L.V rORME SUBSTANTIELLE
des deux conjoints ne serait son paroissien ou son diocésain.
En dehors de leur territoire, au contraire, un curé ou l'Ordinaire (ou leur délégué) ne sont plus compétents pour assister à un mariage, quand bien même les contractants seraient tous deux leurs paroissiens ou diocésains.
Pour que lacté d'un curé ' mariant en dehors de sa paroisse soit valide, il faut donc que le curé de la paroisse ^ où se célèbre le mariage, veuille bien déléguer celui qui intervient ainsi sur son territoire, le délégué fut-il le propre curé d'un des deux contractants ou même de tous les deux 3.
Les mariages contractés depuis la mise en vigueur du décret Ne temere ^, sur le territoire d'une paroisse en présence du curé de cette paroisse (ou de son délégué) et de deux témoins ne peuvent être attaqués pour défaut de forme. ^KiiTét^u^*'
La compétence du curé est devenue territoriale de per- "" pôÊncè'dn'''" SONNELLE qu'cllc était. Autrefois il pouvait marier validement '^"'terïtorfaie.'"' tous et seulement ses paroissiens en quelqu'endroit du monde qu'ils se présentassent à lui. Maintenant il peut marier validement tous et seulement ceux qui contractent devant lui sur le territoire de sa paroisse, qu'ils soient ou non ses paroissiens.
Article IIL — Quelles personnes sont astreintes à échanger
leurs consentements en présence du Curé du lieu où elles contractent et cela à peine de nullité de leur mariage ?
Il faut écarter tout d'abord les non baptisés qui contractent entre eux. L'Eglise, nous le savons, ne revendique le droit de réglementer le mariage que dans le cas où ce
* Ou d'un Ordinaire mariant ses diocésains en dehors du diocèse.
2 Ou rOi'dinaire du diocèse.
3 Intra fines dumtaxat sui territorii ; in quo mairimoniis nediim suorum subditorum sed etiam non subditorum valide assistunt. Gan. 1095, §1,2.
* 19 avril 1908. Mais le décret Ne temere n'a pas d'effet rétroactif elles mariages contractés antérieurement en dehors de la présence du curé du domicile ou du quasi-domicile d'un des deux contractants, dans un lieu où le décret Tametsi était promulgué sont invalides, peuvent être attaqués et déclarés nuls de ce chef.
ii2
contrat est sacrement et cela ne se réalise que quand un des contractants, au moins, est baptisé.
Mais tous les baptisés vont-ils tomber sous le coup de la loi ? Le souci de ne pas priver les non catholiques du sacrement et de l'état légitime du mariage, a fait apporter une exception à la règle i .
Sauf une petite mise au point, la solution apportée par le décret A^e temere est maintenue par le code au canon 1099, §1 et 2.
Futurs qui sont A la foniie établie ci-dessus, sont obligés :
astreints g m • i • i
à respecter la 1'' Toiis ceux qui out été bttptisés dans l Eglise catholique et
forme . > j > ? •
, substantielle, ccux qui soiit vcTius u elle dc l liérésle ou du schisme (même si les , uns ou les autres Pavaient par la suite abandonnée) chaque fois
qu'ils contractent entre eux mariage 2.
2° Ces mêmes catholiques, s'ils contractent mariage avec des non catholiques baptisés ou non, même s ils ont obtenu dispense de r empêchement de mixte religion ou de disparité de cultes.
3" Les Orientaux quand ils contractent avec les latins astreints à cette forme 4.
Quant aux non catholiques baptisés ou non, s'ils contractent entre eux, ils ne sont tenus en aucun lieu à observer la forme catholique des fiançailles ou du mariage s ?
1 Le détour pris par le Concile de Trente, qui ne voulait pas donner une sorte de prime à la révolte des protestants contre l'Eglise, avait amené l)ien des complications. D'autre part, après quatre cents ans de séparation, l'esprit public s'est modifié. Aucun catholique ne trouvera étrange que des contractants non catholiques soient dispensés de se présenter devant le curé alors que lui-même, fidèle enfant de l'Eglise, y est astreint.
