C. V. IV
3 Bruns t. i. 53.
^ Labbe t. VI col. 1456.
o t. VI col. 4547.
6 II faut arriver au temps de Boniface Vlll pour qu'un texte législatif intervienne. Eadem quœ de suscipiente sunt dicta, sunt etiam dt- baptisante censenda. C. 1 in \\\ IV. m. Encore semble-l-il venir à la fin dune énumération. Boniface VIU a le souci d'être complet.
LES EMPECHEMENTS DIRIMANTS
Concile de Trente.
tion à ce qui ce passe pour la parenté naturelle, entre le baptisant ou le levans et les consanguins du baptisé.
Nous avons vu que l'Eglise grecque a poussé la logique jusqu'au bout. Dans l'Eglise latine on a poussé assez loin aussi, la recherche de la parenté spirituelle.
De la notion de paternité spirituelle assimilée à la paternité Extension charnelle, découlait logiquement celle de fraternitCj spirituelle et rempêchemeu même celle d'alliance spirituelle l. avant le
La Confirmation s'étant séparée en Occident de la collation du baptême, une parenté spirituelle découlait aussi de la confirmation.
Dans un temps où les relations familières provenant du baptême et de la confirmation étaient devenues beaucoup moins étroites, le Concile de Trente a réagi contre une discipline que les rigueurs de la logique avaient tirée de principes un peu trop absolus.
* Rappelons la discipline du concile ; c'est celle sous laquelle ont étécontractés tous les mariages conclus avant la^Pentecôte 1918. Certains peuvent se trouver nuls, parce que l'empêchement de parenté spirituelle est passé inaperçu des contractants et même du prêtre.
S 2. La discipline qui vient d'être abandonnée
On la formulait en abrégé de la façon suivante :
1° Pour le baptême :
BaptizanSy baptizaias, baptizaiiqiie parentes. Levans, levatus, levaiique parentes,
2° Pour la Confirmation :
Confirmans, conjîrmatas, confirmatique parentes. Ligans 2 ligatiis, Ugatiqiie parentes.
Les dispositions étaient identiques, que la parenté spirituelle provint du baptême ou de la confirmation. Nous nous arrêtons donc seulement à ce qui concernait le baptizans et le levans.
Celuiquibaptisaitcontractaitl'empêchementdirimant de parenté spirituelle, qui le rendait inhabile à contracter mariage, non seule-
1 Le chapitre du Sexte que nous avons cité établit que l'empêchement existe à cette époque non seulement entre le levatus et le levans, entre les parents du levatus et le levans, mais encore entre le levatus et les enfants du levans qui sont ses frères spirituels^ entre le levatus et le conjoint du levans; parce que duo sunt in carne sua, la femme du parrain est considérée comme levans tout comme celui avec qui elle a consommé le mariage.
- Le parrain de confirmation est appelé ligans et son filleul ligatus, sans doute à, cause de l'ancienne coutume de couvrir le front du nouveau confirmé d'un bandeau, qui restait un^certain temps attaché à la tête, par respect pour l'onction du Saint Chrême.
214 tE MARIAGE CHRÉTIEN
ment avec celui qu'il avait baptisé i, mais aussi avec les père et mère du baptisé.
Cet empêchement se rencontrait dans la pratique un peu plus souvent qu'on ne le penserait. Il supposait, il est vrai, que le baptême avait été conféré par une personne laïque en cas de nécessité, et que cette personne se trouvait amenée ensuite, à épouser le père ou la mère du baptisé ou l'enfant lui-même.
Mais certains médecins accoucheurs et un grand nombre de sagesfemmes ont conservé l'habitude d'ondoyer tous les enfants qui naissent débiles g.
Au bout de quelques années de pratique, ils se trouvaient liés par l'empêchement de parenté spirituelle avec un grand nombre de personnes. Il était utile de leur poser une question sur ce point, quand ils se présentaient pour se marier avec un veuf ou une] veuve, et il sera encore utile de la leur poser quand ils épouseront! une personne bien plus jeune qu'eux.
Le cas se rencontrait aussi du père, que la nécessité avait amené] à baptiser son enfant naturel, malade^.
S'il voulait épouser ensuite la mère de son enfant, il fallait' qu'il obtint une dispense.
Après avoir examiné le cas du baptisant venons aux cas plus fréquents qui concernent les parrains et marraines.
1° Un parrain ne pouvait pas épouser sa filleule ni une marraine\ son filleul i, et ils ne le peuvent toujours pas.
2'> Un parrain ne pouvait épouser la mère de son filleul (sa com-j mère). Une marraine ne pouvait épouser le père de son filleul (soi compère s.
C'était tout. Il n'y avait, même avant le Code, aucun empêche-J ment :
1 Le Code a maintenu cet empêchement, entre le baptisant et le baptisé seulement.
2 A Paris du moins. C'est ce que font, môme des médecins très peu fervents. Un accoucheur qui prétendait ne pas avoir la foi, nous a consultés sur la manière de conférer validement le baptême, dans certaines circonstances délicates. Il nous a dit à cette occasion qu'il ne faisait jamais un accouchement sans demander aux parents : voulez-vous que j'ondoie l'enfant ?
3 S'il s'agissait d'un enfant légitime, le père n'était-il pas empêché de continuer les relations conjugales avec sa femme, mère de l'enfant, avant d'avoir obtenu dispense ? Non, si lenfant avait été baptisé en cas de nécessité ; oui, si le père avait baptisé son enfant hors du cas de nécessité. Le code en supprimant l'empêchement inter baptizantem baptisatiqae parentes a fait disparaître toute perplexité.
^ C'était ce qu'on appelait impedimentum cognationis spiritualis in prima specie.
5 C'était l' impedimentum cognationis spiritualis in secunda specie.
LES EMPECHEMENTS DIRIMANTS
Entre le parrain et la marraine du même enfant i.
Entre un enfant et le conjoint de son parrain (ou de sa marraine)^.
Entre un enfant et les enfants de son parrain (ou de sa marraine).
