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CHAPITRE PREMIER

Les empêchements dirimants absolus

qui rendent inhabile à contracter mariage avec

quelque personne que ce soit

Ces empêchements sont :

1° Le lien antérieur.

2° L'ordre sacré. ^

3^ Le vœu.

4° Le défaut d'âge.

5° L'impuissance.

Article Premier. — Le lien antérieur

Nul ne peut contracter un second mariage du vivant de son premier conjoint.

Cette inhabilité absolue découle de l'unité et de l'indisso- « impedimentum lubilité, qualités essentielles du mariage. ligaminis».

Elle est donc de droit divin et nul pouvoir humain ne peut lever Vlmpedlmentam ligaminis *.

Seule la mort d'uU des deux époux peut rendre à l'autre la capacité de contracter mariage, du moment que le mariage antérieur est à la fois valide et consommé.

S'il n'est pas consommé, une dispense du Souverain Pontife peut rendre aux conjoints leur liberté -.

1 Si quis dixerit. licere christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibiium, anathema sit. G. Trid. sess. xxiv de matrim. can. 2. — Invalide matrimonium attentat qui vinculo tenetur prioris matrimonii, quanquam non consummati, salvo priviJegio fidei. Can. 1069, § 1.

2 La profession religieuse solennelle d'un des deux rendrait aussi son entière liberté à Fépoux resté dans le monde, dans le cas de mariage non consommé, Can. H 19,

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S'il n'est pas valide, une sentence rendue par les tribunaux ecclésiastiques peut en constater la nullité et, par le fait même, proclamer que Vimpedimentum ligcuninls n'existe pas dans le cas particulier ^.

iSotez que la mort du premier conjoint, survenue après la célébration du second mariage, ne peut conférer à l'acte nul une valeur qu'il ne pouvait avoir et n'a pas eue au moment du contrat.

Le conjoint non libre était radicalement incapable de contracter 2.

Pour devenir époux légitime du complice de sa bigamie, il devra célébrer son mariage dans les formes ordinaires, après que l'Eglise aura bien voulu lui accorder la dispense de l'empêchement spécial dont nous parlerons plus loin 3.

Article II. — L'Ordre Sacré

Tout homme qui entre dans les ordres majeurs, renonce

*^Td1L?r'.^"™ parla même à contracter mariage. Dans l'Eglise latine, c'est

en devenant sous-diacre, dans les rites orientaux, c'est en

recevant le diaconat que le clerc prend cet engagement

solennel^.

* Quamvis prias matrimonium sit irritum aut solatum qualibet ex causa, non ideo licet aliad contrahere antequam de prioris nuUitate aut solutions légitime et certo constiternt. Gan. 1069, § 2.

Il est clair que Je curé ne peut pas, de son autorité privée, juger qu'un mariage est nul et en célébrer un second au mépris du premier, sans autre forme de procès. Nous ne dirions pas une chose aussi simple si nous n'avions eu connaissance d'un fait qui prouve qu'il est utile de faire cette remarque.

Il n'est même pas prudent pour le curé de se faire juge de l'authenticité des pièces qu'on lui présente pour prouver que le premier mariage a été déclaré nul, ou qu'il y a dispense de mariage non consommé. Il doit soumettre ces pièces à l'Ordinaire. Cfr. p. 74.

2 Non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit. Heg. Juris 18, in VP.

'^\\ s'agit dans l'espèce envisagée ici du cinmen ex adulterio cum matrimonio attentato, empêchement dirirnant aussi, mais relatif, qui interdit le mariage entre les deux complices de Tadultère.

*Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si cet engagement sacré constitue à proprement parler un vœu. C'est l'avis des canonistes qui s'appuient e1 sur le raisonnement, et sur un document pontifical inséré au Corpus juris. (Chap. unique in VP 111, xv).

LES EMPÊCHEMENTS DlRïMANTS 185

Celui qui Ta pris devient, par le fait même, inhabile à contracter mariage avec quelque personne que ce soit.

En plus du péché qu'il commettrait en essayant de contracter et des censures dont il serait frappé comme suite de sa faute ^ il ne pourrait se faire aucune illusion : son mariage serait nul et non avenu.

Il se trouverait en état de concubinage sacrilège, de même qu'un bigame se trouve en état de concubinage adultère.

L'Eglise a voulu donner [cette sanction à sa loi du célibat ecclésiastique. Elle l'a affirmé à^nouveau, explicitement, au Concile de Trente 2.

Mais cet empêchement étanfde droit ecclésiastique, l'Eglise peut en donner dispense. Elle ne le fait d'ailleurs^que rarement et même, quand il s'agit des^degrés les plus élevés de la hiérarchie, la chose est presque inouïe'.s.

