I II I I II I
En sorte que le nombre total de ses ascendants du 1*' au 4* degré est de trente : 2 au premier degré, 4 au second, 8 au troisième et 16 au quatrième.
Pour établir le degré de parenté qui unit les deux futurs, cfnoTqufd^ia il faut remonter de chacun des deux à la souche commune consangmnité eu
collatérale.
* Si naïve qu'elle paraisse.
i£f4 LE MAJIIAGE CHRÉflËN
et compter les degrés qui séparent chacun de cette souche commune, en ligne directe.
Les deux chiffres ainsi obtenus désignent le degré de consanguinité qui unit les futurs.
Par exemple le futur est le petit-fils de la souche commune et la future en est l'arrière petite-fille.
Pierre, le père de Pauline, avait donné naissance aussi à Paul. Paul a donné le jour à Jean, le futur. Nous savons déjà que Pauline est mère de Louis qui a eu Louise pour fille.
Pierre
Paul Pauline
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
Jean et Louise sont parents du 2* au 3« degré, parce que deux degrés séparent Jean de Pierre en ligne directe et que trois degrés séparent Louise de Pierre en ligne directe.
De même Paul est avec Louise, sa petite nièce, parent en ligne collatérale du 1®' au 3^ degré ; Louis est avec Paul, et Jean est avec Pauline du premier au second degré ; Jean et Louis sont au second degré égal, d'après la computation canonique ^.
1 Notre droit français a conservé la manière de compter les degrés qui était en usage chez les Romains. Il additionne les générations qui séparent l'auteur commun de chacun des deux. Dans l'exemple que nous avons choisi. Jean et Louise sont au cinquième degré d'après cette computation.
On voit immédiatement que le langage canonique exprime d'une façon beaucoup plus précise la situation réelle des consanguins. Paul et Louise, par exemple, sont, d'après la computation civile, au quatrième degré, Jean et Louis sont aussi au quatrième degré. La computation canonique, en disant que Paul et Louise sont parents du premier au troisième et que Jean et Louis sont au second degré égal, donne la notion exacte de la parenté.
Empressons-nous d'ajouter que ces calculs n'ont guère d'importance au civil que pour les convocations de conseils de famille et pour les héritages et que le législateur agit très raisonnablement en ne cherchant pas une parfaite précision. En dehors du mariage celle-ci ne présente, en effet, aucune importance physiologique ni morale.
LES EMPECHEMENTS DIRIMANTS 1 9îi
S 3. Cas de consanguinité multiple en ligne collatérale.
On voit tout de suite qu'elle existera toujours quand les futurs auront plusieurs ancêtres communs.
Mais de Jplus elle peut se rencontrer dans le cas d'une seule souche commune.
* Bien que le Codex juris canonici n'aie plus égard pour l'avenir à cette deuxième espèce de consanguinité multiple, il est nécessaire d'en tenir compte pour juger de la validité de mariages contractés dans le passé.
Quand la consanguinité multiple se réalise, on rencontre toujours un des trois faits suivants, en remontant la série des ascendants :
l** Des personnes parentes entre elles avaient épousé respective- ^'rois régies
pratiques.
ment des personnes parentes^aussi entre elles.
2" Une même personne\avait épousé successivement deux personnes qui étaient parentes entre elles.
3 ' Des personnes parentes entre elles s' étaient épousées.
Voilà les trois règles pratiques à retenir.
Dans les deux premiers cas, la consanguinité multiple résulte de la multiplicité des souches communes auxquelles se rattachent les futurs.
* Dans le troisième, les multiples consanguinités résultent d'une Dont la troisième seule et même souche, mais*(à laquelle les futurs se rattachent ^ ^ în'téret' "" d'une façon multiple l. ^ rétrospectif.
Examinons d'abord les cas de consanguinité multiple provenant de souches multiples.
Nous savons que cela se produit dans deux hypothèses que nous allons étudier successivement, et qui se réalisent quand on peut appliquer les deux premières de nos règles pratiques.
1 Notons à nouveau que le nouveau Gode admet seulement comme consanguinités multiples, multipliant les empêchements, celles qui proviennent de souches multiples. Impedimentum loties tantum. muUiplicetur quoties communis stipes multiplicaiur. Can. 1076, § 2.
i96 LE MARIAGE CHRETlE^f
Application de la première règle pratique
Des personnes parentes entre elles ont épousé respectivement DES personnes PARENTES ENTRE ELLES ET CES PERSONNES SE RETROUVENT DANS l'aSGENDANCE DES FUTURS.
Nous avons noté i qu'en remontant seulement jusqu'au 4" degré 2 chacun des deux futurs peut descendre de trente personnes différentes.
En plus de Pierre, ancêtre commun de Jean et de Louise, il y a donc deux fois vingt-neuf, soit cinquante-huitpersonnes, qui pourraient avoir communiqué de leur sang à l'un comme à l'autre des futurs, tout comme Pierre l'a fait.