Entre les parents d'un enfant et le conjoint ou les enfants du parrain (ou de la marraine).
Entre la personne qui baptisait et le conjoint du parrain (ou de la marraine).
I 3. Quel est le baptême qui fait naître V empêchement de parenté spirituelle ?
Tout baptême conféré validenient, môme s'il s'agit du baptême privé (ondoiement).
La personne qui ondoie contracte empêchement avec lenfant, mais pas celui qui supplée ensuite les cérémonies.
Qui est parrain ou marraine ?
Si quelqu'un tient ou touche l'enfant pendant qu'on l'on- conditions
j . 1" . f 1- ^1 1 • 1 • exigées pour
doie, avec 1 intention a en être le parrain ou la marraine, être vraiment l'empêchement inter levantem et levatum surgit encore de- ou marraine. puis le Code et les empêchements inter levantem levatiqae parentes surgissaient autrefois également 3.
Au supplément des cérémonies du Baptême, ceux qu'on appelle communément le parrain et la marraine, ne contractent aucun lien de parenté spirituelle. C'est au moment de l'ondoiement qu'a eu lieu la naissance spirituelle. Les parentés spirituelles qui en découlent ont donc été contractées au moment de l'ondoiement, ou ne le seront jamais.
Les parrain et marraine du supplément des cérémonies ne sont donc pas vraiment parrain et nnarraine.
Ne le sont pas davantage ceux qui, désignés comme parrain et marraine, et ayant accepté la fonction, ne tiennent pas l'enfant sur les fonts.
La manière de tenir l'enfant, sur les fonts baptismaux varie un peu suivant les lieux. La seule présence ne suffit
* Bien qu'ils se traitent parfois de compère et de commère.
2 Bien que parfois lenfant traite ce conjoint de parrain ou de marraine.
3 Baptizandum in actu baptismi per se vel per procuratorem phjsice teneat aut tangat vel stalim levet seu suscipiat de sacro fonte aut de manibus baptizantis. Can. 7b5. 5o.
ou marraine par procureur
pas. Il faut qu'au moment de l'ablution, le parrain tienne lenfant, le soutienne ou du moins le touche, ou qu'il le reçoive après le baptême des mains du prêtre, si celui-ci le tenait lui-même tout seul au moment du baptême, comme cela se pratique en certains lieux. Tenere, tangere, levare suscipere, tels sont les termes dont se servent les anciens textes pour indiquer les fonctions des parrains et marraines, et ce sont aussi ceux du Gode
Ne le sont pas ceux qui tiennent l'enfant, mais n'ont pas été désignés comme parrain ou marraine, la nourrice ou la sage-femme par exemple ^ *^" arraii^*^^ Si Ic parrain (ou la marraine) désigné est absent, et qu'il charge lui même quelqu'un de le représenter et de tenir l'enfant sur les fonts à sa place, ce n'est pas le procureur qui contracte la parenté spirituelle, mais le mandant 2.
En résumé, pour que ceux qu'on appelle parrain ou marraine le soient véritablement et contractent la parenté spirituelle, il faut et il suffît qu'il y ait :
1^ Un baptême valide, même réduit au simple ondoiement.
:2^ L'acceptation des fonctions de parrain ou de marraine.
3° L'acte physique : recevoir directement l'enfant des mains du prêtre à titre de parrain ou de marraine, tout de suite après l'ablution 3, ou du moins le tenir, soutenir ou toucher pendant lablution.
* Pour éviter la multiplication des parentés spirituelles, le Concile de Trente a statué qu'il n'y aurait pour chaque baptême, qu'un parrain ou une marraine, ou au plus un parrain et une marraine. Mais si, contrairement à cette prescription, les parents avaient désigné et le curé accepté deux personnes du même sexe, ou plus de deux personnes, et qu'elles remplissent les fonctions, elles seraient toutes levantes et contracteraient^ la parenté spirituelle.
2 II arrive parfois que le parrain est empêché au dernier moment et qu'une autre personne tient lenfant sur les fonts en son nom, mais sans que le parrain lui en ait donné mandat. L'enfant n'a pas de parrain. L'absent n'est pas parrain puisqu'il n'a tenu l'enfant ni par lui-même ni par procureur. Celui qui l'a tenu n'est pas non plus parrain, puisqu'il entendait bien en laisser l'honneur à l'absent.
•* Tout comme cela se passait au baptême par immersion, où le parrain aidait (levans) le filleul {levatus) à sortir de la cuve où le prêtre l'avait plongé.
LES EMPECHEMENTS DIRlMA-^fTS
S 4. Multiplication des empêchements de parenté spirituelle
* De même que, entre deux futurs, peuvent se réaliser plusieurs consanguinités, ainsi pouvait-on rencontrer, jusqu'à présent, plusieurs parentés spirituelles entre les deux mêmes personnes.
Voici comment cela pouvait se produire :
\° Quelqu'un avait été parrain, à la confirmation, de celui qui Q^J^^^ espèces
, y 01,1 lA .. -iii ' •• différentes.
était déjà son filleul au baptême ; 11 y avait double parente spirituelle à l'égard du filleul, et double parenté spirituelle, à l'égard des parents du filleul.
2° Quelqu'un avait été parrain d'un enfant au baptême, et parrain d'un de ses frères à la confirmation. 11 y avait double parenté spirituelle entre le parrain et la mère des deux enfants (ou avec leur père, s'il s'agissait d'une marraine).
3° Le parrain ou la marraine d'un enfant avait pris comme parrain ou marraine d'un de ses propres enfants, le père ou la mère de son filleul.
Il y avait parenté spirituelle, par le fait du premier baptême, entre le parrain et les parents de son filleul, et nouvelle parenté spirituelle par le fait du second baptême où les rôles se trouvaient renversés.
4" Un parrain choisissait le père de son filleul, comme parrain de confirmation de son propre fils. Le cas était le même, il y avait parenté spirituelle par le fait du baptême et nouvelle parenté spirituelle par le fait de la confirmation, où les rôles étaient renversés.