2 § 1. Ad statutam stiperius formam servandam tenentur.
i° Omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex hœresi aut schismate conversi, licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint, quoties .' inter se matrimonium ineunt.
3 lo lidem, de quibus supra, si cum acatholicissive baptizatis, sive non baptizatis etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtœ religionis vel disparitatis cultus matrimonium contrahant.
Ce n'est pas la partie non catholique qui communique à l'autre son exemption, c'est la partie catholique qui communique à fautre son obligation.
^ 3o Orientales, si cum latinis contrahant hac forma adstrictis.
^ § 2. Firmo auterii prœscripto § 1, n» i, acatholici sive baptizati, sive non baptizati, si inter se contrahant, nullibi tenentur ad catholicam matrimonii formam servandam.
La forme substantielle i4â
Donc deux futurs qui sont catholiques ou qui l'ont été à un moment quelconque de leur vie, eussent-ils fait depuis défection, ne peuvent contracter un mariage valide qu'en présenceduCurédu lieu oùilséchangent leurs consentements.
Mais il y a des gens qui ont été catholiques qui, maintenant ne le sont plus, et qui cependant n'ont jamais fait défection. Le Gode vient de prévoir cette hypothèse que le décret Ne tetnere n'avait pas envisagée. Si tout de même un enfant de non catholique avait été baptisé dans l'Eglise catholique, puis élevé dès son enfance dans l'hérésie ou dans le schisme ou même en dehors de toute religion et qu'il contracte ensuite avec un non catholique, va-t-on l'astreindre, sous peine de nullité, en vertu du principe général posé par le canon 1099, § l , ^ à recourir à la forme catholique du mariage }
Mais non, celui-là n'est pas un transfuge ; il n'est pas soumis à d'autres obligations que les non catholiques au milieu desquels il se trouve confondu, sans qu'il y ait de sa faute 2.
On lui appliquera la règle : deux baptisés non catholiques et n'ayant jamais été catholiques, pourront contracter validement sans la présence du Curé et cela en quelque lieu du monde qu'ils se marient.
Au canon 1095, § 1, le Gode apporte des précisions au
^ * *■ C'est la pnse de
sujet du moment où les nouveaux Gurés ou Ordinaires com- possession
qui marque le
mencent à être qualifiés pour assister aux mariages et au point de départ
^ de la compétence
sujet des sentences judiciaires qui pourraient supprimer ou du curé ou suspendre leur compétence.
G'est la prise de possession dont les détails sont fixés par le canon 334, § 3, pour les Ordinaires et par le canon 1444, S 1 ♦ pour les Gurés qui marque le point de départ de la compétence et il faudrait une sentence condamnatoire ou même simplement déclaratoire d'excommunication, d'interdit ou de suspense de Tofiice pour y mettre fin 3.
1 Item ab acaiholicis nati, etsi in Ecclesia catholica baptizati^ qui ab infantili aetate in hœresi vel schismate aut infidelitate vel sine uUa religione adoleverunt quoties cum parte acatholica contraxerint. Gan. 1099, § 2, in fine.
2 Omnes in catholica Ecclesia baptizati... licet ab eadem postea defecerint.
3 Parochua et loci Ordinarius valide matrimoni assistant : 1° A die
m LE MARIAGE CHRÉTIEN
Pour le Curé, le droit local ou coulumier indique le moment précis de son entrée en fonction. C'est l'installation solennelle i ou quelqu'autre mode admis par la loi diocésaine ou par la pratique de la Curie épiscopale. La volonté de celui qui confère la cure est d'ailleurs souveraine en cette matière. Le droit exige seulement que la dispense de ne pas se conformer aux rites en usage soit accordée par écrit, et c'est alors cette dispense écrite, elle-même, qui tient lieu de prise de possession -.
Pour l'Evéque, c'est la présentation des bulles au chapitre qui marque la date de la prise de possession ^.