Donnons-en quelques exemples.
On pourrait les varier à l'infini, mais la plupart se rattacheront à ce fait que, dans l ascendance de Jean et de Louise, il y a eu des unions entre personnes, parentes entre elles, qui ont épousé des personnes également parentes entre elles. Un exemple très Supposons d'abord quc Paul et Pauline, enfants de Pierre, nous le savons déjà, aient épousé respectivement Henriette et Henri, enfants de Jacques. Deux personnes parentes entreelles : le frère et la sœur, ont épousé deux personnes parentes entre elles : la sœur et le frère. L'arbre généalogique de Jean et de Louise, que nous avions établi par rapport à Pierre.
Pierre
simple.
Paul Pauline
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
1 Revoir le schéma de la page 193.
2 Nous faisons abstraction des degrés plus éloignés afin de ne pas compliquer nos exemples et aussi parce que, de fait, ces consanguinités n'intéressent jamais le mai'iage, même s'il a été contracté avant la mise en application du Codex.
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS 197
se doublera d'un arbre généalogique par rapport à Jacques.
Jacques
Henriette Henri
(femme de Paul) (mari de Pauline)
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
Il existera entre Jean et Louise deux consanguinités en ligne collatérale, du second au troisième degré, l'une par Pierre et l'autre par Jacques.
Encore un exemple :
Mais supposons que Paul, au lieu de choisir Henriette, ait choisi Exemple un peu Lucie, fille de François, et que Lucienne, sœur de Lucie, ait épousA ^ "* ^^"^^ ^^^^' Louis. Deux personnes parentes entre elles, les deux sœurs : Lucie et Lucienne, ont épousé deux personnes parentes entre elles : Paul et Louis, que nous connaissons déjà comme oncle et neveu par î
Pierre.
De François, père de Lucie et de Lucienne, découlerait une consanguinité entre Jean et Louise, s'ajoutant à celle qui existe déjà ^ par Pierre.
François
Lucie Lucienne
(femme de Paul) (femme de Louis)
fr Jean (le futur) Louise (la future)
H| Entre Jean et Louise, déjà parents par Pierre du deuxième au ^irbisième degré, il existerait de plus une consanguinité au deuxième degré égal par François.
Application de la deuxième règle pratique
Une MEME PERSONNE A EPOUSE SUCCESSIVEMENT PLUSIEURS PER- SONNES QUI ÉTAIENT PARENTES ENTRE ELLES.
Le futur et la future tiennent la vie d'une personne qui avait contracté plusieurs mariages. Mais ils en descendent par ses conjoints successifs, parents entre eux.
Une souche commune
Î98 LE MARIAGE CIIUÉTIEN
Les souches vont se multiplier, etpar conséquent les parensÛcciL1?emont ^^^ ' ^^ ^^^* ^^^ ^^ même personne qui se trouve dans lascenpeâon^nes ^^^^^ des deux futurs époux, a successivement contracté deux ^'^'^^eue^s*"^'^* «nfon^ avec deux personnes parentes entre elles, et dont descendraient respectivement chacun d^s deux futurs, en sorte qu'on trouve un nouvel ancêtre commun : celui dont viennent les deux personnes parentes entre elles, épousées successivement par la souche commune.
Nous n'avons jamais donné le nom de la femme de Pierre. Nous avons supposé (ex communiter contingentibus) Paul et Pauline, frère et sœur de père et de mère i. ^"impîe^^^ Mais supposons que Pierre ait eu son fils Paul de Marie, et sa fille Pauline de Marthe, et que Marie et Marthe soient parentes, sœurs par exemple, filles de Philippe ; à la consanguinité de Jean et de Louise par Pierre vient s'en ajouter une par Marie et Marthe, puisque, par ces deux personnes, les deux futurs, remontent à Philippe.
Voici comment s'établit la consanguinité par Philippe.
Philippe
Maria Marthe
(!'• femme de Pierre) (2' femme de Pierre)
Paul Pauline
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
Nous avons déjà établi la parenté de Jean et de Louise par Pierre de la façon suivante :
Pierre
Paul Pauline
Jean (le futur) Louis
Louise (future)
1 Frère et sœur germains.
dans la même espèce.
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS 199
Ces deux arbres nous amènent à constater que Jean et Louise, déjà parents par Pierre du deuxième au troisième degré, le sont de plus du troisième au quatrième degré, en remontant jusqu'à Philippe par les deux femmes de Pierre.
Gela ne les empêcherait pas d'ailleurs d'être aussi parents, soit Les deux
r ir r premières règles
par Jacques, soit par François, suivant l'une ou l'autre des hypo- peuvent thèses envisagées plus haut. Ils seraient alors du troisième au qua- app^icabL^ trième degré par Philippe, du deuxième au troisième par Pierre, du deuxième au troisième par Jacques (ou du deuxième au deuxième par François).