Mais, il n'y aurait pas eu multiplicité de parenté spirituelle, parce que la même personne aurait tenu sur les fonts plusieurs enfants de la même personne l.
^ Nous avons rencontré à l'Officialité de Paris le cas suivant : Deux frères avaient épousé les deux sœurs et les deux mariages avaient été très féconds. Un des deux frères vient à mourir, ainsi que la sœur de sa femme. Le veuf et la veuve désirant assurer l'éducation des enfants et fondre les deux familles en une seule, projettent de se marier et viennent demander la dispense nécessaire pour contracter entre beau-frère et belle-sœur. La future se trouvait être marraine de trois enfants de sa sœur et de celui qu'elle allait prendre pour époux. Celui-ci était parrain de deux enfants de son frère et de celle qu'il allait prendre pour épouse. Il n'y avait pas cinq empêchements de parrainage mais seulement deux. L'un résultait de ce que le futur avait tenu sur les fonts des enfanls de sa future, le second de ce que celle-ci avait été marraine denfants de son futur.
§ 5. Quand se rencontre maintenant l^ empêchement de parenté spirituelle
Le Code vient enfin de réduire au minimum Tempêchement de parenté spirituelle ^.
1** Il n'y a plus d'empêchement provenant de la parenté spirituelle de confirmation 2.
2° Celle qui provient du baptême constitue toujours un empêchement, mais n'existe plus qu'entre, d'une part le baptisé et, d'autre part, le baptisant ou le parrain '^. Dans les adages latins, connus de tous, il faut supprimer « levatique parentes. »
Donc, pratiquement, il suffira de lire les actes de baptême des futurs pour constater du premier coup d'œil s'il y a, oui ou non, parenté spirituelle.
Cet empêchement est de droit ecclésiastique et l'Eglise peut en dispenser.
Les Evêques avaient parmi les pouvoirs de l'induit qu'on appelait des sept articles ou du 15 Novembre ^, celui de dispenser de l'empêchement qui existait autrefois entre le parrain (ou la marraine) et les parents du filleul.
Il fallait et il faudra encore faire intervenir Rome, pour lever l'empêchement inter levantem et levatum ou inter baptizantem et baptizatum 5.
1 Ea lantum spiritualis cognatio matrimonium irritât, de qua in canone 768. Can. 1079.
2 La parenté spirituelle de Confii-mation existe toujours (can. 797), mais elle ne crée plus d'empêchement (can. d079).
2 Ex baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum cum baptizato baptizans et patrinus. Can. 768.
4 II comprenait en dernier lieu huit articles et se donnait pour cinq ans. Le décret de la Gonsistoriale du 25 avril 1918 en a retiré l'usage aux Ordinaires.
» A Paris, on n'a jamais rencontré ce dernier cas, de mémoire d'ofïicial. Mais un certain nombre de cas ont pu passer inaperçus.
LES EMPIiCHEMENTS DIRIMANTS
mé d'une scussion
Article III. — La parenté civile résultant de l'adoption
Nous avons peu de choses à dire de cet empêchement.
Le Gode a mis fin à d'interminables discussions, qui n'ont plus qu un intérêt historique.
Disons seulement ceci : on s'acc rdait à penser que ^^." l Efiflise avait canonisé la loi romaine et son empêchement ^V^"??î".\
*-* ^ qu un intérêt
d'adoption, en sorte que, dans les rares régions où la loi historique. romaine était encore en vigueur, l'adoption, conforme à ses prescriptions, produisait l'empêchement.
On se demandait si cet empêchement existait aussi, là oii la loi moderne qui a remplacé la loi romaine a organisé, elle aussi, l'adoption.
On distinguait entre adoption et adoption.
Si la loi moderne a organisé une adoption qui soit en substance celle de la loi romaine, elle entraîne l'empêchement, disait on, dans le cas contraire, il n'en est rien.
Le Codex jarls canonicl a mis fin à toute discussion en i^impiificatioa
•^ apportée par
donnant une règle des plus simples. le « codex. »
Tous ceux que la loi civile rend inhabiles à contracter mariage, à cause de la parenté légale qui provient de l'adoption, ne peuvent pas, en vertu du droit canonique, contracter validement mariage i.
Dans les pays où la parenté légale, résultant de l'adoption, rend simplement le mariage illicite, le droit canonique, lui aussi, le déclare illicites.
Demandons donc au Code civil, s'il existe dans notre droit national un empêchement d'adoption, quelles sont les personnes qui tombent sous le coup de cet empêchement, enfin si cet empêchement est dirimant ou simplement prohibitif, puisque ce sont les dispositions civiles qui sont sur ce point
1 Qui lege civili inhabiles ad niiptias inter se ineundas habentur ob cognationem legalem ex adoptione orlam, nequeunt vi juris canonici matrimonium intei* se valide contrahere. Can. 1080.
- In ils regionibus ubi lege civili legalis cognatio, ex adoptione orta, nuptias reddit illicitas, jure quoque canonico matrimonium illicitum est. an. 1059. ^
noire loi canonique, de par la volonté du législateur ecclésiastique.
D'abord le Code civil français organise l'adoption aux articles 348 à 3G0.
Les formes prévues en font un contrat solennel, oîj le Juge de paix remplit les fonctions d'ofTicier public, et qui a pour résultat de créer entre l'adoptant et l'adopté un rapport analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation, sans que l'adopté sorte cependant de sa famille naturelle et y perde ses droits.
:n quoi consiste « Néanmolus ^ Ic maHagc est prohibé : entre l'adoptant,
1 empêchement
d'adoption l'adopté ct SCS dcsccndants ; entre les enfants adoptifs du
du code civil
français.» mêmc individu ; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et, réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté »
Voilà notre loi canonique en même temps que notre loi civile.
Reste à savoir si ces empêchements d'adoption sont dirimants ou simplement prohibitifs.
Suivant l'opinion générale des juristes, cet empêchement est purement prohibitif^, et par conséquent nous devons considérer l'empêchement canonique correspondant comme simplement prohibitif.