Pour les autres personnes comprises avec TEvêque sous le nom générique : « Ordinaire du lieu », c'est-à-dire les Vicaires capitulaires et généraux, il n'y a pas de prise de possession proprement dite, mais seulement une entrée en fonction. Dès que le Vicaire capitulaire élu par le chapitre a fait sa profession de foi, il est revêtu de la juridiction *, Il en est de même pour le Vicaire général dès que l'Evêque l'a nommé.
En principe, curés et Ordinaires sont compétents pour assister aux mariages, tant qu'ils conservent leurs fonctions, mais une sentence d'excommunication, d'interdit ou de suspense a6 officio, même simplement déclaratoire, viendrait interrompre leur compétence.
Le même canon donne toute sa valeur en cet endroit au mot loci du canon 1094 en notant, comme nous l'avons signalé en son lieu, que les compétences du curé et l'Ordi-
adeplœ canonic^ possessionis beneficii ad normam can. 334, § 3, 1444, § 1, vel initi offîcii, nisi per sententiam fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab oflficio aut taies declarali.
* il en est ainsi à Paris.
- Missio in beneficii possessionem fiai secundum modum jure peculiari prœscriptum, vel légitima consuetudine receptum, nisi justa ex causa Ordinarius ab eo modo seu ritu expresse in scriptis dispensaverit ; quo in casu hœc dispensatio locum tenet caplœ possessionis. Can. 1444, § 1 .
3 Canonicam diœcesis possessionem capiunt Episcopi residentiales simul ac in ipsa diœcesi vel per se vel per procuratorem apostolicas litteras Capitulo ecclesiœ cathedralis ostenderint, praesente secretario Gapituli vel cancellario curiœ, qui rem in acta référât. Can. 334, § 3.
4 Can. 438.
LA FORME SUBSTANTIELLE
tiaire sont maintenant territoriales d'attachées aux personnes qu'elles étaient autrefois *.
Il note de plus que le curé et l'Ordinaire n'assurent, par leur assistance, la validité au mariage que s'ils y prêtent librement leur ministère 2.
Article IV. — Le Prêtre délégué par le Curé ou T Ordinaire
Le curé et l'Ordinaire, depuis qu'ils sont devenus témoins officiels nécessaires de rechange des consentements, c'est-àdire depuis le Concile de Trente, ont toujours eu le droit de se faire remplacer dans cette fonction par un délégué, pourvu qu'il fût prêtre.
Le Code 3 leur reconnaît toujours cette faculté, mais limitée naturellement aux cas où eux-mêmes seraient compétents, d'après la nouvelle législation.
(( Le curé et l'Ordinaire du lieu qui peuvent validement assister au mariage, peuvent aussi donner licence à un autre prêtre d'y assister validement dans les limites de leur territoire » 4.
Jusquici curé et Ordinaire pouvaient déléguer les prêtres soit d'une façon habituelle soit pour tel ou tel cas particulier.
Le Gode apporte ici une restriction.
Ils pourront, comme par le passé, déléguer tel prêtre en particulier pour tel cas déterminé, mais le canon 1096, § 1, interdit d'accorder des délégations générales.
Sont approuvées, à titre exceptionnel, les délégations générales accordées aux vicaires pour les paroisses auxquelles ils sont attachés ^.
Suppression
des délégations
générales.
1 Confr. p. U\.
2 Dummodo neque vi neque metu gravi constricti... Nous reviendrons sur ce point à f article vu de ce chapitre, p. 152.
3 Après le décret Ne temere.
* Parochus et loci Ordinarius qui matrimonio possunt valide assislere, possunt quoque alii sacerdoti licentiam dare ut intra fines sui territorii matrimonio valide assistât. Can. i095, § 2.
5 Licentia assistendi matrimonio concessa ad nomam can. 4095, | 2, dari expresse débet sacerdoti determinato ad matrimonium determina-
LE MARIAGE CIIIŒTIEN.