Jacques
Henriette Henri
(femme de Paul) (mari de Pauline)
Jean (le futur) Louis
Louise (la future) François
Lucie Lucienne
(femme de Paul) (femme de Louis)
Jean (le futur) Louise (future)
Venons maintenant au cas de consanguinité multiple se réalisant, alors qu'il n'y a qu'une seule souche commune. Mais rappelons-nous que cette espèce n"a plus d'intérêt que pour juger de la validité des mariages contractés avant le 19 mai 1918.
Application de la troisième règle pratique
* Des personnes, patientes entre elles, se sont épousées autrefois, et Entre vunique en remontant d'un des deux futurs à la souche commune, on ren- ^ Ttles^fuiurs"* contre ce couple, composé de deux personnes descendant toutes deux ^"^^cou^ieVe"^ de cette même souche commune, en sorte qu'un époux se rattache personnes,
> 1 1 1 > . > 1 p."» ren tes entre
a la souche par deux personnes, son père et sa mère par exemple, eiies par cette au lieu de s'y rattacher par un seul de ses ascendants, "™®™® souctie
200 LE MAUIAGE CHHÉriEX
Reprenons notre premier exemple :
Pierre
Paul Pauline
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
Pierre a eu un fils : Paul, et deux filles : Pauline et Paulette. Or c'est une fille de Paulette : Andrée, que Louis a épousée et dont il a eu Louise.
Nous établirons l'arbre :
Pierre
Paul Pauline Paulette
Jean (le futur) Louis — Andrée
Louise (la future)
Il n'y a qu'une seule souche commune : Pierre, et il y a cependant deux consanguinités entre Jean et Louise, parce que celle-ci se rattache à Pierre, et par son père Louis, et par sa mère Andrée.
En remontant de Louise à Pierre, on rencontre un couple (ici c'est le père et la mère de la future) composé de deux personnes descendant toutes deux de cette même souche commune (ici c'est Louis et Andrée, enfants des deux sœurs).
Il y aura donc entre Jean et Louise une consanguinité du deuxième au troisième degré par Pauline et par Louis et une autre par Paulette et par Andrée, et cela avec une seule souche commune : Pierre.
Poussons plus loin les hypothèses.
Au lieu d'épouser Jean, Louise est recherchée en mariage par Simon, fils de Jean, et Jean a eu Simon de Germaine, sa cousine germaine, fille de Paulin, fils lui-même de Pierre.
Etablissons l'arbre :
Pierre
Paul Paulin Pauline Paulette
Jean Germaine Louis André
Simon (le futur) Louise (la future)
LES EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS 201
Simon, le futur, se rattache à Pierre par la ligne Jean-Paul et. de ce chef, il est deux fois au troisième degré de consanguinité égal avec Louise qui se rattache à Pierre parla ligne Louis-Pauline et par la ligne Andrée-Paulette. Mais il est encore parla ligne Germaine-Paulin deux fois au troisième degré de consanguinité égal avec Louise. Gela fait quatre consanguinités.
La règle est qu'il faut multiplier le nombre des lignes par lesquelles un des futurs se rattache à l'auteur commun, par le nombre des lignes par lesquelles l'autre futur s'y rattache, pour obtenir comme produit le nombre des consanguinités. Dans le premier exemple, on multipliait un par deux et on trouvait deux consanguinités ; dans le second exemple, on en trouve quatre, parce qu'on multiplie les deux lignes de Simon par les deux lignes de Louise.
Conclusion
11 nous faut renoncer à varier les exemples à l'infini. Terminons par une espèce représentative des complications qui peuvent parfois se rencontrer.
Pierre
Paul Pauline
André
Jean Marie Maurice Marguerite Louis
Emile Thérèse Louise
Fernand (le futur) Renée (la future)
11 sufRt de jeter les yeux sur l'arbre généalogique pour constater que Fernand et Renée ont, entre eux, plusieurs liens de consanguinité.
Deux au minimum apparaissent au premier coup d'œil, puisqu'il y a deux souches communes : Pierre et André.
Par Pierre, les futurs sont au quatrième degré égal.
Mais il faut ajouter plusieurs consanguinités par André. Renée se rattache, il est vrai, à André, au Z" degré, par Marguerite seule. Mais Fernand se rattache à André au troisième degré, et par Marie, sa grand'mère paternelle, et par Maurice, son grand-père maternel, dont les deux enfants : Emile et Thérèse, se sont épousés.
Fernand et Renée sont donc parents une fois au quatrième degré par Pierre, et deux fois au troisième degré par André.
Restons-en là, nous avons dit assez ce qu'est la consanguinité : un rapport physique et tout^îmatériel ; dans quelles circonstances elle se trouve réalisée ; pour quelles causes plusieurs cas de consanguinité peuvent se trouver réunis dans une même espèce.