Dans la pratique le cas se rencontre assez rarement.
Mais quand il se réalise, il y a lieu de faire une enquête des plus sérieuses.
La plupart du Jl arrivc cu effet, très souvent ^, que l'adoption dissimule
;mps l'adoption ,
se double uuc parcutc naturelle.
d'une parenté r^ ^ lo !••! >«i -i
naturelle. Gombicn dc fois cclui qui adopte n est-il pas tout simple-
ment le père naturel de l'adopté, qu'il n'a pas osé ou pu reconnaître légalement ?
Il est pmement prohibitif.
1 Dit l'article 348.
2 II ne faudrait cependant pas tirer argument de l'emploi du mot « prohibé » à l'article 348. Le code recourt à la même expression aui articles 161, 162, 163, où sont formulés les empêchements certainement dirimants, entre ascendant et descendant, frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.
3 Pour ne pas dire presque toujours,
Les empêchements dIrima.nts
Derrière rempêchement de droit posilif, dont l'Eglise peut dispenser, se dissimule alors un empêchement de consanguinité au premier degré en ligne directe avec l'adoptant, et au premier degré en ligne collatérale avec les enfants de Tadoptant, qui sont réellement, selon la chair, les frères et sœurs de l'adopté.
Le cas est alors insoluble.
Il est moins grave si l'adoptant est un honnête homme qui, pour réparerune injustice, a adopté l'enfantnaturel abandonné par un de ses proches parents, son frère par exemple.
Encore faudrait-il obtenir, dans cette espèce, la dispense de consanguinité, pour que l'adoptant puisse épouser sa nièce ou lui faire épouser un de ses enfants à lui, qui se trouve être le cousin germain de la jeune fille.
Article IV. — L'affinité ou ralliance
Elle résulte du mariage valide même non consommé. Elle lie chacun des époux à tous les parents de sang de l'autre i.
moralité qui ont fait établir
cet empêcheiuent.
Aucune raison d'ordre physiologique n'est intervenue pour créer Raisons de haute est empêchement. Chez les Hébr<iux et les Romains 2, et la loi canonique les a imités, il s'agissait de sauvegarder la sainteté de la famille, en retirant tout espoir de mariage à des personnes vivant sous le même toit et dans la même familiarité que s'ils étaient consanguins. Ce sont les mêmes raisons de haute moralité qui ont fait introduire l'empêchement de parenté spirituelle et celui de parenté légale ou adoption.
§ 1 . Quand se réalise V affinité
Il importe de remarquer que sa hase est maintenant un mariage valide antérieur^ qu'il ait d'ailleurs été consommé ou non.
* Gan. 97, § 1. Affinitas oritur ex matrimonio valido sive rato tantum sive ralo et consummato § 2. Viget inter virum dumtaxat et consanguineos mulieris ; itemque mulierem inter et viri consanguineos.
2 Voir les textes cités par nous à propos de la consanguinité p. 202 et y ajouter 1. 4, § 3. D. XXXVill, x.
L'ancienne * C'est ufic petite révolutLoii OU a faite là le Code.
donnait comme La basG de l'afliiiité était, jusqu'à présent, non pas le mariage,
base à 1 affinité, . , ^ , , o i f , ,. r>o • -
les rapports mais Ics rappoits charnels, bans doute, normalement, 1 a mm te se charnels. tiouvait réalisée et apportait obstacle au mariage, quand un veuf ou une une veuve épousait, en secondes noces, une personne parente de sang du conjoint défunt.
Mais, même alors, il ne fallait pas perdre de vue que ce n'était pas le mariage, mais les rapports charnels, qui étaient générateurs de l'affinité.
S'il y avait eu mariage non consommé, l'affinité n'existait pas,
s'il n'y avait pas eu mariage mais seulement des rapports charnels
l'affinité existait. On l'appelait illicite alors, par opposition à l'affi-
'i nité licite qui provenait du mariage, mais l'une et l'autre étaient
affinité et provenaient du fait matériel des rapports charnels.
Afflnitasnon Le mariaffc valide, consommé ou non, étant maintenant
parit afiQuitatem. ^ ,
seul générateur de l'affinité, celle qui a surgi entre deux personnes, ne peut en créer une autre entre deux autres personnes, si proches parentes soient elles de chacun des époux. Les alliés de la femme ne deviennent pas ceux du mari ni pour ceux du mari ceux de la femme i.
Deux frères épouseront donc successivement les deux sœurs, sans qu'on oppose au second couple qui se présente pour contracter, le mariage du premier couple.
Le premier mariage a bien créé une affinité entre le futur du second mariage et celle qui est devenue la femme de son frère, et une autre affinité entre la future du second mariage et celui qui, par le premier mariage, est devenu le mari de sa sœur.
I Mais une affinité et même deux ne peuvent donner nais-
' sance à une autre.
' C'est le mariage personnel antérieur d'un des deux futurs,
et non de son frère ou de sa sœur, qui crée une affinité.
De même un père pourrait épouser la sœur de la femme de son fils, une tante peut épouser le père du mari dune de ses nièces, un ménage de veufâ peut niarier ensemble les enfants des premiers lits. Il n'y a entre ceux-ci aucune
* Cest ce que dit nettement le %2 du canon 9/ déjà cité : Afflnitas viget dumtaxat inter virum et consangiiineos muheris, itemque mulierem inter et viri consanguineos.
LES EMPEClIIiMENTS DlRlMANtS
affinité du fait que le père de l'un a épousé la mère de l'autre, etc., etc... ^
Les cas sont innombrables où des personnes inexpérimentées découvrent des cas d'affinité imaginaires.
La bonne règle est, quand on se trouve en présence de ces Régie praiiqne. casse-têtes chinois, de poser simplement cette question :
Lequel des deux futurs est veuf ?
Aucun des deux ! Il n'y a pas d'affinité, puisque l'affinité ne peut provenir que du mariage antérieur d'un des deux futurs.
