne résulte de leur acte sacrilège aucun détiiment pour le bien public. S ils sont

1 Can. i021, § i. Nisi baplismus collât as fuerii in ipso suo lerritorio, parochus exigat baptlsmi testimoninm ab iitraque parte, vel a parte tantnm catholica, si agatur de matrimonio contrahendo cum dispensatione ab impedimento dispai'ilatis ciiltus.

- Notez d'ailleurs que, d'après nos antiques usages, on exige l'acte de baptême d'un enfant avant de l'admettre à la première communion et de lui donner par là celte sorte de « possession d'état » de catholique dont on se contentera ensuite pour lui permettre de fréquenter les sacrements.

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baptisés, comme tout le monde le pense, en leur refusant les sacrements on commettrait une injustice qui mettrait gravement leur âme en péril. C'est le cas où jamais de se conformer à l'adage : Sac immenta pr opter homines.

Mais pour le mariage ^ normalement la preuve de la qualité de chrétien doit être faite par la production de l'acte de baptême.

II ne s'agit pas seulement ici de la sanctification personnelle de celui qui prétend recevoir le sacrement, mais d'un acte qui a son retentissement dans l'ordre social, puisqu'il donne naissance à une des cellules de la société relisfieuse : un foyer chrétien.

Le mariage entre 2° L'empêchemejît dc disparité de culte est dirimant et en

uu catholique i " •

et un non sc contcutant dt's présomptions ordinaires on s'exposerait à

baptisé serait .

mil. donner les apparences d un mariage a des unions entre

catholique et non baptisé qui se trouveraient être nulles. Lacté de 3" L'actc dc baptême, reproduit intéo-ralement, porte les

baptême fait . . o f

découvrir nouis dcs paiTaiu et marraine, ce qui permet de découvrir

lu parenté spirituelle, l'empêchement de parenté spirituelle 2.

Dinicuitéde 4**. — Dcpuis Ic décrct Ne temere la production de l'acte

faire les

notiiications de (Jc baptême uc s'Imposc plus, uniquement comme preuve

droit si on n'a

pas eu entre les normalc du fait du baptême et comme moyen de découvrir

mains les

actes de baptême, dcux empêchements dirimants. Seule, elle rend pratiquement possible la notification du mariage au lieu du baptême. (( Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le Curé qui a assisté au mariage en informera... le Curé de la paroisse où le baptême a eu lieu, pour que ce mariage soit noté sur le livre des baptêmes 3 ».

Cette prescription destinée à rendre aussi peu fréquentes que possible les bigamies, doit rendre les Curés beaucoup plus attentifs encore que par le passé à ne pas célébrer de

* Comme d'ailleurs pour l'ordination. La raison est analogue, il s'agit beaucoup moins de la sanctification personnelle de Ferdinand que du bien public.

2 Inter levantem et levatum ou inter levantem et levatam.

3 Quod si conjux alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi... transmittat, ut matrimonium in baptizatorum librum referatur. Cf. Codex juris canonici, can, 470, l 'i et can. 1103, S 2.

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