Il nous reste à examiner quelles conclusions juridiques le droit matrimonial de TEglise tire de ce fait d'ordre purement physiologique.
§ 4 . Quand la consanguinité constitue t-elle un empêchement ?
La consanguinité, à certains degrés, constitue un empêchement de mariage dirimant et relatif.
Elle met deux personnes dans l'incapacité radicale de contracter l'une avec l'autre, en sorte que si elles contractent, fut-ce de la meilleure foi du monde i, leur mariage est nul.
i° Notions historiques sur t empêchement de consanguinité
Il semble bien que la communauté de sang soit apparue à tous les législateurs des peuples civilisés comme un obstacle au mariage. )ans rantiquité. Signalons surtout les Hébreux et les Romains.
Pour les Hébreux, la^règle est établie au livre du Lévitique 2 (( Omnis homo ad proximam sanguinis sut non accedet )).
Le droit romain pose aussi le principe que certaines unions sont (( contra pudorem » et « naturale jus », il les interdit donc même aux esclaves 3. Entre personnes libres, les défenses sont plus étendues, les mœurs publiques se montrant plus sévères encore, a Si guis ex his, quos moribus prohlbemur uxores ducerej duxerit, incestam dlcitur committere ^ ».
Mais l'application s'étendit plus ou moins loin, suivant les peuples et, pour chacun, suivant les époques.
Il semble que les Grecs ne répugnaient guère qu'aux mariages
1 Le résultat serait le même si "elles ignoraient simplement le fait de leur parenté à tel degré, si elles ignoraient le droit qui les frappe d'incapacité de contracter, et si elles ignoraient à la fois le fait et le droit, xviii. 6. cf. XX. 17 et ss.
3 1. 14, §2, D.iXXm. n.
LES EMPêcHÊMENTS DIRIMiiNTS 203
entre ascendants et descendants et entre frères et sœurs germains ou utérins *.
Chez les Hébreux, la suite du texte du Lévitique que nous avons cité, détaille comme interdisant le mariage les liens de consanguinité qui existent entre : le père et sa fille, la mère et son fils, le frère et la sœur, (sans distinguer entre germains, consanguins et utérins) entre le grand-père et sa petite-fille, le petit-fils et sa grand'mère, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu 2.
Les prohibitions de mariage entre parents vont plus loin en droit romain. Elles existent pour la ligne directe in infinitam 3. En ligne collatérale, elles atteignent jusqu'au grand oncle et à la petite nièce et, à certaines époques, les cousins germains ne peuvent contracter 4.
De ces prohibitions, il existe tout d'abord des raisons d'ordre physiologique que chacun connaît..
Mais d'autres sont insinuées p«r le texte sacré et par les lois romaines. Elles se rattachent à la sainteté de la famille qu'il faut sauvegarder, et par respect pour les ascendants communs 3, et par crainte du danger d'incontinence entre personnes qui vivent sous le même toit, danger qui devient beaucoup plus grand quand on sait qu'on peut réparer facilement la faute par le mariage. Seules ces dernières considérations peuvent justifier les empêchements qui procèdent de l'alliance et de l'adoption dont nous aurons à parler plus loin.
L'Eglise naissante poussa jusqu'aux dernières limites l'applica- chez les premier tion du principe du Lévitique : Omn'is hoino ad proxlmam sangui- '^'"«•-'ens. nis sui non accedet. Elle ne borna ses exigences ni aux prohibitions du Lévitique ni à celles de la loi romaine.
Quand il ne s'agissait pas du mariage 6, cette dernière s'inquiétait de la parenté jusqu'aux degrés les plus éloignés "^ . En pratique,
1 Le frère et la sœur de père seulement, qu'on appelle frère et sœur consanguins, pouvaient contracter mariage alors que les frères et sœurs de père et mère (germains^ ou de mère seulement (utérins) ne le pouvaient pas.
- Le texte intercale des interdictions relatives à l'affinité que nous étudierons plus loin.
3 1. 53, D.XXm.n. '
^ Pour les frères et sœurs, 1. 8. Pour le grand oncle et la petite nièce, 1. 39. Pour l'ensemble, Institutes I. 10, § 3 à 5. Les mariages entre cousins germains n'étaient pas admis par les anciens Romains (avant la seconde guerre punique). Théodose le Grand essaya en vain de ramener les mœurs publiques à la pratique ancienne.
a Quia caro est patris tui. Lev. xviii. 12. Quoniam parentis loeo ei sum. 1. 39, pr. D. XXIII, H.
6 En matière d'hérédité par exemple. Novelles, 118 et i 27.
" A partir du moins du moment où les cognats furent appelés à la suc-
204 LE MARIAGE CIlRKtlEN
les Romains renonçaient pourtant à pousser jamais les investigations plus loin que le septième degré ou, comme nous dirions en langage canonique, jusqu'au quatrième d'une part et au troisième d'autre part.