•Autrefois, il fallait poser une seconde question : Alors si aucun des deux n'est veuf, lequel des deux s'est mal conduit ?
Il pouvait en effet exister des affinités provenant de rapports charnels illicites.
Plusieurs mariages ont été déclarés nuls de ce chef. Des relations intimes entre le futur et une personne proche parente de celle qu'il avait épousée ensuite, ayant été prouvées juridiquement, et aucune dispense de l'empêchement n'ayant été demandée ni accordée, force était au juge ecclésiastique de déclarer que le mariage était nul.
S 2. Comment on compte les degrés d' affinité
La question a son importance puisque, comme la sanguinité, l'affinité est un empêchement dirimant au mariage, seulement à certains degrés déterminés.
Ce que nous avons dit des lignes, des degrés et des souches à propos de la consanguinité, retrouve ici toute son application.
L'arbre généalogique se construit exactement comme en matière de consanguinité.
C'est ce que met très bien en lumière le nouveau Code 2.
Pierre avait épousé Marie en premières noces. Veuf, il veut épouser maintenant Louise, sœur de sa première femme,
1 Toutes ces hypothèses ont été plus ou moins présentées dans les sacristies de Paris, ou même à l'Officialité, comme cas d'affinité sur lesquels on attirait notre attention.
2 lia compiitatur ut qui sunt consanguinei viri iidem in eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa. Can. 97, § 3,
Comment dresser l'arbre généalogique
dans les cas d'afiBnilé,
224 LE Mariage cHRéTiEX
L'affinité qui existe entre Pierre et Louise sera du même degré et de la même ligne que la consanguinité entre Marie la défunte, et Louise la future.
Marie et Louise étaient filles de Paul et elles étaient entre elles au premier degré égal en ligne collatérale.
Paul
Marie Louise
Pierre, par son mariage avec Marie, est devenu Va/finis de Louise. Dans quelle ligne et à quel degré ?
Dans la même ligne et au même degré que Marie et Louise étaient parentes de sang.
Entre Marie et Louise, il y avait consanguinité au premier degré égal en ligne collatérale.
Entre Pierre, époux de Marie, et Louise, il existe depuis le jour du mariage une affinité au premier degré en ligne collatérale.
Si Pierre, au lieu d'épouser Louise, épousaitlafillede Louise, nièce de Marie, Claire par exemple,
Paul Marie Louise
Glaire
il y aurait entre Claire et Pierre une affinité du premier au second degré en ligne collatérale, puisqu'il existait une consanguinité du premier au second degré en ligne collatérale entre Claire et Marie, avec qui Pierre avait d'abord contracté mariage.
Par définition un arbre généalogique établit la consanguinité.
En matière d'affinité, [pour dresser l'arbre 'généalogique qui indique les degrés, on fait donc abstraction du veuf qui veut se remarier. C'est pourquoi, dans les exemples que nous venons de donner, nous n'avons pas fait entrer Pierre dans la composition de l'arbre.
On se contente d'établir la consanguinité entre la personne
LES EMPECHEMENTS DIRIMAN'TS Z^D
avec qui Pierre avait contracté, et celle qu'il veut maintenant épouser.
Si Ton découvrait en dressant l'arbre généalogique deux ou trois consanguinités, à différents degrés et dans différentes lignes entre Marie et la personne que Pierre veut épouser, il existerait entre lui et cette personne deux ou trois affinités aux mêmes degrés et dans les mêmes lignes.
Mais nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
S 3. Dans quelles lignes et jusqu'à qael degré l'affinité constitue-t-elle un empêchement dirimant au mariage ?
En ligne directe, V affinité dirime le mariage à tous les de- ^'^ ''»"« directe, grés. Un veuf ne peut donc épouser la grand'mère, la mère, la fille ou la petite-fille de sa femme, ni une veuve le grandpère, le fils ou le petit-fils de son mari i.
En lionne collatérale, c'est seulement iusqu "au deuxième ï^'.' "^"f
'^^ V* ^ collatérale.
degré que l'empêchement existe maintenant -. Un veuf ne peut donc épouser la sœur, la tante ou la cousine germaine de sa première femme, ni une veuve le frère, l'oncle, le cousin germain de son mari, sans avoir obtenu une dispense.
*L'afl[înitédirimait jusqu'à pi ésentle mariagejusqu'au quatrième degré quand l'affinité était licite, c'est-à-dire provenait des relations licites dans le mariage, et jusqu'au second degré quand les rapports charnels qui avaient créé l'affinité étaient illicites.
Combien de mariages, contractés avant la Pentecôte 1918, sont nuls du fait de ces relations illicites restées secrètes, ou même de rapports matrimoniaux avec une première femme parente de la future au troisième ou quatrième degré?
11 fallait se marier dans une toute petite localité, où tout le monde se connaît et où le pasteur n'ignore rien de ce qui intéresse chacune de ses ouailles, pour que des affinités au quatrième degré ne passent pas inaperçues.
1 AfRnitatisin linea recta dirimit matrimoniam in quolibet gradu. Can. 1077, § 1, princ.
- In linea collaterali usque ad secundiim gradum inclusive. Can. 1077. § 1, in fine.
LE MARIAGE CHtŒTIEN. 15.
S 4r. Affinités multiples *
Elles lésultent tout d'abord de ce qu'il existait des consanguinités multiples entre le conjoint défunt et la personne que le veuf désire épouser.
Elles résultent aussi du fait qu'il y aurait eu plusieurs mariages du futur conjoint avec des parentes de la personne qu'il veut épouser.
Louise se marie en troisième noces avec Charles, après avoir épousé en première noces Robert, frère de Charles et en seconde noces, François, cousin germain de Charles.
Il existe entre Charles et Louise un empêchement d'afïînini té au premier degré en ligne collatérale par suite du mariage avec Robert et un empêchement d'affinité au second degré égal par suite du mariage de Louise et de François.