146 LE MARIAGE CHRÉTIEM
Autant dire que, dans le diocèse de Paris, ni les curés ni les premiers vicaires i ne pourront plus donner de délégations générales. Les vicaires de la paroisse pourraient bien, exceptionnellement, d'après le Code, être délégués d'une façon générale, mais ils le sont déjà par l'Ordinaire en vertu du droit local 2.
llfaudra donc abandonnerla pratique de certaines paroisses où il était convenu, une fois pour toutes, que les prêtres, même non vicaires, appelés à dire des messes de mariage, étaient délégués pour recevoir les consentements à la place^ du premier vicaire, si son service le retenait ailleurs ai moment où les futurs se présentaient 3. Si on est amené déléguer un prêtre non vicaire, il faudra le faire désormaii pour tel mariage en particulier ^.
Notez aussi que ce que le curé ou lOrdinaire accorde, c'est la délégation pour assister au mariage ; il garde toute la responsabilité de l'acte qui va être fait par un autre ; celui-ci' se contente de le représenter à la cérémonie. Le curé ne doij donner la délégation que quand les choses sont au point, comme il exigerait qu'elles le soient s'il remplissait sa fonction par lui-même 5.
tum, -exclusis qnibuslibet delegationibus generalibus, nisi agatur de vicariis cooperatoribus pro paraecia cui addicti sunt ; secus irrita est.
1 Délégués ad universalitem causarum inatrimonialium, ils peuYent «ous déléguer.
- Nous déclarons les autres vicaires délégués validement pour l'assis* tance aux mariages, mais seulement dans la paroisse et sans aucun pou- Toir de sous déléguer. Art. 466 des Statuts Synodaux.
3 Dans certaines paroisses populeuses, il n'est pas rare qu'une dizaine de mariages soient annoncés pour le même jour, et tous les couples se présentent à peu près à la même beure.
4 Nous pensons qu'il ne suffirait pas de le déléguer pour célébrer le mariage dont il dira la messe, si ce mariage n'est pas nettement déterminé à l'avance, et peut lui échoir au hasard des circonstances, M. X. devant dire la messe du premier qui se présentera et M. Y. celle du mariage qui viendra ensuite. Licentiadiile code... dari expresse débet sacerdoti determinato ad matrimoniam determinatum exclusis quibuslibet delegationibus generalibus .
5 Parochus vel loci Ordinarius licentiam ne concédât, nisi expletis omni* bus quae jas constituit pro libertate status comprobanda.
Au moment où il ne lui resterait plus qu'à prendre le surplis et létole pour assister au mariage, il cède ce surplis et l'étole à son délégué mais ne doit pas compter sur celui-ci pour mettre la dernière main à la préparation du mariage.
LÀ FORME SUBSTANTIELLE
Le curé ou l'Ordinaire du lieu, ayant reçu de cette façon par eux-mêmes ou par leur délégué, et sur leur territoire, les engagements des futurs, la valldUé du mariage ne pourra pas être attaquée pour défaut de compétence du prêtre.
Article V. — La présence des témoins.
Avec le prêtre, il 3oit y avoir au moins deux autres témoins de l'échange des consentements i.
Tout ce qui est requis de ces témoins, c'est qu'ils soient Quiconque est
,,,,. , ,, . , f. . capable de
capables de témoigner plus tard de ce qui s est fait. se porter garant
. , du fait du
Donc en dehors des gens qui ne se rendraient pas compte mariage peutêtra
, , . . , témoin.
du fait dont ils sont témoins, et qui, par conséquent, ne pourraient pas s'en porter garants (enfants de moins de 7 ans, fous etc.. etc.), il n'y a lieu d'écarter personne, ni les mineurs, ni les non pubères, ni les femmes, ni les infidèles, hérétiques, schismatiques ou excommuniés 2.
Article VI. — La présence des époux, par eux-mêmes ou par procureur
Normalement, la présence personnelle des futurs est re* quise. Mais exceptionnellemeut, ils peuvent se faire représenter par un procureur 3.
