CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
I^es empêoliem.erits de mai?iag'e en g-énéra.1
Le principe est qu'on ne peut refuser le mariage à ceux qui ne sont pas sous le coup d'un des empêchements prévus par le droit ^.
Mais la conclusion d'un mariage peut se trouver entravée par l'existence d'obstacles variés. Il suffît qu'un des deux futurs soit sous le coup d'un empêchement, pour que le mariage soit ou invalide ou illicite .
Invalide. — En effet, de ces empêchements, certains, et on Empêchement» les appelle dirimants, sont de telle nature, qu en passant outre etempêciiement!
. , , . - ^ prohibitif».
les intéresses ne contracteraient pas validement. Leur contrat n'aurait que les apparences d'un vrai mariage et la vie commune qui en résulterait serait toute autre chose que l'état de mariage'^.
Illicite. — En effet, d'autres empêchements sont simplement
1 Omnes possunt matrimonium contrahere, qui jure non prohibentur. Can. 1035.
2 Quanquam impedimentum ex una tantum parte se habet, matrimonium tamen reddit aut illicitum aut invalidum. Can. 4036, § 3.
3 Impedimentum dirimens et graviter prohibet matrimonium contrahendum, et impedit quominus valide contrahatur. Can. 1036, § 2.
i76 LE Mariage ôhretiex
prohibitifs, ils n'atteignent pas la valeur de l'acte, mais les contractants, ou ceux qui coopéreraient à la conclusion de leur union au mépris de la prohibition, se rendraient coupables d'une faute grave '.
^"'^nbuS^"^' Les empêchements se distinguent aussi en publics et
et empèche.nonl QccuUeS.
occultes.
Est public tout empêchement qui peut être établi au for externe, dans le cas contraire, Tempêchement est occulte 2.
Par exemple une personne a attenté mariage devant l'officier de l'Etat Civil, du vivant de son conjoint et, après la mort de celui-ci, désire régulariser la situation parle mariage.
Il existe alors, comme nous le verrons, un empêchement de crimes. Il y a certainement là un empêchement public, car la chose pourrait être facilement prouvée par les témoignages, ou même simplement par la production de l'acte du mariage civil.
S'il y a eu simplement concubinage ou rapports accidentels, accompagnés de la promesse mutuelle de se marier après la mort du conjoint, il pourra se faire que, soit les rapports, soit la promesse ne puissent pas être établis au for externe. L'empêchement sera occulte.
de^droilTwn* Certains empêchements sont de droit divin et d'autres de ecciésiasTique ^^'^^^ ccclésiastique, suivaut qu'ils se rattachent à la loi naturelle ou à la loi positive divine, ou qu'ils ont leur source dans le droit de l'Eglise 4.
C'est l'autorité suprême de l'Eglise qui seule peut déclarer authentiquement à laquelle de ces deux catégories appartient tel ou tel empêchements.
* Impedimentum impediens continet gravem prohibiiionem contrahendi matrimonium ; quod tamen irritum non redditur si, non obstante inipedimento, contrahatur. Gao. 1036, § 1.
Publicum censetur impedimentum quod probari in foro externe potest ; secus est occuUum. Gan. 1037.
3 Ex adulterio cum matrimonio attento.
4 Au cours de notre étude des différents empêchements, nous indiquerons, autant que possible, pour chacun la note qui lui convient. Il en est sur l'origine desquels on est dans le doute.
5 Supremge tantum auctoritatis ecclesiasticae est authentice declarare quandonam jus divinnm matrimonium impediat vel dirimat. Gan. 1038. § 4.
LES EMPECHEMENTS DE MARiAGÉ W
Seule aussi elle peut établir, par manière de loi, des empêchements soit dirimants, soitprohibitifs. Et cela, même s'il s'agissait d'une loi ne s'élendant pas à toute l'Eglise, mais seulement à une nation, à une province ecclésiastique, à un diocèse : communautés susceptibles pourtant d'avoir leur droit particulier ^
L'Ordinaire ne pourrait donc pas créer des empêchements dirimants ni même simplement prohibitifs pour son diocèse.
Cependant, s'il lui est interdit de promulguer des lois de ce genre, il peut, pour une juste cause et pour un temps déter- ^^'^.i^^^/*^""' miné, pro/i/6erlemariage, par manière de p/'ecep/e, dans un cas particulier ; mais seulement pour le temps que durera la cause qui nécessite cette décision 2,
Ce pouvoir de l'Evêque s'étend aux mariages que ses diocésains voudraientcontracter, en quelque lieu que ce soi t, et aussi aux mariages que les non diocésains voudraient contracter dans le diocèse 3.
Le Gode maintient donc ce qu'on appelle le vetltam Ecclesise, mais il réserve soit au Saint-Siège, soit à l'Evêque, de le formuler. Le vetitum du curé, qui d'ailleurs n'était guère en pratique, ne trouve plus place dans la nouvelle législai^on.
Quant au velitum du Saint-Siège, seul il pourrait, si cela était dit formellement, entraîner la nullité^.
L'empêchement proprement dit étant une loi générale de l'Eglise, la conséquence toute naturelle c est que le Saint- Siège seul peut l'abroger, y apporter une dérogation ^ou dispenser dans un cas particulier.
1 Eidem snpremae auctoritati privative jus est alia impedimenta matrimonium impedientia vel dirimentia pro baptizatis constituendi per modum legis sive universalis sive particularis. Gan. 1038, § 2.
-* Par exemple on interdit à tel mineur de se marier contre la volonté de ses parents, cf. can. 4034, on soupçonne qu'il existe un empêchement, on craint un scandale ; et on ordonne de surseoir à la célébration.