C'est ainsi que l'Eglise orientale compte encore les degrés de parenté à l'heure actuelle, estimant qu'il n'y a pas d'empêchement entre deux cousins au quatrième degré égal, qui se trouvent au huitième d'après la computation/lu droit romain i.
Mais l'Eglise n'en resta pas là.
.a parente chez Lgg Qermaius devaient à leur manière ino-énieuse 2 de compter
les Germaiiis. ^ ~ i^
leurs parentés, une facilité plus grande de garder le souvenir de communautés de sang beaucoup plus éloignées. Il se trouva qu'eux aussi reconnaissaient comme dernier degré, le septième, mais comme ils comptaient dans chaque lignes, en réalité leurs investigations atteignaient ce que les Romains auraient appelé le quatorzième degré, nterdiction du Après quelques tâtonnements 4: l'Eglise, appuyée, et sur le prinâ"rents%tqu'au <^ip6 qu'il ne peut y avoir mariage entre parents, et sur le chiffre eptième degré ^gp^ donné par la loi romaine, en vint à interdire les mariages juscession. Or, celle évolution prétorienne est achevée incontestablement au temps de Gaius (second siècle de notre ère).
1 L'empêchement de consanguinité n'existe en effet pour eux que jusqu'au septième degré comme en droit romain, l^'Eglise catholique l'admet, sauf pour les Maronites et les Italo-Grecs, qui se sont conformés sur ce point aux règles de l'Eglise occidentale, par décisions conciliaires approuvées à Rome.
,, 2 C'est à eux que le droit canonique a emprunté sa manière de compter
les degrés dans chaque ligne.
3 Les Germains se servaient du buste de l'homme et de ses articulations comme moyen mnémotechnique pour figurer les relations de parenté entre deux personnes. La tête et le cou représentaient la souche commune, les deux frères étaient représentés par les deux épaules, les cousins germains par les deux coudes, les issus de germains par les deux poignets, les cousins au quatrième degré répondaient à l'articulation des phalanges, ceux du cinquième à celle des phalangines, ceux du sixième à celle des phalangettes, les ongles représentaient les cousins au septième degré, enfin les enfants de ceux-ci perdaient la notion de leur parenté. Dans ce système l'oncle était à la nièce comme l'épaule au coude et le cousin germain aux enfants de son cousin germain comme le coude est au poignet.
Saint Grégoire le Grand (-f 604-) dans sa lettre à saint Augustin de Gantorbéry (P. L. t. Lxxvn, col. 1189) laisse déjà entendre que les cousins germains sont au second degré, il a donc abandonné la computation civile. Grégoire IL écrivant en 726 à saint Boniface, tolère les mariages entre parents au delà du quatrième degré (t. lxxxix, col. 525). Mais Grégoire IIL en 732. pousse la prohibition jusqu'au septième degré inclusivement ^col. 577). Notez qu'il s'adresse lui aussi au même saint Boniface et que Grégoire II avait dit nettement qu'il s'agissait d'ime tolérance en faveur des barbares à peine christianisés.
LES EMPEGttEÀIENtS DtRIMÀN TS 20o
qu'au septième degré de la computation germanique et canonique, c'est-à-dire jusqu'au quatorzième de la computation romaine.
L'Eglise était poussée par un motif qui n'avait mis en mouvement ni Moïse ni les législateurs romains. Elle arrivait par ce moyen à promouvoir la charité universelle, en obligeant chacun des fidèles à rechercher l'alliance de personnes tout à fait étrangères à sa famille, et à se marier en dehors de son entourage immédiat. Comme on n'accordait jamais alors de dispenses de parenté, il fallait souvent se résoudre à lier son sort à une personne d'une autre race. C'est à cette règle sévère du droit canonique que notre société française doit, en grande partie, la parfaite fusion qui s'y est opérée des races celtique, romaine, franque et gothique en un tout harmonieux.
En 1215, au Concile de Latran, Innocent III reconnut qu'il était iiéducuon au impossible d'observer, sans de graves inconvénients, le droit jus- ^"^^"erae degré qu'alors en vigueur et réduisit l'interdiction au quatrième degré 1.
C'est la discipline qui était encore en vigueur dans l'Eglise Occidentale jusqu'à ces derniers temps.
* Le principe à appliquer était donc celui-ci :
Du moment qu'un des futurs se rattachait à l'auteur commun par plus de quatre générations, cinq par exemple, il n'était frappé d'aucune inhabilité à contracter avec l'autre futur. Cela était vrai, quand bien même l'autre futur n'aurait pas été au quatrième degré avec l'auteur commun, maisau troisième, au second ou mêmeau premier.
Le futur qui était au troisième degré et la future qui était au cinquième pouvaient donc contracter sans dispenses.