S 5. Dispense de l empêchement d affinité
* Il fallait distinguer, jusqu'à présent, en matière de dispense d'affinité, entre l'affinité licite et l'affinité illicite.
L'empêchement d'affinité n'a pas le caractère d'une peine. Il a été introduit pour la sauvegarde de la morale publique, à cause de la familiarité de vie qui s'établit fatalement entre les alliés et qui crée des situations que les païens eux-mêmes avaient estimées délicates.
Les origines historiques de l'empêchement (loi mosaïque et loi romaine) rattachaient Taffînité au mariage et c'est à cette conception primitive que le Codex juris canonici vient de revenir.
L'affinité illicite n'était qu'un doublet de l'affinité licite que la sévérité de la morale chrétienne avait introduit, et que le droit canonique avait consacré '^.
L'empêchement n'étant pas une peine et la communauté de vie avec les parents du complice ne s'établissant pas, il était tout naturel que l'Eglise fût plus facile pour dispenser de l'empêchement quand il s'agissait d'affinité illicite.
C'est pour la même raison que l'affinité illicite n'était dirimante que jusqu'au second degré.
1 AffînitaUs impedinienlum multiplicatur : lo Qtioties mulliplicahir impedinienlum consangiiinilatis a quo procedit ; 2» llerato succesi:ive matrimonio cum consangiiineo conjiigis defuncti. Can. 1077, § 2.
- Voir dans Gasparri, no 776, le texte du décret de Gratien et celui de MoDESTiN qui rattachent nettement l'aiïînité, le premier, à la copula carncilis, le second, aux nuptiœ,
tÈS EMPÊCHEMENTS DIRIMANTS 22t
Mais revenons à l'affinité telle que Ta définie le Code
L'Eglise n'a jamais accordé dispense de l'affinité licite au ,,^''p®'?«®*
O J i d'affinité que
premier de o^ré en lierne directe. rEgUse n'accorde
* *-' ° jamais.
Elle est tellement stricte sur ce point que certains ont voulu en tirer la conclusion qu'elle considère cet empêchement en ligne directe comme de droit naturel i.
On n'a donc jamais permis à un veuf d'épouser les ascendantes ou les filles de sa femme, ni à une veuve d'épouser les ascendants ou les fils de son mari.
Au contraire, en ligne collatérale, les dispenses s'accor- casoùrEgiise
" dispense.
dent couramment.
Les Evêques avaient des induits pour accorder des dispenses d'affinité au second degré égal, au premier degré égal et au second atteignant le premier.
* Nous ne voulons pas terminer ce qui concerne l'affinité, sans rappeler avec quelle facilité les cas de la parenté spirituelle main- i
tenant supprimés inier levanLcm levatique parentes se rencontraient à l'occasion des mariages entre alliés.
Le prêtre qui rencontrait un cas d'affinité, ne devait jamais omettre de demander si l'un des futurs n'avait jamais tenu sur les fonts les enfants de l'autre. Bien des mariages entre beaux-frères et belles-sœurs doivent être nuls du fait qu'on n'a pas songé à faire lever en même temps que l'empêchement d'affinité tel empêchement de parenté spirituelle 2.
Article V. — L'Honnêteté publique ^
Les cas que nous allons étudier et auxquels le Code a réservé le nom d'honnêteté publique ne constituent au fond,
^ Voir à ce sujet Gasparri, n° 792. Le canon 10i3 classe nettement lafiinité parmi les empêchements de droit ecclésiastique. Notez que dans les cas exceptionnels prévus par les canons 4043, 4044 et 4045, où le Code communique si libéralement le pouvoir de dispenser, sont exclues des facultés accordées celles de lever l'empêchement provenant ex sacro presbyteratus ordine et celui qui résulte ex affinitate in linea recta, con^ummato matrimonio. C'est le seul cas où les rapports charnels entrent en ligne de compte en matière d'affinité.
- Notre pratique nous permet d'affirmer qu'à Paris il y avait parenté spirituelle au moins dans la moitié des cas d'affinité au premier degré égal, dès qu'il j avait eu des enfants du premier mariage.
3 Le ngt^i de cet empêchement semble se rattacher aux textes du ^roit
228 LE MARIAGE CHRÉTIÈJî
que des espèces dans un genre que nous venons de rencontrer à trois reprises sur notre route.
C'est en effet pour sauvegarder l'honnêteté publique, l'honorabilité du foyer, qu'on a introduit les empêchements de parenté spirituelle, d'adoption et d'affinité.
L'adoption, la parenté spirituelle et le mariage amènent une personne à partager la vie familiale d'un groupe, sans y être rattachée par le sang, et conduisent à assimiler l'adopté, le parrain ou Tallié à un consanguin, afin de sauvegarder l'honnêteté du foyer.
• Au temps où les fiançailles, tombées maintenant à peu près en désuétude, étaient d'une pratique courante, qui ne voit qu'il y avait lieu d'y rattacher un empêchement d'honnêteté publique ? Le fiancé pénétrait en efîet dans l'intimité de la famille et, la plupart du temps, par la cérémonie religieuse et les bénédictions qui, dans la suite, ont été reportées au jour du mariage.
De plus, puisque la loi canonique voyait dans la copula carnalls l'unique source de l'affmité, alors que la loi romaine, dont le Codex juris canonicii vient de reprendre la tradition, n'envisageait que le lien légal des jus tœ nuptix comme générateur de l'alliance, on en était venu à admettre que ceux dont le mariage n'avait pas été consommé, étaient entrés cependant dans la famille l'un de l'autre, au moins autant que de simples fiancés.
De là le vieil empêchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles, et aussi des épousailles avant toute consommation.
Certains mariages célébrés avant la Pentecôte de 1918, peuvent se trouver nuls du fait qu'ils ont été contractés au mépris de cet empêchement.