Le mariage étant un contrat, dès la renaissance du droit romain, on tendit à lui appliquer cette doctrine des juristes que le consentement peut être transmis par un message ou une lettre.
1 t)uobus Baltem testibus. Can. i094»
2 Encore moins évidemment les pères et mères des futurs.
Le no 1855 de la Collectanea de ia Propagande rapporte bien un décret du Saint Office du 19 août 1891 qui déclare testes heterodoxos « non esse adhibendos ; posse tamen ab Ordinario tolerari ex gravi causa^ dummodo non adsit scandalum. » Mais ia validité ne serait pas en cause >
^ 3 Ad naatrimouîum valide contrahendum necesse est ut contrabentes eînt praesentes sive per se ipsi sive per procuratorem. Can. 1088^ § 4»
Après quelques tâtonnements ^ il fut admis qu'on pouvait donner son consentement matrimonial par procureur.
Boniface VIII formula les trois règles suivantes, en introduisant définitivement cette pratique dans le droit canonique 2.
^ Les trois règles 1**. — Il faul quc Ic procurcur soit muni d'un mandat I ar pioimfiîon spécial pour exprimer le consentement au mariage avec telle Boniface vin. persounc. Luc procuration générale,habilitantà faire, au nom I du mandant, tousactesjuridiquesquelconques.nesuffîraitpas.
2° Le Procureur doit exécuter le mandat par lui-même et ne pourrait se substituer un sous-mandataire, à moins que la procuration le dise formellement.
3" La procuration ne produit son effet que si le consentement matrimonial donné par le mandant n'a pas été révoqué par lui, au moment où se célèbre le mariage.
Il n'importe d'ailleurs nullementque le mandataire et l'autre partie soient avisés ou non de cette révocation. Pas de consentement, pas de mariage. Le mandant qui révoquerait son consentement devrait seulement se ménager une preuve de cette révocation formulée par lui aune date certaine, antérieure à la célébration du mariage.
Le droit particulier avait formulé, suivant les lieux et les circonstances, certaines exigences pour assurer l'authenticité des procurations, donner toute sécurité aux contractants et écarter tout ce qui pourrait, dans la célébration du mariage, compromettre la dignité de la cérémonie. • Lesrè-ies Lc Codc a rcspccté les lois diocésaines qui ont été ainsi
formulées par le , . , . ^ . . a . r i i ' '
Codex. portées et impose lui-même certaines sûretés que la decretale de Boniface VIII n'exigeait pas ^.
1 Cf. EsMEiN, t. 1, p. 169 et ss.
2 Can. ult. de Procuratoribus, I. xix, in Sexto.
3 Can. 4089. §1. Firmisdiœcesanis statutis desuper additis, utmatrimoniiim per procuratorem valide ineatur, requiritur mandatum spéciale ad contrahendum cum certa persona^ subscriptum a mandante et vel a parocho aut Ordinario loci in quo mandatum fit, vel a sacerdote ab altenitro delegato, vel a duobus sallem testibus.
I 2. Si mandans scribere nesciat, id in ipso mandato adnotetur et alius teslis addatur qui scripturam ipse quoque subsignei ; secus mandatum irritum est.
§ 3. Si, antequam procurator nomine mandantis conU'axerit, hic man-
LA FORME SUBSTANTIELLE
Il faudra désormais que la procuration soit écrite, alors qu'une procuration donnée de vive voix était suffisante d'après le droit commun ancien.
Il faudra qu'elle soit signée par le Curé ou l'Ordinaire du lieu où l'acte sera dressé, ou par un prêtre délégué par ce curé ou cet Ordinaire.
Les signatures de deux témoins au moins, pourraient d'ailleurs remplacer la signature de l'ecclésiastique l.
Le mandant doit signer aussi et, s'il ne sait pas signer, on doit le noter et faire intervenir la signature d'un témoin supplémentaire.