Le Code n'étend plus rempêchement de consanguinité en RéducUonau ligne collatérale que jusqu'au troisième degré 3.
1 La décision a été insérée aux décrétales de Grégoire IX (ch. 8 Non débet, IV, XIV). De consanguinitate et affinitate « Prohibitio quoque copulœ conjugalis quartum consanguinitatis et affïnitatis gradum de cœtero non excédât, quoniam in ulterioribus gradibus, jam nonpotest absque gravi dispendio hujasmodi prohibitio g ener aliter observari ». Plusieurs pensaient que la même raison invoquée par Innocent 111 pouvait conduire à notre époque à une nouvelle réduction des degrés prohibitifs. C'est ce qu'a fait le Codex juris canonici.
- La computation civile les mettrait cependant au huitième tout comme les petits-fils de cousins germains. Ceux-ci ne pouvaient contracter mariage parce qu'ils étaientauquatrièmedegréégal,ceux-làlepouvaientfaire parce qu'ils étaient du troisième au cinquième et que la loi canonique ne poussait pas ses investigations plus loin que le quatrième degré.
3 Can. 1076, %{. In linea recta consanguinitatis matrimonium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes tiim legitimos quani naturales. § 2. In linea collaterali irritum est usque ad tertium gra-' dum inclusive.
â06 Le mariagiî chretie?^
2" Comment découvrir et déterminer les empêchements de parenté»
Mais comment déterminer le degré de parenté entre deux futurs qui viennent demander à un prêtre de procéder à leur mariage ?
Ce prêtre a appris qu il existe des liens de parenté. Pour en découvrir la nature et le nombre, il doit dresser l'arbre généalogique, puis compter' combien de degrés séparent 1 chacun des futurs de l'auteur ou des auteurs communs.
La chose paraît assez compliquée et le restera pour les juges ecclésiastiques, devant qui on viendra attaquer, pour parenté, des mariages contractés sous l'ancienne discipline.
Pour les prêtres qui vont avoir maintenant à préparer des
Simplification . . i-r»»-! iiip'ti
, ieseuquèiesà un mariagcs, elle se trouve bien simplihee de ce double tait : lis
" point de vue. n'out plus à sc piéoccupcr dc la quatrième génération, mais
e seulement de la troisième ; ils n'ont plus à rechercher ces
parentés multiples qui, autrefois, pouvaient procéder d'une
même souche.
Ce n'est plus entre 60 personnes (Qu'ils auront à chercher les auteurs communs possibles. maisseulemententre28 i; de plus, ils n'auront qu'à constater Combien il y a de souches communes pour savoir combien il y a d'empêchements, sans ] se soucier des mariages de consanguins, qui se seraient
interposés entre les futurs et les souches communes -.
L'enquête sera encore simplifiée si on suit la méthode suivante :
Questions i\ faut procédcr par éliminations successives.
éliminatoires '-
Soit àétablir la parenté entre Jean Durandet Louise Dupont, qui peuvent seulement vous dire qu'ils sont petits cousins.
Pierre Durand
Paul Pauline (épouse Dupont)
Jean Durand Louis Dupont
(le futur)
Louise Dupont (la future)
1 Se reporter au schéma de la page 193*
2 Schémas des pages 200 et 201.
LÈS EMPÊCHEMENTS îSthlMANTS 20 1
Demandez au futur si c'est par son père ou par sa mère qu'il est parent de Louise. Il répondra que c'est par son père Paul, dont vous écrirez le nom au-dessus du nom de son fils. Demandez à la future si c'est par son père ou par sa mère qu'elle est parente de Jean. Elle répondra que c'est par son père Louis Dupont, dont vous écrirez le nom au-dessus du nom de sa fille.
La réponse de Jean a éliminé tous ses ascendants maternels, au nombre de 7 en comptant la mère elle-même, et celle de Louise en a éliminé aussi 7 autres, en comptant sa mère.
Posez ensuite les mêmes questions au sujet de Paul et de Louis. Aidez-vous, s'il est nécessaire, des noms de famille : Paul Durand et Louis Dupont sont-ils parents par les Durand ou par les Dupont ? Vous apprendrez ainsi que la mère de Louis Dupont était une Durand, sœur de Paul, père du futur.
Larbre généalogique se trouvera ainsi reconstitué par rapport à Pierre, quand bien même les futurs ne pourraient pas donner le prénom de ce dernier i. Vous saurez que par Pierre (ou X) Durand, les futurs, sont du deuxième au troisième degré.
Mais il faut pousser l'enquête plus loin, afin de découvrir Découverte des
, . , i . 1 consanguinités
les consanguinités multiples. muitipios.
Si on a suivi la méthode que nous avons indiquée, on aura déjà pu en découvrir au cours des questions éliminatoires.