3 Ordinarii locorum omnibus in suo territorio actu commorantibus et suis subditis etiam extra fines sui territorii vetare possunt matrimonia in casu peculiari, sed ad tempus tantum, justa de causa eaque perdurante. Can. 4039. § 4.
^ Vetito clausulam irritantem una Sedes Apostolica addere potest. Can. 1039, | 2.
0 L'abrogation détruit la loi. La dérogation maintient la loi en supprimant seulement certaines dispositions ou en exceptant quelques cas
178 LE !ilA.RIAGE CHRETIEN
Quiconque le fait ne le peut que par une concession du droit général ou par induit du Saint-Siège i.
Nous reviendrons sur ce sujet aux chapitres suivants, oii nous traiterons de la dispense des empêchements.
Mais la coutume est admise par le droit canonique.
Les mœurs de la communauté, sont, dans l'Eglise, une puissance législative. La coutume qui en résulte est une véritable loi , capable d'ébrécher les autres lois, fussent-elles portées pour toute l'Eglise. Bien plus, elle peut les supprimer, aux deux conditions : 1° que la coutume soit conforme à la raison, et 2"* qu'elle soit prescrite par un laps de temps suffisant. Cette institution quasi toute puissante, ne pourra-t-elle pas introduire des eH»pêchements - que la loi générale n'a pas prévus, ou supprimer ceux qu'elle a portés.^
11 n'en sera rien.
La coutume ne Toutc coutumc introduisant un nouvel empêchement ou
peut ni introduire ,. ai t. • >■ ' r^ i • r ,
ni abroger coutrairc aux empechcments insères au Code, est réprouvée. C est dire que les canons la déclarent a 1 avance contraire a l'ordre public et par conséquent déraisonnable, en sorte qu'aucun laps de temps ne pourrait lui donner force de loi. Si le Code avait seulement abrogeât semblables coutumes, elles auraient cessé d'avoir force de loi, puis, petit à petit, elles auraient pu reprendre leur valeur obligatoire ou libératoire, du moment qu'auraient été réalisées les conditions prévues au canon 27, qui règle maintenant le fonctionnement de la coutume.
Mais le canon 1041 n'abroge pas seulement, il réprouve toute coutume introduisant des empêchements nouveaux, ou
spéciaux de l'application de la loi. C'est le droit romain qui nous a passé cette terminologie. Derogatur legi cum pars detrahitur : abrogatur legi cu?n prorsus tolLitur. 1. 102. D de Verborum significatione.
1 Praeter Romanum Pontificem, nemo potest impedimenta juris ecclesiastici sive impedimenlia sive dirimentia abrogare, aut illis derogare ; item nec in eisdem dispensare, nisi jure conimuni vel speciali indulto a Sede Aposlolica haec potestas concessa fuerit. Can. 1040.
2 II ne semble pas douteux que l'empêchement de disparité de culte soit d'origine consuétudinaire. Mais ce que la coutume a pu faire dans le passé en matière d'empêchement, le Gode lui interdit de le faire à l'avenir.
LES EMPECHEME^fTS DE MA^iWAGÉ Itâ
contraire à ceux qui existent, et pour quiconque est habitué au langage canonique, la cause est entendue*.
Le Code introduit au canon 1041, une distinction qui Empêchements est une nouveauté. Il divise les empêchements en empêche- empêchements
- . , , . . mineurs.
ments graaus minoris et graaus majoris.
Il énumère les premiers et laisse dans la seconde catégorie tous ceux qu'il ne nomme pas.
Les empêchements mineurs sont :
1° La consanguinité au troisième degré en ligne collatérale.
2° L'affinité au second degré en ligne collatérale.
S** L'honnêteté publique au second degré 2.
4° La parenté spirituelle.
5^ Le crime qui ne provient que de l'adultère ■^, avec promesse de mariage ou tentative de mariage, même simplement devant l'Officier de l'Etat Civil 4.
Après cette élimination, nous devons conclure que les empêchements majeurs sont :
1^ La consanguinité et l'affinité en ligne directe. 2° La consanguinité au 1^'^et 2^ degré en ligne collatérale. 3^ L'affinité au 1®' degré en ligne collatérale. 4° L'honnêteté publique au premier degré. 5« L'âge.
6^ L'impuissance.
1^ Le lien d'un mariage antérieur.
[• S^ La disparité de culte.
1 Consuetudo novum inipedimentum inducens aut impedimentis exsisïntibus contraria reprobatur. Can, 1041.
2 II s'agit du nouvel empêchement « d'honnêteté publique » qui n'est jaiiais qu'en ligne directe. Can. 1078.
3 A l'exclusion des cas où il y aurait eu conjugicide.
4 Can. 1042, § 1. Impedimenta alia sunt gradus minoris alia majoris. § 2. Impedimenta gradus minoris sunt : 1° Gonsanguinitas in tertio gradu lineae collateralis, 2' Affînitas in secundo gradu lineai collateralis ; 3° Publica honestas in secundo gradu ; 4" Gognatio spiritualis ; 5° Crimen ex adulterio oum promissione vel attentatione matrimonionii etiam per civilem tanturn aclum.
9^* L'empêchement d'ordre sacré.
10° Celui qui résulte des vœux solennels.
14° L'empêchement de rapt.
12° Le crime quand il y a eu machinatio mortis.
L'intérêt de cette distinction, nouvelle dans le droit, apparaîtra quand nous parlerons de la dispense des empêchements.
Notons cependant, dès maintenant, que si l'Eglise lève, à l'occasion, tous les empêchements mineurs, il est des empêchements majeurs dont elle ne dispense jamais.