Il est bien entendu que, comme par le passé, si le consentement n'existait plus chez le mandant au moment du mariage, soit qu'il ait révoqué à temps sa procuration, soit qu'il soit devenu fou et par conséquent incapable de donner hic et nunc son consentement, le mariage n'existerait pas, que le mandant et l'autre futur le sachent ou non.
Le Code défend au curé d'assister à un mariage par procuration, sans une juste cause 2, sans s'être assuré de l'authenti-
datum revocaverit aiitin amentiam incident, invalidiim est matrimonium, licet sive prociirator sive alia pars contrahens hœc ignoraverint.
I 4. Ut matrimoniam validum sit, procurator débet munere suo per se ipse fungi.
Can. 1091. Matrimonio per procurât orem vel per interprelem contrahendo parochus ne assistât, nisi adsit justa causa et de authenticitale mandati vel de inlerpretis fide dubitari nuUo modo liceat, habita, si tempus suppetat Ordinarii licentia.
La pratique du mariage par procuration étant devenue plus fréquente au cours de la guerre, les instructions données par l'OfFicialité aux curés de Paris exigeaient que la pièce fut rédigée par un aumônier militaire ou par un prêtre ayant les pouvoirs pour les confessions et par deux témoins. Les deux témoins suffisent de par le droit commun, mais quod abundat non vitiat et^ à l'occasion, quand il s'agit par exemple de militaires qui sont au Maroc, loin de tout prêtre, on permet de remplacer la signature de l'aumônier par celle du chef de détachement. Le modèle de procuration qu'on vient chercher pour chaque cas particulier à l'archevêché contient de plus l'équivalent d'un certificat d'état libre.
- Il a fallu la guerre pour qu'elle se réalise fréquemment chez nous. Les formalités civiles qui, dans notre pays, précèdent le mariage religieux et presque toujours immédiatement, obligent en temps de paix les futurs à comparaître en personne et on ne libellait guère de procurations qu'à l'occasion de mariages d'étrangers, surtout d'Espagnols.
Mais il peut se faire que la pratique du mariage par procuration se maintienne dans notre droit civil.
450 nî MAm4Gi; cïmÉTiEN
cité de la procuration et sans la permission de TOrdinaire s'il a le temps d*y recourir K
De plus, il est bien entendu que le procureur doit exécuter son mandat lui-même et ne peut déléguer un sous-mandataire.
Yoilà toutes les précisions que le Gode apporte en cette matière. Il ne fixe pas l'âge du procureur ni son sexe. On reste donc libre, en droit commun, de choisir un procureur, qui ne soit ni majeur ni même pubère, pourvu qu'il sache ce qu'il fait, ou une personne qui ne soit pas du même sexe que le mandant, etc. . etc.. 2.
paMÎuerprÇte Eutrc Ics canons 1089 et 1091 qui traitent du mariage par procuration, le Code a inséré un canon sur le mariage par interprète. Il l'autorise, mais en prescrivant, au canon 1091, de bien s'assurer que l'interprète est digne de foi et de demander la permission de l'Ordinaire, comme dans le cas de mariage par procuration •^.
Il y a lieu de faire intervenir un interprète pour les mariages] d'étrangers dont le prêtre et les témoins ignorent la langue, et aussi quand on marie des sourds-muets, incapables dej s'exprimer autrement que par des gestes, dont le Curé et leî témoins ne comprennent pas la signification.
Les auteurs parlaient aussi du consentement donné par] lettre qui semble avoir précédé historiquement le mariage] par procureur, le porteur de la lettre ayant, petit à petit,] reçu mandat de répondre de vive voix, à la place du signataire de la lettre qu'il présentait. On discutait sur la validité^ des mariages par lettre, au moins dans les cas où le consentement devrait être donné devant le Curé*.
