TITRE PREMIER
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS
Nous insisterons d'abord sur les empêchements di rimants. Ils sont en effet de beaucoup les plus importants.
La fraude, ou même la simple inadvertance qui amènerait à conclure un mariage alors qu'il existe un empêchement dirimant, mettrait en effet les contractants en situation irrégulière.
Leur concubinage pourrait même se trouver compliqué de circonstances qui en changeraient l'espèce : adultère, inceste ou sacrilège. {;
Nous avons assez répété que le mariage est un contrat pour que le lecteur ne s'étonne pas de nous voir appliquer ici, une fois de plus, les principes qui régissent la matière contractuelle.
Or, un contrat peut être nul ab initio, pour une des trois Les trois chefs d*
nullité
raisons suivantes * : • des contrats.
i^ Le consentement n'a pas existé et aucune puissance au monde ne peut y suppléer ;
2*^ Les formes substantielles prescrites par Tautorité compétente à peine de nullité n'ont pas été observées ;
Z^ Les parties étaient inhabites à contracter.
Nous avons parlé ailleurs du consentement matrimonial jt des formes substantielles qui en assurent la validité 2.
* Il ne s'agit ici que des contrats nuls ab initio. Le droit civil distingue entre contrats inexistants et contrats nuls qu'il faut définir : « contrais que les tribunaux peuvent annuler après coup. » En matière matrimoniale le droit canonique n'a jamais admis cette distinction. On est marié ou on ne l'est pas.
- C'est ce qu'a fait le h Code canonique » qui ne classe plus Verreiir, la crainte, ta clandestinité, etc., parmi les empêchements dirimants groupés au ch. iv, can. 4067 à 1080.
LE MARIAGR ('-llRKriEN
Incapacités
absolues
et incapacités tivPS t
relatives, '
C'est en traitant des empêcliements dirimants, que nous allons étudier les cas d'incapacité à contracter mariage.
Toute personne inhabile à contracter mariage, Test par suite de l'existence d'un empêchement dirimant.
Le consentement eût-il toute sa valeur au point de vue du droit naturel, et les formes voulues par la loi eussentelles été respectées, le contrat peut se trouver nul, parce que la loi a frappé certaines catégories de personnes de telles ou telles incapacités de contracter.
Ces incapacités peuvent être d'ailleurs absolues ou rela-
Or, il existe, soit de droit naturel, soit de droit positif ecclésiastique, des incapacités à contracter mariage qui sont absolues, interdisant d'épouser quelque personne que ce soit, d'autres qui sont relatives et n'interdisent le mariage qu'avec telles personnes.
1 Dans notre droit civil usuel les exemples abondent. Deux seulement : Une incapacité de contracter absolue frappe les mineurs non émancipés et les interdits. Les époux sont frappés par lart. 1096 du code civil d'une incapacité relative de se faire l'un k l'autre, pendant le mariage, des donations irrévocables.