Quand on demande : est-ce par son père ou par sa mère que votre père est parent de votre future? on s'entend répondre parfois : « par tous les deux, car les parents de mon père étaient cousins germains ».
* On se trouvait alors, dans l'ancien droit, en présence d'une complication, on découvrait un cas de consanguinité multiple provenant d'ane seule souche. On n'aura plus à s'en émouvoir, maintenant qu'il ne peut y avoir multiplicité d'empêchements que dans le cas de souches multiples 2.
1 Le cas n'est pas rare, dans notre diocèse, de futurs nés à Paris de parents provinciaux complètement déracinés. Ces futurs ignorent parfois les prénoms de leurs grands-parents restés au pays, qu'ils n'ont jamais vus, et qui sont morts depuis longtemps.
2 Répétons que cela présentera toujours de l'intérêt, mais seulement pour les instances en nullité, intentées au sujet de mariages contractes avant la Pentecôte 1918.
208 Lfe MAhiAGË CHRETIEN
Il fautposer ensuite la question : N' êles-vous pas parents de plusieurs côtés ? La réponse est-elle négative qu'il faut insister en demandant : N'avez-vous pas entendu dire que dans votre famille, on s'est déjà marié entre parents ?
La réponse affirmative peut amener la découvertie d'une de ces consanguinités multiples par la même souche, qui ne doublent plus l'empêchement '.
Application Mais cUc pcut aussi mettre sur la voie d'une consangui-
de la 1" règfle . , , , i ii
pratique. nitc rcsultaut de 1 application de la première règle : des per^ sonnes parentes entre elles ont épousé des personnes parentes aussi entre elles ^.
Sans doute il n'y a pas eu alors dans la famille de mariages entre parents.
Rappelons l'exemple donné :
Jacques
Henriette Henri
(femme de Paul) (mari de Pauline)
Jean (le futur) Louis
Louise (la future)
Pierre
Paul Pauline
(mari d'Henriette) (femme d'Henri)
Jean Louis
(le futur) I
Louise (la future)
Il n"a fallu aucune dispense à Paul pour épouser Henriette, sœur de celui qui épousait de son côté la sœur de Paul. En posant simplement comme on le fait souvent la ques-
i Troisième règle pratique, p. 199.
LES EMl'EGHEMÈNtS DIRIMANTS
tîon : « N'a-t-on jamais eu besoin déjà de dispense dans votre famille, pour se marier? » on ne découvrirait pas la double consanguinité figurée ici, mais seulement une de celles du type que le Code a laissées de côté.
Mais s'il est vrai qu'en rigueur de termes, le mariage Paul- Henriette et le mariage Henri-Pauline, ne sont pas des indiridiges entre pa?^€nts ni même entre alliés, pratiquement, si le cas se réalise dans l'espèce qu'on examine, la question « l\e s' est on jamais marié déjà entre parents dans votre famille? » fera révéler cette particularité, dont on conserve généralement le souvenir au foyer.
Reste à poser une dernière question :
N^y-a-t-il jamais ea de remariages dans votre famille ?
De cela aussi on conserve généralement le souvenir, et la réponse affirmative peut faire découvrir une consanguinité double, du type formulé par la seconde règle pratique : Une même personne a épousé successivement deux personnes parentes entre elles ^ .
Si cette personne est l'auteur commun, une seconde consanguinité existe, par la souche commune à ses deux conjoints successifs.
Nous rappelons l'exemple^déjà donné.
Pierre
ApplicalioQ
de la 2c réfute
pratique.
Paul
Jean (le futur)
Philippe
Pauline
Louis
Louise (la future)
Marie d""* femme de Pierre)
Paul
Jean (le futur)
Marthe (2« femme de Pierre)
Pauline
Louis
Louise (la future)
LE MAKIAGB CHRETIEN.
210 Llî MARIAGE CHRETIEN
N'insistons pas sur celte espèce. Elle se rencontrera de moins en moins souvent. La suppression par le Code de l'empêchement au quatrième degré fera disparaître la plupart des difficultés. Dans l'exemple donné au cours de notre étude sur les consanguinités multiples et que nous avons reproduit ici pour plus de clarté, il n'y aurait plus à se soucier de la parenté par Philippe, qui est du troisième au quatrième degré.
Il faudrait pour qu'on ait encore à demander deux dispenses, que Jean épouse non pas une fille de Louis mais une des sœurs de ce dernier. Lucie par exemple.
On aurait alors la parenté.
Pierre Paul Pauline
Jean (le futur) Lucie (la future)
doù une consanguinité au deuxième degré égal et la parenté :^
Philippe
Marie Marthe
Paul Pauline
Jean (le futur) Lucie (la future)
d'où une consanguinité am troisième degré égal.