Article IIL — Les vœux solennels

Quiconque a fait vœu de virginité, de chasteté parfaite, de ^

ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés ou d'embras- « impedimenium ser l'état religieux, commet une faute grave en embrassant ^'^**"' l'état de mariage. Le canon IO08 le rappelle. 'Mais certains vœux, émis dans des circonstances particulièrement graves, entraînent, comme l'ordre sacré, l'incapacité radicale de contracter.

Ce sont tout d'abord les vœux solennels de religion.

1 Clerici in sacris constituti... itemque omnes cum aliqua ex prœdictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere prîEsumentes, incurrunt in excommunicationem latae sententi* Sedi Sposlolicae simpliciter reservatam ; clerici prgeterea, si moniti, tempore ab Ordiiiario pro adjanctoram diversitate praefinito, non resipuerint, degradentur. Can. 2388, § 1.

iSi quis dixerit Clericos in sacris ordinibus constitutos... posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse... anathema sit. Con. Trid. sess. XXIV. Can. 9. Ce canon conGrme le can. 21 du concile de Latran (1123) et le canon 7 du concile de Latran (1139). Ces documents ne font d'ailleurs que reproduire des décisions antérieures auxquelles le concile de 1123 se réfère formellement.

3 Le cas le plus connu est celui des prêtres français constitutionnels ou apostats, mariés, dont l'Eglise régularsa la situation après le concordat en les réduisant à l'état laïque. Mais il semble que l'Evêque Tallejrand, tout puissant qu'il fût. ne parvint jarr ais à faire admettre la légitimité de son mariage sacrilège.

^86 TE MARIAGE CHRÉTIE?(

Les textes conciliaires de Latran et de Trente que nous avons invoqués à propos de ïimpedlmentum ordinis citent les profès des vœux solennels en même temps que les clercs engagés dans les ordres majeurs *.

Les vœux solennels sont ceux qui présentent le maximum d'authenticité canonique. Ce sont les yœux perpétuels émis dans les ordres religieux proprement dits, à lexclusion des vœux simples soit temporaires, soit même perpétuels, émis dans les congrégations et instituts religieux. ^^^alxenliliT'"' ^"^^ ordrcs à vœux solennels sont :

1" Les ordres monastiques.

Chanoines réguliers (Saint-Jean de Latran, Grand Saint- Bernard, de Saint-Augustin, Croisiers, Prémontrés).

Les moines proprement dits : Basiliens, Bénédictins du mont Cassin, de Vallombreuse, etc., Cisterciens dont les trappistes constituent une branche, Mécliitaristes, Camaldules, Sylvestrins, Olivétains, Chartreux.

2** Les ordres mendiants :

Dominicains, Franciscains du l^"" ordre, parmi lesquels les Conventuels elles Capucins, et ceux du Tiers-Ordre régulier, Ermites de Saint-Augustin, Carmes chaussés ou déchaussés, Servites, Minimes, Mercédaires, Trinitaires déchaussés.

3° Les Clercs réguliers :

Barnabites, Camilliens, Mère Dieu, Scolopes, Clercs réguliers mineurs. Jésuites, Somasques, Théatins.

4" Certains hospitaliers ; exemple : les Frères de Saint- Jean de Dieu.

Beaucoup de religieuses cloîtrées ont également, de par le droit commun, des vœux solennels. En général ce sont celles qui suivent la règle des ordres religieux d'hommes dont nous venons de donner les noms. Telles sont les Dominicaines du second ordre, les Clarisses, les Carmélites et d'autres aussi qui ne se rattachent à aucun ordre d'hommes, comme les Visitandines.

Mais leur nomenclature nous importe assez peu. En France,

1 Et le canon 2388, § \, frappe les profès des vœux solennels qui attenteraient mariage, ainsi que leurs complices, de la même peine que les clercs majeurs: excommunication l\itœ sententiœ réservée sùiipliciter au Saint-Siège.

LES EMPÊCHEMENTS DIRIMA.NTS 187

excepté dans rancien comté de Nice et la Savoie, les vœux des moniales ne sont pas solennels ^

Est assimilé à un vœu solennel le vœu simple de Chasteté ^ISse™ œ7te

matière aux vœux solennels.

émis dans la Compagnie de Jésus 2. matière aux

De même le vœu qu'une femme émet pour permettre à son mari d'entrer dans les ordres sacrés.

Le mari une fois mort, le vœu simple de Chasteté qu'a émis sa femme la rend inhabile à contracter une autre union,

L empêchement résultant du vœu est d'origine ecclésiastique, L'Eglise qui l'a établi peut donc le lever et elle le fait pour des raisons graves dans des cas particuliers 3.

Article IV. — Le défaut d'âge

Il est clair que, de droit naturel, celui qui n'a pas l'âge ^^'^'^^'^"^'^'''^® de raison ne peut contracter mariage. Le mariage est avant, tout un contrat, qui suppose un échange de consentements et, là où il n'y a pas raison, il ne peut y avoir consentement. A cet empêchement de droit naturel l'Eglise en a ajouté un autre.