Il semble que tout doute soit écarté maintenant, puisque
1 A Paris toute procuration doit être présentée à rOfficialité pour y recevoir le visa.
Les instructions de rOfficiaiité deParis s'étaient conformées aux pratiques inspirées au pouvoir civil par le souci d'écarter tout ce qui pourrait puraître choquant dans le choix du procureur. Un soldat devait choisir comme procureur un homme, majeur, qui ne fut ni le père, ni k frère, ni le fils, ni l'oncle de la future épouse.
3 Matrimonium per interpretem quoque contrahi potest.
4 Cf. Gasparri, n°* 965, 966 et 967, qui indique dans quelles conditions 4e tels niaria^es pouvaient être valides,
LA FORME SUBSTANTIELLE
le Gode exige que les contractants soient présents par euxmêmes ou leurs procureurs, que leurs consentements soient donnés de vive voix et qu'ils ne les expriment pas par des 5/^/2^5, du moment qu'ils peuvent parleri.
Article VII. — La suppression des mariages dits de surprise
Le Concile de Trente avait exigé, à peine de nullité, seulement la présence du Curé et de deux témoins au moment de l'échange des consentements. La validité était sauve, par le fait que le Curé, surpris par les futurs en présence de deux témoins, avait constaté que les deux personnes qui se présentaient devant lui se prenaient pour mari et femme, et cela quelles que fussent les protestations du Curé 2.
Par le nombre de mariages de ce genre déférés à la Con- on ne peut plus
faire de mariage
grégation du Concile pour en obtenir la nullité, on peut juger de surprise. de la fréquence de cet abus dans certains pays 3. A Paris même, plusieurs cas de ce genre se sont produits encore au commencement de ce siècle^.
Le décret Ne temere avait mis fin à ces aventures en exigeant pour la validité que le Curé eut, sur l'invitation et la demande qui lui avaient été faites, requis et reçu la déclaration des contractants sans avoir été l'objet de violences ou de craintes graves s.
Le coup étant porté, le Code a pu laisser tomber les mots invitati et rogati qui d'ailleurs pouvaient être interprétés d'une
1 Sponsi matrimonialem consensum exprimant verbis, nec aeqiiipollentia signa adhibere ipsis licet si loqiii possint. i088, § 2.
- Plus il protestait et plus il prouvait qu'il avait conripris.
3 Dès le 2 mars 1580, la congrégation du Concile avait admis la validil.é de ces mariages, les tei'mes employés par le Concile ne lui semblant pas exiger de la part du curé autre chose que sa présence même fortuite. M. Boudinhon (Le mariage et les fiançailles no 61) renvoie à Pallotini au mot Matrimonium, § xv^ n, n. 329 à 436.
4 Notamment, très peu de temps avant la mise en vigueur du décret Ne temere, à St-Pierre de Montmartre.
^ Dummodo invitati et rogafi (l^arochus et loci Ordinarius) et neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiant(jue conlrahentiupû CÇRsepsiiTO. IV, § 3.
façon trop étroite i. Il a maintenu le reste du texte du décret qui, ainsi allégé, est devenu le 3° du | l du canon 1093 2. Le curé doit donc être libre. Dans la pratique courante, la preuve de sa liberté résulte des actes qu'il pose lui-même au cours de l'échange des consentements.
Suppression de En effet, il iic pcut plus sc comportcr passivement, il a un passive du prêtre. Tolc actif à cxerccr. Il faut qu'il interroge les contractants et reçoive la déclaration de leurs consentements en réponse aux questions qu'il pose.
Même pour les Cela doit toujours avoir lieu, même pour les mariages oii
mariages mixtes. t. c • i' • . • 'i-xi-^i i
autrefois 1 assistance passive était de règle, par exemple pour les mariages des apostats, libre-penseurs, franc-maçons, hérétiques ou infidèles 3.
^ Il avait fallu en effet expliquer que le curé pouvait être demandé ou invité i7npHcite?nent, par le fait même qu'on faisait les démarches ordinaires pour préparer le mariage. S. C. du Concile, 28 mars 1908.
- Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum.
3 Cf. Gasparri, no 534, qui donne le décret du Saint Office du 30 janvier 1867.