Avant de définir l'honnêteté publique tel que le Gode la conçoit maintenant, disons donc quelques mots de l'ancienne discipline L
L'honnêteté publique était un empêchement institué par l'Eglise pour assurer la sainteté de la famille en enlevant au fiancé (ou à la fiancée), tout espoir d'épouser les personnes parentes de sa fiancée (ou de son fiancé).
romain^ qui déclarent qu'en matière de mariage il faut avoir égard non seulemen": à ce qui est licite, mais à ce qui est honnête. Cf. II. 12 et 42. D, XXIII. n.
1 L'origine de cet empêchement pourrait bien être la coutume, c'est-âdire une obligation créée par les mœurs de la communauté et que l'autorité ecclésiastique traduisit enfin par des textes après d^assez longs tâtonnements d'écoles. Cf. Esmein, t. 1, pp. 146 et 147.
LES empeghemb:vts dirimants
* S i • — Comment cet em,pêchement prenait-il, jusqu'à présent, naissance ?
A. — Par les fiançailles.
Cet empêchement prenait naissance par le fait juridique des fiançailles, à la suite de cet échange de consentements de deux personnes qui se promettent de s'épouser un jour l.
Il fallait pour cela de vraies fiançailles, valides 2 et depuis le décret Ne Temere qui les soumettait, sous peine de nullité, à des formes très précises en exigeant un écrit et la présence de témoins, l'empêchement a surgi de moins en moins souvent.
L'empêchement subsistait, même si les fiançailles avaient été rompues, fut-ce très légitimement. Le fait même des fiançailles était générateur de l'empêchement et il restait toujours vrai qu'il y avait eu fiançailles.
B. — Par les épousailles, avant la consommation.
Il naissait aussi des épousailles 3, c'est-à-diredu mariagecontracté validement 4 par le consentement des deux parties, qui se prennent présentement pour mari et femme.
Après que le mariage avait été consommé, par suite de la copula carnalis, l'affinité venait se substituer à cette honnêteté publique, d'après le concept de l'alliance admis par l'ancienne discipline.
Mais avant la consommation, l'échange des consentements matrimoniaux produisait éminemment l'effet des fiançailles et l'empêchement d'honnêteté publique surgissait.
C'était comme la revanche de la conception romaine, reprise maintenant par le Gode canonique, de l'alliance, provenant des justœ nuptiœ indépendamment de la consommation 5.
Si donc, en préparant un mariage, le Curé se trouvait en pré-
L'ancienne lionnêteté publique résultaul deajlançailles.
L'ancienne lionnêteté publique résnlt^nl des épousantes
avant la consommation.
1 Sponsalia de futuro dans le langage des canonistes. Ch. unique de Sponsalibus in Vlo.
- Le Concile de Trente exclut formellement le cas où les fiançailles seraient nulles. Sess. XXIV^ ch. III de Reformatione matrimonii : Justitiœ publicœ honestatis impedimentiim, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt. S. S. prorsus tollit.
^ Sponsalia de praesenti.
* Et si le mariage n'était pas valide ! Nous renvoyons à Gasparri, n°' 820 et ss.
5 Ce n'est guère qu'au vme siècle qu'a triomphé la conception canonique que le Gode vient d'abandonner. Mais l'esprit public réagit et Y honnêteté dont parlait la loi romaine, qui créait l'empêchement par le seul fait à.Qs justœ nuptiœ. devait s'imposer plus énergiquement encore que l'honnêteté publique résultant des simples fiançailles de futuro. Cf. Esmein, p. 147, 376 et 377.
tE MARIAC.E CHRÉTIEN
A quels degrés s'éterulaient les
anciens
eiupèchements
d'honnêteté
publique.
sence de futurs dont l'un avait obtenu la dispense d'un mariage antérieur non consomnié, il devait se souvenir que l'empêchement d'honnêteté publique pouvait se réaliser.
Celui qui va épouser la personne dispensée, n'est-il pas parent du premier conjoint et à un degré qui prohibe le mariage i.
G. — Jusqaà quel degré l' honnêteté publique dirimait-elle le mariage ?
S'il s'agissait des fiançailles, l'empêchement ne s'étendait pas plus loin que le premier degré soit en ligne directe, soit en ligne collatérale 2.
On ne pouvait donc épouser la mère, la sœur, la fille de sa fiancée, le père, le frère, le fils de son fiancé.
Le Concile de Trente avait ramené à ces limites l'honnêteté publique qui, auparavant, s'étendait jusqu'aux mêmes degrés que la consanguinité et l'affinité licite.
Mais s'il s'agissait des épousailles 3, le Concile n'avait rien modifié à la situation antérieure. L'empêcliement s'étendait donc jusqu'au 4' degré en ligne collatérale et en ligne directe à l'infini, assimilé qu'il était à l'empêchement d'affinité qui, lui-même, était régi par les règles de l'empêchement de consanguinité.
Le mariage, une fois consommé, c'était de l'empêchement d'affinité seul qu'on avait à tenir compte.
§2. — L'empêchement d'honnêteté publique étant de droit positif ecclésiastique, l'Eglise en dispense
Comment
l'Eglise
en dispensait.
Tous les évêques de France jouissaient d'un induit ad quinquennium qui leur permettait de dispenser sans recourir à Rome, du moment qu'il s'agissait de l'honnêteté publique provenant des fiançailles ^.
Pour le cas, plus rare encore, de la dispense d'honnêteté publique résultant du mariage non consommé, on recourait chaque fois au Saint-Siège.
* Le cas peut paraître chimérique. Nous avons eu cependant à accorder la dispense nécessaire à un futur qui désirait épouser une personne proche parente d'un premier conjoint, avec qui le mariage n'avait pas été consommé.
sjustitiae publicae honestatis impedimentum..., ubi (sponsalia) valida fuerint, primum gradum non excédant. Session XXIV, ch. 111 de Réf. matrimonii.