Conclusion En somme Cclui qui fait l'enquétc aura rempli tout son devoir s'il a
quatre questions ,,, , , , „
à poser aux proccdc par ordre, en demandant aux futurs : (les raisons de 1° £'^65 1)0^5 parc/i/^ ? posaiit, daus l'affirmative, les questions éliminatoires (est-ce par votre père ou votre mère etc.* etc. . . p. 206) qui amèneront à découvrir au moins une souche commune.
2° JS'êles vous pas parents de plusieurs côtés ?
croire parents.
Les empêchements dirimantS 21 1
3*^ Vos parents ou grands parents ne s' étaient-Us pas déjq mariés entre parents ?
4° N^y a t-il pas eu de remariages dans votre famille • .
Une dernière remarque en terminant. La réponse affirmative à la troisième ou à la quatrième question n'établirait pas qu'il y a certainement parenté multiple entre les futurs, !
mais seulement qu'il y a lieu d'examiner attentivement l'espèce.
Article II. — La parenté spirituelle (Impedimentum cognationis spiritualis)
L Eglise assimile certaines relations spirituelles, nées du baptême et de la Confirmation, aux liens de parenté qui résultent de la communauté de sang 2.
De cette assimilation découle l'empêchement dirimant relatif, d'origine purement ecclésiastique, de parenté spirituelle.
§ \ . Notions historiques
Dès Torigine, on reconnaît un lien très étroit entre celui qui a patenté reçu le baptême et celui qui le lui a conféré 3. Au début de sa ^eSpUsanur première épître aux Corinthiens, Saint Paul est obiigé de réagir le baptisé. contre l'exagération de ce sentiment et se félicite de n'avoir baptisé de ses mains presque personne dans cette Eglise, où on affectait de se rattacher à Paul, à ApoUo, ou à Céphas, suivant qu'on a\ait été introduit dans l'Eglise par l'un ou par Tautre 4.
On reconnut aussi un certain caractère de paternité ou de maternité Entre le à ceux ou à celles qui avaient catéchisé le néophyte, s'étaient por- '^caSchumLer
1 11 serait facile sans doute d'user d'un langage plus élégant, voire plus correct. Mais celui-ci sera compris de tous les futurs. C'est la seule chose qui importe.
- Nous verrons à l'arlicle suivant que, de leur côté, les législations civiles tiennent compte d'une certaine parenté légale qui résulte de l'adoption.
3 Cf. I. Petr. v. 13 où saint Pierre appelle Marc son fils. Saint Paul donne le môme titre à Tite (ad Titum, 1, i) et à Onésime quem geiiui in vincuiis (ad Philemonem, 10).
^ I. 11 et ss. Cf. in. A à fin.
212 t.E MVUIVGF. GHRÉTIÈX
tés garants de lui. ravaient présenté à l'Evéque pour le Baptême et
l'avaient aidé à sortir de la cuve baptismale : après l'immersion i.
Entre les Lcs liommcs avaient ainsi des parrains et les femmes des mar-
parrains et les . ^
niieuis. rames.
Plus tard, quand les baptêmes des enfants se multiplièrent, on
put donner des marraines aux hommes et des parrains aux femmes.
L'Eglise porta-t-elle.dès le commencement, une défense de con-
cousiiiuiion tracter mariage avec son parrain ou avec sa marraine ? Aucun ca-
inuKTic» e. non des premiers conciles n'y fait allusion. 11 faut chercher le
plus ancien texte concernant la matière au Code de Justinien 2.
L'Empereur sanctionnait-il par là une loi canonique antérieure, ou donnait-il simplement force de loi à une coutume établie par les mœurs de la communauté chrétienne ? Toujours est-il qu'en ■ vertu de la constitution impériale, un parrain ne peut épouser sa filleule.
Canons Le cauon 53 du Concile in Trullo {i)92) 3 va plus loin et in-
nciliairesdes le ,. • j»- i > j r^^ i » i •
et le S' siècle, terdit au parram d épouser la mère du filleul, et pose le principe que la parenté spirituelle doit être placée au dessus de la parenté naturelle. On devait logiquement en tirer, en Orient, la conclusion que rempéchement atteignait au moins le septième degré, comme pour la consanguinité.
En Occident, les premiers témoins de l'existence de cet empêchement sont le canon 4 du Concile Romain de 72i ^ et le canon 5 du Concile Romain de 743 '\ Comme le canon 53 du Concile in Trullo, ils ne parlent que de l'interdiction d'épouser la commère, c'est à dire la mère de l'enfant dont on a été parrain, ou la marraine de l'enfant dont on est le père.
L'interdiction d'épouser la filleule elle-même (comme le défend le code de Justinien) allait sans doute tellement de soi. qu'il était inutile de la formuler. A plus forte raison ne trouverait-on aucun texte, qui interdise d'épouser la personne à qui on a donné le baptême ^.
L'empêchement s'est introduit tout d'abord, semble-t-il, entre le baptisant et le baptisé, le levans et le Icvatus, puis, par assimila-
1 De là l'expression levans.