CHAPITRE III
Les rites du mariage
Article Premier. — Rites qui accompag'nent l'échange des consentements
Nous venons de voir que le mariage sera revêtu de la forme substantielle requise dès qu'un curé ^ assisté de deux témoins, aura, sur son territoire, interrogé les deux futurs et reçu d'eux la réponse qu'ils entendent se prendre pour mari et femme.
Mais les autres détails de la cérémonie ne sont pas laissés pour cela à l'initiative de chacun.
Et cependant l'uniformité n'est pas absolue, le droit laissant une certaine latitude.
Il y a le Rituel Romain, mais il y a aussi d'autres rituels de mariage approuvés par l'Eglise, qui n'ont fait que consigner par écrit des coutumes locales respectables.
Le Rituel Romain lui-même, le note en deux endroits du chapitre II, de Sacramento matrimonii, avant la bénédiction de l'anneau, puis au n*" 5 2.
Le Code le répète : Hors le cas de nécessité, il faut dans la célébration du mariage se conformer aux rites que pres-
se conformer au rituel local.
^ Ou l'Ordinaire ou le délégué de l'un ou de l'autre.
- Voici ces deux textes : Ego conjungo vos.... Amen. Vel aliis utatur ver bis juxta receptum uniuscujusque provinciœ ritum : postea eos aspergat aqua benedicta. Et au n° 5: Ceterum, si quœ provinciœ aliis, titra prœdictas^ laudabilibus consuetudinibus et cœremoniis i?i celebrando Matrimonii Sacramento utuntur, eas sancta Tridentina Sijnodus optât retineri. Au nombre des usages établis dans notre pajs on peut compter la bénédiction de la ou des pièces de monnaie, la pratique d'étendre le poêle au-dessus des mariés pendant la bénédiction solennelle intra missam.
crivenl les livres rituels approuvés par l'Eglise, ou qu'admettent de louables coutumes \.
Article II. — La bénédiction solennelle des noces
Voilà nos futurs mariés validement.
L'Eglise tient à leur disposition la grâce de la bénédiction solennelle qui se trouve non pas au rituel, mais au missel, incorporée qu'elle est à la messe Pro sponso et sponsa.
L'Eglise désire qu'ils la reçoivent et invite le curé à veiller à ce qu'ils ne manquent pas de la demander 2. Le curé doit Quc Ic curé, dit le Gode, prenne soin que les époux reles époux ' çoivent la bénédiction solennelle. Elle peut leur être donnée
reçoivent la ^ ^ '-i t ' i i j i • o •
bénédiction même après qu ils ont vécu longtemps dans le mariage ^ mais
solennelle intra , , , , , . i i •
missam. Seulement au cours de la messe, en observant la rubrique spéciale et excepté au cours du temps férié 4. M- En parlant du temps férié, nous reviendrons sur les ru-
briques spéciales à la bénédiction solennelle intra missam et sur le pouvoir accordé à l'Ordinaire de permettre cette béné-
I diction pendant ce qu'on appelait, jusqu'à présent, temps
' clos ou temps prohibé.
Notons seulement que ce prêtre là seul peut donner la bénédiction solennelle intra missam, par lui-même ou par son délégué, qui peut assister validement et licitement au mariage lui-même 5.
': 1 Extra casum necessitatis, in mairiraonii celebratione serventur ritiis
* in libris ritualibus ab Ecclesia probatis prœscripti aut laudabiiibus con-
^ siietudinibus recepli. Can. 1100.
2 On employait pour cela nn moyen énergique dont le Rituel nous a conservé le souvenir : Montât Parocfius conjuges, ut ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam, in eodem domo non cohabitent neqiie Matrimonium consumment n.ec etiam simui maneant nisi aliquibus... prœsentibus. Ch. i de Sacr. Matrimonii, n° 14.
3 Voilà qui met au point les sévérités du Rituel d'ailleurs devenues lettre morte.
* Parochus curet ut sponsi benedictionem solemnem accipiant, quae dari eis polest etiam postquam diu vixerint in matrimonio, sed solum in Missa^ servata speciali rubrica et excepto tempore feriato. Can. 1101, § 1.
» Solemnem benedictionem ille tantum sacerdos per se ipse Vel per alium dare potest, qui valide et licite rnatrimonic potesl âssi§lere. Can, 1101, §2.