3 Mariage qui n'a pas été consommé.
La clause « quœ tamen fuerint rite soluta » allait de soi. L'official, en levant l'empêchement, alors que les fiançailles étaient encore valables, aurait dépassé ses pouvoirs en permettant indirectement de violer un engagement sacré,
LES EMPECHEMENTS DIRIMANTS
§ 3. — U honnêteté publique telle que l'a définie le a Codex
Jaris canonici »
Mais venons à l'honnêteté publique telle que Ta définie le « Codex jut'is canonici. »
La nouvelle discipline a pensé devoir retenir deux expèces où ne se réalise plus l'affinité, depuis qu'on en a clmngé la base et que l'affinité ne résulte plus que du mariage valide, consommé d'ailleurs ou non.
A. — L'honnêteté publique résulte d'un mariage nul.
Un mariage a été déclaré nul. Jusqu'à la sentence de nullité, tout le monde estimait que l'affinité existait. Et maintenant il est certain qu'elle n a jamais existé, ne pouvant provenir que d'un mariage valide, alors que celui dont il s'agit n'avait que les apparences d'un mariage.
L'honêteté publique ne demande-t-elle pas que cette apparence de mariage, que la communauté de vie et la familiarité qui se sont établies entre chacun des pseudo-époux et les parents de sang de l'autre, tout comme si le mariage avait été valide, soit prise en considération ?
Les rédacteurs du Code canonique l'ont pensé.
Un empêchement dirimant d'honnêteté publique existera entre chacun des pseudo-époux et les parents de l'autre, en ligne directe, au premier et au seco?id degré.
Celui dont le mariage aura été déclaré nul, ne pourra donc épouser ni la mère, ni la grand'mère, ni la fille, ni la petite fille de son pseudo-conjoint et vice versa *.
* Jusqu'à présent l'affinité avait surgi ex copula carnall, et le fait que le mariage avait été déclaré nul, ne pouvait rien changer à ce fait matériel.
Si le mariage valide avait été suivi d'une dispense de mariage non consommé, c'était l'ancien empêchement d'honnête publique qui parait aux inconvénients auxquels le Code canonique a voulu obvier.
Nouvelle discipline.
Mariag-e nul antérieur.
1 Impedimenta m publicce honestatis oritur ex matrimonio invalido, sive consiimmato, sive non. . et nuptias dirimit in primo et secundo gra- 4u lineee rectœ inter virum et consanguineas miilieris, ac vice versa,
232 LE mari\(;e chrétien
B. — Llionnêteté publique résulte d'un concubinage public ou notoire.
Une autre situation attire encore l'attention. concubini.pe jj j,'y ^ pl^g d'affinité illicite, c'est-à-dire provenant de rapports charnels illicites, puisque seul le mariage valide est générateur d'affinité.
Mais l'honnêteté publique peut-elle tolérer qu'on épouse, sans dispense, une proche parente de la personne avec qui on a eu des rapports coupables ?
Le code canonique a estimé que les relations de personnes qui avaient vécu en concubinage public ou notoire devaient être génératrices d'un empêchement.
Il a donc décidé qu'un empêchement dirimant d'honnêteté publique empêcherait l'homme d'épouser les parentes en ligne directe au premier et au second degré de sa concubine, et \ice versa.
Cet empêchement existe dans la même ligne et aux mêmes degrés que dans l'espèce précédente *
Hien n'est plus public que le concubinage des gens qui se sont contentés d'aller contracter mariage devant l'officier de l'Etat Civil, et l'empêchement surgira toujours dans le cas.
Quant aux concubinages notoires, chaque espèce devra être jugée en particulier.
Un homme qui avait contracté seulement à la mairie, ne pourra donc épouser ni la mère^ ni la grand'mère, ni la fille, ni la petite-fille de sa pseudo-conjointe et vice versa.
Un homme qui aura vécu en concubinage notoire ne pourra épouser ni la mère, ni la grand'mère, ni la fille, ni la petitefille de sa complice et vice versa.
Voilà tout ce qui reste comme empêchement dirimant pour représenter l'ancienne affinité illicite.
* Cest le même canon qui introduit l'un et l'autre empêchement : Impedimentum publicae honestalis oritur... ex publico vei notorio concubinatu ; et nuptias diriniit in primo et secundo gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris, ac vice versa.
LES EMPÊCHEMENTS DIKIMANTS 233
Article VI. — L'empêchement de Rapt
Si. — Notions historiques
Enlever une personne pour en faire sa femme, qu'elle fût d'ailleurs mariée ou libre, était, en droit romain, un crime puni de mort ^. Si le ravisseur échappait à la peine capitale, du moins lui était-il interdit pour toujours d'épouser la victime du rapt 2.
La discipline antique de l'Eglise adopta l'empêchement de rapt comme punition secondaire de la faute commise 3.
Cette prohibition, ayant le caractère d'une peine, le consente- Lantique ment subséquent de la femme enlevée ou de ses parents ne pou- ^^apfa^vTium*^^ vait rien changer à la situation. caractère pénal.
Mais l'empêchement de rapt était-il dirimant ? s'étendait-il à toute l'Eglise 4 ?
Toujours est-il que la discipline de l'Eglise a évolué dans le sens de l'indulgence.
D'abord, en principe, l'Eglise s'efforce de favoriser le mariage. Pourquoi empêcher plus tard de se marier le ravisseur et la victime, du moment que celle-ci donne alors un vrai consentement ? Pourquoi faire intervenir le consentement des parents dans un acte aussi strictement personnel que celui de se marier ?
On en est arrivé, petit à petit, à ne plus considérer l'empêche- n est devenu ment de rapt comme une peine infligée au ravisseur, mais comme d'^^ss'i?^^!^" un moyen de s'assurer que la personne enlevée ne sera amenée à liberté contracter qu'en pleine liberté. On traita donc les cas de rapt comme ^ '' "^^ **"*' des espèces dans le genre « vis et metus » et le droit des décrétâtes marque clairement ce stade de la discipline 5. Mais à combien de discussions ne donnaient pas lieu les mariages ainsi contractés, surtout à une époque où le mariage n'était pas encore un contrat solennel ?
Pour en finir, l'Eglise a établi une présomption de non consentement de la femme enlevée, tant qu'elle est en la puissance du ravisseur.
Comme il n'y a pas de mariage sans consentement, que la