Elleavaitfixérâgedel2anspourlesfemmesetceluidel4pour les hommes comme entraînant la présomption de puberté ^.

1 II en est de même en Belgique et aux Etats-Unis sauf, pour les quatre plus anciens monastères de la Visitation de ce dernier pays, où les vœux sont solennels.

' Chacun sait que les membres delà Compagnie de Jésus ne font profession qu'après une troisième année de noviciat, plusieurs années après leurs premiers vœux, et que tous ne sont pas admis au même titre à la seconde profession.

3 Après le concordat. Pie vu a usé, comme pour les prêtres mariés, d'une grande miséricorde en faveur des moines et des moniales qui avaient violé leurs engagements en contractant des unions sacrilèges.

■* La législation canonique n'a fait que reproduire les dispositions du droit romain à ce sujet. Les deux législations, s'étendant à tous les climats, ont admis une présomption qui ne correspond pas h la réalité dans nos régions. La loi française exige pour l'homme i8 ans et pour la femme 15 ans révolus (C. C. art, 144).

Le nouveau Code, tout en maintenant à 12 et 14 ans l'âge officiel de la puberté (canon 88 § 2), exige qu'il soit dépassé de deux ans pour qu'on puisse contracter valldement mariage K

LEglise pourrait dispenser de cet empêchement quelle a établi et Ta fait parfois dans le passé en cas d'urgente nécessité 2.

De fait, chez nous, on ne rencontre jamais ce cas dans la pratique. La loi séculièreexige que les formalités civiles soient remplies avant le mariage in facie Ecclesiœ. Or, la loi civile n'autorise à contracter mariage que plusieurs années après que l'âge canonique a été atteint 3.

Cet empêchement est absolu, mais il est à peine utile de noter qu'il disparaît de lui-même, tracta temporis.

Article V. — Empêchement d'impuissance

« impoientia II se réalisc quand il y a : Impotentla coeundi perpétua, ante-

coeuudi. i> , ...

cedens matrimomo 4.

Dans la pratique l'existence de cette impuissance ne se constate guère qu'après le mariage et intéresse plutôt le juge ecclésiastique appelé à décider de la validité des mariages déjà contractés. Nous renvoyons aux traités spéciaux pour les détails ^.

* Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt. Can. 1067, § 1.

* Par exemple elle a assuré la paix entre les nations en autorisant des mariages de princes et de princesses impubères, écartant par là des conflits sanglants.

3 Le Codex engage d'ailleurs à se conformer en cette matière à V usage des lieux, quand celui-ci retarde l'âge du m,nriage : Licet matrimonium post praedictam aetatem contractum validum sit, curent tamen animarum pastores ab eo avertere juvenes ante setatem, qua, secundum regionis receptos mores, matrimonium iniri solet. Can. 4067, § 2.

* Impotentia antecedens et perpétua, sive ex parte viri sive ex parte mulieris. sive alteri cognita sive non, sive absoluta, sive relativa, matrimonium ipso naturae jure dirimit. Can. 1068, 1.

^Notamment Gasparri, de Matrim, no 564 et ss. — Saxchez, de Matrim. disp. 103, n** 7.

LES EMPÊCHEMENTS DIRlMA^fS < 8Ô

Le principe est qu'un contrat est radicalement nul, quand nn des deux contractants est et sera toujours dans l'incapacité de donner ou de faire ce à quoi il s'engage l.

Il faut noter que l'impotentia generandi ne rend pas inhabile à contracter mais seulement l'impotentia coeundi 2.

Chacun sait qu^'on admet à contracter mariage des femmes à qui leur âge ne laisse plus aucun espoir de maternité.

La décision est la même quand il s'agit de personnes qu'une grave opération a rendues stériles à n'en pas douter-^, dammodo coilas possibilis sit.

Noter aussi que, s'il existe un doute quelconque sur l'existence de cet empêchement, on n'a pas le droit d'interdire le mariage. Le droit de se marier est acquis jusqu'àTpreuve manifeste du contraire ^.

1 SicUt in aliis contractibus norr est conveniens obligatio, si aliquis se obliget ad hoc quod non potest dare vel facere ; ita non est conveniens matrimonii contractus si fiai ab aliquo, qui debitum carnale solvere non possit. S. Th. Suppl. Q lviii, art 1, corps. Lire tout l'article qui donne la théorie avec les distinctions de l'impotentia : naturalis seu intrinseca ou, au contraire, accidentalis seu extrinseca ; perpetua'ow temporanea.

2 Sterilitas matrimonium nec dirimit nec impedit. Can. 4068, § 3.

3 Ovariotomie double.

* Si impedimentum impotentiae dubium sit, srve dubio juris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum. Can. 1068, | 2.

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